19 mars 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon portant une troisième vague de programme de soutien aux hébergements touristiques dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021, article 51;
Vu le rapport du 12 février 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 19 février 2021 et 17 mars 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 février 2021;
Vu l'urgence motivée par le fait que les mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation de la COVID-19 imposent le contingentement ou la suspension de certaines activités de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive, touristique et récréative ainsi que le contingentement ou la fermeture au public des opérateurs touristiques;
Que les opérateurs touristiques dont les activités ont été suspendues, restreintes ou annulées continuent à faire face à des frais d'entretien de leur infrastructure ou à des dépenses engagées avant les mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation de la COVID-19;
Qu'ils sont confrontés à des absences de recettes qui entraînent des affaiblissements de trésoreries et des carences de liquidités;
Que les cessations de paiements auprès des créanciers des opérateurs touristiques, et leurs conséquences collatérales, sont imminentes, ce qui pourrait entraîner des situations insoutenables sur le plan économique;
Qu'il convient dès lors d'adopter des mesures urgentes en faveur des opérateurs touristiques afin de soutenir leur viabilité et ainsi éviter un impact massif sur l'économie wallonne par un effet de domino;
Qu'il importe de pouvoir verser ces aides dans les meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée;
Vu l'avis 68.907/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article 51 du décret du 18 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 consacre le principe selon lequel, dans les limites des articles de base concernés, des subventions pourront être octroyées, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens;
Que sont expressément visées au sein du dispositif de l'article 51 les subventions relatives à la mise en oeuvre de décisions du Gouvernement destinées à soutenir le secteur touristique dans le cadre de la crise liée à la COVID-19 par l'intermédiaire du Commissariat général au Tourisme;
Considérant la lecture combinée des articles 20 et 78 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui consacrent un pouvoir général d'exécution des décrets au Gouvernement wallon;
Qu'il convient, comme l'établit la jurisprudence de la Cour de Cassation, pour appréhender ce pouvoir général d'exécution, de se tourner vers l'esprit de la loi;
Qu'en l'espèce, le contexte du décret du 18 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est non équivoque en ce sens qu'il vise, notamment, à apporter du soutien aux entreprises, et notamment aux opérateurs touristiques, en difficulté en raison des mesures relatives à la lutte contre la COVID-19;
Considérant le Code wallon du Tourisme;
Sur la proposition de la Ministre en charge du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

§ 1 er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Commissariat général au Tourisme alloue une aide en faveur des associations de tourisme social visées à l'article 1 er.D, 48°, du Code wallon du Tourisme, qui sont reconnues en vertu de l'article 313.D. du Code wallon du Tourisme à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour les frais d'entretien de leurs infrastructures d'hébergement touristique encourus pendant la période du 1 er janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus durant laquelle ces hébergements ont vu leurs activités au public restreintes à la suite des mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation de la COVID-19.

§ 2. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1 er est calculé de manière forfaitaire selon la formule CA x EH x JF dans laquelle :

1° CA correspond à la capacité d'accueil maximale journalière en nombre de lits de l'ensemble des hébergements touristiques gérés par une association de tourisme social;

2° EH correspond à 1,25 €, considérée comme la part forfaitaire du prix de chaque nuitée payante couvrant les frais d'entretien de l'infrastructure des hébergements touristiques gérés par une association de tourisme social;

3° JF correspond au nombre de jours calendriers de fermeture obligatoire et d'accessibilité restreinte des hébergements touristiques gérés par une association de tourisme social entre le 1 er janvier 2021 et le 31 mars 2021, avec un maximum de 90.

Art. 2.

§ 1 er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Commissariat général au Tourisme alloue une aide en faveur des campings visés à l'article 1 er.D, 11° et 12°, du Code wallon du Tourisme, qui sont autorisés en vertu de l'article 202 D du Code wallon du Tourisme à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou lorsque le Commissariat général au Tourisme a adressé à l'hébergement touristique demandeur d'une autorisation un accusé de réception attestant du caractère complet de sa demande d'autorisation conformément à l'article 208.AGW, § 1 er, alinéa 2, du Code wallon du Tourisme, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour les frais d'entretien de leurs infrastructures encourus pendant la période du 1 er janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus durant laquelle les établissements ou partie des établissements ont été fermés au public à la suite des mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation de la COVID-19.

§ 2. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1 er est calculé de manière forfaitaire selon la formule CA x EI x JF dans laquelle :

1° CA correspond à la capacité des campings en nombre d'emplacements;

2° EI correspond à 1,25 €, considérée comme la part forfaitaire affectée à l'entretien de d'un emplacement de l'établissement;

3° JF correspond au nombre de jours calendriers de fermeture obligatoire de l'établissement ou de la partie de l'établissement entre le 1 er janvier 2021 et le 31 mars 2021.

Le montant de l'aide visée au paragraphe 1 er ne peut être inférieur à 500 €.

Art. 3.

§ 1 er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Commissariat général au Tourisme alloue une aide en faveur des villages de vacances visés à l'article 1 er.D, 53°, du Code wallon du Tourisme, qui sont autorisés en vertu de l'article 202 D du Code wallon du Tourisme à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou lorsque le Commissariat général au Tourisme a adressé à l'hébergement touristique demandeur d'une autorisation un accusé de réception attestant du caractère complet de sa demande d'autorisation conformément à l'article 208.AGW, § 1 er, alinéa 2, du Code wallon du Tourisme, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour les frais d'entretien de leurs infrastructures encourus pendant la période du 1 er janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus durant laquelle ils ont été fermés au public à la suite des mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation de la COVID-19.

§ 2. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1 erest calculé sur la base d'un montant forfaitaire de 1.000 € par unité de séjour autorisée au sein des villages de vacances au prorata du nombre de jours de fermeture obligatoire entre le 1 er janvier 2021 et le 31 mars 2021.

Art. 4.

§ 1 er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Commissariat général au Tourisme alloue une aide forfaitaire en faveur des hébergements touristiques visés à l'article 1 er.D 29°, a, b et c, et 35°, du Code wallon du Tourisme, d'une capacité maximale supérieure à dix personnes pour les frais d'entretien liés à ces hébergements touristiques encourus pendant la période du 1 er janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus durant laquelle ces hébergements ont vu leurs activités au public restreintes à la suite des mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation de la COVID-19.

§ 2. L'aide visée au paragraphe 1 erest accordée lorsque l'hébergement touristique visés à l'article 1 er, 29° a, b et c, et 35°, du Code wallon du Tourisme, est autorisé en vertu de l'article 202.D du Code wallon du Tourisme à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou lorsque le Commissariat général au Tourisme a adressé à l'hébergement touristique demandeur d'une autorisation un accusé de réception attestant du caractère complet de sa demande d'autorisation conformément à l'article 208.AGW, § 1 er, alinéa 2, du Code wallon du Tourisme, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 3. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1 er correspond à un montant forfaitaire de 2.500 € par hébergement autorisé.

Le montant visé à l'alinéa 1 re est majoré de 500 € par tranche de capacité d'accueil de 10 personnes, de sorte que ce montant s'élève à :

Tranche de capacité d'accueil maximale (personnes) Montant forfaitaire Majoration Montant octroyé
11 à 20 2.500 € 0 € 2.500 €
21 à 30 2.500 € 500 € 3.000 €
31 à 40 2.500 € 1.000 € 3.500 €
41 à 50 2.500 € 1.500 € 4.000 €
51 à 60 2.500 € 2.000€ 4.500 €
61 à 70 2.500 € 2.500 € 5.000 €
71 à 80 2.500 € 3.000 € 5.500 €

Le montant de l'aide visée au paragraphe 1 er ne peut être supérieur à 5.500 €.

Art. 5.

Aucun hébergement touristique visé aux chapitres 1 er à 4 ne peut cumuler une aide octroyée par le présent arrêté avec une indemnité compensatoire octroyée par l'arrêté du 19 février 2021 relatif à l'octroi d'une intervention complémentaire en faveur des établissements fermés par décision dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.

Art. 6.

La demande d'octroi des aides visées au Chapitre 1 er est introduite via le formulaire pré-rempli qui est adressé à l'asbl de tourisme social reconnue en exécution de l'article 313.D, du Code wallon du Tourisme. La demande d'octroi des aides visées aux Chapitres 2 à 4 est introduite via le formulaire pré-rempli qui est adressé au titulaire de l'autorisation. Elle est adressée soit par envoi postal, soit par envoi électronique au Commissariat général au Tourisme, aux adresses indiquées dans les formulaires.

Seules les demandes introduites au plus tard le 26 avril 2021 à 23h59 sont recevables.

Dans le cas d'un courrier postal, la demande adressée dans les formes et selon les modalités prévues par le formulaire, doit être introduite avant cette date, le cachet de la poste faisant foi.

Dans le cas d'une demande par courrier électronique, adressée dans les formes et selon les modalités prévues par le formulaire, l'envoi de ce courrier électronique constitue la date d'introduction de la demande.

Si les mentions complétées par le bénéficiaire dans le formulaire sont incomplètes, illisibles, ou irrégulières, la demande peut être considérée comme irrecevable par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 7.

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de son adoption.

Art. 8.

Le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE