10 décembre 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 65 portant obligation de port du masque dans les services de transport public de personnes en Région wallonne pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée, article 6, § 1 er, X, 8°, et § 4, 3° ;
Vu le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, le Chapitre IV, modifié par le décret du 1 er mars 2012;
Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;
Vu le décret wallon du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19, article 1 er, § 1 er;
Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2008 relatif aux amendes administratives en matière de service de transport public de personnes en Région wallonne, modifié par l'arrêté du 27 novembre 2014;
Vu le rapport du 23 novembre 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'urgence motivée par l'existence d'un risque sanitaire élevé pour la population belge provenant de la pandémie de COVID-19, par la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les constats épidémiologiques qui se maintiennent à des niveaux très élevés et de permettre aux agents légalement habilités de constater et sanctionner le défaut de port du masque dans la gare de bus, sur le quai ou un point d'arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram, ou tout autre moyen de transport organisé par la Région wallonne;
Vu l'avis 68.371/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes dans le cadre des arrêtés ministériels des 18, 28 octobre et 1 er novembre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
Considérant les avis du GEES et de CELEVAL;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;
Considérant que la situation épidémiologique continue de s'aggraver;
Considérant qu'une croissance incontrôlée de l'épidémie doit être évitée;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez;
Considérant que, aux termes de l'article 36bis du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, le Gouvernement peut établir des amendes administratives contre les infractions aux dispositions du Titre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar;
Sur proposition du Ministre de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Dans le Titre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar est inséré un Chapitre III « Obligations pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 », lequel comprend un article 38bis, rédigé comme suit :

« Art. 38bis. A l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis ou à l'exception de personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, toute personne se couvre la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dès l'entrée dans la gare de bus, sur le quai ou un point d'arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram,

ou tout autre moyen de transport organisé par la Région wallonne. Lorsque le port d'un masque ou d'une alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.

Par dérogation à l'alinéa 2, le personnel roulant des sociétés de transport en commun peut ne pas se couvrir la bouche et le nez, pour autant que le personnel roulant soit bien isolé de la zone du véhicule accessible aux voyageurs. ».

Art. 2.

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2008 relatif aux amendes administratives en matière de service de transport public de personnes en Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2014, est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit :

« § 3. Est constitutive d'une infraction de la catégorie III l'infraction à l'article 38bis de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, métro, autobus et autocar. »

Art. 3.

L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2014, est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit :

« § 4. Sont punis d'une amende administrative de 250 EUR ceux qui commettent une infraction de catégorie III, prévue à l'article 2, § 3. ».

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.

Le Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY