10 avril 1995 - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à la prise en charge des frais de placement et d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées
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Vu les articles 128, 1°, et 138 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée, notamment les articles 5, §1er, II, 4° et 92 bis ;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone telle que modifiée, notamment les articles 4, §2, et 55 bis ;
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté francaise à la Région wallonne et à la Commission communautaire francaise;
Considérant que la politique des personnes handicapées relève des différents pouvoirs qui peuvent, en vertu de leurs compétences, adopter des normes et définir librement les conditions de leur intervention;
Considérant qu'il convient cependant, dans l'intérêt même des personnes handicapées de garantir à celles-ci les interventions les plus adéquates et leur libre choix motivé et justifié;
Considérant, qu'à l'heure actuelle, des personnes handicapées d'une partie contractante bénéficient de l'intervention d'établissements ou services situés sur le territoire desservi par l'autre partie contractante;
– La Région wallonne représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président et en la personne de son Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions;
– La Communauté germanophone représentée en la personne de son Ministre-Président et en la personne de son Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions;
ont convenu ce qui suit:

Art.  1er.

Chaque partie contractante s'engage à garantir le libre choix justifié et motivé des personnes handicapées quant aux établissements et services spécialisés pour leur octroyer des prestations.

Art.  2.

Chaque partie contractante ou l'organisme délégué par elle est compétent pour statuer sur les demandes d'intervention et déterminer l'intervention la plus adéquate dans le respect du libre choix visé à l'article  1er .

Art.  3.

Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par:

1° Parties contractantes: la Région wallonne et la Communauté germanophone.

2° Prestations: toute aide ou intervention accordée par l'une ou l'autre des parties contractantes dans le cadre de ses compétences en matière de politique des personnes handicapées.

3° Prestations collectives: les prestations accordées à des services, centres ou institutions agréés par l'une des parties contractantes dans le cadre de l'équipement et des infrastructures à l'exception des prestations dans le cadre d'un placement tel que défini au 5°.

4° Prestations individuelles: les prestations accordées individuellement aux personnes handicapées à l'exclusion des prestations dans le cadre d'un accueil et d'un hébergement.

Sont visés également:

– les compléments de rémunération et les frais de déplacement des personnes handicapées dans le cadre de la formation professionnelle en centre de formation professionnelle;

– les interventions dans les salaires des personnes handicapées employées dans des entreprises publiques ou privées;

– l'allocation versée dans le cadre d'un apprentissage professionnel en entreprise ainsi que les frais de déplacement y afférents.

5° Prestations dans le cadre d'un placement: les prestations accordées aux services, centres et institutions agréés par une des parties contractantes en vue de prendre en charge l'accueil ou l'hébergement, la mise au travail en structure protégée ou la formation professionnelle de personnes handicapées ainsi que les prestations accordées individuellement aux personnes handicapées dans le cadre d'un accueil ou d'un hébergement.

Les prestations accordées dans le cadre d'un accueil ou d'un hébergement ne comprennent pas la part contributive versées par les personnes handicapées.

Le montant de cette part contributive est fixé en vertu de la réglementation applicable au centre, service ou à l'institution d'accueil ou d'hébergement.

6° Prestations dans le cadre de l'aide précoce et de l'accompagnement:

les prestations accordées par un service d'aide précoce ou un service d'accompagnement.

Ces prestations ne comprennent pas la part contributive versée par les personnes handicapées.

Le montant de cette part contributive est fixé en vertu de la réglementation applicable au service d'aide précoce et d'accompagnement.

Art.  4.

Chaque partie contractante prend en charge les prestations individuelles suivant les principes suivants:

– en ce qui concerne la Région wallonne, en vertu de la législation applicable sur le territoire de la région de langue francaise;

– en ce qui concerne la Communauté germanophone, en vertu de la législation applicable sur le territoire de la région de langue allemande.

Art.  5.

Chaque partie contractante prend en charge les prestations collectives suivant les principes suivants:

– en ce qui concerne la Région wallonne, en vertu de la législation applicable sur le territoire de la région de langue francaise;

– en ce qui concerne la Communauté germanophone, en vertu de la législation applicable sur le territoire de la région de langue allemande.

Art.  6.

Chaque partie contractante s'engage à accepter, dans les institutions et services agréés par elle, les placements décidés par l'autre partie contractante. Elle s'engage également à permettre l'accès aux services d'aide précoce et d'accompagnement en vertu du même principe. L'autre partie contractante rembourse à la partie contractante les prestations effectuées dans le cadre du placement ainsi que celles découlant de l'accès aux services d'aide précoce ou d'accompagnement.

Les remboursements des prestations visées à l'article  3, 5° , s'effectuent sur base de la réglementation applicable à l'institution ou service qui en dépend.

Les remboursements des prestations visées à l'article  3, 6° , s'effectuent sur base d'un prix moyen par personne calculé trimestriellement et établi en divisant le montant des frais de fonctionnement et de personnel par le nombre de personnes ayant eu accès à ces services pendant la même période.

A cette fin, chaque partie contractante adresse à l'autre un relevé des montants dus à la fin de chaque trimestre.

Chaque partie contractante contrôle les modalités du placement sur son territoire, elle s'engage à informer l'autre partie contractante de tout problème lié à un placement effectué par l'autre partie contractante.

Art.  7.

Il est créé une Commission de coopération composée paritairement de six membres désignés à raison de trois membres par chaque Gouvernement des parties contractantes dont au moins un fonctionnaire dirigeant des organismes compétents pour la politique des personnes handicapées et un représentant du Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions.

Cette commission est chargée de veiller à la bonne application du présent accord de coopération.

Elle arrête son règlement d'intérieur et le soumet pour approbation aux Ministres.

Art.  8.

Les administrations ou les organismes compétents se communiquent réciproquement les demandes d'intervention susceptibles d'entraîner leur intervention sur base du présent accord de coopération.

Art.  9.

La commission de coopération est chargée de veiller à ce que l'admission des personnes handicapées relevant d'une partie contractante dans un centre, service ou institution relevant de l'autre partie contractante soit réalisée de la manière la plus adéquate et ne soit pas préjudiciable aux personnes handicapées de l'autre partie contractante. A cet effet, chaque partie contractante peut, après concertation avec l'autre partie contractante, adopter des mesures visant à sauvegarder les droits des personnes handicapées relevant de sa compétence.

Art.  10.

Les parties contractantes se communiquent réciproquement des informations sur les mesures qu'elles adoptent dans les différents domaines en faveur des personnes handicapées.

Art.  11.

Chaque partie contractante s'engage à procéder au réexamen des demandes introduites depuis le 1er janvier 1994, ayant fait l'objet d'un refus sur base des dispositions adoptées par elle et susceptibles d'être prise en charge sur base du présent accord de coopération.

Art.  12.

Par dérogation à l'article  6 et à titre transitoire, les parties contractantes continuent à prendre en charge les prestations qu'elles accordent à des personnes handicapées domiciliées sur le territoire de l'autre partie contractante dans des institutions et services situés sur le territoire relevant de sa compétence:

1° en vertu des décisions prises par le Fonds national de Reclassement social des personnes handicapées sur base de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés et de ses arrêtés d'exécution;

2° en vertu des décisions prises par le Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées qui sont antérieures au 1er janvier 1995 et qui ont été prises dans le cadre d'une procédure de reclassement social établie sur base des dispositions de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés et de ses arrêtés d'exécution;

3° en vertu des décisions de placement de personnes handicapées dans une institution visée à l'article 3, §1er de l'arrêté royal n°81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de Soins médico-socio-pédagogique pour handicapés, et qui ont été prises en la matière en vertu des demandes introduites avant le 1er janvier 1995 par les gouverneurs de province.

4° en vertu des décisions prises par l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale soit en vertu des dispositions de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des personnes handicapées et de ses arrêtés d'exécution soit en vertu du décret du 19 juin 1990 portant création de l'Office susvisé.

Cette prise en charge est maintenue tant que la décision qui la fonde reste en vigueur ou n'est pas revue.

Art.  13.

Le présent accord entre en vigueur dès son approbation par les Conseils des parties contractantes. Chaque partie contractante informe l'autre partie contractante de cette approbation.

Art.  14.

La révision du présent accord pourra être demandée par chacune des parties contractantes.

Art.  15.

Les litiges qui surgissent entre les parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord sont tranchés par une juridiction, telle que visée à l'article 92 bis , §§5 et 6 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que modifiée.