16 dĂ©cembre 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 69 adaptant certaines dispositions fiscales dans le cadre de la crise de la COVID-19
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxiÚme vague de la crise sanitaire de la COVID-19, article 1er, § 1er;
Vu le rapport du 18 novembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2020 ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020, et le rebond actuel de cette crise de la COVID-19 ;
ConsidĂ©rant les mesures d'urgence prises par le Gouvernement fĂ©dĂ©ral par le biais des arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels successifs du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, et des 1er et 28 novembre 2020 modifiant tous les deux l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 susmentionnĂ©, respectivement publiĂ©s au Moniteur belge des 28 octobre, 1er novembre et 29 novembre 2020 ;
Considérant que les mesures actuelles prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont à nouveau de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, à affecter le bon fonctionnement des différents services publics, voire à paralyser certains services et également priver les citoyens de la possibilité de faire utilement et effectivement valoir leurs droits et obligations dans le cadre des procédures légales prescrites ;
Considérant qu'il convient de garantir le principe d'égalité et de préserver la sécurité juridique et par conséquent de prendre des mesures qui visent à ce qu'aucun citoyen ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire ;
Considérant qu'il convient à cet effet d'adapter sans délai certains délais prévus dans les législations relatives aux impÎts régionaux visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, lorsque la Région wallonne n'en a pas encore repris le service mais que ces délais dépendent de ses compétences ;
Considérant, dÚs lors, que diverses dispositions du Code des droits d'enregistrement, d'hypothÚque et de greffe, contenues dans les articles 46bis, 53, 53ter, 54, 55, 57, 57bis, 60, 64, 69, 71, 136, 140quinquies, 140octies, 209, 211, 212 et 213, ainsi que diverses dispositions du Code des droits de succession, contenues dans les articles 55sexies, 60bis et 135bis, relÚvent de la compétence régionale et comprennent des délais que de nombreux citoyens risquent, à la suite des mesures urgentes de confinement susvisées, de ne pas pouvoir respecter ;
Considérant, en outre, que le législateur fédéral demeure compétent pour modifier les dispositions du Code des droits de succession relatives aux déclarations de succession, au paiement des droits dus, aux moyens de preuve, aux procédures de recouvrement, aux amendes et aux prescriptions, et que l'administration fédérale qui exerce toujours dans ce cadre le service de ces impÎts régionaux, a adopté la circulaire 2020/C/138 en date du 13 novembre 2020 relative aux mesures de soutien et aux tolérances administratives concernant les droits d'enregistrement et de succession dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, par laquelle elle prolonge de quatre mois les échéances qui échoient entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 ;
ConsidĂ©rant, dĂšs lors, que les mesures wallonnes du prĂ©sent arrĂȘtĂ© visent Ă  prĂ©server dans l'urgence le principe de sĂ©curitĂ© juridique de la lĂ©gislation applicable dans l'exercice des droits et des obligations qui incombent tant aux citoyens qu'aux divers services publics concernĂ©s ;
Considérant ensuite les impacts économiques majeurs que la crise sanitaire de la COVID-19 provoque au niveau de la Région wallonne, et qu'il relÚve d'une autorité publique comme la Région wallonne, de garantir et d'assurer en urgence dans le cadre et la limite de ses compétences et de sa capacité d'action, un soutien adéquat aux personnes morales et physiques fortement impactées par cette crise sanitaire majeure ;
Considérant que la fiscalité concerne tous les pans de l'économie et constitue dÚs lors un outil efficace de soutien économique et financier dans ce contexte de crise majeure ;
ConsidĂ©rant les dĂ©cisions urgentes prises par le Gouvernement fĂ©dĂ©ral par le biais des arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels susvisĂ©s, de fermeture de l'ensemble des commerces et entreprises non essentiels au fonctionnement minimal de l'Etat, et que notamment pour les raisons Ă©voquĂ©es ci-avant, cette crise affecte gravement la capacitĂ© financiĂšre de nombreuses personnes, tant physiques que morales ;
