10 avril 1995 - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à la prise en charge des frais de placement et d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées
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Vu les articles 128, 1°, et 138 de la Constitution;
Vu la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles telle que modifiĂ©e, notamment les articles 5, §1er, II, 4° et 92 bis ;
Vu la loi du 31 dĂ©cembre 1983 de rĂ©formes institutionnelles pour la CommunautĂ© germanophone telle que modifiĂ©e, notamment les articles 4, §2, et 55 bis ;
Vu le dĂ©cret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compĂ©tences de la CommunautĂ© francaise Ă  la RĂ©gion wallonne et Ă  la Commission communautaire francaise;
Considérant que la politique des personnes handicapées relÚve des différents pouvoirs qui peuvent, en vertu de leurs compétences, adopter des normes et définir librement les conditions de leur intervention;
ConsidĂ©rant qu'il convient cependant, dans l'intĂ©rĂȘt mĂȘme des personnes handicapĂ©es de garantir Ă  celles-ci les interventions les plus adĂ©quates et leur libre choix motivĂ© et justifiĂ©;
Considérant, qu'à l'heure actuelle, des personnes handicapées d'une partie contractante bénéficient de l'intervention d'établissements ou services situés sur le territoire desservi par l'autre partie contractante;
– La RĂ©gion wallonne reprĂ©sentĂ©e par son Gouvernement en la personne de son Ministre-PrĂ©sident et en la personne de son Ministre ayant la politique des personnes handicapĂ©es dans ses attributions;
– La CommunautĂ© germanophone reprĂ©sentĂ©e en la personne de son Ministre-PrĂ©sident et en la personne de son Ministre ayant la politique des personnes handicapĂ©es dans ses attributions;
ont convenu ce qui suit:

Art.  1er.

Chaque partie contractante s'engage à garantir le libre choix justifié et motivé des personnes handicapées quant aux établissements et services spécialisés pour leur octroyer des prestations.

Art.  2.

Chaque partie contractante ou l'organisme dĂ©lĂ©guĂ© par elle est compĂ©tent pour statuer sur les demandes d'intervention et dĂ©terminer l'intervention la plus adĂ©quate dans le respect du libre choix visĂ© Ă  l'article  1er .

Art.  3.

Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par:

1° Parties contractantes: la RĂ©gion wallonne et la CommunautĂ© germanophone.

2° Prestations: toute aide ou intervention accordĂ©e par l'une ou l'autre des parties contractantes dans le cadre de ses compĂ©tences en matiĂšre de politique des personnes handicapĂ©es.

3° Prestations collectives: les prestations accordĂ©es Ă  des services, centres ou institutions agréés par l'une des parties contractantes dans le cadre de l'Ă©quipement et des infrastructures Ă  l'exception des prestations dans le cadre d'un placement tel que dĂ©fini au 5°.

4° Prestations individuelles: les prestations accordĂ©es individuellement aux personnes handicapĂ©es Ă  l'exclusion des prestations dans le cadre d'un accueil et d'un hĂ©bergement.

Sont visés également:

– les complĂ©ments de rĂ©munĂ©ration et les frais de dĂ©placement des personnes handicapĂ©es dans le cadre de la formation professionnelle en centre de formation professionnelle;

– les interventions dans les salaires des personnes handicapĂ©es employĂ©es dans des entreprises publiques ou privĂ©es;

– l'allocation versĂ©e dans le cadre d'un apprentissage professionnel en entreprise ainsi que les frais de dĂ©placement y affĂ©rents.

5° Prestations dans le cadre d'un placement: les prestations accordĂ©es aux services, centres et institutions agréés par une des parties contractantes en vue de prendre en charge l'accueil ou l'hĂ©bergement, la mise au travail en structure protĂ©gĂ©e ou la formation professionnelle de personnes handicapĂ©es ainsi que les prestations accordĂ©es individuellement aux personnes handicapĂ©es dans le cadre d'un accueil ou d'un hĂ©bergement.

Les prestations accordées dans le cadre d'un accueil ou d'un hébergement ne comprennent pas la part contributive versées par les personnes handicapées.

Le montant de cette part contributive est fixé en vertu de la réglementation applicable au centre, service ou à l'institution d'accueil ou d'hébergement.

6° Prestations dans le cadre de l'aide prĂ©coce et de l'accompagnement:

les prestations accordées par un service d'aide précoce ou un service d'accompagnement.

Ces prestations ne comprennent pas la part contributive versée par les personnes handicapées.

Le montant de cette part contributive est fixé en vertu de la réglementation applicable au service d'aide précoce et d'accompagnement.

Art.  4.

Chaque partie contractante prend en charge les prestations individuelles suivant les principes suivants:

– en ce qui concerne la RĂ©gion wallonne, en vertu de la lĂ©gislation applicable sur le territoire de la rĂ©gion de langue francaise;

– en ce qui concerne la CommunautĂ© germanophone, en vertu de la lĂ©gislation applicable sur le territoire de la rĂ©gion de langue allemande.

Art.  5.

Chaque partie contractante prend en charge les prestations collectives suivant les principes suivants:

– en ce qui concerne la RĂ©gion wallonne, en vertu de la lĂ©gislation applicable sur le territoire de la rĂ©gion de langue francaise;

– en ce qui concerne la CommunautĂ© germanophone, en vertu de la lĂ©gislation applicable sur le territoire de la rĂ©gion de langue allemande.

Art.  6.

Chaque partie contractante s'engage Ă  accepter, dans les institutions et services agréés par elle, les placements dĂ©cidĂ©s par l'autre partie contractante. Elle s'engage Ă©galement Ă  permettre l'accĂšs aux services d'aide prĂ©coce et d'accompagnement en vertu du mĂȘme principe. L'autre partie contractante rembourse Ă  la partie contractante les prestations effectuĂ©es dans le cadre du placement ainsi que celles dĂ©coulant de l'accĂšs aux services d'aide prĂ©coce ou d'accompagnement.

Les remboursements des prestations visĂ©es Ă  l'article  3, 5° , s'effectuent sur base de la rĂ©glementation applicable Ă  l'institution ou service qui en dĂ©pend.

Les remboursements des prestations visĂ©es Ă  l'article  3, 6° , s'effectuent sur base d'un prix moyen par personne calculĂ© trimestriellement et Ă©tabli en divisant le montant des frais de fonctionnement et de personnel par le nombre de personnes ayant eu accĂšs Ă  ces services pendant la mĂȘme pĂ©riode.

A cette fin, chaque partie contractante adresse à l'autre un relevé des montants dus à la fin de chaque trimestre.

Chaque partie contractante contrÎle les modalités du placement sur son territoire, elle s'engage à informer l'autre partie contractante de tout problÚme lié à un placement effectué par l'autre partie contractante.

Art.  7.

Il est créé une Commission de coopération composée paritairement de six membres désignés à raison de trois membres par chaque Gouvernement des parties contractantes dont au moins un fonctionnaire dirigeant des organismes compétents pour la politique des personnes handicapées et un représentant du Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions.

Cette commission est chargée de veiller à la bonne application du présent accord de coopération.

Elle arrĂȘte son rĂšglement d'intĂ©rieur et le soumet pour approbation aux Ministres.

Art.  8.

Les administrations ou les organismes compétents se communiquent réciproquement les demandes d'intervention susceptibles d'entraßner leur intervention sur base du présent accord de coopération.

Art.  9.

La commission de coopération est chargée de veiller à ce que l'admission des personnes handicapées relevant d'une partie contractante dans un centre, service ou institution relevant de l'autre partie contractante soit réalisée de la maniÚre la plus adéquate et ne soit pas préjudiciable aux personnes handicapées de l'autre partie contractante. A cet effet, chaque partie contractante peut, aprÚs concertation avec l'autre partie contractante, adopter des mesures visant à sauvegarder les droits des personnes handicapées relevant de sa compétence.

Art.  10.

Les parties contractantes se communiquent réciproquement des informations sur les mesures qu'elles adoptent dans les différents domaines en faveur des personnes handicapées.

Art.  11.

Chaque partie contractante s'engage Ă  procĂ©der au rĂ©examen des demandes introduites depuis le 1er janvier 1994, ayant fait l'objet d'un refus sur base des dispositions adoptĂ©es par elle et susceptibles d'ĂȘtre prise en charge sur base du prĂ©sent accord de coopĂ©ration.

Art.  12.

Par dĂ©rogation Ă  l'article  6 et Ă  titre transitoire, les parties contractantes continuent Ă  prendre en charge les prestations qu'elles accordent Ă  des personnes handicapĂ©es domiciliĂ©es sur le territoire de l'autre partie contractante dans des institutions et services situĂ©s sur le territoire relevant de sa compĂ©tence:

1° en vertu des dĂ©cisions prises par le Fonds national de Reclassement social des personnes handicapĂ©es sur base de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapĂ©s et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;

2° en vertu des dĂ©cisions prises par le Fonds communautaire pour l'IntĂ©gration sociale et professionnelle des personnes handicapĂ©es qui sont antĂ©rieures au 1er janvier 1995 et qui ont Ă©tĂ© prises dans le cadre d'une procĂ©dure de reclassement social Ă©tablie sur base des dispositions de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapĂ©s et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;

3° en vertu des dĂ©cisions de placement de personnes handicapĂ©es dans une institution visĂ©e Ă  l'article 3, §1er de l'arrĂȘtĂ© royal n°81 du 10 novembre 1967 crĂ©ant un Fonds de Soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogique pour handicapĂ©s, et qui ont Ă©tĂ© prises en la matiĂšre en vertu des demandes introduites avant le 1er janvier 1995 par les gouverneurs de province.

4° en vertu des dĂ©cisions prises par l'Office de la CommunautĂ© germanophone pour les personnes handicapĂ©es ainsi que pour l'assistance sociale spĂ©ciale soit en vertu des dispositions de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des personnes handicapĂ©es et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution soit en vertu du dĂ©cret du 19 juin 1990 portant crĂ©ation de l'Office susvisĂ©.

Cette prise en charge est maintenue tant que la décision qui la fonde reste en vigueur ou n'est pas revue.

Art.  13.

Le présent accord entre en vigueur dÚs son approbation par les Conseils des parties contractantes. Chaque partie contractante informe l'autre partie contractante de cette approbation.

Art.  14.

La rĂ©vision du prĂ©sent accord pourra ĂȘtre demandĂ©e par chacune des parties contractantes.

Art.  15.

Les litiges qui surgissent entre les parties contractantes Ă  propos de l'interprĂ©tation ou de l'exĂ©cution du prĂ©sent accord sont tranchĂ©s par une juridiction, telle que visĂ©e Ă  l'article 92 bis , §§5 et 6 de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980 telle que modifiĂ©e.