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12 février 2004 - Décret relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° maisons d'accueil: tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins dix personnes en difficultés sociales et assurant, à titre habituel, les missions visées à l'article 4, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou de logement, ont pour objectif une prise en charge thérapeutique, sont temporairement créés pour répondre à des événements de nature exceptionnelle ou constituent des initiatives d'accueil développées par un C.P.A.S. en application de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil;

2° maisons de vie communautaire: tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficultés sociales et assurant, à titre habituel, les missions visées à l'article 5, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou de logement, ont pour objectif une prise en charge thérapeutique ou constituent des initiatives d'accueil développées par un C.P.A.S. en application de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil;

3° abris de nuit: tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficultés sociales et assurant la mission visée à l'article 6, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou sont créés temporairement pour répondre à des événements de nature exceptionnelle;

4° maisons d'hébergement de type familial: tout établissement offrant une capacité d'hébergement de moins de dix personnes en difficultés sociales et assurant, à titre habituel, la mission visée à l'article 7, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou de logement, ont pour objectif une prise en charge thérapeutique, sont temporairement créés pour répondre à des événements de nature exceptionnelle ou constituent des initiatives d'accueil développées par un C.P.A.S. en application de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil;

5° personnes en difficultés sociales: les majeurs, les mineurs émancipés, les pères mineurs, les mères mineures et les mineures enceintes, caractérisés par une fragilité psychosociale ou matérielle, et se trouvant dans l'incapacité de vivre de manière autonome, ainsi que les enfants qui les accompagnent;

6° pour les maisons d'hébergement de type familial, ne sont pas considérées comme personnes en difficultés sociales les personnes qui se situent dans un lien de parenté ou d'alliance comptant avec le gestionnaire ou le directeur moins de cinq degrés;

7° titre de fonctionnement: un agrément, une autorisation provisoire de fonctionnement ou un accord de principe;

8° équipements collectifs: une cuisine, une salle à manger ou un salon commun constituant, pour les hébergés qui le souhaitent, un lieu de rencontre et de convivialité;

9° hébergés: les personnes en difficultés sociales qui séjournent dans un établissement visé aux 1°, 2°, 3° et 4°;

10° bénéficiaires: les personnes qui peuvent être prises en compte dans la détermination du taux d'occupation des établissements visés aux 1° et 2°;

11° directeur: la personne responsable de la gestion journalière;

12° projet d'accompagnement collectif: l'ensemble des objectifs et moyens définis par une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire pour l'accomplissement des missions visées à l'article 4 ou 5;

13° projet d'accompagnement individualisé: l'ensemble des objectifs et moyens définis dans un contrat d'adhésion entre la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire, l'hébergé et, le cas échéant, un intervenant social extérieur, afin de mettre en place une dynamique de socialisation et de développer une série d'outils indispensables pour permettre à l'hébergé de vivre de manière autonome;

14° projet d'hébergement collectif: l'ensemble des objectifs et moyens définis par un abri de nuit pour l'accomplissement des missions visées à l'article 6;

15° taux d'occupation: la moyenne mensuelle, établie sur une période fixée par le Gouvernement, des nuits de présence des bénéficiaires dans les établissements visés aux 1° et 2°.

16°  ( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 102)

Art. 3.

Ne peuvent être exploitées sans un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement délivré par le Gouvernement:

1° toute maison d'accueil;

2° toute maison de vie communautaire;

3° toute maison d'hébergement de type familial offrant une capacité d'hébergement de plus de trois personnes en difficultés sociales.

Ne peut être exploité sans un agrément, une autorisation provisoire de fonctionnement ou un accord de principe délivré par le Gouvernement tout abri de nuit.

Les exploitants des maisons d'hébergement de type familial offrant une capacité d'hébergement de moins de quatre personnes en difficultés sociales peuvent demander un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement.

Art. 4.

Les maisons d'accueil ont pour mission d'assurer aux personnes en difficultés sociales un accueil, un hébergement limité dans le temps dans une structure dotée d'équipements collectifs, ainsi qu'un accompagnement adapté afin de les soutenir dans l'acquisition ou la récupération de leur autonomie.

Art. 5.

Les maisons de vie communautaire ont pour mission d'assurer aux personnes en difficultés sociales ayant séjourné préalablement en maison d'accueil ou dans une structure exerçant la même mission et agréée par la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française ou une autorité publique d'un Etat limitrophe, un hébergement de longue durée dans une structure dotée d'équipements collectifs ainsi qu'un accompagnement adapté afin de les soutenir dans l'acquisition ou la récupération de leur autonomie.

Art. 6.

Les abris de nuit ont pour mission d'assurer inconditionnellement, sous réserve de l'article 32, aux personnes en difficultés sociales dépourvues de logement un hébergement collectif d'urgence pour la nuit.

Art. 7.

Les maisons d'hébergement de type familial ont pour mission d'assurer aux personnes en difficultés sociales un hébergement limité dans le temps.

Art. 8.

Pour être agréés, les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire, les abris de nuit et les maisons d'hébergement de type familial doivent répondre aux conditions suivantes:

1° avoir leur(s) siège(s) d'activités en Région wallonne;

2° exercer leurs missions sans opérer, à l'égard des personnes en difficultés sociales, de distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés;

3° avoir un directeur titulaire d'un certificat de bonnes vie et moeurs exempt de toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle incompatible avec l'exercice de la fonction.

Art. 9.

§1er. Outre les conditions visées à l'article 8, les maisons d'accueil doivent, pour être agréées, répondre aux conditions suivantes:

1° être organisées par une personne morale de droit public, une association sans but lucratif ou une fondation;

2° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins dix personnes en difficultés sociales;

3° disposer d'un projet d'accompagnement collectif;

4° disposer, avec les professionnels ou les services nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, de conventions définissant les engagements de ceux-ci en matière d'accompagnement social, financier et administratif des hébergés;

5° disposer de conventions établissant qu'elles sont en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou des services actifs en matière psychologique ou médicale;

6° demander aux hébergés, à l'exception de ceux placés avec frais par une autorité judiciaire ou un service de l'aide à la jeunesse, une participation financière;

7° la participation financière ne peut dépasser les deux tiers des ressources de l'hébergé et est fonction des services offerts;

8° ne pas imposer aux hébergés la participation à des activités économiques organisées directement par elles-mêmes.

§2. Outre les conditions visées à l'article 8, les maisons de vie communautaire doivent, pour être agréées, répondre aux conditions suivantes:

1° être organisées par une personne morale de droit public, une association sans but lucratif ou une fondation;

2° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficultés sociales;

3° disposer d'un projet d'accompagnement collectif;

4° disposer, avec les professionnels ou les services nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, notamment les maisons d'accueil, de conventions définissant les engagements de ceux-ci en matière d'accompagnement social, financier et administratif des hébergés;

5° disposer de conventions établissant qu'elles sont en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou des services actifs en matière psychologique ou médicale;

6° demander aux hébergés une participation financière ne pouvant pas dépasser les deux tiers de leurs ressources;

7° la participation financière est fonction des services offerts;

8° tenir un registre reprenant les coordonnées de la maison d'accueil ou de la structure exerçant la même mission et agréée par les autres autorités publiques d'où provient l'hébergé.

§3. Outre les conditions visées à l'article 8, les abris de nuit doivent, pour être agréés, répondre aux conditions suivantes:

1° être organisés par une personne morale de droit public, une association sans but lucratif ou une fondation;

2° être ouverts au minimum:

a.  du 1er novembre au 1er mars;

b.  de 22 heures à 7 heures;

3° ne pas accueillir, pendant la journée, les personnes en difficultés sociales y ayant passé la nuit;

4° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficultés sociales;

5° disposer d'un projet d'hébergement collectif;

6° disposer de conventions avec une ou plusieurs maisons d'accueil, définissant les modalités d'orientation des hébergés vers celles-ci ainsi que les modalités de leur prise en charge;

7° disposer, s'il existe dans la commune de leur siège d'activités un relais social tel que visé par le décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale ou, à défaut, un service chargé de la gestion de l'urgence sociale, de conventions avec ceux-ci, définissant les modalités de l'accueil et de la prise en charge des personnes en difficultés sociales;

8° ne pas réclamer de participation financière aux hébergés.

§4. Outre les conditions visées à l'article 8, les maisons d'hébergement de type familial doivent, pour être agréées, répondre aux conditions suivantes:

1° être organisées par une personne physique, une personne morale de droit public, une association sans but lucratif ou une fondation;

2° disposer d'une capacité d'hébergement de maximum neuf personnes en difficultés sociales;

3° établir des collaborations leur permettant de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou des services actifs en matière sociale, psychologique ou médicale;

4° établir, avec des professionnels ou des services actifs dans le secteur de l'hébergement, notamment les maisons d'accueil et les services offrant des logements à caractère social, des collaborations portant sur les modalités d'accès des hébergés à ces professionnels et à ces services;

5° demander aux hébergés une participation financière ne pouvant pas dépasser la moitié de leurs ressources;

6° la participation financière est fonction des services offerts;

7° tenir un registre de la participation financière acquittée par les hébergés ainsi que de leurs ressources;

8° offrir aux hébergés une durée de séjour d'au maximum cent quatre-vingts jours.

§5. Le Gouvernement détermine:

1° les modalités d'élaboration et d'évaluation et le modèle du projet d'accompagnement collectif visé aux §§1er, 3°, et 2, 3°;

2° le modèle et les modalités d'évaluation du projet d'hébergement collectif visé au §3, 5°;

3° les services pris en compte pour le calcul de la participation financière visée aux §§1er, 6°, 2, 6°, et 4, 5°, ainsi que leur prix;

4° les ressources à prendre en considération pour l'application des §§1er, 6°, 2, 6°, et 4, 5°.

Art. 10.

Le Gouvernement détermine pour les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire et les maisons d'hébergement de type familial les conditions d'agrément relatives aux locaux et à la sécurité.

Le Gouvernement détermine pour les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire les conditions d'agrément relatives aux équipements et au personnel.

Le Gouvernement peut déterminer pour les abris de nuit les conditions d'agrément relatives aux locaux, à la sécurité, aux équipements et au personnel.

Art. 11.

La demande d'agrément d'une maison d'accueil, d'une maison de vie communautaire, d'un abri de nuit ou d'une maison d'hébergement de type familial est introduite auprès du Gouvernement.

Art. 12.

§1er. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément des maisons d'accueil et des maisons de vie communautaire. Ce dossier comporte au moins:

1° l'identité du pouvoir organisateur, son adresse et, si le pouvoir organisateur est une association sans but lucratif ou une fondation, les statuts de celles-ci et leurs éventuelles modifications parus au Moniteur belge , ainsi que leur numéro d'identification au registre des personnes morales;

2° le nom et les qualifications du directeur et des membres du personnel, ainsi qu'une description de leurs fonctions et, s'il échet, une copie de leurs diplômes;

3° le nombre total de personnes pouvant bénéficier des services offerts par le pouvoir organisateur de l'établissement, à quelque titre que ce soit;

4° le nombre d'hébergés pour lequel l'agrément est demandé;

5° un plan de l'établissement indiquant la destination des lieux;

6° une attestation de sécurité délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre;

7° le règlement d'ordre intérieur définissant les droits et les devoirs des hébergés, du directeur et du pouvoir organisateur;

8° le projet d'accompagnement collectif;

9° les conventions visées à l'article 9, §1er, 4° et 5°, et §2, 4° et 5°.

En ce qui concerne les maisons d'accueil, le dossier de demande comporte, en outre, l'indication des actions spécifiques visées à l'article 15, §2, alinéa 2, que la maison d'accueil est susceptible de développer en faveur des hébergés.

§2. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément des abris de nuit. Ce dossier comporte au moins:

1° l'identité du pouvoir organisateur, son adresse et, si le pouvoir organisateur est une association sans but lucratif ou une fondation, les statuts de celles-ci et leurs éventuelles modifications parus au Moniteur belge , ainsi que leur numéro d'identification au Registre des personnes morales;

2° le nom et les qualifications du directeur et, s'il en existe, des membres du personnel, ainsi qu'une description de leurs fonctions et une copie de leurs diplômes;

3° le nombre d'hébergés pour lequel l'agrément est demandé;

4° un plan de l'établissement indiquant la destination des lieux;

5° une attestation de sécurité délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre;

6° le règlement d'ordre intérieur définissant les droits et les devoirs des hébergés, du directeur et du pouvoir organisateur;

7° les horaires et la période d'ouverture;

8° le projet d'hébergement collectif;

9° les conventions visées à l'article 9, §3, 6° et 7°.

§3. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément des maisons d'hébergement de type familial. Ce dossier comporte au moins:

1° l'identité du pouvoir organisateur, son adresse et, si le pouvoir organisateur est une association sans but lucratif ou une fondation, les statuts de celles-ci et leurs éventuelles modifications parus au Moniteur belge , ainsi que leur numéro d'identification au registre des personnes morales;

2° le nom et les qualifications du directeur et, s'il en existe, des membres du personnel, ainsi qu'une description de leurs fonctions et une copie de leurs diplômes;

3° une présentation de l'initiative, précisant les motivations du gestionnaire et les objectifs poursuivis par celui-ci;

4° le nombre d'hébergés pour lequel l'agrément est demandé;

5° un plan de l'établissement indiquant la destination des lieux;

6° une attestation de sécurité délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre;

7° le règlement d'ordre intérieur définissant les droits et les devoirs des hébergés, du directeur et du pouvoir organisateur;

8° tout document permettant d'établir que la maison d'hébergement de type familial est en mesure de respecter les obligations portées par l'article 9, §4, 3° et 4°.

§4. Le Gouvernement détermine les modalités d'élaboration et le modèle du règlement d'ordre intérieur visé aux §§1er, 7°, 2, 6°, et 3, 7°, ainsi que le modèle d'attestation-incendie visé aux §§1er, 6°, 2, 5°, et 3, 6°.

Art.  13.

( §1er. L'agrément est accordé par le Gouvernement pour un terme de quatre ans maximum.

L'agrément détermine la capacité d'hébergement de personnes en difficultés sociales de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire, de l'abri de nuit et de la maison d'hébergement de type familial.

L'agrément est renouvelable à la demande de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire, de l'abri de nuit ou de la maison d'hébergement de type familial.

§2. L'agrément peut être suspendu, réduit ou retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions prises en vertu de celui-ci.

La suspension a pour effet d'interdire l'hébergement de nouvelles personnes en difficultés sociales. La réduction a pour effet de diminuer la capacité d'hébergement.

§3. Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement, de suspension, de réduction et de retrait de l'agrément – Décret du 6 novembre 2008, art. 103) .

Art.  14.

§1er. Le Gouvernement accorde ( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 104, 1°) une autorisation provisoire de fonctionnement d'une durée d'un an:

1° à toute maison d'accueil qui introduit une demande conforme à l'article 12, §1er, et qui répond aux conditions visées aux articles 8 et 9, §1er, 1°, 2°, 6° et 7°;

2° à toute maison de vie communautaire qui introduit une demande conforme à l'article 12, §1er, et qui répond aux conditions visées aux articles 8 et 9, §2, 1°, 2°, 6° et 7°;

3° à tout abri de nuit qui introduit une demande conforme à l'article 12, §2, et qui répond aux conditions visées aux articles 8 et 9, §3, 1°, 2°, 4° et 8°;

4° à toute maison d'hébergement de type familial qui introduit une demande conforme à l'article 12, §3, et qui répond aux conditions visées aux articles 8 et 9, §4, 1°, 2°, 5°, 6° et 7°.

L'autorisation provisoire de fonctionnement détermine la capacité d'hébergement de personnes en difficultés sociales de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire, de l'abri de nuit et de la maison d'hébergement de type familial.

Elle peut être prolongée si des travaux de sécurité le justifient et si le demandeur démontre qu'il est à même de mener à terme ces travaux dans un délai qui ne peut excéder un an.

Si, au terme du premier délai fixé ou au terme de sa prolongation, aucun refus d'agrément n'est intervenu, l'agrément est réputé accordé, sauf dans l'hypothèse où l'autorisation provisoire de fonctionnement:

1° a été ou est suspendue;

2° a fait l'objet d'une réduction.

§2. En cas d'urgence, lorsque la capacité d'hébergement des abris de nuit agréés dans la commune ou les communes limitrophes ne suffit pas à répondre aux demandes d'hébergement des personnes en difficultés sociales dépourvues de logement, le Gouvernement accorde un accord de principe à tout abri de nuit qui introduit une demande conforme à l'article 12, §2, à l'exception des points 4°, 6°, 8° et 9°, et qui répond aux conditions visées aux articles 8 et 9, §3, 1° et 2°.

L'accord de principe détermine la capacité d'hébergement de personnes en difficultés sociales de l'abri de nuit.

La durée de l'accord de principe est de quatre mois au maximum.

Il n'est pas renouvelable.

§3. L'autorisation provisoire de fonctionnement et l'accord de principe peuvent être suspendus, réduits ou retirés pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions prises en vertu de celui-ci.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 104, 2°)

La suspension a pour effet d'interdire l'hébergement de nouvelles personnes en difficultés sociales. La réduction a pour effet de diminuer la capacité d'hébergement.

§4. Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi et de prolongation de l'autorisation provisoire de fonctionnement, ainsi que la procédure d'octroi de l'accord de principe.

Il fixe la procédure de suspension, de réduction ou de retrait de l'autorisation provisoire de fonctionnement et de l'accord de principe.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 104, 3°)

Art.  15.

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires ( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 105) le Gouvernement alloue aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire disposant d'un titre de fonctionnement, dans le cadre de la programmation prévue à l'article 16, des subventions couvrant des dépenses de personnel.

§2. Dans la limite des crédits budgétaires ( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 105) il peut également allouer aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire qui bénéficient de subventions couvrant des dépenses de personnel, des subventions couvrant des frais de fonctionnement.

Dans la limite des crédits budgétaires ( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 105) il peut, en outre, allouer aux maisons d'accueil:

1° des subventions couvrant des frais de personnel pour la réalisation d'actions spécifiques relatives à:

a.  l'accompagnement des enfants;

b.  l'accueil d'urgence et/ou l'accueil 24 heures sur 24;

2° des subventions couvrant des frais de personnel et/ou de fonctionnement pour la réalisation d'actions spécifiques relatives au post-hébergement.

§3. Le Gouvernement détermine les modalités et les conditions d'octroi des subventions visées aux §§1er et 2.

Art.  16.

Le Gouvernement détermine, pour les maisons d'accueil et pour les maisons de vie communautaire, une programmation du nombre maximal de personnes en difficultés sociales qui peut être pris en considération pour l'octroi des subventions visées à l'article 15, §1er.

Cette programmation distingue les personnes selon la classification suivante:

1° hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;

2° hommes ou femmes accompagnés d'enfants.

Elle est établie par province et tient compte des facteurs suivants:

1° la superficie;

2° le nombre de personnes bénéficiaires du revenu d'intégration sociale.

La programmation peut également prendre en considération des facteurs d'ordre conjoncturel ayant pour conséquence une augmentation du nombre de personnes en difficultés sociales dans une ou plusieurs provinces.

Art.  17.

§1er. ( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 106) Le subventionnement visé à l'article 15, §§1er et 2, alinéa 1er, d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire peut être réduit ou supprimé par le Gouvernement:

1° lorsque le taux d'occupation minimal fixé par le Gouvernement n'est pas atteint;

2° lorsque les conditions d'octroi de subventions visées à l'article 15, §3, ne sont plus remplies;

3° en cas de non-respect des dispositions des articles 20, 21, 22 et 25 à 30.

§2. Le Gouvernement détermine les modalités et la procédure de réduction et de suppression du subventionnement.

Il fixe les modalités de recours en cas de réduction et de suppression du subventionnement. Le recours est suspensif.

Art. 18.

§1er. Pour le calcul du taux d'occupation d'une maison d'accueil, ne sont pas considérées comme bénéficiaires:

1° les personnes âgées de plus de soixante ans au jour de l'accueil à partir de la quatrième d'entre elles;

2° les personnes qui ont dépassé la période de séjour prévue dans leur projet d'accompagnement individualisé. Cette période ne peut dépasser deux cent septante-cinq nuits.

§2. Sur la base d'une demande dûment motivée, le Gouvernement peut, lorsque la situation du bénéficiaire le justifie, accorder une prolongation de la durée d'hébergement visée au §1er, 2°, lorsque celle-ci dépasse deux cent septante-cinq nuits.

La demande de prolongation est introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans le mois qui précède la date d'expiration de la durée de séjour visée à l'alinéa 1er.

La prolongation ne peut dépasser nonante nuits. Elle peut être renouvelée deux fois.

Le Gouvernement détermine le modèle de formulaire de demande.

Art. 19.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 12, §1er, 7°, §2, 6°, et §3, 7°, est affiché dans un lieu accessible aux demandeurs d'accueil et aux hébergés.

Un exemplaire en est remis aux hébergés dès leur arrivée.

Art. 20.

Au moins une fois par semaine, l'hébergé est tenu informé par écrit de sa situation financière au sein de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire ou de la maison d'hébergement de type familial.

Art. 21.

La maison d'accueil ou la maison de vie communautaire ouvre un dossier individuel ou familial pour tout hébergé.

Ce dossier comprend les documents administratifs et financiers relatifs à la situation de l'hébergé.

Il est accessible, sous réserve de ce qui relève du secret professionnel, à l'hébergé. Il est également accessible aux fonctionnaires visés à l'article 33.

Art. 22.

En collaboration avec l'hébergé, la maison d'accueil et la maison de vie communautaire élaborent, dans les trente jours de son arrivée, un projet d'accompagnement individualisé.

Le projet d'accompagnement individualisé prévoit une programmation de sa réalisation dans le temps.

Il est établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties prenantes dans ce projet. Un exemplaire en est remis à l'hébergé.

Le Gouvernement détermine le modèle du projet d'accompagnement individualisé.

Art. 23.

Toute fin de séjour provoquée à l'initiative d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire agréée est inscrite dans un registre. Ce registre reprend l'identité de la ou des personnes concernées, la date de leur départ, leur destination lorsque cette dernière est connue, ainsi que les raisons ayant conduit à prendre la décision de fin du séjour.

Art. 24.

Les membres du personnel subventionné de la maison d'accueil et de la maison de vie communautaire suivent une formation continuée selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 25.

Dans chaque maison d'accueil ou maison de vie communautaire, il est créé un conseil des hébergés qui se réunit au moins une fois par mois.

Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce conseil, celui-ci reçoit le soutien logistique et organisationnel du personnel de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire.

Le conseil est composé des hébergés. Le directeur ou son représentant peut assister aux réunions du conseil.

Le conseil des hébergés donne des avis et fait des suggestions, notamment au sujet du fonctionnement de l'établissement, de l'organisation des services et du projet d'accompagnement collectif.

Art. 26.

Pour chaque personne ou famille hébergée, la maison d'accueil rédige un rapport social après six mois de séjour.

Le rapport social est destiné à présenter l'évolution du ou des hébergés dans la perspective d'un départ, d'une orientation vers une maison de vie communautaire et/ou d'une réinsertion.

Ce rapport est versé dans le dossier visé à l'article 21.

Art. 27.

§1er. La maison d'accueil est tenue d'héberger toute personne qui en fait la demande, sauf dans les cas suivants:

1° lorsque la capacité maximale d'hébergement est atteinte;

2° lorsqu'il apparaît que l'hébergement de la personne est susceptible de mettre en péril la réalisation du projet d'accompagnement collectif;

3° lorsqu'il apparaît que la réponse à donner aux problèmes rencontrés par la personne ne relève pas de l'hébergement dans une maison d'accueil.

§2. Dans les cas visés au §1er, la maison d'accueil est néanmoins tenue de faire les démarches nécessaires pour que la personne puisse être prise en charge par un service compétent.

§3. La maison d'accueil tient un registre des demandes non rencontrées où sont indiquées les raisons pour lesquelles l'hébergement n'a pas été offert, ainsi que les démarches effectuées pour répondre aux besoins des demandeurs visés au §2.

Art. 28.

Ne peuvent séjourner dans une maison de vie communautaire:

1° les personnes qui, selon le rapport social visé à l'article 26 ou établi par une structure exerçant la même mission qu'une maison d'accueil et agréée par la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française ou une autorité publique d'un Etat limitrophe, ne nécessitent pas un accompagnement de longue durée;

2° plus de trois personnes âgées de plus de soixante ans au jour de leur entrée dans la maison.

Art. 29.

La maison de vie communautaire revoit annuellement, en collaboration avec l'hébergé, le projet d'accompagnement individualisé en fonction de l'évolution de la personne.

Le projet ainsi revu est versé dans le dossier visé à l'article 21.

Art. 30.

L'article 27, §1er, à l'exception du 3°, et §3, est applicable aux maisons de vie communautaire.

Art. 31.

Dès l'arrivée de l'hébergé, la maison d'hébergement de type familial inscrit son nom dans un cahier de présences contresigné par celui-ci.

Le Gouvernement établit le modèle de cahier de présences.

Art. 32.

§1er. L'abri de nuit est tenu d'héberger toute personne qui en fait la demande, sauf dans les cas suivants:

1° lorsque la capacité maximale d'hébergement est atteinte;

2° lorsqu'il apparaît que l'hébergement de la personne est susceptible de mettre en péril la réalisation du projet d'hébergement collectif;

3° lorsqu'il apparaît que la réponse à donner aux problèmes rencontrés par la personne ne relève pas de l'hébergement dans un abri de nuit;

4° lorsque la durée maximale d'hébergement éventuellement prévue par l'abri de nuit est atteinte.

§2. Dans les cas visés au §1er, l'abri de nuit est néanmoins tenu de fournir les coordonnées des services d'urgence sociale, abris de nuit ou maisons d'accueil les plus proches, ainsi que de donner les itinéraires pour y accéder.

Art. 33.

Le contrôle administratif, financier et qualitatif des établissements bénéficiant d'un titre de fonctionnement dans le cadre du présent décret est assuré par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement.

Ces fonctionnaires sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.

Ils sont tenus de prêter, devant le juge de paix de leur domicile, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

Dans l'exercice de leurs missions, ils peuvent:

1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information qu'ils estiment nécessaire, notamment:

a. interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b. se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;

2° dresser des procès-verbaux de constatation d'infractions qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est notifiée dans les quinze jours de la constatation des faits aux gestionnaires et à l'auteur des faits.

En cas de visite dans des locaux constitutifs d'un domicile et à défaut de l'accord de l'occupant, sauf en cas d'extrême urgence lorsque l'assistance de la personne hébergée en danger le requiert, les fonctionnaires visés ci-avant n'ont accès à ces locaux qu'en vertu d'une autorisation du juge du tribunal de police ou de son suppléant.

Le fonctionnaire délégué pourra fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois. Il en informe le bourgmestre de la commune où est situé l'établissement.

Art. 34.

§1er. Chaque année, pour le 30 avril, les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire transmettent à l'administration un rapport d'activités relatif à l'année civile antérieure, comprenant notamment:

1° un descriptif du travail social réalisé;

2° une évaluation de leurs activités, avec mention des collaborations existantes;

3° le nombre des hébergés;

4° la liste des membres du personnel occupé dans le cadre du présent décret, avec leurs qualifications, les échelles barémiques appliquées et leur taux d'occupation, ainsi qu'une liste du personnel engagé dans le cadre des activités spécifiques avec leurs qualifications et leur statut juridique;

5° le plan comptable normalisé ou, s'il s'agit d'un service public, le plan établi suivant les règles de comptabilité qui lui sont applicables, pour autant que celles-ci permettent d'isoler les recettes et les dépenses de la maison d'accueil et de la maison de vie communautaire;

6° le compte des recettes et des dépenses et le bilan;

7° le nombre de demandes d'hébergement non rencontrées.

Le rapport d'activités des maisons d'accueil indique, en outre, la durée d'hébergement des bénéficiaires.

§2. Les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire transmettent à l'administration toutes modifications de leurs statuts intervenues postérieurement à l'octroi de leur titre de fonctionnement et qui sont relatives aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 35.

§1er. Chaque année, pour le 30 avril, les abris de nuit et les maisons d'hébergement de type familial agréés transmettent à l'administration un rapport d'activités relatif à l'année civile antérieure, comprenant notamment:

1° le nombre des hébergés;

2° le cas échéant, la liste des membres du personnel occupé dans le cadre du présent décret, avec leurs qualifications;

3° le nombre de demandes d'hébergement non rencontrées.

§2. Les abris de nuit et les maisons d'hébergement de type familial transmettent à l'administration toutes modifications de leurs statuts intervenues postérieurement à l'octroi de leur titre de fonctionnement et qui sont relatives aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Art.  36.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 107)

Art. 37.

§1er. Sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 500 à 1.000 euros ou d'une de ces peines seulement les personnes qui gèrent une maison d'accueil, une maison de vie communautaire, un abri de nuit ou une maison d'hébergement de type familial offrant une capacité d'hébergement supérieure à trois lits soit sans avoir obtenu un titre de fonctionnement, soit en contravention avec une décision de refus, de retrait d'agrément ou de fermeture, soit en cas de non-respect caractérisé des conditions d'agrément en portant atteinte gravement à la protection, à la sécurité ou à la santé des personnes hébergées ou qui mentionnent indûment l'agrément.

§2. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 25 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement:

1° celui qui, directement ou indirectement, et tout en exerçant une activité ou un mandat dans une maison d'accueil, une maison de vie communautaire ou une maison d'hébergement de type familial offrant une capacité d'hébergement supérieure à trois lits:

a.  gère de façon non individualisée les comptes des personnes hébergées;

b.  par ruse, contrainte, menace, fausse promesse ou en profitant de l'état de faiblesse ou de maladie, se sera fait remettre des biens appartenant à une personne hébergée;

c.  administre les fonds ou biens des hébergés, sauf dans le respect des conditions éventuellement prévues en accord avec ces derniers;

2° celui qui, directement ou indirectement, et tout en exerçant une activité ou un mandat dans un abri de nuit:

a.  par ruse, contrainte, menace, fausse promesse ou en profitant de l'état de faiblesse ou de maladie, se sera fait remettre des biens appartenant à une personne hébergée;

b.  administre les fonds ou biens des hébergés, sauf dans le respect des conditions éventuellement prévues en accord avec ces derniers.

Art.  38.

§1er. Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement peut décider d'urgence la fermeture d'une maison d'accueil, d'une maison de vie communautaire, d'un abri de nuit ou d'une maison d'hébergement de type familial dont la capacité d'hébergement est supérieure à trois lits lorsque:

1° un manquement aux règles fixées par ou en vertu du présent décret porte gravement atteinte aux droits, à la sécurité ou à la santé des hébergés;

2° des motifs urgents relatifs à la santé publique ou à la sécurité le justifient.

La décision de fermeture peut ne concerner que certaines parties du bâtiment ou certains sites d'implantation.

Il peut être mis fin à la décision de fermeture si les circonstances qui l'ont justifiée ne sont plus réunies.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 108)

§2. Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement ordonne la fermeture des maisons d'accueil, maisons de vie communautaire, abris de nuit ou maisons d'hébergement de type familial dont la capacité d'hébergement est supérieure à trois lits qui fonctionnent sans titre de fonctionnement.

Art. 39.

Le bourgmestre est chargé de l'exécution des décisions de fermeture et de procéder aux fermetures qui découlent des décisions de refus ou de retrait d'un titre de fonctionnement.

Il veille à l'application de toutes les mesures nécessaires à cet effet.

A cette fin, il peut procéder à l'évacuation des personnes en difficultés sociales et requérir le centre public d'aide sociale pour assurer l'accueil et l'hébergement urgents de celles-ci.

Art.  40.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 109)

Art.  41.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 109)

Art.  42.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 109)

Art. 43.

Par dérogation à l'article 2, 1°, 2° et 4°, sont considérés comme maisons d'accueil, maisons de vie communautaire ou maisons d'hébergement de type familial les services ou institutions qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréés en tant que centres d'accueil pour adultes ou maisons maternelles et qui:

1° bénéficient, pour partie ou totalité de leurs infrastructures agréées d'hébergement, d'une aide en matière de logements de transit tels que visés par les articles 31 et 56 du Code wallon du logement;

2° ayant bénéficié de l'aide visée au 1°, bénéficient à nouveau de celle-ci en vue de rénover ou de restructurer partiellement ou totalement leurs infrastructures agréées d'hébergement.

Par dérogation à l'article 2, 1°, 2° et 4°, les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire ou maisons d'hébergement de type familial qui bénéficient d'une aide en matière de logements de transit conservent leur qualité de maisons d'accueil, maisons de vie communautaire ou maisons d'hébergement de type familial.

Art. 44.

Le chapitre 1er du titre Ier du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives est abrogé.

Art. 45.

§1er. Les centres d'accueil pour adultes agréés sur la base du chapitre 1er du titre Ier du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives sont considérés, jusqu'à l'expiration du délai de validité de leur agrément, comme agréés au sens du présent décret.

§2. Les maisons maternelles agréées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance à la date du 30 septembre 2000 peuvent continuer à fonctionner à la condition d'introduire une demande d'agrément ou d'autorisation provisoire de fonctionnement conforme à l'article 12, §1er, ou à l'article 14, §1er, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, et pour autant que la décision du Gouvernement relative à cette demande soit, compte tenu du respect des conditions d'agrément ou d'autorisation provisoire, favorable.

§3. Les structures d'hébergement visées par le présent décret qui existent au jour de l'entrée en vigueur de celui-ci et ne disposent pas de l'agrément visé aux §§1er et 2, peuvent continuer à fonctionner à la condition d'introduire une demande d'agrément ou d'autorisation provisoire de fonctionnement conforme à l'article 12, §§1er ou 3, ou à l'article 14, §1er, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, et pour autant que la décision du Gouvernement relative à cette demande soit, compte tenu du respect des conditions d'agrément ou d'autorisation provisoire, favorable. Le Gouvernement peut prolonger de deux ans maximum le délai d'un an prévu par l'article 14, §1er, alinéa 1er. Les alinéas 3 et 4 de l'article 14, §1er, ne sont pas applicables à ces structures d'hébergement.

Art.  46.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 110)

Art. 47.

Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 3 juin 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD