20 juillet 1989 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon arrêtant définitivement la modification partielle des planches 52/7, 57/3, 52/8 et 57/4 du plan de secteur de Philippeville-Couvin
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Un arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 juillet 1989 arrête définitivement la modification des planches 52/7, 57/3, 52/8 et 57/4 du plan de secteur de Philippeville-Couvin.

Le plan se compose de 4 cartes indiquant la situation existante et de 4 cartes présentant les zones d'affectation.

 

1. POINTS SUR LESQUELS L'EXECUTIF REGIONAL WALLON S'EST ECARTE DE L'AVIS
DE LA COMMISSION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

A. Zonage.

6.4.4. Zone de servitude.

La disposition explicitement adoptée par la C.R.A.T. pour le lac de la Plate Taille et l'embarcadère existant situé à proximité du pré-barrage de Féronval (province de Hainaut) est étendue aux autres lacs. Elle rencontre les mêmes objectifs.

Une zone de servitude a donc été inscrite en bordure des zones de loisirs à prescriptions particulières implantées en bordure des lacs de l'Eau d'Heure et de Falemprise.

6.4.5. Zone paysagère.

La représentation graphique de la zone s'écarte de la convention proposée par la C.R.A.T. La zone est hachurée de lignes obliques orangées sur le modèle de la convention graphique adoptée dans les plans de secteur pour la zone rurale d'intérêt paysager.

La solution proposée par la C.R.A.T. nécessite de sortir toutes les zones non concernées. Elle présente l'inconvénient de ne pas indiquer graphiquement l'unité de la zone. Elle s'avère dans ces conditions parfois difficile à interpréter.

Les parties de territoire nécessitant une protection particulière du fait de leurs qualités biologiques ont été considérablement étendues par rapport à ce qui a été admis par la C.R.A.T. Le degré de protection imposé a parfois été modifié.

Les modifications se fondent sur les conclusions d'une étude confiée au G. I. R. E. A. par le Ministère de la Communauté française.

Figurent en fond de carte:

– la rive nord du lac du Ry Jaune pour son intérêt botanique remarquable;
– la rive sud du lac du Ry Jaune pour son intérêt botanique;
– la vallée du ruisseau du Ry Jaune pour l'intérêt biologique remarquable du ruisseau et l'intérêt botanique de la vallée;
– la vallée du ruisseau de Pré Ursule pour l'intérêt biologique remarquable du ruisseau;
– le bois Gènèstia pour son intérêt botanique;
– l'île et la friche située en rive est du lac de l'Eau d'Heure pour leur intérêt ornithologique remarquable;
– la partie nord du bois de Stoumont pour son intérêt botanique remarquable;
– la partie sud du bois de Stoumont pour son intérêt botanique et l'intérêt botanique remarquable des vallées;
– l'anse d'Oupia pour son intérêt ornithologique;
– l'embouchure du Ry de Soumoy et le complexe de bois situé à l'est du lac de Falemprise pour leur intérêt botanique et ornithologique.

En revanche, l'étude n'a pas conclu à la nécessité d'assurer une protection particulière aux terrains situés à proximité de l'embouchure de l'Eau d'Heure.

Zone de récréation.

Les tennis situés à proximité du camping de l'Eau d'Heure ont été inscrits en zone de récréation sans séjour.

Ceux-ci, contrairement aux informations dont a disposé la C.R.A.T., figurent bien au permis de camping délivré.

La zone de récréation inscrite en bordure du lac du Ry Jaune a été supprimée au profit d'une zone de servitude.

Il importe de limiter les activités autorisées au strict nécessaire compte tenu des caractéristiques biologiques exceptionnelles de ce lac.

Les prescriptions de la zone de servitude offrent à cet égard de meilleures garanties que le maintien en zone de récréation.

B. Prescriptions d'affectation.

6.4.4. Zone de servitude.

Les prescriptions de la zone de servitude ont été réécrites.

Il y a lieu d'éviter les contradictions apparentes de la définition actuelle, qui interdit toute installation tout en tolérant certains équipements.

Les. équipements autorisés sont conformes à l'esprit du texte initial.

L'aménagement d'équipement collectifs destinés à assurer le passage du public et le développement des activités sportives et récréatives autorisées dans la zone de plan d'eau est autorisé comme tel.

Il apparaît trop restrictif de n'autoriser dans la zone que les aménagements destinés à permettre d'accéder au lac.

Le champ des équipements autorisés est élargi au-delà de la pratique des sports nautiques.

La prescription est adaptée à la définition de la zone de plan d'eau et se conforme mieux aux objectifs d'animation poursuivis à travers l'aménagement du site.

L'arrêté réduit les actes et travaux autorisés aux ouvrages hydrauliques à la protection et au maintien de ceux-ci, ainsi qu'aux nouveaux ouvrages ou modification de berge en rapport avec la gestion des barrages. Cette prescription correspond mieux à l'esprit du texte initial.

Les travaux de maintien et de protection des berges sont autorisés.

La prescription se justifie afin de pouvoir intervenir sur celles-ci en dehors de tout contexte récréatif ou sportif.

L'arrêté impose la compatibilité des installations, établissements et équipements avec le voisinage immédiat.

Le texte se conforme aux dispositions adoptées pour l'ensemble des prescriptions complémentaires.

La cote à partir de laquelle la profondeur de la zone doit être calculée est précisée pour chacun des lacs. Cette disposition s'impose du fait de l'inscription de zones de servitude le long de tous les lacs du site. L'arrêté ramène la profondeur de la zone de servitude respectivement à 15 et à 100 mètres.

Pour les zones de servitude situées à front de zones destinées à être équipées, cette distance de 15 mètres offre des garanties suffisantes de recul par rapport à l'eau compte tenu du choix de la cote à partir de laquelle elle doit être mesurée.

Pour les autres, cette distance de 100 mètres s'impose afin de réduire au maximum les équipements compte tenu de la proximité de la zone paysagère.

L'arrêté permet d'établir la profondeur de la zone de servitude à partir de l'extrémité de la partie émergée des ouvrages autorisés dans la zone de plan d'eau tels que quais, jetées, etc... pour autant que le passage des piétons y soit assuré.

Cette prescription est conforme à l'esprit de la destination de la zone.

Les exonérations visées à l'article 194, 5° du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ne sont pas d'application dans la zone.

La prescription s'impose par cohérence avec la prescription concernant l'article 192.

6.4.5. Zone paysagère.

L'arrêté modifie le texte proposé par la C.R.A.T. en ce qu'il impose aux actes et travaux de ne pas mettre en péril la valeur esthétique du paysage plutôt que d'être compatibles avec la fonction principale de la zone.

Cette prescription est établie sur le modèle de l'article 180 du Code wallon de l'aménagement dû territoire et de l'urbanisme. Elle est conforme à l'esprit et aux intentions du texte initial.

Les actes et travaux nécessités par la protection et le maintien des équipements collectifs existants, y compris les ouvrages hydrauliques, sont autorisés, de même que pour tout nouvel ouvrage ou modification de berge en rapport avec la gestion des barrages.

L'arrêté mentionne explicitement cette prescription de manière à éviter toute ambiguïté sur les travaux d'entretien effectivement admis.

Les constructions destinées aux exploitations agricoles non liées au sol, soit à caractère industriel, ou soit d'élevage intensif, ainsi que les refuges de chasse et de pêche ne sont pas autorisés.

Elles ne sont pas compatibles avec la destination générale de la zone et les objectifs, de protection paysagère poursuivis à travers son aménagement. Le développement normal des exploitations agricoles et forestières est en revanche autorisé conformément à l'avis de la C.R.A.T.

Certains aménagements admis par l'arrêté initial ont été exclus des parties de territoire de la zone paysagère nécessitant une protection particulière du fait de leurs qualités biologiques.

