16 décembre 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 69 adaptant certaines dispositions fiscales dans le cadre de la crise de la COVID-19
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19, article 1er, § 1er;
Vu le rapport du 18 novembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2020 ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020, et le rebond actuel de cette crise de la COVID-19 ;
Considérant les mesures d'urgence prises par le Gouvernement fédéral par le biais des arrêtés ministériels successifs du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, et des 1er et 28 novembre 2020 modifiant tous les deux l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 susmentionné, respectivement publiés au Moniteur belge des 28 octobre, 1er novembre et 29 novembre 2020 ;
Considérant que les mesures actuelles prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont à nouveau de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, à affecter le bon fonctionnement des différents services publics, voire à paralyser certains services et également priver les citoyens de la possibilité de faire utilement et effectivement valoir leurs droits et obligations dans le cadre des procédures légales prescrites ;
Considérant qu'il convient de garantir le principe d'égalité et de préserver la sécurité juridique et par conséquent de prendre des mesures qui visent à ce qu'aucun citoyen ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire ;
Considérant qu'il convient à cet effet d'adapter sans délai certains délais prévus dans les législations relatives aux impôts régionaux visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, lorsque la Région wallonne n'en a pas encore repris le service mais que ces délais dépendent de ses compétences ;
Considérant, dès lors, que diverses dispositions du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, contenues dans les articles 46bis, 53, 53ter, 54, 55, 57, 57bis, 60, 64, 69, 71, 136, 140quinquies, 140octies, 209, 211, 212 et 213, ainsi que diverses dispositions du Code des droits de succession, contenues dans les articles 55sexies, 60bis et 135bis, relèvent de la compétence régionale et comprennent des délais que de nombreux citoyens risquent, à la suite des mesures urgentes de confinement susvisées, de ne pas pouvoir respecter ;
Considérant, en outre, que le législateur fédéral demeure compétent pour modifier les dispositions du Code des droits de succession relatives aux déclarations de succession, au paiement des droits dus, aux moyens de preuve, aux procédures de recouvrement, aux amendes et aux prescriptions, et que l'administration fédérale qui exerce toujours dans ce cadre le service de ces impôts régionaux, a adopté la circulaire 2020/C/138 en date du 13 novembre 2020 relative aux mesures de soutien et aux tolérances administratives concernant les droits d'enregistrement et de succession dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, par laquelle elle prolonge de quatre mois les échéances qui échoient entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 ;
Considérant, dès lors, que les mesures wallonnes du présent arrêté visent à préserver dans l'urgence le principe de sécurité juridique de la législation applicable dans l'exercice des droits et des obligations qui incombent tant aux citoyens qu'aux divers services publics concernés ;
Considérant ensuite les impacts économiques majeurs que la crise sanitaire de la COVID-19 provoque au niveau de la Région wallonne, et qu'il relève d'une autorité publique comme la Région wallonne, de garantir et d'assurer en urgence dans le cadre et la limite de ses compétences et de sa capacité d'action, un soutien adéquat aux personnes morales et physiques fortement impactées par cette crise sanitaire majeure ;
Considérant que la fiscalité concerne tous les pans de l'économie et constitue dès lors un outil efficace de soutien économique et financier dans ce contexte de crise majeure ;
Considérant les décisions urgentes prises par le Gouvernement fédéral par le biais des arrêtés ministériels susvisés, de fermeture de l'ensemble des commerces et entreprises non essentiels au fonctionnement minimal de l'Etat, et que notamment pour les raisons évoquées ci-avant, cette crise affecte gravement la capacité financière de nombreuses personnes, tant physiques que morales ;
Considérant que de nombreuses personnes tant physiques que morales sont tenues par des contraintes financières comme les crédits hypothécaires, et qu'en cas de défaut subit de les assumer ou si un risque particulier est subitement identifié dans leur chef, le secteur bancaire risque d'activer les mandats hypothécaires de couverture des emprunts conclus, afin de se prémunir lui-même par la prise d'hypothèques contre les effets potentiellement désastreux de cette crise majeure ;
Considérant que la Région wallonne doit absolument éviter que cette prise de garantie par les banques ne conduise à une détérioration accrue des finances des entreprises et des particuliers, d'autant que cette éventuelle prise de garanties n'aurait pas eu lieu en des circonstances normales ;
Considérant, dès lors, que le meilleur levier d'action est de réduire en urgence exceptionnellement et temporairement à zéro pourcent le droit d'enregistrement, lorsqu'il est localisé en Région wallonne conformément à l'article 5, § 1er, 7°, premier tiret de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, relatif à la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble, mais uniquement en cas de conversion en hypothèque d'un mandat d'hypothéquer qui existe déjà avant l'entrée en vigueur du présent arrêté afin d'éviter également toute situation d'abus potentiel de cette mesure exceptionnelle de faveur ;
Considérant également l'article premier de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 24 du 23 avril 2020 modifiant et prorogeant la période d'application des articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, qui prévoit une réduction exceptionnelle et temporaire à zéro pourcent du droit d'enregistrement relatif à la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble en cas de conversion en hypothèque d'un mandat d'hypothéquer existant avant le 27 mars 2020 ;
Considérant que la persistance de la crise sanitaire liée à la COVID-19 et la survenance actuelle d'un rebond sévère de celle-ci conduisent à constater que les motifs justifiant la prise des deux arrêtés précités perdurent largement au-delà des délais initiaux prévus par ceux-ci, et vont perdurer encore durant une longue période, et que, malheureusement, durant la période du 1er mai 2020 à ce jour, la situation économique qui a découlé de cette crise de la COVID-19 n'a en fait connu aucun répit, qu'il n'a pas été observé jusqu'à présent une amélioration dans le temps des différents paramètres économiques, et que la phase de rebond que nous sommes amenés à connaître depuis peu ne laisse rien présager de positif pour notre économie, et ce pour de nombreux mois ;
Considérant dès lors et afin que la prise en charge des difficultés persistantes observées soit globale et responsable, qu'il convient d'agir de manière rétroactive par une disposition applicable à dater du 27 mars 2020 ; ce qui permettra, de manière cohérente, d'éviter de créer une sorte de no man's land économique entre le début de la période d'application de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 précité, qui s'est arrêtée au 30 avril 2020, et ce jour, qui serait fortement dommageable aux personnes concernées ;
Considérant ensuite qu'un autre levier disponible, déjà utilisé à la suite des fermetures obligatoires notamment du secteur HORECA par application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 précité, reste d'alléger la charge fiscale pesant sur les établissements et inhérente à l'exploitation d'appareils automatiques de divertissement ;
Considérant que cette disposition prévue à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 précité prévoyait que, pour la période imposable 2020, il était octroyé une réduction du montant de la taxe visé à l'article 80 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, à concurrence d'un douzième par mois ou partie de mois au cours duquel l'établissement dans lequel l'appareil était déjà placé, a subi une fermeture contrainte par décision de l'Autorité fédérale ;
Considérant que la réduction était également octroyée sur demande du redevable lorsque le placement de l'appareil était planifié à l'entrée en vigueur de l'arrêté susvisé, mais que celui-ci n'était pas déjà placé, à concurrence d'un douzième par mois ou partie de mois, à dater du moment d'installation initialement prévue, au cours duquel l'établissement dans lequel l'appareil devait être placé, subissait une fermeture contrainte par décision de l'Autorité fédérale.
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2020 relatif à l'application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 précité, a constaté la fin de la période de fermeture obligatoire pour les différents établissements concernés et a fixé à quatre le nombre de douzièmes ouvrant le droit à un dégrèvement de la taxe ;
Considérant que depuis cet arrêté du 24 septembre 2020, un arrêté ministériel fédéral du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, constate, en ses articles 6 et 8, la fermeture pour le public des établissements relevant du secteur HORECA, les autres établissements de restauration et débits de boissons et les établissements ou les parties des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel, en ce compris notamment, les casinos, les salles de jeux automatiques et les bureaux de paris ;
Considérant que deux arrêtés ministériels fédéraux des 1er novembre et 28 novembre 2020 modifiant tous les deux l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 précité, prévoient notamment que les mesures prescrites ci-avant par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 sont d'application jusqu'au 15 janvier 2021 inclus ;
Considérant que l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel fédéral du 28 octobre précité, correspond pratiquement à la fin du mois d'octobre et qu'en conséquence, il faut constater que les établissements concernés ont pu exploiter leurs appareils au cours de la quasi-totalité de ce mois, et que dès lors, un dégrèvement d'un douzième de la taxe afférent à ce mois serait d'une importance inversement proportionnelle à la durée de la fermeture contrainte de ces établissements ;
Considérant également qu'un grand nombre de ces établissements est à nouveau dans une situation extrêmement préoccupante et qu'il convient de leur apporter une aide en urgence ;
Considérant que dans ce contexte, le présent arrêté de pouvoirs spéciaux a pour vocation de renouveler l'objectif de la mesure telle qu'elle avait été prévue à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 susvisé et ce, pour une période qui commence le 1er novembre et qui s'étend jusqu'au 31 décembre 2020, permettant de conclure la période imposable 2020 ;
Considérant ensuite que les mesures visées dans le présent arrêté de pouvoirs spéciaux sont à ce point exceptionnelles qu'il s'indique de pouvoir y mettre fin dès que leur existence ne se justifie plus ;
Considérant que l'article 2, § 1er, du décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19 prévoit que : « Les arrêtés visés à l'article 1er peuvent être adoptés sans que les avis et concertations légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis.
Le premier alinéa s'applique aux avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans les cas spécialement motivés par le Gouvernement. Toutefois, si le Gouvernement estime possible de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, il peut le faire, le cas échéant par voie électronique, dans le délai qu'il fixe. » ;
Considérant qu'une partie des dispositions envisagées concernent des matières visées dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment son article 6, et la loi spéciale du 16 janvier 1989 de financement, notamment ses articles 3 à 5, et qu'il convient à ce sujet de bénéficier de l'avis du Conseil d'Etat sur la question de la compétence de la Région wallonne ;
Considérant enfin, que compte tenu de l'urgence avérée de ce tout qui précède et de l'urgence à garantir et à soutenir tant les citoyens wallons que l'économie wallonne dans ce moment de crise inédite, il convient que le présent arrêté soit adopté dans les plus brefs délais et que ceci, en soi, justifie que soit demandé en urgence l'avis de la section de législation du Conseil dans le délai plus court de cinq jours ;
Vu l'avis n° 68.415/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Les délais visés aux articles 55sexies, 60bis et 135bis du Code des droits de succession qui expirent entre le 1 er novembre 2020 et le (30 juin 2021 - décret du 14 mai 2021, art.11) inclus sont prolongés d'une durée de 4 mois.

Art. 2.

Le droit visé à l'article 3, alinéa 1 er, 7°, a), de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions est ramené à zéro pourcent en cas de conversion en hypothèque d'un mandat d'hypothéquer constaté par acte authentique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté de pouvoirs spéciaux, à condition que la conversion ait lieu entre le 27 mars 2020 et le 31 janvier 2021 inclus.

Art. 3.

Tout droit perçu qui est ramené à zéro pourcent en application de l'article 2 est sujet à restitution.

Art. 4.

Les délais visés aux articles 46bis, 53, 53ter, 54, 55, 57, 57bis, 60, 64, 69, 71, 136, 140quinquies, 140octies, 209, 211, 212 et 213 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe qui expirent entre le 1 er novembre 2020 et le (30 juin 2021 - décret du 14 mai 2021, art.11) inclus sont prolongés d'une durée de 4 mois.

Art. 5.

Pour les mois de novembre et décembre de la période imposable 2020, il est octroyé une réduction du montant de la taxe visé à l'article 80 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus à concurrence d'un douzième du montant annuel de la taxe par mois.

La réduction prévue à l'alinéa 1 er est également octroyée sur demande du redevable lorsque le placement de l'appareil est planifié en novembre ou décembre de la période imposable 2020, mais que celui-ci n'est pas déjà placé, à concurrence d'un douzième du montant annuel de la taxe par mois ou partie de mois, à dater du moment d'installation initialement prévue.

Les réductions prévues aux alinéas 1 er et 2 sont appliquées avant application éventuelle des articles 81 et 82 du même Code.

Art. 5/1.

(Pour les mois de janvier à juin de la période imposable 2021, il est octroyé une réduction du montant de la taxe visé à l'article 80 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus à concurrence d'un douzième du montant annuel de la taxe par mois.

La réduction prévue à l'alinéa 1 erest également octroyée sur demande du redevable lorsque le placement de l'appareil est planifié entre le 1 er janvier 2021 et le 30 juin 2021 mais que celui-ci n'est pas déjà placé, à concurrence d'un douzième du montant annuel de la taxe par mois ou partie de mois, à dater du moment d'installation initialement prévue.

Les réductions prévues aux alinéas 1 er et 2 sont appliquées avant application éventuelle des articles 81 et 82 du même Code. ».

- décret du 14 mai 2021, art.11)

Art. 6.

L'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, confirmé par le décret du 3 décembre 2020 portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19, est abrogé.

Dans l'article 4, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « Les articles 1 er et 2 sont applicables » sont remplacés par les mots « L'article 2 est applicable ».

Art. 7.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 24 du 23 avril 2020 modifiant et prorogeant la période d'application des articles 1 eret 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, confirmé par le décret du 3 décembre 2020 portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19, les mots « des articles 1 er et 2 » sont remplacés par les mots « de l'article 2 ».

Art. 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Le Ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

La Ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Etre animal

C. TELLIER