La Ministre de la Sécurité routière,
Vu la loi relative à la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 23, § 1 er, 4° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite, article 6 alinéa 2;
Vu l'avis 68.642/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2021en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis n° 13/2021 de l'Autorité de protection des données donné le 5 février 2021;
Considérant que, suivant l'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 2020, l'instructeur peut dispenser l'enseignement théorique de la conduite par visioconférence, de facto sans risque sanitaire pour les participants;
Considérant qu'une limite de 20 participants est fixée afin d'assurer une interaction suffisante;
Qu'il importe de fixer les modalités pratiques de cette formation à distance afin que celle-ci soit organisée selon des balises communes et concertées, notamment au niveau de l'inscription au cours par visioconférence, de la plateforme utilisée pour la dispense de la formation théorique et du déroulement de la celle-ci en présence de l'instructeur et des élèves;
Que le non-respect de ces formalités par l'école de conduite ou par l'élève peut entraîner l'invalidité de la séance;
Qu'une concertation a été effectuée auprès des écoles de conduite agréées,
Arrête :
Art. 1 er.
L'enseignement théorique de la conduite par visioconférence visé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite est organisé selon les modalités fixées aux articles 2 à 5.
Art. 2.
§ 1 er. L'inscription aux cours théoriques de la conduite par visioconférence s'effectue selon le système d'inscription mis en place par l'école de conduite.
Les inscriptions sont clôturées au plus tard 1 jour ouvrable avant le commencement du cycle de cours théoriques par visioconférence dans le respect du nombre maximum d'élèves fixé par l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite. Toute demande d'inscription adressée au-delà de ce délai ne sera pas prise en compte pour ce cycle. Les inscriptions clôturées ne sont pas modifiables.
§ 2. L'école de conduite adresse, au candidat, une confirmation de son inscription. Celle-ci reprend :
1° le calendrier de la formation contenant les jours et heures des séances;
2° le moyen d'authentification, le lien électronique permettant d'accéder au cours par visioconférence ainsi que l'identifiant et le code éventuel d'accès;
3° les modalités des cours par visioconférence déterminées par le présent arrêté;
4° les règles applicables et alternatives proposées en cas de circonstances conduisant à l'impossibilité pour l`instructeur de dispenser ou poursuivre une leçon par visioconférence, notamment suite à un problème technique soudain.
§ 3. Dès la clôture des inscriptions pour un cycle de cours théoriques, l'école de conduite transmet à la Direction de la Régulation du Transport par route du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures les informations suivantes :
1° le nom de l'instructeur et l'adresse du local depuis lequel le cours est dispensé;
2° les dates et heures des leçons de théorie fixées dans le cadre du cycle;
3° le lien électronique et les moyens permettant d'accéder au cours par visioconférence.
Ces informations sont transmises par voie électronique à l'adresse formation.conduite.automobile@spw.wallonie.be
Art. 3.
§ 1 er. Les cours par visioconférence sont dispensés par le biais d'une application de communication collaborative prenant en charge les appels vidéo aux conditions suivantes :
1° permettre aux élèves dûment inscrits de se connecter gratuitement à distance en s'identifiant, après authentification;
2° pouvoir visualiser l'instructeur qui dispense la formation;
3° permettre une interaction entre les élèves et l'instructeur par le biais d'un microphone et éventuellement d'un chat;
4° permettre la projection des supports de cours;
5° permettre l'accès à tout moment à un agent de la Direction de la Régulation du Transport par route du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures.
§ 2. L'application utilisée est sécurisée et présente au moins les garanties de confidentialité, contrôle d'accès, mise à jour et minimisation suivantes :
1° aucun échange de données autre que ceux nécessaires à la session du cours à distance n'est réalisé;
2° Des mesures de contrôle contre les accès non autorisés à la session de visioconférence sont implémentées;
3° la version utilisée du programme de visioconférence est toujours la dernière version disponible;
4° le paramétrage des données collectées est limité au strict minimum nécessaire pour la session de cours.
Art. 4.
§ 1 er. Pour accéder à la leçon de théorie par visioconférence, l'élève s'authentifie selon le moyen fixé par l'école de conduite et se connecte au moyen de l'identifiant et code éventuel communiqués par celle-ci.
§ 2. Au commencement de la leçon de théorie par visioconférence, l'instructeur signe la liste de présence sur base des élèves authentifiés en mentionnant la date et l'heure et précisant que la leçon se déroule en visioconférence.
§ 3. En fin de leçon de théorie par visioconférence, l'instructeur clôture officiellement la séance et signe la liste de présence définitive des élèves.
§ 4. Les listes de présence sont conservées par l'école de conduite au sein de l'unité d'établissement pendant 12 mois.
Art. 5.
§ 1 er. Conformément à l'article 3, 5°, un agent de la Direction de la Régulation du Transport par route du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures peut se connecter à tout moment afin de participer au cours par visioconférence et vérifier le respect des modalités.
§ 2. Le non-respect des modalités fixées aux articles 2 à 4 entraîne l'invalidité de la session organisée par visioconférence.
§ 3. Si un élève s'authentifie et se connecte après le relevé des présences visé à l'article 4 § 2, la leçon ne peut pas être validée pour cet élève.
Si l'instructeur prend connaissance de sa présence tardive, il l'en informe.
Art. 6.
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mars 2021.
V. DE BUE