Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 décembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994 concernant l'attribution de la dénomination « Label de Qualité wallon - Poulet de Chair » notamment l'article 34;
Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, notamment le 3ème alinéa du paragraphe 3 de l'article 10;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, cordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de prolonger sans délai l'agrément des organismes tiers de contrôle désignés en vue de l'attribution du label de qualité wallon aux viandes « Blanc Bleu fermier », « Porc fermier » et « Poulet de Chair »;
Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine et du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂŞte:
Art. 1er.
Les agréments visés aux articles 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 1993 portant l'agrément des organismes tiers de contrôle désignés en vue de l'attribution du label de qualité wallon aux viandes « Blanc Bleu fermier » et « Porc fermier » sont prolongés pour la période du 23 novembre 1995 au 31 décembre 1997, avec effet rétroactif.
Art. 2.
Le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
R. COLLIGNON
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine
Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,
G. LUTGEN