Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
18 mars 1986 - Arrêté ministériel autorisant la destruction du pigeon ramier dans certaines cultures de la Région Wallonne
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Ministre de la Région Wallonne pour l'Environnement et l'Agriculture,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 6 ter et 7 ter ,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et notamment l'article 6, §1er, III, 5°;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 23 décembre 1985 fixant la répartition des compétences entre les Ministres, membres de l'Exécutif Régional Wallon;
Considérant qu'une trop grande quantité de pigeons ramiers nuit aux cultures;
Vu l'avis du Conseil Supérieur Wallon de la chasse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par l'article 18 de la loi du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;
Considérant qu'il importe d'éviter ou de limiter d'urgence et dès maintenant ces dégâts;
Vu l'urgence,
Arrête:

Art.  1er.

Dans les provinces de Hainaut et de Namur ainsi que dans les arrondissements administratifs de Nivelles, de Huy, de Liège et de Waremme, sur les terres portant du lin, des féveroles, des pois et de la chicorée à café (Cichorium intybus L.), le titulaire du droit de chasse et à son défaut le propriétaire du sol est autorisé à tuer, à l'aide d'armes à feu, le pigeon ramier respectivement jusqu'au 30 juin inclus dans les cultures de lin et jusqu'au 31 juillet 1986 inclus dans les cultures de féveroles, de pois et de chicorée à café.

Dans tout le territoire de la Région Wallonne, la même autorisation est accordée du 15 août 1986 au 30 avril 1987 dans les cultures de colza.

A défaut de destruction du pigeon ramier par le titulaire du droit de chasse ou par le propriétaire du sol, l'exploitant ou le planteur peut bénéficier de l'autorisation moyennant un accord écrit du titulaire du droit de chasse ou du propriétaire du sol.

Art.  2.

Le titulaire du droit de chasse et éventuellement le propriétaire du sol ou l'exploitant ou le planteur peut charger de cette destruction, par écrit et sous sa responsabilité, une seule personne par cinq hectares ou par fraction de cinq hectares.

Cette personne, qui doit avoir vingt et un ans accomplis à la date de la rédaction du mandat écrit, ne peut avoir été l'objet d'une condamnation pour maraudage, délit de chasse, attentat contre les personnes ou contre les propriétés.

Elle doit être en mesure de procéder à tout moment à la destruction efficace du pigeon ramier.

Une copie de la délégation doit immédiatement être adressée au commandant de la brigade locale de gendarmerie et à l'ingénieur des eaux et forêts du ressort.

Art.  3.

Pour cette destruction, seuls les fusils à canon lisse et des cartouches à plomb peuvent être utilisés.

Le permis de port d'armes de chasse n'est pas nécessaire.

Toutefois, la détention d'un certificat d'assurance visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse, est obligatoire.

Toute personne qui procède à la destruction doit être porteuse de ce certificat et l'exhiber à toute réquisition des agents repris à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

Art.  4.

Les gouverneurs des provinces de la Région Wallonne sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art.  5.

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre de l'Environnement et de l'Agriculture,

D. DUCARME