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13 juin 1986 - Arrêté de l'Exécutif fixant l'ouverture et la fermeture de la chasse pour la saison 1986-1987 dans la Région wallonne
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L'Exécutif Régional Wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse et notamment les articles 1er et 10;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et notamment l'article 6, §1er, III, 5°;
Vu la directive 79/409/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et notamment son article 9, 1, a;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 23 décembre 1985 fixant la répartition des compétences entre les Ministres membres de l'Exécutif Régional Wallon;
Vu la concertation des Exécutifs concernés en date du 7 mai 1986 conformément à l'article 6, §2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'avis du Conseil supérieur Wallon de la Chasse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par l'article 18 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;
Considérant que les arrêtés d'ouverture de la chasse doivent être pris avant le début de la saison de chasse;
Vu l'urgence;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement et de l'Agriculture pour la Région wallonne,
Arrête:

Art. 1er.

La saison de chasse 1986-1987 s'étend du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 inclus.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour cette saison sont fixées comme suit. Sauf disposition contraire, ces dates sont valables pour toute la Région wallonne et pour tous les modes de chasse:

a) Chasse au grand gibier:

Cerf mâle:

– daguet portant des dagues de moins de 20 cm et le cerf de 12 cors et plus: du 1er octobre au 30 novembre inclus;

– cerfs quatre ou six cors, cerfs huit cors portant moins de quatre pointes à une perche, cerfs dix cors à surandouiller à une ou deux perches: du 15 novembre au 30 novembre.

De plus, il est permis de tirer, uniquement à l'approche et à l'affût, à l'intérieur des bois (en ce compris les fanges, les clairières, les fonds de pré et les coupe-feu):

– du 15 septembre au 30 septembre inclus des daguets portant des dagues de moins de 20 cm et des cerfs d'au moins quatorze cors;

– du 15 septembre au 14 octobre inclus des cerfs quatre ou six cors, des cerfs huit cors portant moins de quatre pointes à une perche et des cerfs dix cors à surandouiller à une ou deux perches.

Biche et faons (des deux sexes) du cerf: du 15 octobre au 31 décembre inclus.

Chevreuil mâle: du 1er octobre au 30 novembre inclus.

De plus, le tir à l'approche et à l'affût à l'intérieur des bois seulement, en ce compris les fanges, les clairières, les fonds de pré et les coupe-feu, est autorisé:

– du 15 juillet au 15 août 1986 inclus, au brocard, portant au moins trois pointes à l'une des perches;

– du 15 au 31 mai 1987 inclus, au brocard portant moins de trois pointes à chaque perche.

Chevrette et faons (des deux sexes): du 1er octobre au 30 novembre inclus.

Daim: du 15 septembre au 30 novembre inclus.

Daine et faons (des deux sexes): du 1er novembre au 31 décembre inclus.

Mouflon mâle dont les cornes mesurées extérieurement atteignent 60 cm au moins; mouflonne, ainsi que les agneaux femelles et les jeunes mâles portant des cornes de 15 cm au maximum: du 1er octobre au 31 janvier inclus.

Sanglier: toute l'année, sauf durant la période du 15 janvier au 15 avril inclus où la chasse est fermée, tant au bois qu'en plaine.

b) Chasse au petit gibier:

Perdrix: du dimanche 14 septembre au 30 novembre inclus.

Lièvre: du dimanche 12 octobre au 31 décembre inclus.

Coq faisan: du dimanche 12 octobre au 31 janvier inclus.

Poule faisane: du dimanche 12 octobre au 31 décembre inclus.

Merle: du dimanche 12 octobre au 15 décembre inclus.

Bécasse: du dimanche 12 octobre au 31 janvier inclus.

Par application de l'article 2 de la loi sur la chasse, l'affût à la bécasse est autorisé du 15 octobre au 15 novembre inclus.

Cet affût ne pourra être pratiqué que le soir, pendant une demi-heure après le coucher du soleil, à l'intérieur des bois de vingt hectares au moins et par les propriétaires ou les ayants-droit d'un territoire de chasse de cette étendue, là où cet affût est pratiqué et à condition que le territoire satisfasse aux prescriptions de l'article 2 bis de la loi sur la chasse du 28 février 1882.

c) Chasse au gibier d'eau :

1° La chasse au fusil des espèces de gibier d'eau suivantes est autorisée:

– canard colvert: du 24 juillet au 31 janvier inclus;

– poule d'eau: du 24 juillet au 31 janvier inclus;

– foulque macroule: du 24 juillet au 31 janvier inclus;

– canard siffleur: du 15 septembre au 31 janvier inclus;

– sarcelle d'hiver: du 15 septembre au 31 janvier inclus;

– vanneau huppé: du 15 septembre au 31 janvier inclus;

– bécassine des marais: du 15 septembre au 31 janvier inclus.

La chasse à ces espèces de gibier d'eau avant l'ouverture générale de la chasse en plaine, n'est autorisée que sur les étangs, dans les marais et sur les cours d'eau.

En période de gel particulièrement défavorable et prolongé, le Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche, pourra interdire toute chasse à ces espèces.

Cette interdiction ne deviendra effective que le jour de la parution d'un avis au Moniteur belge .

2° Par dérogation aux dispositions qui précèdent et en vue de prévenir des accidents avec la navigation aérienne, la chasse aux vanneaux, aux mouettes rieuses et aux goélands argentés, est autorisée du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987:

– dans les limites des aérodromes de la Régie des voies aériennes à Charleroi-Gosselies, Liège-Bierset;

– dans les limites des aérodromes militaires à Bierset (Grâce-Hollogne), Beauvechain et Incourt, Florennes.

d) Chasse aux autres gibiers:

Lapin en plaine: du dimanche 14 septembre au 31 décembre inclus.

Pigeon ramier, en plaine comme au bois: tous les jours de l'année. Les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse sont autorisés à détruire le pigeon ramier au fusil en tout temps, sans permis de port d'armes de chasse, dans toute l'étendue des propriétés pour la surveillance desquelles ils sont commissionnés.

Putois, hermine, belette: du 1er juillet au 28 février inclus.

Corneille noire, corbeau freux, choucas, geai, pie, chat haret, renard: tous les jours de l'année.

e) Divers :

Chasse à courre, avec meute et sans armes à feu, à tous les gibiers de courre: du 15 septembre au 1er mai inclus.

Dans le strict respect des dates d'ouverture et de fermeture du gibier correspondant:

Chasse en plaine: du dimanche 14 septembre au 31 décembre inclus;

Chasse au chien courant: du dimanche 12 octobre au 31 décembre inclus;

Chasse au vol: du dimanche 14 septembre au 31 janvier inclus.

Toutefois, la chasse au vol de la corneille noire et du pigeon ramier, en plaine comme au bois, de même que celle du lapin au bois, restent autorisées toute l'année.

Art. 2.

Espèces dont la chasse n'est pas ouverte:

Il est interdit de chasser des daguets de cerf portant des dagues de 20 cm et plus, des cerfs quatre, six, huit ou dix cors (sauf dans les conditions mentionnées à l'article  1er ), des cailles, des grives, des coqs et poules de bruyère, des lagopèdes (grouses), des corneilles mantelées, des chats sauvages, des blaireaux, des martres, des fouines, des écureuils et des loutres.

Art. 3.

Dispositions concernant l'usage de chiens:

§1er. Au cours des périodes dont question à l'article  1er, a) , durant lesquelles uniquement la chasse à l'approche et à l'affût au cerf et au brocard est autorisée, l'usage d'un ou de plusieurs chiens est interdit.

Toutefois, il est permis en vue de rechercher et de suivre la piste d'un cerf ou d'un brocard blessé, d'utiliser un chien pour autant qu'il soit tenu en laisse.

§2. Pour la chasse au sanglier, l'emploi des chiens d'attaque et d'autres chiens n'est permis, après le 15 avril jusqu'au 30 juin inclus, que s'ils sont muselés ou tenus en laisse.

§3. Pour la chasse à tir du lapin sauvage dont question à l'article  4, alinéa 1er , à défaut d'autorisation ministérielle spéciale, les chiens dits « roquets » ne peuvent être employés depuis le 1er mars jusqu'à l'ouverture de la chasse au chien courant que s'ils sont muselés. Les petits épagneuls de chasse, cockers et autres sont assimilés aux chiens d'arrêt.

§4. Pour la chasse et la recherche de tout gibier, l'usage du chien lévrier est interdit.

Art. 4.

Destruction du lapin sauvage:

La chasse à tir du lapin, avec ou sans furet, en battue ou à l'aide d'un chien d'arrêt, de même que celle au moyen de bourses et du furet, peuvent se pratiquer toute l'année dans les bois, ainsi que dans les dunes, les oseraies, les genêts, les bruyères, les haies et tous les endroits tels que remblais, talus, accotement et fossés, recouverts de ronces et de broussailles.

Les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse sont autorisés à détruire le lapin au fusil toute l'année, même à l'affût du soir et du matin, sans permis de port d'armes de chasse, dans toute l'étendue des propriétés pour la surveillance desquelles ils sont commissionnés. Ils peuvent également et sans devoir se justifier d'une autorisation personnelle, faire usage de bricoles à lapins et de pièges à ressort dans les bois de leurs mandants, sous les conditions fixées par l'arrêté royal du 24 juin 1952.

Les titulaires du droit de chasse doivent procéder immédiatement à la destruction des lapins par tous les moyens que la loi permet, faute de quoi, il sera procédé d'office à cette destruction.

Par dérogation à l'article  1er du présent arrêté, les titulaires du droit de chasse ou leurs délégués, justifiant d'un permis de port d'armes, peuvent continuer à tirer les lapins en plaine, jusqu'à l'ouverture de la chasse en plaine sur les parcelles joignant les bois et terrains y assimilés, cités à l'alinéa 1er, non efficacement clôturés et qui renferment des lapins.

Art. 5.

Dispositions concernant la destruction d'autres gibiers que le lapin sauvage:

Sous réserve des dispositions de l'article 6, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les corneilles noires, les choucas, les corbeaux freux, les geais, les pies, leurs oeufs et couvées, ainsi que les renards, les chats harets, peuvent être repoussés en tout temps par les occupants et par leurs gardes assermentés, ainsi que par les fonctionnaires et préposés du Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche.

Les putois, les hermines et les belettes peuvent être repoussés dans les mêmes conditions jusqu'au 28 février inclus.

A cet effet, ces personnes peuvent, sous leur responsabilité, faire usage:

– d'armes à feu, sans permis de port d'armes de chasse;
– de pièges placés d'une façon telle qu'ils rendent impossible la capture d'autres animaux.

L'usage de tous autres moyens, notamment:

– les poisons,

et de tous autres engins, notamment:

– les bricoles,

est interdit.

Les nids, gîtes ou terriers des animaux précités, peuvent, pendant la période d'ouverture respective, être dérangés, détruits ou enlevés en tout temps.

Toutefois, le tir dans les nids est interdit.

Art. 6.

Dispositions concernant le commerce et le transport de certains gibiers:

§1er. A l'époque où le tir et le transport du coq faisan sont seuls permis, les faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus et achetés, que s'ils portent la tête au moins recouverte de ses plumes.

Conformément à l'article 9 de la loi du 28 février 1882, le titulaire du droit de chasse d'un bois d'au moins vingt hectares d'un seul tenant est autorisé, du 15 septembre au 30 novembre 1986, à employer des mues basculants sous forme de panier à claires-voies, pour reprendre, dans ce bois, des faisans destinés à la conservation ou l'élevage, s'il possède des installations spéciales suffisantes pour la garde des oiseaux repris.

Les engins de capture ne pourront être placés à moins de 50 mètres des lisières de propriétés boisées voisines.

La reprise des faisans dans des conditions autres que celles ci-dessus énoncées devra faire l'objet d'une requête justificative. Une autorisation spéciale peut être délivrée.

§2. Durant l'époque où le tir du brocard est seul permis, ainsi que durant les dix jours qui suivent la date de fermeture à ce tir, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal a conservé ses bois ou sur la production d'un certificat, valable pour cinq jours, émanant d'un des agents de l'autorité publique mentionnés à l'alinéa 1er de l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article  1er, a) , du présent arrêté.

§3. A l'époque où le tir et le transport d'un type de cerf mâle, de la biche, du daim ou de la daine, sont seuls permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente ses bois ou les marques extérieures de son sexe, suivant le cas.

§4. Le transport des cerfs, biches et faons jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail, n'est autorisé que moyennant la détention d'un certificat valable pour cinq jours, rédigé par un fonctionnaire ou préposé du Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche, un gendarme ou un garde champêtre, et conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Ce certificat doit obligatoirement être adressé par l'utilisateur, à ses frais avant le 31 janvier 1987, à l'ingénieur principal-chef de service des Eaux et Forêts de la circonscription où le tir a eu lieu.

§5. Le transport et la mise sur le marché de corneilles mantelées, de chats sauvages, de blaireaux, de martres, de fouines, d'écureuils et de loutres, sont interdits.

Ces interdictions sont également d'application pour les putois, hermines, belettes, du 11 mars au 30 juin 1987 inclus.

Art. 7.

Interdictions générales:

§1er. Il est interdit de chasser en plaine en temps de neige, quelle que soit la quantité de neige qui recouvre le sol; la chasse reste autorisée dans les bois, dunes, oseraies, genêts et haies, ainsi qu'au gibier d'eau dans les marais, les étangs, sur les fleuves et les rivières.

De plus, le tir d'un gibier sortant directement du bois par des chasseurs postés en plaine, face et le long du bois, reste également autorisé en temps de neige.

§2. Il est interdit de chasser de quelque façon que ce soit dans les champs couverts de céréales ou d'autres plantes à grains ou graines mûres ou mûrissant sur pied ou bien fauchées, mais couchées sur le sol.

Les contrevenants sont passibles notamment des peines prévues par l'article 6 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

Sous réserve des dispositions de l'article 556, 6°, du Code pénal, cette interdiction ne s'applique pas aux maïs, aux herbages et fourrages de toutes espèces, aux betteraves, pommes de terre, navets ou autres plantes non cultivées en vue de la production de grains ou graines, aux récoltes à grains ou graines liées, dressées ou amoncelées, aux emblavures d'automne.

Art. 8.

Dispositions concernant la protection de certaines espèces gibier:

Les nids, gîtes ou terriers de corneille mantelée, chat sauvage, écureuil, martre, fouine, blaireau et loutre, ne peuvent jamais être dérangés, détruits ou enlevés.

Art. 9.

Les gouverneurs de provinces de la Région wallonne sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé des Technologies nouvelles, des Relations extérieures, des Affaires générales et du Personnel,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Environnement et de l'Agriculture pour la Région wallonne,

D. DUCARME

Annexe

Certificat de transport d'animaux appartenant à l'espèce cerf
(Application de l'arrêté du 13 juin 1986 fixant les dates de l'ouverture et de la fermeture de la chasse
pour la saison 1986-1987 dans la Région Wallonne).
Le soussigné (nom).(prénoms).....................................................................
(qualité)...............................................................................................
résidant à............................................................................................
déclare que (espèce, sexe et type)......................................................
transporté sous le couvert de ce certificat, a été tiré le (date)........................
à (commune)........................................................................
par (nom et adresse)........................................................................................
Ce certificat est valable les cinq jours qui suivent la date mentionnée ci-après.
A................................................. le........................ 19..
(signature)
A retourner aux frais du bénéficiaire à l'ingénieur principal-chef de service des Eaux et Forêts à
.............................................................................................................................................
Vu et approuvé pour être annexé à l'arrêté du 13 juin 1986.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé des Technologies nouvelles,
des Relations extérieures, des Affaires générales et du Personnel,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Environnement et de l'Agriculture pour la Région wallonne,
D. DUCARME