Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
01 juillet 1993 - Décret portant création d'un Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Il est créé un Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, dénommé ci-après le Conseil.

Il est constitué au sein du Conseil, deux sections autonomes: une section communale et une section provinciale.

Il ne dispose pas de la personnalité juridique.

Art.  2 .

(

Le Conseil a pour mission:

1° d'émettre un avis au sujet des projet et proposition de décret du Parlement wallon et de projets d'arrêtés du Gouvernement wallon susceptible d'influencer les finances et/ou la gestion des Villes, Communes et Provinces, à l'exception du décret relatif au budget de la Région wallonne;

2° d'émettre un avis sur les projets de circulaires régionales relatives aux Villes, Communes et Provinces;

3° d'évaluer les incidences, sur les finances et/ou la gestion des Villes, Communes et Provinces, de toute disposition de la Communauté européenne, de l'État belge, de la Communauté française ou de la Communauté germanophone; – DRW du 6 novembre 2008, art. 15)

Art.  3 .

(

§1er. Le Conseil peut être saisi d'une demande d'avis ou d'évaluation par le Gouvernement.

§2. A l'initiative d'un tiers de ses membres, le Conseil peut être appelé à remplir les missions visées à l'article 2. Cet avis d'initiative sera transmis par le Conseil au Gouvernement.

§3. L'avis préalable est obligatoire pour tout projet de décret ou d'arrêté du Gouvernement wallon qui relève des compétences du Ministre en charge des Affaires intérieures. Le Gouvernement peut déterminer d'autres matières dans lesquelles l'avis préalable du Conseil est obligatoire.

Le Gouvernement détermine les projets de décret et d'arrêtés susceptibles d'influencer les finances et/ou la gestion des Villes, Communes et Provinces, à l'exception du décret relatif au budget de la Région wallonne, pour lesquels l'avis est obligatoire. – DRW du 6 novembre 2008, art. 15)

Art.  4.

§1er. Le Conseil est composé de vingt-huit membres effectifs, dont un président, ( deux vice-présidents de la section communale – DRW du 11 décembre 2013, art. 88, a) ) et un vice-président de la section provinciale.

Il est prévu un membre suppléant pour chaque membre effectif.

§2. La section communale est composée de mandataires communaux ( et de présidents de Conseil de l'action sociale de centre public d'action sociale – DRW du 6 novembre 2008, art. 16) . Elle est présidée par le président du Conseil, ou, lorsqu'il est empêché, par ( un vice-président – DRW du 11 décembre 2013, art. 88, b) ) .

En cas d'empêchement simultané du président et ( des vice-présidents – DRW du 11 décembre 2013, art. 88, c) ) , la présidence est assumée par le membre le plus âgé.

La section provinciale est composée de mandataires provinciaux. Elle est présidée par le vice-président.

En cas d'empêchement de celui-ci, la présidence est assumée par le membre le plus âgé.

( §3. Les membres du Conseil sont nommés parmi les mandataires communaux, les présidents du Conseil de l'action sociale et les mandataires provinciaux de la manière suivante:

1° le président et ( trois vice-présidents – DRW du 11 décembre 2013, art. 88, d) ) sont désignés directement par le Gouvernement;

2° six mandataires communaux et deux présidents du Conseil de l'action sociale, sont directement désignés par le Gouvernement, et six mandataires communaux et deux présidents du Conseil de l'action sociale, sur proposition de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie;

3° quatre mandataires provinciaux sont directement désignés par le Gouvernement, et cinq autres sur proposition de l'Association des Provinces wallonnes. – DRW du 6 novembre 2008, art. 16)

§4. La désignation des membres suppléants s'effectue de la même manière que celle des membres effectifs.

( §5. Le mandat des membres du Conseil est de six ans. Le mandat est renouvelable. – DRW du 6 novembre 2008, art. 16)

§6. Un membre effectif ou suppléant est réputé démissionnaire le jour où il cesse de représenter l'autorité ou l'association qui l'a désigné ou proposé, au sein du Conseil.

( §7. Est réputé démissionnaire sur décision de l'organisme, le membre:

– qui a été absent de manière non justifiée à plus de 3 réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;

– qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué;

– qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur;

– qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. – DRW du 6 novembre 2008, art. 16)

( §8. Le successeur est désigné conformément aux dispositions du présent article et achève le mandat du membre démissionnaire. – DRW du 6 novembre 2008, art. 16)

Art.  5.

Le Ministre chargé des Pouvoirs locaux, ou son délégué, siège d'office au Conseil.

Les autres membres ( du Gouvernement – DRW du 6 novembre 2008, art. 17) , ou leurs délégués, siègent lorsqu'une disposition relevant de leur compétence est soumise à l'avis du Conseil.

Ceux-ci n'ont de voix que consultative.

Art.  6.

Le Conseil est convoqué par le président, ou, lorsqu'il est empêché, par ( un vice-président – DRW du 11 décembre 2013, art. 88, e) ) de la section communale.

A la demande d'au moins un tiers des membres, le président convoque le Conseil.

Art.  7.

Le Conseil confie aux sections l'examen des points lui soumis. Les prescriptions de l'article  3 sont applicables aux sections. Les sections communiquent les résultats de leurs travaux au Conseil.

Art.  8.

Les avis sont formulés par le Conseil sous forme de rapports qui expriment les différents points de vue exposés.

Art.  9.

L'avis du Conseil est transmis ( au Gouvernement – DRW du 6 novembre 2008, art. 18) par le président du Conseil, ou son remplaçant s'il échet, dans un délai de ( trente-cinq jours à dater de la réception du dossier complet – DRW du 6 novembre 2008, art. 18) .

( Le Gouvernement – DRW du 6 novembre 2008, art. 18) peut réduire le délai visé à l'alinéa 1er en cas d'urgence dûment motivée. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours calendrier.

( À défaut d'être rendu dans les délais visés aux alinéas précédents, l'avis est réputé favorable.

Art.  10 .

(

Le Conseil établit un règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement.

Le règlement d'ordre intérieur traite notamment:

1° de la mise en place d'une procédure écrite de remise d'avis en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées;

2° des quorums de présence et de vote;

3° des règles à respecter dans le cadre de l'élaboration du budget;

4° de la composition et du fonctionnement des commissions visées à l'article 11. – DRW du 6 novembre 2008, art. 19)

Art.  11.

Chaque section peut constituer en son sein des commissions chargées de lui faire rapport sur les questions dont elles sont saisies.

( La composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par chacune des sections et intégrées au règlement d'ordre intérieur. – DRW du 6 novembre 2008, art. 20)

Art.  12 .

(

Le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments à allouer aux membres du Conseil.

Les membres bénéficient en matière de frais de déplacement des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique. – DRW du 6 novembre 2008, art. 21)

Art.  13.

Les Ministres régionaux dont dépendent fonctionnellement les services concernés par l'objet du dossier soumis au Conseil lui procurent, sur demande du secrétaire du Conseil, les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission.

Art.  14.

La gestion administrative du Conseil est confiée à un secrétariat, dont le personnel est nommé par ( le Gouvernement – DRW du 6 novembre 2008, art. 22) en fonction des besoins.

Art.  15.

( Le Gouvernement – DRW du 6 novembre 2008, art. 22) , dans les limites des crédits prévus au budget, met des moyens à la disposition du Conseil pour l'exécution de sa mission telle qu'elle a été décrite ci-avant.

Le Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre du Développement technologique et de l'Emploi,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Administration et des Travaux subsidiés,

G. MATHOT

Le Ministre des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture

G. LUTGEN