Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
17 janvier 2008 - Décret portant création d'un éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

( Il est octroyé en Région wallonne un « éco-bonus » sur la mise en usage d'un véhicule automobile sur le territoire de la Région wallonne par une personne physique domiciliée en Région wallonne, lorsque les émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage ne dépassent pas un certain niveau défini par le présent décret – Décret du 22 juillet 2010, art.  118 ) .

Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne et aux conditions fixées par le présent décret, l'éco-bonus est dû par la Région wallonne au bénéficiaire, forfaitairement en une fois lors de la mise en usage du véhicule sur le territoire de la Région wallonne, par chaque personne physique domiciliée en Région wallonne, qui devient propriétaire du véhicule, que ce début d'utilisation ait lieu à l'intervention de ce propriétaire ou à l'intervention d'un tiers au nom ou pour le compte de ce propriétaire.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, on entend par:

1° « véhicule »: tout moyen de transport;

2° « véhicule automobile »: tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, dont la tare est supérieure à 400 kilogrammes et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3 500 kilogrammes, destiné au transport par route de personnes et/ou de marchandises, à l'exception des véhicules à moteur suivants:

a)  tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement et comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;

b)  tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;

c)  tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires;

d)  tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires;

e)  les quadricycles, à savoir les véhicules à quatre roues dont la masse à vide est inférieure ou égale à 400 kg (550 kg pour les véhicules affectés au transport de marchandises), non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kW;

f)  les véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes:

– soit qui comportent plus de huit places assises, non compris le siège du conducteur;

– soit qui comportent huit places assises au maximum, non compris le siège du conducteur, et qui sont équipés d'une carrosserie d'un type analogue à celui des camionnettes ou d'autobus;

g)  les véhicules qui, en raison de leurs caractéristiques techniques, ne peuvent pas être immatriculés dans un répertoire matricule de véhicules, tels les véhicules non encore achevés ou les prototypes;

h)  les véhicules conçus pour pouvoir servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au moins les équipements suivants:

– des sièges et une table;
– des couchettes obtenues en convertissant les sièges;
– un coin cuisine;
– et des espaces de rangement.

Ces équipements doivent être inamovibles; toutefois, la table peut être conçue pour être facilement escamotable;

i)  les corbillards, à savoir les véhicules automobiles aménagés pour le transport de morts et affectés exclusivement à cet usage;

j)  les ambulances, à savoir les véhicules à moteur destinés au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipés à cette fin; sont considérés comme ambulances, les véhicules des services d'aide médicale urgente spécialement équipés pour transporter sur le lieu d'un accident une équipe médicale ainsi que son matériel;

k)  les véhicules lents, à savoir:

– les véhicules automobiles dont la vitesse maximale nominale ne peut, par construction et d'origine, dépasser 40 km/h, toute transformation qui a pour résultat de permettre de dépasser cette vitesse maximale, enlevant à un tel véhicule le caractère de véhicule lent;

– les tracteurs agricoles ou forestiers, c'est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui sont spécialement conçus pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière; ce véhicule peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs; la présente définition ne s'applique qu'aux tracteurs montés sur pneumatiques, ayant deux essieux et une vitesse maximale nominale par construction comprise entre 6 et 40 km/h + 4 km/h;

l)  les véhicules de construction spéciale, à savoir tout moyen de transport qui, par construction ou transformation définitive, a essentiellement une fonction d'outils, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare; cette catégorie comprend les véhicules à usage agricole et les véhicules à usage industriel et elle recouvre notamment: le matériel industriel automobile, le matériel agricole automobile, les moissonneuses et les remorques outils;

m)  les dépanneuses, à savoir les véhicules destinés en usage normal au dégagement de la voie publique, par traction ou par transport, de véhicules accidentés ou en panne; un véhicule utilisé occasionnellement à cette fin ne peut être considéré comme dépanneuse; il peut cependant exister un plateau de chargement, pour autant que le véhicule soit muni au minimum d'un treuil fixe et de deux rampes de chargement fixes ou amovibles;

n)  les véhicules à moteur qui se déplacent sur rails;

3° « masse maximale autorisée »: masse techniquement admissible, c'est-à-dire la masse totale maximale du véhicule automobile déterminée d'après les résistances du châssis et des autres organes du véhicule, telle que déterminée selon les prescriptions de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

