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10 juin 1993 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux garanties locatives pour les logements donnés en location par la Société régionale wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant le Société régionale wallonne du Logement, notamment l'article 4, §2, 4°, modifié par le décret du 21 octobre 1992;
Vu l'arrêté ministériel du 6 décembre 1983 établissant le contrat-type de bail régissant la location des logements gérés par la Société nationale du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci, notamment les articles 9 et 24 de son annexe;
Vu l'avis de la Société régionale wallonne du Logement, donné le 8 février 1993;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° le Ministre: le Ministre ayant le Logement dans ses attributions;

2° la société: la Société régionale wallonne du Logement, lorsqu'elle agit comme bailleur, ou la société agréée par celle-ci.

3° le locataire: la personne ou les personnes qui ont conclu un contrat de bail avec la société.

Art. 2.

§1er . ( Sans préjudice de l'application de l'article 2bis – AGW du 1er juin 1995, art. 1er) pour assurer le respect de ses obligations, indépendamment des sûretés prévues à l'article 1752 du Code civil, le locataire d'un logement géré par une société lui donne une garantie consistant en une somme d'argent d'un montant forfaitaire en fonction du type de logement offert, soit:

– 10.000 francs pour les habitations «vieux conjoints» ou les studios;
– 15.000 francs pour les appartements;
– 20.000 francs pour les maisons unifamiliales.

Ces montants sont rattachés à l'indice de prix à la consommation du mois de septembre 1992. Ils varient le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice du mois de septembre de l'année précédente. Les montants résultant de cette adaptation sont arrondis au millier de francs.

§2. A moins que le locataire ne marque son accord pour verser en une fois la totalité du montant de la garantie visé au §1er, celle-ci est constituée par un versement initial égal à 50 % de ce montant, effectué par le locataire au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du bail, et le solde par mensualités, sans que le nombre de celles-ci n'excède douze.

§3. La société délivre au locataire un récépissé des sommes versées et transmet à la Société régionale wallonne du Logement, à la fin de chaque mois, une liste mentionnant le nom des locataires, les adresses des logements et les versements effectués, selon le modèle établi par le Ministre.

§4. La société dépose la garantie sur un compte individualisé ouvert au nom du locataire, auprès de la Société régionale wallonne du Logement.

§5. ( Le taux d'intérêt annuel est fixé conformément aux dispositions de l'article 7 – AGW du 21 décembre 1995, art. 2, al. 1er) .

§6. Conformément à l'article 10 de la section II, insérée par la loi du 20 février 1991 dans le titre VIII, chapitre II, du Code civil, la société acquiert privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du locataire.

Il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêts, qu'au profit du locataire ou de la société, moyennant la production à la Société régionale wallonne du Logement, soit d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du bail, selon le modèle déterminé par le Ministre, soit d'une copie d'une décision judiciaire.

Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement.

Art. 2 bis .

(

§1er. L'obligation visée à l'article 2 ne s'applique pas au locataire pour lequel le Centre public d'Aide sociale se porte garant de la constitution de sa garantie pour le montant visé à l'article 2, §1er.

Dans ce cas, la société communique à la Société régionale wallonne du Logement le nom du locataire, l'adresse du logement à la fin de chaque mois, selon le modèle visé à l'article 2, §3 et lui transmet copie de la décision du Centre public d'Aide sociale.

§2. En cas de mutation dans autre logement géré par la même société, le montant de la garantie précédemment constituée, augmenté des intérêts, est à valoir sur le montant de la garantie à constituer.

S'il est disposé du compte de garantie pour assurer l'exécution d'obligations résultant du précédent bail, le locataire reconstitue la garantie conformément à l'article 2, §2, à concurrence des sommes dont il a été disposé – AGW du 1er juin 1995, art. 2) .

Art. 3.

§1er. A moins qu'elles ne produisent contractuellement des intérêts supérieurs au taux fixé à l'article 2, §5, du présent arrêté, capitalisés, toutes sommes déposées pour constituer ou compléter la garantie, sous quelque forme que ce soit, en exécution d'un engagement antérieur à l'entrée en vigueur du présent article, sont transférées du compte de la société sur un compte individualisé ouvert au nom du locataire, auprès de la Société régionale wallonne du Logement.

( Elles sont productives d'intérêts, capitalisés, dont le taux annuel est fixé conformément aux dispositions de l'article 7 – AGW du 21 décembre 1995, art. 2, al. 2) .

§2. Au plus tard le 1er juin 1993, et, ensuite, à la fin de chaque mois suivant un versement destiné à compléter la garantie, la société communique à la Société régionale wallonne du Logement une liste mentionnant les noms des locataires, les adresses des logements et les versements effectués. Elle en délivre un extrait à chaque locataire, pour ce qui le concerne.

Art. 4.

La société est seule responsable de la fidélité des mentions communiquées à la Société régionale wallonne du Logement.

Art. 5.

La Société régionale wallonne du Logement communique à la société le relevé des comptes individualisés la concernant, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, ainsi qu'un relevé individualisé lors de la clôture d'un compte.

Art. 6.

§1er. L'article 9 du contrat-type de bail annexé à l'arrêté ministériel du 6 décembre 1983 est remplacé par la disposition suivante:

« en garantie de la bonne exécution de ses obligations, le locataire donne une garantie consistant à une somme d'argent d'un montant forfaitaire de..... francs, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1993.

A moins que le locataire ne marque son accord pour verser en une seule fois la totalité du montant de la garantie, celle-ci est constituée par un versement initial égal à 50% de ce montant, soit.... francs effectué au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du bail et le solde par... mensualités de..... francs.

La société affecte les versements effectuées sur un compte individuel ouvert au nom du locataire auprès de la Société régionale wallonne du Logement. »

§2. L'article 24 du contrat-type de bail visé au paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante:

« Conformément à l'article 10 de la section II, insérée par la loi du 20 février 1991 dans le titre VIII, chapitre II, du Code civil, la société acquiert privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du locataire.

Il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêts, qu'au profit du locataire ou de la société, moyennant la production à la Société régionale wallonne du Logement, soit d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du bail, selon le modèle annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1993, soit d'une copie d'une décision judiciaire.

Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement. »

Art. 7.

( La société fixe semestriellement le taux d'intérêt visé à l'article 2, §5, et à l'article 3, §1er. Il est égal au taux de base moyen, majoré de la prime de fidélité correspondante, pratiqué pour les comptes d'épargne par la Banque Bruxelles-Lambert, la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, le Crédit Communal de Belgique, la Générale de Banque et la Société Nationale de Crédit à l'Industrie si cette moyenne diffère d'au moins 25 points de base par rapport au taux en vigueur au cours du semestre précédent – AGW du 21 décembre 1995, art. 1er) .

Art. 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1993, à l'exception des articles 3, 4 et 7, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1993.

Art. 9.

Le Ministre ayant le logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Président du Gouvernement, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,

R. COLLIGNON