ConsidĂ©rant que de nombreuses personnes tant physiques que morales sont tenues par des contraintes financiĂšres comme les crĂ©dits hypothĂ©caires, et qu'en cas de dĂ©faut subit de les assumer ou si un risque particulier est subitement identifiĂ© dans leur chef, le secteur bancaire risque d'activer les mandats hypothĂ©caires de couverture des emprunts conclus, afin de se prĂ©munir lui-mĂȘme par la prise d'hypothĂšques contre les effets potentiellement dĂ©sastreux de cette crise majeure ;
Considérant que la Région wallonne doit absolument éviter que cette prise de garantie par les banques ne conduise à une détérioration accrue des finances des entreprises et des particuliers, d'autant que cette éventuelle prise de garanties n'aurait pas eu lieu en des circonstances normales ;
ConsidĂ©rant, dĂšs lors, que le meilleur levier d'action est de rĂ©duire en urgence exceptionnellement et temporairement Ă  zĂ©ro pourcent le droit d'enregistrement, lorsqu'il est localisĂ© en RĂ©gion wallonne conformĂ©ment Ă  l'article 5, § 1er, 7°, premier tiret de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, relatif Ă  la constitution d'une hypothĂšque sur un bien immeuble, mais uniquement en cas de conversion en hypothĂšque d'un mandat d'hypothĂ©quer qui existe dĂ©jĂ  avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© afin d'Ă©viter Ă©galement toute situation d'abus potentiel de cette mesure exceptionnelle de faveur ;
ConsidĂ©rant Ă©galement l'article premier de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif Ă  la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 24 du 23 avril 2020 modifiant et prorogeant la pĂ©riode d'application des articles 1er et 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif Ă  la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, qui prĂ©voit une rĂ©duction exceptionnelle et temporaire Ă  zĂ©ro pourcent du droit d'enregistrement relatif Ă  la constitution d'une hypothĂšque sur un bien immeuble en cas de conversion en hypothĂšque d'un mandat d'hypothĂ©quer existant avant le 27 mars 2020 ;
ConsidĂ©rant que la persistance de la crise sanitaire liĂ©e Ă  la COVID-19 et la survenance actuelle d'un rebond sĂ©vĂšre de celle-ci conduisent Ă  constater que les motifs justifiant la prise des deux arrĂȘtĂ©s prĂ©citĂ©s perdurent largement au-delĂ  des dĂ©lais initiaux prĂ©vus par ceux-ci, et vont perdurer encore durant une longue pĂ©riode, et que, malheureusement, durant la pĂ©riode du 1er mai 2020 Ă  ce jour, la situation Ă©conomique qui a dĂ©coulĂ© de cette crise de la COVID-19 n'a en fait connu aucun rĂ©pit, qu'il n'a pas Ă©tĂ© observĂ© jusqu'Ă  prĂ©sent une amĂ©lioration dans le temps des diffĂ©rents paramĂštres Ă©conomiques, et que la phase de rebond que nous sommes amenĂ©s Ă  connaĂźtre depuis peu ne laisse rien prĂ©sager de positif pour notre Ă©conomie, et ce pour de nombreux mois ;
ConsidĂ©rant dĂšs lors et afin que la prise en charge des difficultĂ©s persistantes observĂ©es soit globale et responsable, qu'il convient d'agir de maniĂšre rĂ©troactive par une disposition applicable Ă  dater du 27 mars 2020 ; ce qui permettra, de maniĂšre cohĂ©rente, d'Ă©viter de crĂ©er une sorte de no man's land Ă©conomique entre le dĂ©but de la pĂ©riode d'application de l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 10 du 26 mars 2020 prĂ©citĂ©, qui s'est arrĂȘtĂ©e au 30 avril 2020, et ce jour, qui serait fortement dommageable aux personnes concernĂ©es ;
ConsidĂ©rant ensuite qu'un autre levier disponible, dĂ©jĂ  utilisĂ© Ă  la suite des fermetures obligatoires notamment du secteur HORECA par application de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 10 du 26 mars 2020 prĂ©citĂ©, reste d'allĂ©ger la charge fiscale pesant sur les Ă©tablissements et inhĂ©rente Ă  l'exploitation d'appareils automatiques de divertissement ;
ConsidĂ©rant que cette disposition prĂ©vue Ă  l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 10 du 26 mars 2020 prĂ©citĂ© prĂ©voyait que, pour la pĂ©riode imposable 2020, il Ă©tait octroyĂ© une rĂ©duction du montant de la taxe visĂ© Ă  l'article 80 du Code des taxes assimilĂ©es aux impĂŽts sur les revenus, Ă  concurrence d'un douziĂšme par mois ou partie de mois au cours duquel l'Ă©tablissement dans lequel l'appareil Ă©tait dĂ©jĂ  placĂ©, a subi une fermeture contrainte par dĂ©cision de l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale ;
ConsidĂ©rant que la rĂ©duction Ă©tait Ă©galement octroyĂ©e sur demande du redevable lorsque le placement de l'appareil Ă©tait planifiĂ© Ă  l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© susvisĂ©, mais que celui-ci n'Ă©tait pas dĂ©jĂ  placĂ©, Ă  concurrence d'un douziĂšme par mois ou partie de mois, Ă  dater du moment d'installation initialement prĂ©vue, au cours duquel l'Ă©tablissement dans lequel l'appareil devait ĂȘtre placĂ©, subissait une fermeture contrainte par dĂ©cision de l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale.
ConsidĂ©rant que l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 septembre 2020 relatif Ă  l'application de l'article 4, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 10 du 26 mars 2020 prĂ©citĂ©, a constatĂ© la fin de la pĂ©riode de fermeture obligatoire pour les diffĂ©rents Ă©tablissements concernĂ©s et a fixĂ© Ă  quatre le nombre de douziĂšmes ouvrant le droit Ă  un dĂ©grĂšvement de la taxe ;
ConsidĂ©rant que depuis cet arrĂȘtĂ© du 24 septembre 2020, un arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, constate, en ses articles 6 et 8, la fermeture pour le public des Ă©tablissements relevant du secteur HORECA, les autres Ă©tablissements de restauration et dĂ©bits de boissons et les Ă©tablissements ou les parties des Ă©tablissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, rĂ©crĂ©atif et Ă©vĂšnementiel, en ce compris notamment, les casinos, les salles de jeux automatiques et les bureaux de paris ;
ConsidĂ©rant que deux arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels fĂ©dĂ©raux des 1er novembre et 28 novembre 2020 modifiant tous les deux l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 prĂ©citĂ©, prĂ©voient notamment que les mesures prescrites ci-avant par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 sont d'application jusqu'au 15 janvier 2021 inclus ;
ConsidĂ©rant que l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 28 octobre prĂ©citĂ©, correspond pratiquement Ă  la fin du mois d'octobre et qu'en consĂ©quence, il faut constater que les Ă©tablissements concernĂ©s ont pu exploiter leurs appareils au cours de la quasi-totalitĂ© de ce mois, et que dĂšs lors, un dĂ©grĂšvement d'un douziĂšme de la taxe affĂ©rent Ă  ce mois serait d'une importance inversement proportionnelle Ă  la durĂ©e de la fermeture contrainte de ces Ă©tablissements ;
ConsidĂ©rant Ă©galement qu'un grand nombre de ces Ă©tablissements est Ă  nouveau dans une situation extrĂȘmement prĂ©occupante et qu'il convient de leur apporter une aide en urgence ;
ConsidĂ©rant que dans ce contexte, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux a pour vocation de renouveler l'objectif de la mesure telle qu'elle avait Ă©tĂ© prĂ©vue Ă  l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 10 du 26 mars 2020 susvisĂ© et ce, pour une pĂ©riode qui commence le 1er novembre et qui s'Ă©tend jusqu'au 31 dĂ©cembre 2020, permettant de conclure la pĂ©riode imposable 2020 ;
ConsidĂ©rant ensuite que les mesures visĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux sont Ă  ce point exceptionnelles qu'il s'indique de pouvoir y mettre fin dĂšs que leur existence ne se justifie plus ;
ConsidĂ©rant que l'article 2, § 1er, du dĂ©cret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spĂ©ciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face Ă  la deuxiĂšme vague de la crise sanitaire de la COVID-19 prĂ©voit que : « Les arrĂȘtĂ©s visĂ©s Ă  l'article 1er peuvent ĂȘtre adoptĂ©s sans que les avis et concertations lĂ©galement ou rĂšglementairement requis soient prĂ©alablement recueillis.
Le premier alinéa s'applique aux avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans les cas spécialement motivés par le Gouvernement. Toutefois, si le Gouvernement estime possible de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, il peut le faire, le cas échéant par voie électronique, dans le délai qu'il fixe. » ;
Considérant qu'une partie des dispositions envisagées concernent des matiÚres visées dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment son article 6, et la loi spéciale du 16 janvier 1989 de financement, notamment ses articles 3 à 5, et qu'il convient à ce sujet de bénéficier de l'avis du Conseil d'Etat sur la question de la compétence de la Région wallonne ;
ConsidĂ©rant enfin, que compte tenu de l'urgence avĂ©rĂ©e de ce tout qui prĂ©cĂšde et de l'urgence Ă  garantir et Ă  soutenir tant les citoyens wallons que l'Ă©conomie wallonne dans ce moment de crise inĂ©dite, il convient que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© soit adoptĂ© dans les plus brefs dĂ©lais et que ceci, en soi, justifie que soit demandĂ© en urgence l'avis de la section de lĂ©gislation du Conseil dans le dĂ©lai plus court de cinq jours ;
Vu l'avis n° 68.415/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Les délais visés aux articles 55sexies, 60bis et 135bis du Code des droits de succession qui expirent entre le 1 er novembre 2020 et le (30 juin 2021 - décret du 14 mai 2021, art.11) inclus sont prolongés d'une durée de 4 mois.

Art. 2.

Le droit visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 1 er, 7°, a), de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions est ramenĂ© Ă  zĂ©ro pourcent en cas de conversion en hypothĂšque d'un mandat d'hypothĂ©quer constatĂ© par acte authentique avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux, Ă  condition que la conversion ait lieu entre le 27 mars 2020 et le 31 janvier 2021 inclus.

Art. 3.

Tout droit perçu qui est ramené à zéro pourcent en application de l'article 2 est sujet à restitution.

Art. 4.

Les délais visés aux articles 46bis, 53, 53ter, 54, 55, 57, 57bis, 60, 64, 69, 71, 136, 140quinquies, 140octies, 209, 211, 212 et 213 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothÚque et de greffe qui expirent entre le 1 er novembre 2020 et le (30 juin 2021 - décret du 14 mai 2021, art.11) inclus sont prolongés d'une durée de 4 mois.

Art. 5.

Pour les mois de novembre et décembre de la période imposable 2020, il est octroyé une réduction du montant de la taxe visé à l'article 80 du Code des taxes assimilées aux impÎts sur les revenus à concurrence d'un douziÚme du montant annuel de la taxe par mois.

La réduction prévue à l'alinéa 1 er est également octroyée sur demande du redevable lorsque le placement de l'appareil est planifié en novembre ou décembre de la période imposable 2020, mais que celui-ci n'est pas déjà placé, à concurrence d'un douziÚme du montant annuel de la taxe par mois ou partie de mois, à dater du moment d'installation initialement prévue.

Les rĂ©ductions prĂ©vues aux alinĂ©as 1 er et 2 sont appliquĂ©es avant application Ă©ventuelle des articles 81 et 82 du mĂȘme Code.

Art. 5/1.

(Pour les mois de janvier à juin de la période imposable 2021, il est octroyé une réduction du montant de la taxe visé à l'article 80 du Code des taxes assimilées aux impÎts sur les revenus à concurrence d'un douziÚme du montant annuel de la taxe par mois.

La réduction prévue à l'alinéa 1 erest également octroyée sur demande du redevable lorsque le placement de l'appareil est planifié entre le 1 er janvier 2021 et le 30 juin 2021 mais que celui-ci n'est pas déjà placé, à concurrence d'un douziÚme du montant annuel de la taxe par mois ou partie de mois, à dater du moment d'installation initialement prévue.

Les rĂ©ductions prĂ©vues aux alinĂ©as 1 er et 2 sont appliquĂ©es avant application Ă©ventuelle des articles 81 et 82 du mĂȘme Code. ».

- décret du 14 mai 2021, art.11)

Art. 6.

L'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif Ă  la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, confirmĂ© par le dĂ©cret du 3 dĂ©cembre 2020 portant confirmation des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liĂ©e au COVID-19, est abrogĂ©.

Dans l'article 4, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Les articles 1 er et 2 sont applicables » sont remplacĂ©s par les mots « L'article 2 est applicable ».

Art. 7.

Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 24 du 23 avril 2020 modifiant et prorogeant la pĂ©riode d'application des articles 1 eret 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif Ă  la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, confirmĂ© par le dĂ©cret du 3 dĂ©cembre 2020 portant confirmation des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liĂ©e au COVID-19, les mots « des articles 1 er et 2 » sont remplacĂ©s par les mots « de l'article 2 ».

Art. 8.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Le Ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

La Ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-Etre animal

C. TELLIER