4° « charge utile »: charge autorisée sur le véhicule automobile, telle que déterminée selon les prescriptions de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

5° « tare »: la masse du véhicule automobile en ordre de marche avec carrosserie, équipement, accessoires et le plein de combustible d'eau et de lubrifiant, mais non comprises les personnes ou les marchandises transportées; pour les véhicules automobiles de camping, la tare désigne la masse du véhicule en ordre de marche, y compris l'aménagement intérieur, les réservoirs d'eau et de gaz à usage domestique étant remplis;

6° « véhicule automobile neuf »: véhicule automobile dont l'année de construction ne date pas de plus de deux ans, qui n'a pas plus de 300 km au compteur et qui n'a pas encore été immatriculé en Belgique ou ailleurs;

7° « véhicule automobile usagé »: véhicule automobile qui n'est pas un véhicule neuf;

8° « véhicule automobile immatriculé »: véhicule automobile faisant l'objet d'une autorisation administrative pour la mise en circulation routière comportant l'identification de celui-ci dans un répertoire matricule de véhicules, ainsi que l'attribution d'un numéro d'immatriculation;

9° « répertoire matricule de véhicules »: le répertoire matricule visé par l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, relatif à l'immatriculation des véhicules, et le répertoire matricule des marques d'immatriculation commerciales visé par l'article 1er de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques;

10° « marque d'immatriculation »: plaque d'immatriculation officielle délivrée par la Direction circulation routière du S.P.F. en charge de la Mobilité en vertu de l'article 22 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, relatif à l'immatriculation des véhicules, munie d'une inscription, d'un sceau en relief et d'éléments de sécurité déterminés par le fonctionnaire dirigeant désigné à l'article 1er, 15°, du même arrêté royal;

11° « véhicule automobile mis en usage sur le territoire de la Région wallonne »: véhicule automobile qui commence à être utilisé sur le territoire de la Région wallonne, dans le chef de chaque personne qui devient propriétaire du véhicule, que ce début d'utilisation ait lieu à l'intervention de ce propriétaire ou à l'intervention d'un tiers au nom ou pour le compte de ce propriétaire, que ce début d'utilisation dans le chef de cette personne ait lieu sur la voie publique ou sur des voies privées, avec prise en compte de cette mise en usage au moment du commencement de cette utilisation.

Sont présumés mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, les véhicules automobiles qui sont ou doivent être inscrits à un répertoire matricule de véhicules dans le chef d'une personne domiciliée en Région wallonne, avec prise en compte de cette mise en usage au moment où prend effet cette inscription ou cette obligation d'inscription.

Ne sont pas considérés comme mis en usage, les véhicules automobiles qui ne font l'objet que d'une réimmatriculation;

12° « réimmatriculation »: l'immatriculation d'un même véhicule au nom du même propriétaire, mais sous un numéro d'immatriculation différent;

13° « territoire de la Région wallonne »: territoire de la Région wallonne tel que défini par l'article 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

14° « remplacement »: fait qu'un véhicule automobile mis en usage sur le territoire de la Région wallonne remplace un véhicule automobile ancien, cessant d'être utilisé dans le chef du bénéficiaire.

Est présumé se trouver dans cette situation, un véhicule nouvellement immatriculé sous une marque d'immatriculation préexistante;

15° « émissions de CO2 du véhicule automobile »: pour les véhicules qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la Directive européenne 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, le nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO2) émis par kilomètre (g/km) par le véhicule automobile concerné est celui mesuré au cours d'un cycle d'essai simulant les modes de conduites urbain et extra-urbain, conformément à la Directive européenne 80/1268/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur, transposée en Belgique par l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité; sauf preuve contraire résultant de la fiche de réception CE du véhicule, le chiffre de ces émissions pour un véhicule déterminé est celui mentionné au titre d'émissions mixtes ou combinées urbain-extra-urbain, sur le document visé à l'article 10, §§4 et 5, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

À défaut de détermination du nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO2) émis par kilomètre (g/km) par le véhicule automobile concerné conformément à l'alinéa précédent, les émissions de CO2 du véhicule automobile sont présumées être le résultat de l'application de la formule suivante, arrondi à l'unité inférieure lorsque ce résultat dépasse une unité et n'est pas un nombre entier:

– pour les véhicules fonctionnant à l'essence:

émissions de CO2 = FC x 23,9

– pour les véhicules fonctionnant au gazole:

émissions de CO2 = FC x 26,4

– pour les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié:

émissions de CO2 = FC x 17,0

où:

FC = consommation de carburant mixte ou combinée urbain-extra-urbain par litre par 100 km, telle que calculée conformément à la Directive européenne 80/1268/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur, précitée;

à défaut de détermination du nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO2) émis par kilomètre (g/km) par le véhicule automobile concerné conformément aux deux alinéas précédents, ainsi que dans le cas des véhicules automobiles mis en circulation depuis plus de 25 ans au moment de leur mise en usage, les émissions de CO2 du véhicule automobile sont présumées être:

– pour les véhicules fonctionnant à l'essence: 195 g/km;
– pour les véhicules fonctionnant au gazole: 186 g/km;

16° « émissions de CO2 de la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation »: la moyenne du nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO2) émis par kilomètre (g/km) par le parc des véhicules automobiles mis en circulation, le nombre représentant ces émissions étant présumé égal à 160 g/km.

Le Gouvernement wallon peut adapter le montant présumé des émissions, précité, en vue de l'adapter à l'évolution technologique ou du parc automobile; il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris;

17° « ménage »: groupe de personnes composé de plusieurs personnes cohabitantes, unies ou non par des liens de parenté, qui, au jour de la mise en usage du véhicule automobile, vivent habituellement dans une même résidence principale au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet que la cohabitation entre les membres du ménage est effective, bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du registre national;

18° « famille nombreuse »: ménage comprenant au moins trois enfants à charge, au jour de la mise en usage du véhicule automobile;

19° « enfants à charge »: les descendants d'une personne et de son conjoint, de son cohabitant légal ou de son cohabitant, qui font partie de son ménage et dont il assume la charge exclusive ou principale, ainsi que les autres enfants qui font partie de son ménage et dont il assume la charge exclusive ou principale.

Sont présumés être de tels enfants à charge au jour de la mise en usage du véhicule automobile, sauf preuve contraire à administrer par le service assurant la gestion de l'éco-bonus:

– les enfants inscrits comme faisant partie du ménage dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre national des personnes physiques, au jour de la mise en usage du véhicule automobile;

– les descendants et enfants bénéficiaires pour lesquels un des membres du ménage, cohabitant avec ces descendants et enfants, peut prétendre aux allocations familiales ou aux prestations familiales garanties, au jour de la mise en usage du véhicule automobile.

Le Gouvernement wallon peut également présumer comme « enfants à charge », les descendants d'une personne et de son conjoint, de son cohabitant légal ou de son cohabitant, qui font partie de son ménage et qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans ou de 25 ans au jour de la mise en usage du véhicule automobile, ainsi que les autres enfants qui font partie de son ménage et qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans ou de 25 ans au jour de la mise en usage du véhicule automobile.

Art.  3.

Il n'y a pas d'application de l'éco-bonus, ( lorsqu'est mis en usage sur le territoire de la Région wallonne un des véhicules automobiles suivants – Décret du 22 juillet 2010, art.  119 ) :

1° les véhicules automobiles qu'un prestataire professionnel étranger de service met en location pour une personne physique domiciliée en Région wallonne, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable;

2° les véhicules automobiles que des personnes physiques domiciliées en Région wallonne utilisent dans l'exercice de leur profession et accessoirement à titre privé et qui sont mis à disposition par un employeur établi à l'étranger auquel ces personnes sont liées par un contrat de travail, lorsque ce véhicule automobile n'est pas immatriculé;

3° les véhicules automobiles conduits par des fonctionnaires domiciliés en Région wallonne et qui travaillent pour une institution internationale située dans un autre État membre de l'Union européenne, lorsque ce véhicule automobile n'est pas immatriculé;

4° les véhicules automobiles dont le propriétaire est considéré comme une personne temporairement absente dans le sens de l'article 18, 6°, 8° et 9° de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, et lequel n'a pas son stationnement en Belgique pendant plus de six mois sans interruption, lorsque ce véhicule automobile n'est pas immatriculé;

5° les véhicules automobiles pour lesquels le bénéficiaire de l'éco-bonus est un organisme international, une ambassade, un consulat, un de leurs représentants, fonctionnaires ou membres, dans la mesure où ils bénéficient de l'exemption de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles en vertu des privilèges et immunités qui leur sont accordés conformément au droit international;

6° les véhicules automobiles qui font l'objet d'un transfert de marques d'immatriculation au sens de l'article 25 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, relatif à l'immatriculation des véhicules;

7° les véhicules automobiles qui sont ou doivent être munis d'une marque d'immatriculation « essai » ou « marchand » au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques;

8° les véhicules automobiles qui sont ou doivent être munis d'une marque d'immatriculation temporaire au sens de l'article 20, §1er, 3° et 4° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, relatif à l'immatriculation des véhicules;

9° les véhicules automobiles qui sont ou doivent être munis d'une marque d'immatriculation spéciale « EUR » ou « EUROCONTROL » au sens de l'article 20, §1er, 5° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, relatif à l'immatriculation des véhicules;

10° les véhicules automobiles qui sont ou doivent être munis d'une marque d'immatriculation diplomatique « CD » au sens de l'article 20, §1er, 6° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, relatif à l'immatriculation des véhicules;

11° les véhicules automobiles mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, exclusivement aux fins de leur importation ou exportation, ou de leur entreposage ou dépôt en vue de la vente, à condition que la réglementation de l'immatriculation des véhicules n'impose pas leur immatriculation;

12° les véhicules automobiles mis en circulation depuis plus de 25 ans au moment de leur mise en usage sur le territoire de la Région wallonne, au sens du présent décret.

Art.  4 .

Lorsqu'un véhicule automobile, neuf ou usagé, est nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, qu'il remplace ou non un autre véhicule automobile neuf ou usagé lors de sa mise en usage, l'éco-bonus est appliqué en fonction de la catégorie des émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne.

Art.  5 .

§1er. Les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.

Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé « catégorie d'émissions du véhicule automobile »:

I
II
Emissions de CO2
du véhicule automobile
Catégorie d'émissions
du véhicule automobile
De 0 à 98
1
De 99 à 104
2
De 105 à 115
3
De 116 à 125
4
De 126 à 135
5
De 136 à 145
6
De 146 à 155
7
De 156 à 165
8
De 166 à 175
9
De 176 à 185
10
De 186 à 195
11
De 196 à 205
12
De 206 à 215
13
De 216 à 225
14
De 226 à 235
15
De 236 à 245
16
De 246 à 255
17
A partir de 256
18

Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1, lorsque le bénéficiaire a trois enfants à charge, ou de 2, lorsque le bénéficiaire a au moins quatre enfants à charge, à la date de la mise en usage du véhicule; le Ministre du budget et des Finances de la Région wallonne détermine les modalités d'octroi de cette diminution du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouveau, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé au service chargé de la gestion de l'éco-bonus.

Pour les véhicules qui, à la date de la mise en usage du véhicule, sont inscrits dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est également diminué de 1.

§2. Le Gouvernement wallon peut modifier la classification des fourchettes d'émissions de CO2 du §1er, alinéas 2 à 4. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.

Art.  6 .

§1er. Le montant de l'éco-bonus est égal à 600 euros, lorsque la catégorie du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 5, §1er, est inférieure à 2.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de l'éco-bonus est égal à 0 euro, lorsque le véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne est un véhicule automobile neuf dont le prix catalogue est supérieur à 20.000 euros, hors T.V.A. et hors options, ce montant étant majoré de 5.000 euros lorsque le bénéficiaire a au moins trois enfants à charge, ou lorsque le bénéficiaire a au moins un enfant handicapé à charge, ou lorsque le bénéficiaire est lui-même un handicapé; par dérogation, le prix catalogue précité de 20.000 euros est de 30.000 euros, lorsque le véhicule en cause est:

– soit un véhicule électrique hybride, au sens de l'article 1er, §2, 43° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

– soit un véhicule dont la seule source d'énergie est l'électricité.

Le prix catalogue est le prix qui était fixé par le constructeur ou son mandataire dans l'état d'achat du véhicule, au moment de sa mise en usage, pour la vente à l'usager de voitures neuves et de voitures mixtes neuves de même type, multiplié par le coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2007 par la moyenne des indices des prix de l'année précédant la mise en usage du véhicule en cause.

Est considérée comme handicapée, au sens de la présente disposition, toute personne atteinte à 66 % au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou plusieurs affections, au jour de la mise en usage du véhicule; sont présumées être de telles personnes handicapées au jour de la mise en usage du véhicule, sauf preuve contraire à administrer par le service assurant la gestion de l'éco-bonus, les personnes:

– pour lesquelles le bénéficiaire peut prétendre aux allocations familiales ou aux prestations familiales garanties, avec octroi d'un supplément au montant de ces allocations familiales et prestations familiales garanties, en application, selon le cas, de l'article 20, §2, §2 bis et §3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, ou de l'article 47 de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 portant coordination des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, au jour de la mise en usage du véhicule;

– ou dont le handicap donne droit à l'exonération de la redevance télévision, conformément à l'article 19, alinéa 1er, 3° à 6° de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.

§2. Le Gouvernement wallon peut modifier les montants de l'éco-bonus tel que spécifié dans le §1er. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.

Art.  7 .

Le montant de l'éco-bonus, résultant de l'article  6 , est dû par la Région wallonne au bénéficiaire – Décret du 22 juillet 2010, art.  120 ) .

Art. 8.

Le bénéficiaire de l'éco-bonus est la personne physique qui est propriétaire du véhicule automobile dont la mise en usage donne droit à l'éco-bonus.

Lorsque le véhicule est ou doit être inscrit dans un répertoire matricule de véhicules, le bénéficiaire de l'éco-bonus est présumé être la personne physique qui est ou doit être inscrite au certificat d'immatriculation.

Art. 9.

Endéans la période de douze mois à partir du mois au cours duquel a eu lieu la mise en usage d'un véhicule automobile donnant droit à un éco-bonus, un même bénéficiaire ne peut bénéficier de plus d'un éco-bonus, à moins que le changement de véhicule automobile ou l'immatriculation d'un nouveau véhicule automobile ne soient rendus nécessaires par un cas de force majeure, par un accident ayant entraîné un délaissement du véhicule initial à une compagnie d'assurances, en contrepartie de l'indemnisation du propriétaire du véhicule, ou par une raison impérieuse de nature technique, familiale, médicale, professionnelle ou sociale.

Art. 10.

Les membres d'un ménage ne peuvent pas bénéficier d'un éco-bonus lors de la mise en usage d'un véhicule automobile, lorsque ce véhicule automobile était précédemment immatriculé au nom d'un autre membre de ce même ménage.

Art.  11.

Le service compétent pour gérer l'éco-bonus, en tous ses aspects, ci-après dénommé « le service », est la ( Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie (en abrégé, DGO7) – Décret du 10 décembre 2009, art.  22 ) .

Art. 12.

§1er. L'éco-bonus est dû au bénéficiaire par la Région wallonne, sur la base d'un décompte adressé au bénéficiaire ou à ses ayants droit par le service, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle de mise en usage d'un véhicule automobile donnant droit à l'éco-bonus.

§2. Lorsque l'éco-bonus n'a pas été établi en application du §1er pour le 30 juin de l'année qui suit celle de mise en usage d'un véhicule automobile donnant droit à l'éco-bonus, cet éco-bonus est établi en faveur du bénéficiaire, soit d'initiative par le service, soit sur demande motivée et présentée par le bénéficiaire ou ses ayants droit au service.

Art. 13.

§1er. Le versement de l'éco-bonus s'opère par virement au compte courant postal de l'ayant droit, au compte qu'il possède auprès d'un établissement de crédit affilié à une chambre de compensation du pays ou représenté auprès d'elle, ou encore par assignation postale établie à son nom.

Le Ministre du budget et des Finances de la Région wallonne peut limiter les modes de versement de l'éco-bonus à l'assignation postale et il détermine la date d'effet du versement.

§2. L'éco-bonus constaté dans un décompte directement adressé au bénéficiaire par le service, conformément à l'article  12 , doit être acquitté au plus tard dans les trois mois suivant le mois de la date de l'envoi de ce décompte.

Art. 14.

Un intérêt moratoire dont le taux est identique au taux légal est alloué au bénéficiaire ou à ses ayants droit, en cas de non-paiement par la Région dans le délai fixé à l'article  13, §2 .

Cet intérêt est calculé par mois civil sur le montant à verser restant dû au bénéficiaire ou à ses ayants droit, arrondi à la dizaine d'euros inférieure, à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance du délai de versement visé à l'article  13, §2 .

Aucun intérêt moratoire n'est alloué lorsque son montant n'atteint pas 25 euros par mois.

Art. 15.

§1er. Celui qui a obtenu irrégulièrement un éco-bonus est tenu de reverser à la Région wallonne le montant trop versé.

§2. Dans le cas du §1er, le service rectifie le décompte initial qui a donné lieu à cet éco-bonus irrégulier.

Dans ce cas, la rectification du décompte initial est accompagnée de la notification au redevable du reversement, par lettre recommandée à la poste adressée par le service, du nouveau décompte, en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification et le montant à restituer par celui qui a obtenu irrégulièrement l'éco-bonus; le redevable de ce reversement peut notifier au service les observations qu'il entend faire valoir, dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi du nouveau décompte, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs.

§3. Le montant à reverser par celui qui a obtenu irrégulièrement l'éco-bonus doit être acquitté dans le délai fixé par le nouveau décompte visé au §2, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours ou supérieur à trois mois à dater du 1er du mois qui suit celui de l'envoi.

Art. 16.

§1er. Le montant à reverser par celui qui a obtenu irrégulièrement l'éco-bonus peut être récupéré par voie de contrainte, dont l'exécution ne peut être interrompue que par une action en justice.

§2. Les articles 29 à 31, 35 à 52 bis et 58 à 62 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes sont applicables à la procédure en recouvrement du montant à reverser en exécution de l'article 15 par celui qui a obtenu irrégulièrement l'éco-bonus.

Toutefois, aucune contrainte ne peut être signifiée au redevable du reversement, avant l'expiration du délai de l'article  15, §3 , sauf si le redevable du reversement a marqué son accord par écrit sur le nouveau décompte, ou si les droits du Trésor régional sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais de prescription.

§3. Dans le cas où la situation du redevable du reversement de bonne foi le justifie, le Ministre du budget et des Finances de la Région wallonne ou son délégué conclut avec lui des transactions.

Art. 17.

L'intitulé du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes est remplacé par l'intitulé suivant:

« Décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes ».

Art. 18.

À l'article 1er du même décret, le mot « directes » est supprimé.

Art. 19.

À l'article 2, §1er du même décret, le mot « directes » est remplacé par le mot « wallonnes ».

Art. 20.

À l'article 3 du même décret, le mot « directes » est remplacé par le mot « wallonnes ».

Art. 21.

À l'article 17 bis du même décret, inséré par le décret du 22 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er, les mots « Aucune somme de taxes ne peut être exigée des redevables, si ce n'est: » sont remplacés par les mots « Aucune somme de taxes ne peut être perçue des redevables, que: »;

2° il est inséré un §3, rédigé comme suit:

« §3. Aucune somme de taxes ne peut être exigée par le receveur et faire l'objet de mesures d'exécution forcée que si ces mesures sont précédées d'une reprise dans un rôle rendu exécutoire, document qui constitue le titre exécutoire du recouvrement. »

Art. 22.

À l'article 25 du même décret, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit:

« Les taxes non contestées dans ce délai sont présumées dues et la taxation est présumée régulière, sauf demande de dégrèvement fondée sur l'article 27. »

Art. 23.

L'article 27 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 27. Sauf lorsqu'une réclamation recevable a été précédemment déposée et que la demande de dégrèvement repose sur les mêmes éléments et motivations que cette réclamation, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde le dégrèvement des taxes représentant une somme supérieure à celle qui est légalement due, perçues en application de l'article 17 bis , §1er, résultant d'une application inexacte des dispositions légales afférentes au calcul du montant de l'impôt dû, telles que notamment les erreurs matérielles, les doubles emplois, les défauts de prise en compte d'une exonération ou réduction de taxe éventuellement applicable, l'apparition de documents ou faits nouveaux probants dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées par le redevable à celle-ci:
– soit dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la taxe est établie, dans le cas des taxes enrôlées;
– soit dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt dont le dégrèvement est demandé, dans le cas des taxes perçues sans avoir été reprises dans un rôle. »

Art. 24.

L'article 28 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 28. En cas de rejet de sa réclamation ou de sa demande de dégrèvement, ou à défaut de décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement dans les six mois à dater de la réception de la réclamation ou de la demande de dégrèvement par ce fonctionnaire, le redevable peut introduire un recours judiciaire contre la décision de ce fonctionnaire ou, à défaut de celle-ci, contre la taxation.
Il est introduit par requête contradictoire ou par citation dirigées contre la Région en la personne du Ministre-Président.
Les articles 1385 decies et 1385 undecies du Code judiciaire sont applicables à ce recours judiciaire.
Le délai de six mois visé à l'alinéa 1er est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par le service visé à l'article 15.
Lorsque le recours judiciaire est introduit en l'absence de décision sur la réclamation ou sur la demande de dégrèvement après l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement est dessaisi. »

Art. 25.

Dans le même décret, il est inséré un chapitre V bis (contenant les articles 28bis et 28ter) , rédigé comme suit:

« CHAPITRE V bis . - Demandes subsidiaires de restitutions

Art. 28 bis . Sans préjudice de l'article 25, alinéa 3, lorsqu'une taxe n'a pas été établie en application de l'article 17 bis , §1er, les taxes indûment perçues et les montants négatifs de taxes sont restitués au redevable, sur demande écrite et motivée, présentée auprès du fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article 27, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt dont la restitution est demandée.

Art. 28 ter . En cas de rejet de sa demande subsidiaire de restitution, ou à défaut de décision du fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article 27, dans les six mois à dater de la réception de la demande par ce fonctionnaire, le redevable peut introduire un recours judiciaire contre la décision de ce fonctionnaire ou, à défaut de celle-ci, contre le défaut de restitution.
Il est introduit par requête contradictoire ou par citation dirigées contre la Région en la personne du Ministre-Président.
Les articles 1385 decies et 1385 undecies du Code judiciaire sont applicables à ce recours judiciaire.
Lorsque le recours judiciaire est introduit en l'absence de décision sur la demande après l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article 27 est dessaisi. »

Art. 26.

À l'article 35, alinéa 1er du même décret, les mots « le receveur des taxes et redevances (ci-après dénommé le receveur) » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne, ci-après dénommé le receveur, ».

Art. 27.

Dans le même décret, il est inséré un article 52 bis , rédigé comme suit:

« Art. 52 bis . Toute somme à restituer ou à payer à un ayant droit dans le cadre de l'application des dispositions légales ou des règles du droit civil relatives à la répétition de l'indu, en matière de taxes régionales, de redevance radiotélévision ou d'éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, peut être affectée par le receveur compétent au paiement des taxes régionales et de la redevance radiotélévision, des amendes fiscales, des intérêts et des frais dus par cet ayant droit eu égard à ces impôts et taxes, lorsque ces derniers ne sont pas ou plus contestés.
L'alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.
Cette affectation ne peut toutefois avoir lieu que moyennant notification à l'ayant droit, par lettre recommandée à la poste adressée par le receveur compétent, des sommes à restituer et des sommes dues à l'apurement desquelles le receveur entend affecter les sommes à restituer.
L'ayant droit de la restitution peut notifier au receveur les observations qu'il entend faire valoir, dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'avis d'affectation, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs. Le montant à restituer ne peut être affecté à cet apurement avant l'expiration de ce délai, sauf si l'ayant droit a marqué son accord par écrit sur l'affectation, ou si les droits du Trésor régional sont en péril. »

Art. 28.

Il est inséré un article D.2 bis dans le Code de l'Eau, rédigé comme suit:

« Art. D.2 bis . Le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes ne s'applique pas aux redevance et contribution sur les prises d'eau prévues aux articles D.252 à D.274 du présent Code, et à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques prévue aux articles D.275 à D.316 du présent Code. »

Art. 29.

À l'article D.120, alinéa 4 du Code de l'Eau, le mot « directes » est remplacé par le mot « wallonnes ».

Art. 30.

À l'article 39 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, le mot « wallonnes »
est inséré entre les mots « en matière de taxes régionales » et les mots « ne s'applique pas ».

Art. 31.

À l'article 6, alinéa 2 du décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, le mot « directes » est remplacé par le mot « wallonnes ».

Art. 32.

À l'article 9, §5 du même décret, modifié par l'article 57 du décret-programme du 23 février 2006, le mot « directes » est remplacé par le mot « wallonnes ».

Art. 33.

À l'article 31, §1er de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, modifié par l'article 31 du décret 27 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes:

1° le mot « directes » est remplacé par le mot « wallonnes »;

2° les mots « à 52 inclus » sont remplacés par les mots « à 52 bis inclus ».

Art. 34.

Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2008.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN