Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19, article 1 er, § 1 er;
Vu le rapport du 3 décembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2020 ;
Vu l'avis 68.470/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la communication de la Commission relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'état visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, section 3.8 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et temporaires ;
Considérant l'existence d'une deuxième vague du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique ;
Vu l'urgence motivée par le fait que la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19 a un impact majeur sur la santé et la vie en Région wallonne ;
Qu'il est nécessaire de trouver au plus vite des solutions qui permettent de répondre à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 via, notamment, la fabrication des produits nécessaires pour faire face à la flambée de l'épidémie ;
Qu'il a été tenu compte de l'objectif commun poursuivi par ce dispositif et son effet positif envers la lutte contre la crise d'urgence sanitaire provoquée la COVID-19 ;
Qu'il est important de pouvoir aider financièrement au plus vite les entreprises capables de fabriquer de tels produits afin de leur donner les moyens de réagir au plus vite ;
Qu'il convient dès lors de pouvoir verser la prime à l'investissement dans les meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée ;
Sur proposition du Ministre de l'Economie ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° l'entreprise : la micro, la petite ou la moyenne entreprise ainsi que l'entreprise qui ne correspond pas aux effectifs et montants financiers de la définition des micros, petites et moyennes entreprises visées aux articles 2 et 3 de l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception des personnes morales de droit public et des associations sans but lucratif ;
2° le Ministre : le Ministre qui a l'Economie et les PME dans ses attributions ;
3° l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche.
Art. 2.
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre, ou le fonctionnaire délégué à cette fin, peut octroyer jusqu'au 30 juin 2021 inclus au plus tard, selon les modalités qu'il détermine, une prime à l'investissement en faveur de la fabrication de produits liés à la COVID-19 à l'entreprise qui :
1° possède une unité d'établissement visée à l'article I. 2., 16°, du Livre I er, du Code de droit économique en Région wallonne ;
2° y réalise un investissement qui consiste en la fabrication de produits liés à la COVID-19 ;
3° a effectué un premier engagement juridiquement contraignant ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier, relatif à l'investissement visé au 2°, à partir du 1 er février 2020 ;
4° n'est pas une entreprise en difficulté au 31 décembre 2019, au sens de l'article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ;
5° n'est pas en faillite, en dissolution ou en mise en liquidation volontaire ou judiciaire ;
6° réalise un investissement visé au 2° de minimum 50.000 euros ;
7° qui maintient son effectif d'emploi calculé sur l'année 2019 durant les années 2020 et 2021 ;
8° est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de leur activité et vis-à-vis des législations et règlementations fiscales, sociales et environnementales.
Les produits liés à la COVID-19 visés à l'alinéa 1 er, 2°, sont les médicaments, les vaccins et les traitements médicaux pertinents, leurs produits intermédiaires, les principes pharmaceutiques actifs et les matières premières ainsi que les outils de diagnostic.
Le fonctionnaire délégué visé à l'alinéa 1 er, est le titulaire des fonctions suivantes au sein du Département de l'Investissement, pour prendre les décisions d'octroi, de refus et de liquidation des primes à l'investissement en faveur de la fabrication de produits liés à la COVID-19, jusqu'à concurrence des montants suivants :
1° directeur général : 1.500.000 euros ;
2° inspecteur général : 1.000.000 euros ;
3° directeur : 700.000 euros.
Les montants visés à l'alinéa 3, doivent s'entendre comme les coûts d'investissement admissibles en cas d'octroi ou de liquidation d'une prime à l'investissement en faveur de la fabrication de produits liés à la COVID-19, visés à l'alinéa 2.
Le Ministre peut préciser la liste des produits liés à la COVID-19 visés à l'alinéa 2.
Art. 3.
La prime à l'investissement en faveur de la fabrication de produits liés à la COVID-19 correspond à 50 % des coûts d'investissement admissibles liés à la fabrication de produits liés à la COVID-19 visés à l'article 2, alinéa 2.
La prime à l'investissement visée à l'alinéa 1 er, est limitée à 1.500.000 euros par entreprise.
La prime à l'investissement en faveur de la fabrication de produits liés à la COVID-19 visée à l'alinéa 1 erest attribuée une seule fois par entreprise inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au livre III, Titre 2, chapitre 1 er, du Code de droit économique.
La prime à l'investissement ne peut pas être octroyée si une autre aide régionale, fédérale ou européenne a déjà été octroyée pour les coûts visés à l'article 4, alinéa 2.
Art. 4.
§ 1 er. Les coûts d'investissement admissibles visés à l'article 3, doivent être portés en immobilisé et nécessaires à la fabrication des produits liés à la COVID-19 visés à l'article 2, alinéa 2.
Les coûts d'investissement admissibles portés en immobilisé sont :
1° l'aménagement et l'équipement de bâtiments ;
2° le matériel neuf, d'occasion ou reconditionné, et les coûts accessoires y afférents, nécessaire à la fabrication qui inclut le stockage et le transport ainsi que le conditionnement éventuel des produits énumérés à l'article 2, alinéa 2, fabriqués par le demandeur ;
3° les coûts liés aux essais de mise en service des nouvelles installations de production ;
4° les coûts liés à la certification des produits.
§ 2. Sont exclus, les investissements relatifs :
1° aux emballages consignés ;
2° au matériel, mobilier ou immobilier destiné à la location ;
3° au matériel d'occasion ou reconditionné acquis par l'entreprise à une entreprise liée au sens de l'article 3, § 3, de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014.de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
Art. 5.
Les investissements visés à l'article 2, alinéa 2, doivent être impérativement achevés dans un délai de six mois à compter de la date d'octroi de la prime à l'investissement.
Sauf si le retard est dû à des facteurs indépendants de la volonté de l'entreprise, si le délai de six mois n'est pas respecté, l'entreprise est tenue de rembourser, par mois de retard, 25 % du montant de la prime à l'investissement octroyée.
Les investissements visés à l'article 2, alinéa 2, sont considérés comme achevés lors de la dernière facture émise au plus tard six mois après la date d'octroi de la prime à l'investissement.
Art. 6.
Selon les modalités déterminées par le Ministre, l'entreprise introduit, au plus tard pour le 30 avril 2021, auprès de l'Administration un dossier sur base d'un formulaire type déterminé par le Ministre sur proposition de l'Administration.
Lors de l'introduction du dossier, l'entreprise doit fournir une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de leur activité et vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales conformément à l'article 2, alinéa 1 er, 8°.
Les dossiers, sont traités par ordre d'entrée auprès de l'Administration et le montant de la prime à l'investissement est calculé conformément à l'article 3.
Art. 7.
L'entreprise introduit auprès de l'Administration, au plus tard trois mois après la dernière facture visée à l'article 5, alinéa 3, une demande de liquidation de la prime à l'investissement comprenant la preuve de la réalisation et du paiement de l'intégralité des investissements visés à l'article 2, alinéa 2.
Art. 8.
Sans préjudice de l'article 61, 5°, du décret di 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, en cas de non-respect des conditions du présent arrêté et des mesures qui en découlent, la prime à l'investissement n'est pas octroyée ou est remboursée en cas de fourniture, sciemment, par l'entreprise de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant de la prime à l'investissement, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.
Art. 9.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.
Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS