Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées en l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.
Dans l'article 43, 3, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « le bourgmestre » et les mots « peut agir ».
Art. 3.
L'article 43/7 du même Code, inséré par l'article 10 du décret du 8 novembre 2018 relatif aux organismes assureurs et portant modification du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, est complété par un 11°, rédigé comme suit:
« 11° le prix de location de la chambre en faveur des résidents visés à l'article 410/2. ».
Art. 4.
Dans chacune des dispositions du Livre V de la seconde partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé où ils apparaissent, les mots « lit » et « lits » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « place » et « places ».
Dispositions relatives au dispositif d'hébergement d'accueil des aînés
Art 5. Dans l'article 334 du même Code, modifié par le décret 20 février 2014 modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les modifications suivantes sont apportées:
a) le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° résident: l'aîné de septante ans au moins qui est hébergé ou accueilli dans un établissement pour aînés, à l'exception des résidences-services, ainsi que toute autre personne de moins de septante ans qui, à titre exceptionnel et selon les modalités fixées par le Gouvernement, y est hébergée ou accueillie; »;
b) au 2°, c) , l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« résidence-services: un ou plusieurs bâtiments constituant un ensemble fonctionnel, adapté spécifiquement à la prise en charge des résidents tels que visés au 334, 1°, afin de favoriser leur maintien dans un environnement de vie autre qu'une structure d'hébergement collective pour personnes âgées, quelle qu'en soit la dénomination:
i) soit géré par une personne physique ou morale, qui, à titre onéreux, offre à ses résidents des logements leur permettant de mener une vie indépendante ainsi que des services auxquels ils peuvent faire librement appel;
ii) soit procurant des services à l'exception du logement dans un immeuble ou groupe d'immeubles soumis au régime de la copropriété des articles 577-2 et suivants du Code civil. ».
Art. 6.
À l'article 336, 1er, alinéa 2, 1°, du même Code, modifié par le décret du 21 février 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° le a) est complété par les mots « ou présentant des troubles cognitifs majeurs ou diagnostiqués déments »;
2° le e) est remplacé par ce qui suit: « e) le projet de vie de l'établissement; ».
Art. 7.
L'article 338 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 338. Les établissements pour aînés améliorent de manière continue et assurent la qualité des services rendus en étant centrés sur les besoins, les attentes et le respect des résidents.
Le Gouvernement arrête les mesures nécessaires afin de favoriser l'amélioration continue et la qualité et de développer une volonté de tendre vers l'excellence en la matière. ».
Art. 8.
Dans l'article 339 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Le règlement d'ordre intérieur définissant les droits et devoirs des résidents et du gestionnaire et répondant aux conditions de l'article 359, 8°, et le projet de vie de l'établissement prévu à l'article 359, 10°, sont remis aux résidents ou à leurs représentants avant la signature de la convention d'hébergement ou d'accueil. ».
Art. 9.
Dans la deuxième partie, Livre V, Titre I, du même Code, au chapitre V, il est inséré un article 341/1, rédigé comme suit:
« Art. 341/1. Au sein de la Commission « Accueil et hébergement des personnes âgées » visée à l'article 15, les membres négocient une convention unique, pour tous les établissements d'accueil et d'hébergement des aînés, fixant les prix maxima à facturer aux résidents. Les prix maxima portent sur les prix de base et les suppléments facturables aux résidents.
Les prix négociés visés à l'alinéa 1er sont modulés au minimum en fonction de la taille, de la localisation, ou des infrastructures spécifiques des établissements pour aînés.
La convention visée à l'alinéa 1er est proposée à l'ensemble des établissements pour aînés.
Les établissements pour aînés décident d'adhérer ou de ne pas adhérer à la convention visée à l'alinéa 1er.
Seuls les établissements pour aînés adhérant à la convention bénéficient de la majoration du prix prévue à l'article 410/2 sans préjudice des articles 342 et suivants. ».
Art. 10.
L'article 342 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 342. Sans préjudice d'une augmentation de prix autorisée en application de l'article 359, 2°, en cas de nouvelle construction, de travaux de transformation de l'établissement pour aînés sur le même site ou de nouvelle construction ou réhabilitation sur un autre site impliquant le transfert des places de l'établissement existant, les résidents ou les personnes accueillies présents avant le début des travaux conservent un droit au maintien du prix d'hébergement ou d'accueil existant avant le début des travaux, tel qu'il était facturé avant le déménagement.
La convention d'hébergement ou d'accueil conclue après le début des travaux précisera clairement qu'un nouveau prix peut être appliqué à l'échéance des travaux.
Sauf dérogation prévue par le Gouvernement, le changement de chambre d'un résident décidé par l'établissement pour des raisons liées à son état de santé implique le droit au maintien du prix d'hébergement. ».
Art. 11.
L'article 346 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:
« 4. Au regard des modalités de détermination des quotas prévus au paragraphe 1er, alinéa 4, au paragraphe 2, alinéa 3, et au paragraphe 3, alinéa 3, le gestionnaire relevant d'un secteur, au sens de l'article 345, 3°, peut s'associer dans le cadre de la création d'un nouvel établissement pour aînés, à un gestionnaire relevant d'un autre secteur, et confier à ce dernier la gestion de places en accord de principe qui ne bénéficient pas d'un titre de fonctionnement via la conclusion d'une convention de partenariat.
Cette faculté d'association est organisée sans préjudice du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et dans le respect du chapitre IV du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux ASBL communales.
La conclusion d'une convention de partenariat n'entraîne pas de transfert des places du quota d'un secteur vers celui d'un autre: les places sont maintenues dans la répartition des quotas en fonction du secteur auquel l'accord de principe est accordé.
Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment le contenu minimal de la convention visée à l'alinéa 3. ».
Art. 12.
L'article 348, 1er, du même Code, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Concernant le 3°, le Gouvernement détermine les situations et les conditions dans lesquelles le transfert sur un autre site concerne des arrondissements contigus en contribuant au respect de la programmation entre les différents arrondissements. ».
Art. 13.
À l'article 349 du même Code, modifié par les décrets du 21 février 2013 et du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2, est complété par ce qui suit:
« Concernant le 4°, le Gouvernement prévoit des modalités particulières pour les arrondissements frontaliers, afin de tenir compte de résidents provenant de pays limitrophes. »;
2° il est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:
« Le Gouvernement arrête les critères de priorité dans la liste d'attente. Ces critères portent sur:
1° la programmation trop faiblement réalisée au sein de l'arrondissement dans lequel se situe l'établissement;
2° l'ancienneté de la demande;
3° le secteur de l'établissement. ».
Art. 14.
L'article 351 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 351. L'accord de principe accordé par le Gouvernement perd ses effets si le titre de fonctionnement n'a pas été accordé dans le délai de 5 ans.
Le Gouvernement prévoit les conditions et les modalités auxquels il est dérogé à l'alinéa 1er. ».
Art. 15.
L'article 359, 10° du même Code est complété par ce qui suit:
« f) les dispositions visant à garantir le respect de la vie affective, relationnelle et sexuelle des résidents, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. ».
Art. 16.
L'article 360 du même Code, modifié par le décret du 21 février 2013, est complété par les mots « ou présentant des troubles cognitifs majeurs ou diagnostiqués dément ».
Art. 17.
À l'article 365 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Tous les trois ans, le gestionnaire d'un établissement pour aînés rédige, un rapport portant sur la qualité des services, des soins, de l'encadrement et de l'infrastructure, les mesures d'hygiène, le projet de vie, l'accompagnement des résidents et la démarche d'amélioration continue des pratiques. ».
Disposition relative au dispositif de lutte contre la maltraitance des aînés
Art. 18.
À l'article 380, 2° du même Code, le premier tiret est abrogé.
Art. 19.
À l'article 383 du même Code, modifié par le décret 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « soumis à l'avis de la Commission wallonne des aînés visée dans le Livre 1er de la première partie du présent Code avant d'être » sont abrogés;
2° à l'alinéa 2, 4°, les mots « en collaboration avec la Commission wallonne des aînés visée dans le Livre 1er de la première partie du présent Code » sont abrogés.
Disposition relative aux centres de services communs
Art. 20.
Dans l'article 400 du même Code, au 2°, le mot « 393 » est remplacé par le mot « 394 ».
Dispositions relatives au prix de location de la chambre applicables aux établissements d'accueil et d'hébergement des aînés
Art. 21.
Dans le Livre V de la seconde partie du même Code, il est inséré un Titre VI intitulé: « Prix de location de la chambre applicable aux établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés ».
Art. 22.
Dans le Titre VI, ajouté par l'article 20, il est inséré un article 410/1, rédigé comme suit:
« Art. 410/1. Au sens du présent Titre, l'on entend par:
1° la maison de repos: l'établissement visé à l'article 334, 2°, a) ;
2° la maison de repos et de soins: l'établissement défini à l'article 334, 2°, b) ;
3° le centre d'accueil de jour: l'établissement visé à l'article 334, 2°, d) ;
4° le centre de soins de jour: l'établissement visé à l'article 334, 2°, f) ;
5° le court-séjour: le séjour visé à l'article 334, 2°, g) ;
6° l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés: une maison de repos, une maison de repos et de soins, en ce compris pour le court-séjour, un centre d'accueil de jour ou un centre de soin de jour;
7° la construction: la construction d'un établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés comprenant toujours un gros œuvre;
8° l'extension: la construction neuve attenante à un établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés existant et avec lequel elle constitue un ensemble fonctionnel garantissant l'unicité de gestion;
9° la transformation: toute intervention matérielle à l'exception de l'extension et des travaux de remplacement indispensables en raison de l'usure, visant à l'amélioration ou à la rénovation d'un établissement existant ou susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle d'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés;
10° le reconditionnement: l'adaptation des infrastructures d'un établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés existant afin que ces dernières répondent aux normes fixées eu égard à sa destination;
11° la reconversion: l'adaptation des infrastructures d'un établissement existant afin que ces dernières répondent aux normes en vigueur en matière d'accueil et d'hébergement des aînés;
12° le juste prix: la valeur théorique de reconstruction à neuf de l'infrastructure de l'établissement d'accueil et d'hébergement, basée sur le profil de chaque établissement, estimé hors T.V.A., frais généraux, frais de pré-exploitation et de financement;
13° le prix de location de la chambre: la capacité de facturation couvrant de façon théorique soixante pour cent de l'intervention du résident dans les frais de construction, de reconstruction, d'extension, de transformation, de reconditionnement et de reconversion, du matériel et des équipements, ainsi que les frais de financement y associés, pour les maisons de repos, maisons de repos et de soins et centres de soins de jours émergeants aux plans de construction visés à l'article 410/12. ».
Art. 23.
Dans le même Titre VI, il est inséré un article 410/2, rédigé comme suit:
« Art. 410/2. Sans préjudice de l'application de l'article 43/7, alinéa 1er, 4°, les établissements d'accueil et d'hébergement sont autorisés à facturer un prix de location de la chambre aux résidents.
Ce prix est à charge des organismes assureurs wallons, selon les conditions et les modalités définies par et en vertu du présent Titre. ».
Art. 24.
Dans même Titre VI, il est inséré un article 410/3, rédigé comme suit:
« Art. 410/3. L'établissement d'accueil et d'hébergement qui demande l'autorisation de facturer le prix de location de la chambre, visé à l'article 410/2, respecte les conditions suivantes aussi longtemps qu'il procède à la facturation de ce prix:
1° adhérer à la convention établie en vertu de l'article 341/1, et signée au sein de la « Commission Accueil et hébergement des personnes âgées » visée à l'article 15;
2° disposer et maintenir un volume et une qualité de l'emploi ainsi qu'un taux d'encadrement dont le seuil est déterminé par le Gouvernement;
3° favoriser la mixité sociale au sein de l'établissement d'accueil et d'hébergement;
4° offrir une diversité d'au moins trois dispositifs parmi les suivants: la maison de repos, la maison de repos et de soins, l'unité adaptée pour personnes désorientées, le court séjour, le centre d'accueil de jour, le centre de soins de jour, la résidence services ou tout dispositif complémentaire précisé par le Gouvernement.
Le Gouvernement précise les critères visés au présent article et leurs modalités d'application. ».
Art. 25.
Dans même Titre VI, il est inséré un article 410/4, rédigé comme suit:
« Art. 410/4. Le prix de location de la chambre visé à l'article 410/3 est composé de trois parties calculées de façon forfaitaire:
1° le prix à la construction qui vise le financement théorique des charges liées aux constructions, aux reconstructions, aux extensions, transformations, reconditionnements et reconversions;
2° le prix du matériel et des équipements qui vise le financement théorique des charges liées à l'achat des équipements;
3° le prix des coûts liés à la pré-exploitation et aux charges financières engendrés par les différentes parties du prix qui doivent être préfinancées selon des cycles de vies différents en fonction des parties visées aux 1° et 2°. ».
Art. 26.
Dans même Titre VI, il est inséré un article 410/5, rédigé comme suit:
« Art. 410/5. Le prix de location de la chambre est calculé et arrêté annuellement par le Gouvernement sur la base du juste prix de chaque établissement d'accueil et d'hébergement, fixé conformément à l'article 410/6.
Les principes suivants sont d'application pour le calcul du prix de location:
1° les règles de calcul et l'application de ces règles sont identiques pour l'ensemble des établissements d'accueil et d'hébergement;
2° le résultat du calcul est individualisé pour chaque établissement d'accueil et d'hébergement, pour tenir compte de son profil, établi au départ du juste prix. ».
Art. 27.
Dans même Titre VI, il est inséré un article 410/6, rédigé comme suit:
« Art. 410/6. 1er. Le Gouvernement détermine le juste prix, qui correspond à un nombre de mètres carrés maximum et à un coût maximum par mètre carré admissibles à la facturation.
Le Gouvernement fixe le mode de calcul et d'adaptation du juste prix en tenant compte des éléments suivants, constitutifs du profil de l'établissement d'accueil et d'hébergement:
1° le nombre de places en maison de repos et maison de repos et de soins;
2° le nombre de places en centres d'accueil et centres de soins de jour;
3° le nombre de places en unité adaptée pour personnes désorientées;
4° le nombre de places en court-séjour.
2. Le Gouvernement établit un prix par mètre carré et un nombre de mètres carrés admissibles à la facturation. Il arrête par ailleurs les modalités d'indexation du juste prix. ».
Art. 28.
Dans même Titre VI, il est inséré un article 410/7, rédigé comme suit:
« Art. 410/7. Pour tout établissement d'accueil et d'hébergement, la partie relative au prix à la construction, visée à l'article 410/4, alinéa 1er, 1°, correspond à deux pour cent du coût maximum au mètre carré pour chaque partie fixé conformément au juste prix visé à l'article 410/6, multiplié par le nombre de mètres carrés retenus pour l'établissement d'accueil et d'hébergement dans le cadre des plans de construction successifs arrêtés par le Gouvernement en vertu de l'article 410/12.
Le prix ainsi arrêté est majoré des montants correspondant au taux de T.V.A. en vigueur pour les travaux de construction et des frais généraux fixés forfaitairement à dix pour cent. ».
Art. 29.
Dans le même Titre VI, il est inséré un article 410/8, rédigé comme suit:
« Art. 410/8. Pour tout établissement d'accueil et d'hébergement, la partie relative au prix du matériel et des équipements, visée à l'article 410/ 4, alinéa 1er, 2°, correspond à zéro virgule neuf pour cent du coût maximum au mètre carré fixé conformément au juste prix, pour la partie relative à la construction des bâtiments visée à l'article 410/6, multiplié par le nombre de mètres carrés retenus pour l'établissement d'accueil et d'hébergement dans le cadre des plans de construction successifs arrêtés par le Gouvernement en vertu de l'article 410/12.
Ce prix est majoré des montants correspondant au taux de T.V.A. en vigueur et de frais généraux fixés forfaitairement à cinq pour cent. ».
Art. 30.
Dans le même Titre VI, il est inséré un article 410/9, rédigé comme suit:
« Art. 410/9. La partie visant le prix des coûts liés à la pré-exploitation et aux charges financières, visés à l'article 410/4, alinéa 1er, 3°, est calculée sur une base forfaitaire et varie en fonction de chaque partie visée à l'article 410/4, alinéa 1er, 1° et 2°. ».
Art. 31.
Dans le même Titre VI, il est inséré un article 410/10, rédigé comme suit:
« Art. 410/10. Le Gouvernement détermine le mode de calcul des différentes parties du prix de location de la chambre en établissement d'accueil et d'hébergement visées aux articles 410/4 à 410/9. ».
Art. 32.
Dans le même Titre VI, il est inséré un article 410/11, rédigé comme suit:
« Art. 410/11. Le prix de location tel que calculé en application des articles 410/7 à 410/10 est divisé pour obtenir un prix facturable à la journée d'hébergement ou d'accueil des aînés dans les établissements d'accueil et d'hébergement, définie à l'article 410/2.
Le Gouvernement détermine les modalités de calcul du diviseur visé à l'alinéa précédent en tenant compte des éléments suivants:
1° le nombre de journées passées en hébergement par rapport au nombre de places, en fonction des catégories de places;
2° le nombre de journées passées en centre de jour, en fonction du type de place du centre de jour: accueil ou soin.
Le diviseur est calculé sur la base des derniers éléments connus de l'Agence. Le Gouvernement prévoit les règles spécifiques et la ou les périodicités d'adaptation du diviseur. ».
Art. 33.
Dans le même Titre VI, il est inséré un article 410/12, rédigé comme suit:
« Art. 410/12. 1er. Les plans de construction successifs arrêtés par le Gouvernement tous les deux ans, ont pour objectif de planifier pour chaque établissement d'accueil et d'hébergement candidat l'introduction dans le plan de construction:
1° des mètres carrés relatifs au prix à la construction, calculé conformément à l'article 410/7, pour chaque partie visée à l'article 410/6;
2° du prix du matériel et des équipements, calculé conformément à l'article 410/8;
3° du prix des coûts liés à la pré-exploitation et aux charges financières liées aux différentes parties du prix qui doivent être préfinancées, calculés en vertu de l'article 410/9, pour les parties du prix visées à l'article 410/4.
2. Le Gouvernement détermine le contenu et les modalités de transmission des programmes d'investissement des établissements d'accueil et d'hébergement qui demandent l'intégration dans le calcul des parties de location visées au paragraphe 1er. Il fixe, sur proposition de la Ministre de la Santé, les critères de sélection prioritaires pour l'introduction de programmes d'investissement dans les plans de construction.
Pour l'introduction des plans de construction, le Gouvernement peut tenir compte d'un indice de vétusté des bâtiments et des montants déjà pris en charge par les autorités publiques.
Par vétusté, il faut entendre l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué l'établissement d'accueil et d'hébergement.
Par indice de vétusté, il faut entendre le rapport entre la valeur comptable résiduelle et la valeur comptable d'acquisition.
Les programmes d'investissements répondent aux prescrits du présent Code en ce qui concerne les obligations à remplir par les établissements d'accueil et d'hébergement des aînés.
3. Chaque établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés qui introduit un projet, pour autant qu'il soit retenu dans le cadre du plan de construction, se voit attribuer un nombre de mètres carré maximum admissibles à la facturation ainsi qu'une planification pluriannuelle de prise en compte de cette capacité de facturation des parties du prix visées au paragraphe 1er.
4. Chaque établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés est tenu d'enregistrer l'état de ses infrastructures dans un cadastre régional dont les modalités sont fixées par le Gouvernement. ».
Art. 34.
Dans le même Titre VI, il est inséré un article 410/13, rédigé comme suit:
« Art. 410/13. Les flux financiers générés par ou en vertu du présent Titre font l'objet d'un monitoring financier du Conseil de monitoring financier et budgétaire de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles institué par les articles 6 et 6/1. ».
Dispositions transitoires et finales
Art. 35.
Le Gouvernement fixe la date d'abrogation du Titre V du Livre V de la deuxième partie du Code de l'Action sociale et de la Santé.
Aucune nouvelle demande s'appuyant sur les dispositions du Titre V du Livre V de la deuxième partie du Code de l'Action sociale et de la Santé ne peut valablement être introduite postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 36.
1er. Les établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés possédant un titre de fonctionnement lors de l'entrée en vigueur du présent décret disposent d'une période de dix ans pour se conformer à l'article 5, a) .
2. Par dérogation aux articles 9 et 24, dans l'attente de l'adoption de la convention visée à l'article 9, un prix, comprenant le prix à charge du résident ainsi que les suppléments qui sont limités à vingt pour cent du prix de base, est appliqué.
Le contrôle de l'Agence relatif au premier prix individualisé et au respect du prix visé à l'alinéa 1er débute dans les cas suivants:
1° l'ouverture d'un nouvel établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés;
2° une extension d'un établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés existant;
3° une rénovation en profondeur partielle ou totale d'un établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés.
Art. 37.
Trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement procède à son évaluation.
Le Gouvernement transmet le rapport issu de cette évaluation pour information au Parlement.
Art. 38.
Le premier plan de construction, au sens de l'article 410/12 du Code, inséré par l'article 33 du présent décret, est arrêté à une date à fixer par le Gouvernement et au plus tôt pour le 1er janvier 2020.
Art. 39.
Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2019.
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI
Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO
Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,
J.-L. CRUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE