Le Ministre de la Région Wallonne pour l'Environnement et l'Agriculture,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 6 ter et 7 ter ,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et notamment l'article 6, §1er, III, 5°;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif du 23 dĂ©cembre 1985 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres, membres de l'ExĂ©cutif RĂ©gional Wallon;
Considérant qu'une trop grande quantité de pigeons ramiers nuit aux cultures;
Vu l'avis du Conseil Supérieur Wallon de la chasse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnĂ©es par l'arrĂȘtĂ© royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par l'article 18 de la loi du 9 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles;
Considérant qu'il importe d'éviter ou de limiter d'urgence et dÚs maintenant ces dégùts;
Vu l'urgence,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Dans les provinces de Hainaut et de Namur ainsi que dans les arrondissements administratifs de Nivelles, de Huy, de LiÚge et de Waremme, sur les terres portant du lin, des féveroles, des pois et de la chicorée à café (Cichorium intybus L.), le titulaire du droit de chasse et à son défaut le propriétaire du sol est autorisé à tuer, à l'aide d'armes à feu, le pigeon ramier respectivement jusqu'au 30 juin inclus dans les cultures de lin et jusqu'au 31 juillet 1986 inclus dans les cultures de féveroles, de pois et de chicorée à café.
Dans tout le territoire de la RĂ©gion Wallonne, la mĂȘme autorisation est accordĂ©e du 15 aoĂ»t 1986 au 30 avril 1987 dans les cultures de colza.
A défaut de destruction du pigeon ramier par le titulaire du droit de chasse ou par le propriétaire du sol, l'exploitant ou le planteur peut bénéficier de l'autorisation moyennant un accord écrit du titulaire du droit de chasse ou du propriétaire du sol.
Art. 2.
Le titulaire du droit de chasse et éventuellement le propriétaire du sol ou l'exploitant ou le planteur peut charger de cette destruction, par écrit et sous sa responsabilité, une seule personne par cinq hectares ou par fraction de cinq hectares.
Cette personne, qui doit avoir vingt et un ans accomplis à la date de la rédaction du mandat écrit, ne peut avoir été l'objet d'une condamnation pour maraudage, délit de chasse, attentat contre les personnes ou contre les propriétés.
Elle doit ĂȘtre en mesure de procĂ©der Ă tout moment Ă la destruction efficace du pigeon ramier.
Une copie de la dĂ©lĂ©gation doit immĂ©diatement ĂȘtre adressĂ©e au commandant de la brigade locale de gendarmerie et Ă l'ingĂ©nieur des eaux et forĂȘts du ressort.
Art. 3.
Pour cette destruction, seuls les fusils Ă canon lisse et des cartouches Ă plomb peuvent ĂȘtre utilisĂ©s.
Le permis de port d'armes de chasse n'est pas nécessaire.
Toutefois, la dĂ©tention d'un certificat d'assurance visĂ© Ă l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilitĂ© civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse, est obligatoire.
Toute personne qui procĂšde Ă la destruction doit ĂȘtre porteuse de ce certificat et l'exhiber Ă toute rĂ©quisition des agents repris Ă l'article 24 de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse.
Art. 4.
Les gouverneurs des provinces de la RĂ©gion Wallonne sont chargĂ©s de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre de l'Environnement et de l'Agriculture,
D. DUCARME