Ils sont incompatibles avec les objectifs de protection qui y sont poursuivis.

Les actes et travaux nécessités par l'équipement des autres zones sont autorisés. La prescription permet donc explicitement de procéder à des travaux d'équipement. Elle s'avère nécessaire du fait de l'exclusion de l'application de l'article 185 de la zone. L'arrêté exclut les lignes électriques aériennes à haute tension.

Elles sont dommageables sur le plan paysager. De plus d'autres solutions techniques existent. Le mot « monumental » a été supprimé.

L'intention n'est pas d'autoriser nécessairement des oeuvres de grande taille. Il n'est plus requis que l'avis de la Communauté française soit favorable.

L'Exécutif régional wallon ne peut en effet lier une décision relevant de ses compétences à l'avis d'un autre Exécutif.

L'arrêté impose la compatibilité des installations, établissements et équipements avec le voisinage immédiat. Le texte se conforme aux dispositions adoptées pour l'ensemble des prescriptions complémentaires. Les exonérations visées à l'article 194, 4°, 5° et 6° ne sont pas d'application dans la zone. La prescription s'impose par cohérence avec la prescription concernant l'article 192.

6.4.7. Zone de plan d'eau.

Une zone de plan d'eau est créée.

Le Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme n'attachant aucune destination particulière à la zone de plan d'eau, l'arrêté précise les actes et travaux qui y seront autorisés, dans les limites des zones mises à disposition et en tenant compte de la destination d'origine des lacs.

Cette prescription s'avère indispensable compte tenu du rôle essentiel que jouent les plans d'eau dans l'aménagement du site.

La destination fixée par l'arrêté est conforme aux objectifs d'aménagement poursuivis et notamment à la protection paysagère du site.

L'arrêté impose la compatibilité des installations, établissements et équipements avec le voisinage immédiat.

Le texte se conforme aux dispositions adoptées pour l'ensemble des prescriptions complémentaires.

Les exonérations visées à l'article 194, 5° du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ne sont pas d'application dans la zone.

La prescription s'impose par cohérence avec la prescription concernant l'article 192.

7.6.5. Zone de loisirs à prescriptions particulières.

Les zones de récréation ne figurent plus comme « autres zones » au sens de l'article 182 du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme mais au sens de l'article 183.

Les restrictions apportées à l'article 181 du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme nécessitées par les objectifs d'aménagement poursuivis ne modifient pas fondamentalement la destination générale de la zone et ne permettent donc pas de la classer comme « zone destinée à d'autres occupations du territoire ».

L'arrêté se conforme donc à la structure du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Est dès lors créée la zone de récréation à prescriptions particulières.

Les conventions graphiques de la zone de récréation ont été légèrement modifiées au moyen de surcharges - ici des rayures verticales - portées sur la teinte de fond, sur le modèle des zones figurant à l'article 183 du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

7.6.5.1. Zone de récréation à prescriptions particulières.

L'arrêté limite les équipements aux équipements liés à une activité sportive ou récréative pratiquée en plein air.

C'est le cas des activités pratiquées sur les plans d'eau.

La prescription s'impose eu égard aux objectifs d'aménagement poursuivis à travers le site afin d'éviter le développement d'équipements non contraints spatialement.

Les équipements de logement sont exclus de la zone à l'exception du logement de l'exploitant ou du personnel de sécurité.

Cette prescription correspond à un besoin, compte tenu du caractère isolé de certaines zones, et est couramment admise dans des cas semblables par le Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

L'arrêté fixe cependant une condition: que la sécurité et la bonne marche des équipements l'exigent.

Cette prescription s'impose afin de lier strictement les équipements de séjour à l'exploitation ou à la surveillance dune activité exercée dans la zone.

L'arrêté impose la compatibilité des installations, établissements et équipements avec le voisinage immédiat. Le texte se conforme aux dispositions adoptées pour l'ensemble des prescriptions complémentaires.

Les exonérations visées à l'article 194, 3°, 4°, 5° et 6° du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ne sont pas d'application dans la zone.

La prescription s'impose par cohérence avec la prescription concernant l'article 192.

C. Prescriptions complémentaires.

1.1. Conception générale.

La prescription a été réécrite.

Elle distingue clairement les prescriptions relevant de la conception générale de la voirie, de son tracé et de son profil.

Le texte explicite des principes figurant déjà implicitement comme tels au texte initial.

Le mot « voirie » à été substitué aux mots « voie de communication » afin d'éviter toute ambiguïté sur les intentions du texte.

Les mots « voie de circulation » ont été substitués aux mots « bande de roulement ». Ils se conforment mieux à la terminologie routière.

L'arrêté ne fixe plus les critères sur lesquels est fondée la hiérarchie des voiries.

Celle-ci dépendra de la prise en compte du contexte urbanistique et paysager.

Les critères de commodité et de plaisir des déplacements ont été ajoutés aux prescriptions relevant du tracé des voiries.

Ils sont conformes aux objectifs d'aménagement poursuivis et s'imposent afin de renforcer les exigences que fixe l'arrêté quant à la qualité des voiries.

L'arrêté assouplit la prescription concernant le revêtement des aires de stationnement en autorisant les revêtements souples et rigides sur un tiers au plus de leur surface.

Cette prescription s'impose afin de réduire le coût de ces équipements.

Le texte adopté par la C.RA.T. pour la prescription concernant les intersections entre voiries est modifié. L'arrêté admet l'assouplissement proposé par la C.R.A.T. mais en limite l'application aux seules intersections piétons-voitures.

Cette restriction s'impose afin de préserver les caractéristiques d'un réseau de voiries fondé sur des principes inspirés de la tradition locale.

La longueur des voiries de rebroussement n'est plus limitée.

La prescription adoptée par la C.R.A.T. s'avère impraticable dans certaines zones telles que les zones de loisirs à prescriptions particulières, et ceci compte tenu de leur exiguïté et de leur localisation.

La prescription concernant les aires de stationnement imposée dans la zone paysagère est étendue à l'ensemble des zones.

Son principe leur est parfaitement applicable.

L'arrêté impose des prescriptions en matière de plantations pour les aires de stationnement et les voiries.

Ces prescriptions s'avèrent nécessaires afin de garantir l'intégration harmonieuse de ces aménagements dans le site.

Les mots « souples et rigides » ont été substitués au mot « continu ».

Ils se conforment à la terminologie du cahier des charges-type 300 du Ministère de la Région wallonne.

Par revêtements souples et rigides, on entend les revêtements dont la couche de roulement est constituée pour les premiers de matériaux enrobés de liants hydrocarbonés, pour les seconds de béton armé ou non, précontraint ou non.

Les mots « en plein air » sont ajoutés aux mots « aire de stationnement ». Ce qui était implicitement visé par l'arrêté est explicitement mentionné.

L'arrêté s'écarte de l'avis de la C.R.A.T. concernant le recul des aires de stationnement vis-à-vis des rives des lacs.

La prescription ne peut être retenue du fait de l'extension de la prescription concernant les aires de stationnement à l'ensemble des zones où, pour certaines d'entre elles, elle s'avère inapplicable.

L'arrêté n'impose pas de limite maximum pour la largeur des voiries automobiles.

La prescription limitant à deux le nombre de voies de circulation des voiries automobiles offre à cet égard des garanties suffisantes.

1.2. Dimensionnement.

Les prescriptions sont fixées pour une « section courante » de voirie.

Ceci afin de permettre de rencontrer certains cas particuliers.

Les mots « libre de tout obstacle » sont supprimés.

Il y a lieu de permettre la mise en oeuvre de dispositifs destinés à réduire la vitesse des véhicules.

La largeur de la plate-forme et de la chaussée des voiries donnant accès aux équipements socio-culturels, sportifs et récréatifs ainsi qu'aux installations, établissements et équipements de commerce, de service, d'artisanat et de petite industrie est portée respectivement à 8 mètres et 6 mètres.

Les largeurs fixées par le texte initial s'avèrent insuffisantes eu égard au trafic attendu sur ces voiries.

La prescription concernant le mode de séparation entre le trottoir et la voirie, modifiée par la C.R.A.T., est abandonnée.

Il s'impose de laisser plus de souplesse quant à l'aménagement de la cohabitation piéton-voiture.

La largeur des piétonniers est réduite de 2 mètres à 1,50 mètre. La prescription s'impose pour des raisons économiques sans pour autant perdre de son efficacité.

Les dimensions des pistes cyclables ont été réécrites sur le modèle adopté pour les voiries.

La largeur de la «chaussée », et non de la « plate-forme » est maintenue à 1,75 m. La plate-forme est, quant à elle, portée à 2,75 m.

L'arrêté maintient pour les accès aux équipements de séjour, le terme de « chaussée ».

Le terme « revêtement en dur » adopté par la C.R.A.T. vise plus une mise en oeuvre qu'un élément constitutif de la voirie.

2.1. Règles d'implantation et prescriptions d'urbanisme.

L'arrêté ajoute les mots « et se feront en fonction des lignes de force du paysage ».

Il se conforme en cela à l'article 322 du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Les mots « implantations en arrière zone » ont été substitués aux mots « parcelles de fond ».

Ils expriment mieux le sens de la prescription initiale et permettent d'éviter toute ambiguïté sur les intentions du texte.

Les rampes éventuelles seront intégrées dans le volume du bâtiment. Ce qui était implicitement visé par l'arrêté est explicitement imposé.

L'arrêté impose le rapport façade/pignon particulier et caractéristique de la Fagne-Famenne tel qu'il est défini à l'article 322/20 du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

L'examen des cartes géologiques et pédologiques a fait apparaître que l'essentiel des constructions sera réalisé en Fagne-Famenne.

L'arrêté précise que les prescriptions fixant le rapport façade/pignon sont applicables aux « bâtiments isolés ».

Elles s'avèrent en effet inapplicables dans le cas de bâtiments mitoyens. Ce qui était implicitement visé par l'arrêté est explicitement mentionné.

L'arrêté ne fixe plus la hauteur maximum du volume principal à trois niveaux. Cette hauteur, conforme à l'article 322/20 du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, est imposée « d'une manière générale » mais peut être portée à quatre niveaux en fonction de circonstances urbanistiques locales.

Cette prescription permet de rencontrer certaines difficultés dues au relief. Elle se conforme à la structure générale du texte adopté pour le règlement de bâtisse qui fixe d'abord l'idéal puis indique les écarts admissibles.

L'interdiction des éléments saillants en façade est abandonnée. Ceux-ci ne sont cependant autorisés que pour autant que le plan de la façade reste dominant. La prescription est également étendue aux pignons par cohérence avec le reste du texte.

La prescription initiale visait l'interdiction des balcons. Elle présentait l'inconvénient d'interdire unilatéralement certains éléments architecturaux ne portant pas atteinte à l'intégrité du volume de base. Il s'imposait de l'assouplir tout en maintenant le principe de la primauté du volume de base défini par l'arrêté.

L'arrêté adopte une hiérarchie dans l'éclairement des combles.

Elle était  implicitement contenue dans le texte initial.

L'arrêté fixe le type des lucarnes autorisées. La prescription est conforme aux caractéristiques de l'architecture rurale traditionnelle de la région et limite donc les variations possibles conformément aux objectifs d'aménagement fixés.

L'arrêté assouplit les conditions relatives aux fenêtres placées dans la toiture.

Elles sont trop contraignantes sur le plan architectural. Les fenêtres de toiture préfabriquées, dont la saillie sur la toiture ne pourra excéder les nécessités techniques de pose, sont dès lors autorisées.

Le bloc de béton non enduit, maintenu par la C.R.A.T., est abandonné.

Sa mise en oeuvre et son maintien dans le temps ne présentent pas suffisamment de garanties eu égard aux objectifs de qualité poursuivis à travers l'aménagement du site.

La couleur grise n'es plus imposée par l'arrêté.

La couleur grise ne s'impose plus comme la couleur dominante dans l'architecture rurale traditionnelle de la région où le calcaire a fait place à la brique.

Les briques de terre cuite de petit format de teinte brun orangé sont admises.

La prescription découle de la justification précédente. Elle s'impose sur le plan économique compte tenu du coût du calcaire.

Le badigeon a été supprimé au profit de l'enduit.

La prescription, présentée comme une alternative aux deux précédentes, impose des exigences de qualité équivalentes compte tenu des objectifs de qualité poursuivis à travers l'aménagement du site.

Le badigeon présente en effet l'inconvénient de laisser encore transparaître le support. Le fait d'imposer la mise en oeuvre de l'enduit sur une maçonnerie garantit un bon accrochage et donc une bonne stabilité dans le temps.

Le béton a été ajouté aux matériaux admis à titre complémentaire.

Il n'est pas incompatible avec les matériaux admis par le texte initial pour autant qu'il soit utilisé avec parcimonie.

La tuile de teinte gris foncé adoptée par la C.R.A.T. est exclue.

Son aspect est trop différent de l'ardoise et du zinc prépatiné pour garantir une harmonie dans la texture des toitures.

Le verre est admis comme matériau de toiture à titre complémentaire.

Les grandes surfaces de verre sont compatibles avec les objectifs poursuivis.

2.2. Plantations et clôtures.

La prescription concernant l'abattage des arbres figurant à l'arrêté mis à l'enquête publique est abandonnée.

Sur le plan juridique elle se situe aux limites de l'application de l'article 57 du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, la zone paysagère pouvant difficilement être considérée comme lieu de tourisme du fait de ses nouvelles prescriptions. Il a été jugé préférable de renvoyer aux règlements communaux pour l'application de cette prescription.

L'arrêté aligne les prescriptions concernant les matériaux des clôtures sur celles adoptées pour les bâtiments. La prescription s'impose par cohérence avec ces dernières.

L'arrêté admet les grilles en métal.

Il s'agit d'un mode de clôture parfaitement compatible avec les principes d'aménagement adoptés. Les prescriptions ne sont plus applicables en zone paysagère.

Elles y ont été assouplies compte tenu de la destination de cette zone.

L'arrêté permet au Ministre de déléguer à un fonctionnaire le pouvoir d'approuver la liste des essences autorisées.

La prescription se conforme aux dispositions relatives aux délégations adoptées par l'Exécutif régional wallon.

2.3. Publicité.

L'arrêté rappelle explicitement la hiérarchie applicable aux règles relatives à la publicité.

La plus grande partie du site est couverte par les arrêtés royaux déterminant les sites dans lesquels l'affichage et la publicité sont réglementés.

L'arrêté revient au texte, initial maintient néanmoins la prescription adoptée par la C.R.A.T. concernant le permis distinct.

Les prescriptions adoptées par la C.R.A.T. ne permettent pas d'effectuer un contrôle efficace. L'arrêté admet explicitement les enseignes dans la zone paysagère.

Il est en effet naturel de permettre à un commerçant ou à un artisan exerçant son activité dans un bâtiment situé dans la zone de se signaler au public. Constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce.

2.4. Dérogations.

Des dérogations à caractère général sont autorisées par l'arrêté sur le modèle de l'article 322/24 du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

L'arrêté se conforme ainsi aux principes du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Les dérogations devront garder un caractère exceptionnel du fait précisément de leur caractère général.

2. GENERALITES

Les diverses zones dont la modification est définitivement arrêtée sont soumises aux prescriptions suivantes

6.4.4. Zone de servitude.

La zone de servitude est réservée à l'aménagement d'équipements collectifs destinés à assurer l'accessibilité du plan d'eau, le passage du public et le développement des activités sportives et récréatives autorisées dans la zone de plan d'eau, à l'exclusion de tout équipement de séjour.

Quelle que soit la zone où les travaux doivent être réalisés, sont en outre autorisés les actes et travaux nécessités par la protection et le maintien des berges et des ouvrages hydrauliques ainsi que la construction de tout nouvel ouvrage ou modification de berges en rapport avec la gestion des barrages par le ministère des Travaux publiés.

A front des zones destinées à être équipées, la zone de servitude s'étend sur une largeur minimale de 15 mètres, mesurés à partir soit du niveau normal des eaux du plan d'eau en bordure duquel elle est inscrite, soit de l'extrémité de la partie émergée des ouvrages autorisés dans la zone de plan d'eau pour autant que le passage des piétons y soit assuré.

Pour les autres zones, la zone de servitude s'étend sur une largeur minimale de 100 mètres, mesurés comme ci-dessus.

Le niveau normal des eaux est fixé comme suit:

– Eau d'Heure: 207 m;
– Falemprise: 208,5 m;
– Ry Jaune: 210 m.

Aucune infrastructure ou construction, sauf de service public ou d'équipement communautaire, ne peut être autorisée dans la zone si elle ne se conforme pas aux règles d'affectation fixées par le présent article.

Les exonérations visées aux articles 192, 1°, 2°, 3°, 6° et 7° et 194, 5° du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ne sont pas d'application dans la zone.

6.4.5. Zone paysagère.

La zone paysagère couvre l'ensemble agro-forestier qui constitue le paysage caractéristique du site des barrages et qu'il convient de protéger et de valoriser dans une perspective globale d'aménagement.

Cette zone est soumise à certaines restrictions requises en vue de la conservation et de la maîtrise de l'évolution du paysage, en relation avec la valorisation touristique du site.

Sous cette réserve sont autorisés:

– les actes et travaux correspondant à la destination donnée par la teinte de fond pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la valeur esthétique du paysage;

– les actes et travaux nécessités par la protection et le maintien des équipements collectifs existants, y compris les ouvrages hydrauliques, ainsi que tout nouvel ouvrage ou modification de berge en rapport avec la gestion des barrages;

– l'aménagement de voiries piétonnières.

Dans les parties de territoire ne portant pas la surcharge N ou R peuvent être également autorisés:

– l'aménagement de parcs et jardins d'agrément;

– l'aménagement de pistes cyclables, de pistes cavalières, d'aires de stationnement en plein air;

– l'aménagement d'aires de repos et de pique-nique;

– les actes et travaux nécessités par l'équipement des autres zones, en ce compris les zones inscrites dans le secteur de Thuin-Chimay, à l'exclusion des voiries automobiles et des lignes électriques aériennes a haute tension;

– l'installation d'oeuvres d'art sur avis de l'Exécutif de la Communauté française, et préalablement, de la Mission interministérielle;

– l'installation du centre d'accueil du service social du Ministère des Travaux publics.

Ces installations, établissements et équipements ne peuvent toutefois être autorisés que pour autant qu'ils soient compatibles avec le voisinage immédiat, la construction, la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction de bâtiments pouvant en particulier être limitée eu égard à la destination générale de la zone.

Ne sont pas autorisés:

– la construction d'un nouveau siège d'exploitation agricole, d'entreprise para-agricole, ou forestière;
– les constructions destinées aux exploitations agricoles non liées au sol, soit à caractère industriel, ou soit d'élevage intensif;
– les refuges de chasse et de pêche.

Aucune infrastructure ou construction, sauf de service public ou d'équipement communautaire, ne peut être autorisée dans la zone si elle ne se conforme pas au règles d'affectation fixées par le présent article.

Les exonérations visées aux articles 192, 1°, 2°, 3°, 6° et 7° et 194, 4°, 5° et 8° du Code wallon de l'aménagement du territoire.et de l'urbanisme ne sont pas d'application dans la zone.

6.4.6. Zone de plan d'eau.

La zone de plan d'eau est destinée à être maintenue dans son état ou à la pratique des activités sportives ou récréatives dont l'eau constitue le support indispensable.

Toutefois, une zone réservée de 100 mètres, telle que délimitée dans le plan d'eau, en amont des barrages et ouvrages, est interdite à la pratique des activités sportives et récréatives.

Sont autorisés dans la zone:

– les actes et travaux destinés au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel;

– les équipements collectifs nécessités par le développement des activités autorisées dans la zone, à l'exclusion des équipements de séjour;

– les actes et travaux nécessités par la protection et le maintien des ouvrages hydrauliques et tout nouvel ouvrage ou modification de berge en rapport avec la gestion des barrages.

Ces équipements ne peuvent toutefois être autorisés que pour autant qu'ils soient compatibles avec le voisinage immédiat.

Aucune infrastructure u construction, sauf de service public ou d'équipement communautaire, ne peut être autorisée dans la zone si elle ne se conforme pas aux règles d'affectation fixées par le présent article.

Les exonérations visées aux articles 192, 1°, 2°, 3°, 6° et 7° et 194, 5°, du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ne sont pas d'application dans la zone.

7.6.5. Zone de loisirs à prescriptions particulières.

7.6.5.1. Zone de récréation à prescriptions particulières.

La zone de récréation à prescriptions particulières est une zone de récréation dans laquelle des restrictions sont imposées aux équipements récréatifs et touristiques.

Sont seuls autorisés les équipements collectifs liés à une activité sportive ou récréative se pratiquant principalement en plein air, à l'exclusion de tout équipement de séjour autre que celui destiné au logement de l'exploitant ou du personnel de sécurité et pour autant que la sécurité et la bonne marche des équipements l'exigent.

Ces équipements ne peuvent toutefois être autorisés que pour autant qu'ils soient compatibles avec le voisinage immédiat, la construction, la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction de bâtiments pouvant, en particulier être limitée eu égard à la destination générale de la zone.

Aucune infrastructure ou construction, sauf de service public ou d'équipement communautaire, ne peut être autorisée dans la zone si elle ne se conforme pas aux règles d'affectation fixées par le présent article.

Les exonérations visées aux articles 192, 1°, 2°, 3°, 6° et 7° et 194, 3°, 4°, 5° et 6° du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ne sont pas d'application dans la zone.

3. PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES

Les prescriptions complémentaires suivantes sont applicables aux actes et travaux à effectuer dans les zones dont la modification est définitivement arrêtée.

1. Aménagement des voiries.

1.1. Conception générale.

La circulation des usagers et l'accessibilité aux différents équipements doit être assurée à partir d'un réseau maillé et hiérarchisé de voiries conçu en fonction du contexte urbanistique et paysager existant ou à créer.

Les modifications à apporter au tracé du réseau existant des voiries devront respecter les principes suivants:

– assurer la sécurité, le confort, la commodité, la continuité et le plaisir des déplacements de tous les usagers;
– réserver des aires de stationnement conçues de manière à satisfaire les variations journalières et saisonnières des besoins.

Le profil de chaque voirie devra être adapté:

– au relief du terrain;
– à la nature des activités riveraines;
– aux besoins et aux comportements de ses usagers.

Les intersections entre les voiries se feront à niveau. Cette disposition ne s'impose pas aux intersections entre voiries automobiles et voiries piétonnières.

Les voiries de rebroussement sont autorisées.

Les aires de stationnement en plein air à créer devront compter moins de 100 emplacements et être implantées à proximité immédiate d'une voirie d'Etat existante ou d'une voirie interne aux zones de loisirs à prescriptions particulières.

Il sera planté au moins un arbre feuillu à haute tige par fraction de 100 m² de stationnement.

Les arbres à haute tige destinés à être plantés le long des voiries devront être plantés en rangée parallèlement à l'axe de celles-ci.

Les revêtements souples ou rigides ne sont autorisés que pour les chaussées et un tiers au plus de la superficie des aires de stationnement.

1.2. Dimensionnement.

Les équipements de séjour devront être accessibles à partir d'une voirie constituée d'une plate-forme d'une largeur minimale de 4 mètres comportant en section courante une chaussée d'une largeur de 3 mètres au moins.

Les équipements socio-culturels, sportifs et récréatifs ainsi que les installations, établissements et équipements de commerce, de service, d'artisanat et de petite industrie devront être accessibles à partir d'une voirie constituée d'une plate-forme d'une largeur minimale de 8 mètres comportant en section courante une chaussée d'une largeur de 6 mètres au moins.

En aucun cas la largeur d'une voie de circulation ne sera supérieure à 3,50 mètres et aucune voirie ne pourra comporter plus de deux voies de circulation.

Toute voirie piétonnière devra comporter au moins une zone de cheminement d'une largeur minimale de 1,50 mètres d'un seul tenant et d'une hauteur minimale de 2,20 mètres.

Les pistes cyclables en site propre devront être constituées d'une plate-forme d'une largeur minimale de 2,75 mètres comportant en section courante une chaussée de 1,75 mètre au moins.

2. Règlement de bâtisse.

2.1. Règles d'implantation et prescriptions d'urbanisme.

L'implantation des volumes et l'aménagement de leurs abords respecteront le relief du sol et se feront en fonction des lignes de force du paysage. Les implantations en arrière zone sont interdites.

Les accès aux garages se situeront de plain-pied avec le domaine public de la voirie. Les rampes éventuelles seront intégrées dans le volume du bâtiment.

Le plan du volume principal des bâtiments isolés s'inscrira dans un rectangle capable dont le rapport façade/ pignon sera compris entre 1.1. et 1.5.

La hauteur sous gouttière du volume principal sera d'une manière générale, équivalente à trois niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture. Des volumes d'une hauteur équivalente à quatre niveaux, dont un partiellement engagé dans la toiture, pourront être autorisés en fonction de circonstances urbanistiques locales.

Les éléments saillants sont autorisés sur les façades et les pignons pour autant que le plan de la façade ou du pignon reste dominant dans la composition.

Le volume principal comprendra une toiture à deux versants droits de même inclinaison. La pente des versants de toiture sera de 40 degrés. Une tolérance de plus ou moins deux degrés est autorisée.

Les éléments rentrants sont autorisés en toiture pour autant que le plan de la toiture reste dominant. Les souches de cheminées seront réduites en nombre et situées à proximité du faîtage.

L'ensemble des baies sera caractérisé par une dominante verticale et totalisera une surface inférieure à celle des parties pleines des élévations, en ce non compris les toitures.

Les combles seront éclairés:

– à titre principal: par les pignons ou par des fenêtres basses situées sous l'égout de la toiture;

– à titre complémentaire: par des lucarnes à croupe ou par des fenêtres placées dans le versant de la toiture pour autant qu'elles respectent sensiblement le même plan que celle-ci.

Le matériau de parement des élévations sera:

– à titre principal le calcaire, la brique de terre cuite de petit format, de teinte brun orangé, ou tout enduit de ton clair mis en oeuvre sur une maçonnerie;

– à titre complémentaire le béton, le bois traité en plan et assemblé selon des dominantes verticales, l'ardoise naturelle, l'ardoise artificielle de même teinte, le zinc prépatiné.

Le matériau de couverture des toitures sera:

– à titre principal: l'ardoise naturelle, l'ardoise artificielle de même teinte, le zinc prépatiné,
– à titre complémentaire: le verre.

2.2. Plantations et-clôtures.

Dans toutes les zones, à l'exclusion de la zone paysagère et de la zone de plan d'eau, les clôtures devront être constituées:

– soit par une haie composée d'une ou plusieurs essences régionales appartenant aux groupements phytosociologiques locaux énumérées dans la liste établie à cette fin et arrêtée par le Ministre ou son délégué;

– soit par un mur de calcaire, de brique de terre cuite de petit format de teinte brun orangé ou de tout autre matériau de petit format recouvert d'un enduit de ton clair;

– soit par une grille en métal.

Le cas échéant, les règlements communaux sur les plantations applicables aux zones précitées et à la zone paysagère seront adaptés ou s'inspireront de la liste des essences établie à cette fin et arrêtée par le Ministre ou son délégué.

2.3. Publicité.

Sans préjudice du respect de l'arrêté royal du 14 décembre 1959 portant réglementation de l'affichage et de la publicité, les règles suivantes sont d'application.

Il est interdit de poser des panneaux d'affichage et de recourir à tout autre procédé de réclame et de publicité visuelles, à l'exception des enseignes, dans la zone paysagère, la zone de servitude, et la zone de plan d'eau.

Dans les autres zones, les panneaux d'affichage et autres procédés de réclame et de publicité visuelles sont autorisés pour autant qu'ils se rapportent exclusivement à une activité exercée dans un bâtiment, qu'ils soient apposés sur la façade principale de celui-ci et ne dépassent pas le plancher du premier étage.

Ils devront figurer sur les plans joints à la demande de permis de bâtir ou faire l'objet d'une demande de permis propre à leur objet. Il en sera de même pour les enseignes.

Les publicités, inscriptions ou procédés d'affichage sont interdits sur les façades arrière et latérales des bâtiments ainsi que sur les toitures et les pignons.

3. Dérogations.

§1er. Sur proposition motivée du Collège des Bourgmestre et Echevins et sur avis favorable du: fonctionnaire délégué, le Ministre peut accorder des dérogations ou apporter des précisions, en tout et en partie et selon les cas, aux dispositions des articles 2 et 3 visées ci-dessus.

Les dérogations ou les précisions ont une portée générale. Elles s'appliquent à toute demande de permis de bâtir ou de lotir.

Le Ministre justifie les dérogations ou les précisions en raison de circonstances urbanistiques ou architecturales locales qu'il spécifie et indique en quoi la dérogation ne compromet pas l'économie générale de l'aménagement des voiries ou du règlement de bâtisse et sauvegarde le bon aménagement des lieux.

§2. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut accorder dérogation, en tout ou, en partie et selon les cas, aux dispositions du présent règlement de bâtisse, dans le cadre d'un programme architectural particulier. La dérogation est limitée à la demande de permis de bâtir.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué justifie la dérogation en fonction d'éléments du programme architectural et indique en quoi la dérogation ne compromet pas l'économie générale du règlement de bâtisse et sauvegarde le bon aménagement des lieux.

AVIS DE LA COMMISSION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. RELATIF A LA MODIFICATION PARTIELLE
DES PLANS DE SECTEUR DE THUIN-CHIMAY ET DE PHILIPPEVILLE-COUVIN

AVIS DE LA C.R.A.T. RELATIF A LA MODIFICATION PARTIELLE DES PLANS DE SECTEUR DE THUIN-CHIMAY
ET DE PHILIPPEVILLE-COUVIN CONCERNANT LE SITE TOURISTIQUE DES BARRAGES DE L'EAU D'HEURE
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire et. de l'urbanisme pour la Région wallonne, notamment les articles 40 et 40 bis ;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1979 établissant le plan de secteur de Thuin-Chimay;
Vu l'arrêté royal du 24 avril 1980 établissant le plan de secteur de Philippeville-Couvin;
Vu les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 26 février 1987 et 2 juillet 1987 arrêtant provisoirement la mise en révision partielle des planches 52/7 et 57/3, 52/8 et 57/4 des plans de secteur de Thuin-Chimay et de Philippeville-Couvin;
Vu l'avis des députations permanentes des Conseils provinciaux du Hainaut et de Namur du 26 novembre 1987;
Vu l'avis des Conseils communaux de:
– la commune de Cerfontaine du 16 novembre 1987,
– la commune de Froidchapelle du 16 novembre 1987;
Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, associations de personnes, organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique qui eut lieu du 14 septembre au 28 octobre 1987 et répertoriées comme suit:
(Suit la liste des intervenants)
Vu le dossier d'enquête publique transmis par l'Inspection générale de l'Aménagement du Territoire à la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, section « Aménagement du Territoire et Urbanisme » et mis à la disposition de ses membres le 22 mars 1988;
Vu les situations existantes et juridiques des secteurs;
La C.R.A.T. émet les considérations générales suivantes:
Constatant que le site touristique des barrages de l'Eau d'Heure tel que défini dans les plans de secteur de Thuin-Chimay et Philippeville-Couvin ne s'est pas réalisé et que des options nouvelles d'aménagement ont été proposées par la Communauté française - le projet ayant été confirmé dans la déclaration de politique générale de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1988 et s'intégrant dans la politique touristique de la Région wallonne telle que définie dans la déclaration de politique générale de l'Exécutif régional wallon du 10 février 1988, - la réflexion de la C.R.A.T. s'est inscrite dans la logique de ce nouveau projet, sans préjuger toutefois ni de l'option définitive qui sera prise par la Communauté, ni de la réussite du projet.
Elle réaffirme le principe de la concentration du bâti au sein de la zone de la station, principe qu'elle avait admis lorsqu'elle avait rendu, le 20 novembre 1986, un avis favorable à la mise en révision partielle des plans de secteur.
Concernant la destination de certaines zones
1. La zone de la station
Elle confirme les limites données au projet modificatif des plans à la zone de la station. Ces limites ont été déterminées en fonction des contraintes paysagères et de relief. Ces dimensions paraissent suffisantes pour accueillir le projet actuel.
Le principe de la concentration permettra d'éviter toute ségrégation entre tourisme de séjour et tourisme d'un jour.
Elle admet le recours à un règlement d'urbanisme dans ces plans de secteur, mais demande que certaines prescriptions soient revues dans une optique d'un plus grand assouplissement.
2. La zone paysagère
La zone paysagère couvre l'ensemble agro-forestier qui constitue le paysage caractéristique du site des barrages.
Il importe donc de le protéger, de le valoriser et d'en contrôler l'évolution dans une perspective globale d'aménagement.
Il importe de maîtriser les autorisations à accorder dans la zone paysagère, tout en permettant le développement des exploitations agricoles et forestières existantes ou leur reconversion éventuelle pour autant qu'elle soit compatible avec la fonction principale de la zoné.
Toutefois, l'implantation d'un nouveau siège d'exploitation agricole n'y sera pas autorisé.
La C.R.A.T. propose que les prescriptions liées à cette zone soient revues en ce sens.
Par ailleurs, afin d'assurer un contrôle maximum de cette zone, il y aurait lieu d'empêcher la réversibilité des zones tel que prévu à l'article 35, §2 du code rural.
La C.R.A.T. estime enfin qu'il importe de donner à la population une image logique du plan de secteur sur laquelle se greffent des prescriptions particulières.
La spécificité du site pourrait être rencontrée par l'adjonction d'un liseré sur le périmètre du site, ce site étant régi par des prescriptions particulières.
A l'intérieur de ce liséré, on en reviendrait aux zonages conventionnels: zone agricole, zone forestière, zone naturelle intérêt paysager en surimpression.
3. La zone de golf
Dès lors que l'on privilégie la création d'un golf, il y a lieu de prévoir une superficie suffisante et cohérente. De plus, sa réalisation tiendra compte de la qualité paysagère et touristique du site dans lequel il s'inscrit.
La C.R.A.T. propose donc d'étendre la zone de golf à l'ouest, de l'autre côté de la route des lacs (soit les deux triangles boisés et le triangle agricole repris à l'ancien plan de secteur).
La zone actuellement occupée par l'aérodrome constituerait une extension naturelle pour le golf. Cette zone d'extension devrait être cernée d'un liseré spécial.
Par ailleurs, la construction de bâtiments techniques de nature réduite pourra y être autorisée.
4. Les zones naturelles
La C.R.A.T. considère que les zones naturelles mentionnées par les R. N. O. B. doivent être reprises en tant que telles au plan de secteur.
Seule celle située dans le site réservé de l'implantation du golf et de son extension ne pourra être reprise.
5. L'aérodrome
Le plan ne reprend plus l'aérodrome en tant que tel.
Il pourra donc maintenir momentanément son activité mais plus aucun développement n'y sera autorisé.
La C.R.A.T. admet ce principe et estime que pour le développement futur du site, il serait souhaitable de trouver, dans la région, une nouvelle zone d'implantation pour cette activité.
6. La zone de servitude du lac de la Plate Taille
Les prescriptions liées à la zone de servitude apparaissent moins contraignantes que celles de la zone paysagère.
La C.R.A.T. estime dès lors, qu'il y a lieu de maintenir comme principe premier la zone paysagère tout autour du lac et d'inscrire une zone de servitude là où des équipements particuliers sont requis pour l'accès au public (ex.: la station, le centre de plongée, le centre Adeps...).
7. Voies de circulation
La C.R.A.T. estime que dans la première phase de réalisation du projet, une voirie de contournement au nord de la station ne s'avère aucunement nécessaire.
8. Réglementation d'urbanisme
Toutes les zones d'habitat rural reprises au périmètre de révision des plans de secteur doivent être exclues de l'application du règlement d'urbanisme.
La C.R.A.T. émet les considérations suivantes en ce qui concerne les réclamations et observations particulières:
1. PLAN DE SECTEUR DE THUIN-CHIMAY
1. A.S.B.L. « Service social » du Ministère des Travaux publics
Cette réclamation est rejetée en vertu du principe de la concentration défini dans les considérations générales.
2. A.S.B.L. « Charleroi Environnement »
Il est pris acte de l'observation relative au schéma directeur qui est par ailleurs prévu.
Cette remarque est sans objet par rapport au plan de secteur. Celui-ci ne règle pas la question de la privatisation des terrains.
La demande relative à la zone paysagère est rencontrée par la proposition de modifier les prescriptions de façon à permettre la construction des bâtiments liés à l'exploitation.
La demande est rencontrée en ce qui concerne le golf.
Cette remarque est prise en considération. Il faut être prudent dans le choix des matériaux de construction. Certaines prescriptions urbanistiques seront par ailleurs revues.
3. A.S.B.L. « Association pour la gestion des lacs de l'Eau d'Heure »
La zone de la station et l'ensemble des zones périphériques sont suffisantes pour accueillir le tourisme d'un jour.
Concernant la remarque relative aux prescriptions urbanistiques, la maîtrise d'un tel site doit se faire à la fois par l'image et par le texte. Par ailleurs, il est demandé d'assouplir quelque peu ces prescriptions.
La zone de la station a été délimitée en fonction des contraintes paysagères et de relief. Ces dimensions apparaissent largement suffisantes pour rencontrer le projet actuel.
La continuité entre la station et le golf peut être assurée par des sentiers et cheminements pédestres mais il faut à tout prix protéger le massif boisé.
La remarque relative aux prescriptions de la station est rejetée par souci de privilégier tout ce qui est lié aux sports nautiques. Les activités commerciales plus importantes devront être implantées dans les villages avoisinants.
La remarque relative à la zone de servitude est rencontrée en partie. En effet, si elle est rejetée pour la zone de la station (les berges étant trop fragiles pour créer une station « pieds dans l'eau »), elle est rencontrée par la demande de la C.R.A.T. de la moduler en fonction des activités prévues autour du lac. (Voir considérations générales).
La C.R.A.T. rejette la remarque relative aux prescriptions de la zone de servitude, les installations actuelles subsistant, le reste devant se trouver dans la station.
Il est répondu dans les considérations générales à la remarque générale relative à la zone paysagère.
Le point 1.3.b. est rencontré.
Le point 1.3.c. est rejeté par souci de concentration des activités.
Le point 1.3.d. est rencontré par l'application de l'article 185 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire. Les équipements de nature technique liés au fonctionnement de l'ensemble de la zone peuvent être construits s'ils sont à l'initiative des pouvoirs publics.
La remarque relative aux aires de parcage est rejetée par souci de maintenir la disposition évitant la dispersion des aires sur l'ensemble du site.
L'implantation de fonctions nouvelles est rencontrée par la possibilité de construire certains équipements techniques.
L'activité équestre: cette activité peut trouver un développement dans les villages avoisinants.
La remarque relative à la rue de Badon est rencontrée partiellement par l'assouplissement des prescriptions de la zone paysagère. (Voir considérations générales).
Boussu-Plage: cette réclamation est rencontrée en partie par le maintien à cet endroit d'une zone de loisirs sans séjour mais elle est réduite par rapport à celle qui était inscrite au plan de secteur initial.
Club de plongée et piste pour hélicoptère: la zone de servitude permet ce type d'équipement en bordure du lac. La piste est maintenue comme situation existante.
La zone paysagère confirme la situation existante pour le bâtiment d'accueil.
Il est répondu partiellement pour les zones et réserves naturelles. Seule, celle du golf n'est pas reprise.
Centre Adeps: la zone prévue au plan est suffisante pour rencontrer l'activité actuelle; le logement doit trouver place dans la zone de la station.
SNEH: cette remarque est rejetée. La zone telle que présentée à l'enquête publique est maintenue par souci de protection de la zone boisée et pour répondre au principe de la concentration.
Bateau-mouche: la remarque est acceptée. Une zone de servitude sera créée à cet endroit.
Camping existant: la situation juridique actuelle est reprise au plan.
Zone de golf: la remarque est rencontrée par la demande de prévoir une zone d'extension sud. (Voir considérations générales).
La demande relative aux bâtiments techniques est partiellement rencontrée dans les considérations générales.
Il est pris acte de la remarque relative à l'aérodrome.
4. UDEF
Leur point de vue est partiellement rencontré dans la représentation graphique de la zone. paysagère. (voir considérations générales).
5. Centre de plongée sous-marine des barrages de l'Eau d'Heure
La réclamation est admise puisque le plan consacre la situation existante.
6. Ecolo
La proposition alternative est rejetée car elle ne s'inscrit pas dans l'optique d'aménagement acceptée par la C.R.A.T.
7. BEPN
Il y a été répondu dans la réclamation n°3.
8. A.S.B.L. « Groupe environnement de l'Eau d'Heure »
Il est pris acte de la remarque de M. de Moreau d'Andoy mais l'optique d'aménagement adoptée est différente.
La demande relative aux zones naturelles est rencontrée lorsqu'il n'y a pas antagonisme avec la nouvelle affectation (ce qui est le cas pour la zone de golf).
9. INTERSUD
Les prescriptions urbanistiques seront revues et intégreront des productions locales.
En ce qui concerne la publicité, les mesures proposées sont de nature à protéger les différentes zones du site. La remarque relative aux plantations et clôtures est rencontrée. Elle ne concerne pas la zone paysagère. Les prescriptions relatives à la signalisation seront revues en fonction de la dernière législation en vigueur.
10. INTERSUD
Il y a été répondu dans la réclamation n°3.
11. ESEM
Certaines remarques des considérations générales sont sans objet par rapport à l'aménagement du territoire.
La zone réservée à la station est suffisante pour répondre aux besoins du projet actuel.
La zone de la station a été délimitée en fonction des contraintes paysagères et de relief. Il a été répondu aux remarques particulières dans la réclamation n°3.
La remarque relative au Ry Jaune est rejetée car il s'agit d'une zone sensible du point de vue naturel. La situation existante est maintenue à Falemprise.
La remarque relative aux voiries est sans objet car la zone de servitude permet des aménagements. Certaines dispositions du règlement d'urbanisme seront revues.
12. BUAS
Les propositions de modifications sont rejetées en ce qui concerne la station et les zones de récréation (Cf. considérations générales) et partiellement rencontrées en ce qui concerne la zone de golf.
Concernant les prescriptions urbanistiques:
– Le texte initial est maintenu pour le point 1.1.
– Concernant la zone de servitude, la proposition de texte est rejetée mais elle est rencontrée partiellement en fonction du zonage.
– Le texte relatif à la zone paysagère est maintenu et complété comme suit «... à plus de 100 m du lac pour les réalisations nouvelles. ».
– Les propositions relatives à l'aménagement des voiries:
a) conception générale
texte proposé: « D'une manière générale, les intersections entre les voies de circulation se feront à niveau. »
maintien du texte initial pour les voiries de rebroussement.
b) dimensionnement
La proposition relative au revêtement dur est acceptée. Les autres suggestions sont rejetées.
Proposition: « Les activités de commerce... Elle sera bordée... par une bordure de 0,10 m de haut non chanfreinée ou par tout autre système séparatif équivalent. »
Les seuils deviennent les limites maxima.
– Le règlement d'urbanisme.
Le présent règlement s'est inspiré de l'arrêté de l'Exécutif du 10 août 1985 relatif au règlement général sur les bâtisses en site rural et explicitement des prescriptions générales (article 322/12 à 14 du code wallon de. l'aménagement du territoire et de l'urbanisme) et particulières relatives aux zones typologiques du Condroz (art. 322/19) et à la zone typologique de la Fagne-Famenne (art. 322/20 du code wallon).
Il est expressément fait référence aux prescriptions relatives aux volumes, toitures et matériaux.
3.1. La proposition n'est pas compatible avec le texte qui vise à empêcher la construction d'un immeuble sur une parcelle de fonds et de le relier par une voirie privée à la voirie publique.
Maintien du texte relatif au plan du volume principal.
La proposition relative aux rez-de-chaussée commerciaux n'est pas incompatible avec la prescription telle que rédigée actuellement.
Il y a accord pour supprimer « et de même longueur de pente ».
Concernant la pente des versants de toiture, il y a accord partiel car la C.R.A.T. propose de maintenir 40 degrés comme pivot et d'accepter plus au moins deux degrés d'écart. Au-delà, c'est l'harmonie visuelle qui est compromise.
Les propositions relatives aux lucarnes sont rejetées par souci d'harmonie architecturale et par souci de sauvegarde des points de vue.
Le matériau d'élévation sera:
– à titre principal: le calcaire gris, le bloc de béton de teinte gris clair, la brique recouverte d'un badigeon de teinte gris clair;
– à titre de complément: le bois traité en plan et assemblé selon des dominantes verticales, l'ardoise naturelle, l'ardoise artificielle du même ton et le zinc prépatiné.
Elle admet également la proposition relative au ton « ardoise naturelle » et y ajoute la tuile de teinte gris foncé par souci de maintenir une unité de coloris.
Concernant l'affichage et la publicité, elle rejette la proposition d'une réglementation particulière par souci de ne pas les multiplier, mais elle admet le principe du permis distinct. « Publicités, inscriptions ou affichages... » - maintien du texte des prescriptions.
Les propositions relatives aux plantations et clôtures sont rejetées puisque les nouveaux matériaux proposés le sont aussi.
13. CSC-Fédération de l'Entre-Sambre et Meuse
Le principe de la concentration allie à la fois tourisme de séjour et tourisme d'un jour.
Par ailleurs, les équipements situés hors de la zone ainsi que les différentes zones touristiques inscrites dans la zone sont suffisants pour faire face aux besoins des 10 prochaines années.
La remarque relative aux matériaux est rencontrée.
Les autres remarques ne relèvent pas directement de l'aménagement du territoire.
14. Régionale de l'UDEF
Les remarques sont partiellement rencontrées. (V. considérations générales).
La délimitation de la zone résulte d'une volonté d'avoir des limites visibles sur le terrain, ce qui explique que la zone paysagère déborde des propriétés de la Communauté française.
15. SOMIVAL
La C.R.A.T. prend acte des points l et 2.
Elle rejette le point 3 car la zone de la station a été délimitée en fonction des contraintes paysagères et de relief.
Vis-à-vis du point 4, la C.R.A.T. a rejeté les propositions de modification du texte des prescriptions.
Il est prévu que la station accueille également le tourisme d'un jour.
Le point 5 est sans objet car la zone de servitude permet des aménagements.
La demande exprimée en 6 est rencontrée au point de vue superficie. Les autres propositions sont rejetées en fonction du principe de la concentration et de la protection paysagère.
Le 7 est sans objet par rapport à l'aménagement du territoire.
Le 8, l'option de faire les intersections de circulation à niveau est confirmée (v. n°12).
La voirie étant un élément structurant en aménagement du territoire, il est logique de prévoir des dimensionnements minima. On vise aussi une qualité de voirie.
Il y a accord pour revoir certaines prescriptions du règlement d'urbanisme.
16. A.S.B.L. « SUD ESEM »
La station a été limitée à l'ouest dans un souci de protection du bois, et au nord car la zone définie est suffisante pour rencontrer sa première phase de développement.
Pour le golf, la demande est rencontrée pour la superficie. Le reste est rejeté (v. n°12).
Les prescriptions de la zone paysagère sont assez contraignantes par souci de préserver le paysage, mais des aménagements y sont proposés dans les considérations générales.
Boussu-plage sera repris partiellement au plan.
Il y a volonté de maintenir le principe général des prescriptions, mais il y a accord pour élargir certaines d'entre elles.
17. Fédération nationale des U.P.A.
Les observations relatives à la zone paysagère seront partiellement rencontrées tant du point de vue de la représentation graphique que des prescriptions (v. considérations générales).
La remarque relative aux voiries internes est sans objet avec le plan en ce qui concerne la station touristique.
18. Les Amis de la Terre
La demande est satisfaite en ce qui concerne la zone paysagère.
La proposition de remplacement de la zone de golf est rejetée en fonction de l'option aménagement adoptée.
Les prescriptions en matière de dimensionnement des voiries (point 2.2.) assurent la maîtrise de la largeur maximale.
La proposition relative à la zone de servitude est sans objet par rapport au plan d'aménagement. Celle relative à la zone paysagère est rencontrée.
La demande est également satisfaite en ce qui concerne les voiries.
19. Ministère des Travaux publics - Administration des voies hydrauliques
Les remarques sont sans objet. Elles se situent hors du périmètre de révision du plan.
20. S.C. PROMODER
Le retour aux zonages traditionnels permet le maintien et le développement des activités existantes ainsi que leur reconversion éventuelle pour autant qu'elle soit compatible avec la fonction principale de la zone.
21. Commune de Froidchapelle
Il y a accord partiel concernant la zone paysagère. (Voir considérations.générales).
Boussu-Féronval et Falemprise obtiennent un accord partiel.
22. U.P.A. du Canton de Beaumont
Il y a été répondu au point 17 U.P.A.
23. Fédération de Thuin de l'AA.B.
Même remarque qu'au point 17.
24. Centre aéronautique carolorégien
Il est décidé de maintenir momentanément l'aérodrome dans sa situation actuelle mais il est souhaité de le voir ultérieurement trouver un meilleur site d'implantation qui permettra d'assurer son développement. L'activité aéronautique est en effet difficilement: compatible avec le type de développement touristique des barrages de l'Eau d'Heure:
25. Mine André-Schumacher
Ses préoccupations relatives à l'aérodrome sont rencontrées dans les limites de ce qu'offre un plan d'aménagement.
26. M. J.P. Bouillot
Il est pris acte de ses remarques.
27. M. P. Bouillot
Sa préoccupation relative à la zone paysagère est rencontrée.
28. M. L. Collet
Sa proposition relative à la délimitation de la zone de la station est suffisante pour répondre au parti adopté par le projet.
29. M. G. Dagneaux
C'est dans un souci de bon aménagement du territoire que la zone paysagère n'a pas été limitée aux seules propriétés de la Communauté française. L'option a été de considérer un ensemble cohérent.
Toutefois, en ce qui concerne la zone paysagère, ses prescriptions seront revues dans un souci d'assouplissement (voir considérations générales).
30. MM. Ph. et A. Damman
Leurs préoccupations relatives à la zone paysagère sont rencontrées.
31. M. P. David
Sa préoccupation relative à la zone paysagère est rencontrée.
32. M. J. Delhaye
Idem. 31.
33. M. R. Delenne
Idem 31.
34. M. J.M. Delhaye
Sa préoccupation est rencontrée car le tracé de la route de contournement est supprimé.
35. M. Ph. Delimoy
Il est pris acte de sa lettre.
36. M. P. De Valck
Idem 31.
37 Dr. B. Dony
Il est pris acte de sa lettre.
38. M. E. Dorignaux
Idem 31.
39. M. N. Ducoeur
Il est pris acte de sa lettre.
40. M. L. Dutron
Il est pris acte de sa lettre.
41. M. D. Gelinne
Sa demande relative aux zones naturelles est partiellement rencontrée (voir n°8 et considérations générales).
42. M. A. Gilson
Il est pris acte de sa lettre.
43. M. M. Gobert
Idem 31.
44. Mme Gobert-Lobet
Idem 31.
45. Mme A. Buifflot-Gobert
Idem 31.
46. Atelier Jean-Pierre
Il est pris acte de leur lettre.
47. Atelier Jean-Pierre
Il est pris acte de leur lettre.
48. Mme T. Journée
Il est pris acte de sa lettre.
49. Mme J. Kinkin
Sa demande relative aux zones naturelles est partiellement rencontrée (voir n°8 et considérations générales).
50. Mme R. Lange
Concernant l'étendue de la zone paysagère, elle n'a pas été limitée aux seules propriétés de la Communauté française par souci de bon aménagement du territoire. Il y a eu volonté de considérer un ensemble paysager cohérent.
Sa demande est partiellement rencontrée en ce qui concerne le retour à la zone agricole. (voir considérations générales).
51. M. A. Laurent
Sa remarque ne porte pas sur le périmètre soumis à l'enquête.
52. M. E. Leclercq
Il y a accord pour la reprise partielle de Boussu-Plage.
La remarque relative au Ry Jaune est rejetée, il s'agit d'une zone sensible au point de vue naturel.
Le camping de l'Eau d'Heure: la demande est rejetée en fonction du principe de la concentration, mais la zone inscrite correspond à la situation juridique actuelle.
Falemprise: la remarque est en partie rencontrée.
L'option retenue pour l'aérodrome est expliquée dans les considérations générales.
Il y a accord partiel en ce qui concerne la zone de golf. (Voir considérations générales).
Pour la zone paysagère, se reporter au n°50.
53. M. J. Mathieu.
Idem 31.
54. MM. J. Morenville et L. Everaert
La proposition d'étendre la zone de la station est refusée, l'option choisie étant de la concentrer vers l'eau qui constitue l'élément attractif du, projet.
La proposition de zone tampon est rejetée par souci du maintien du massif boisé.
En matière d'implantation du golf, leur demande est rencontrée par le plan.
La demande relative aux prescriptions urbanistiques est partiellement rencontrée (voir n°12).
55. M. J.L. Mostert
Sa demande relative à la zone paysagère est partiellement rencontrée. (Voir considérations générales).
Demande rencontrée en ce qui concerne les voiries internes.
56. M. J.P. Soenen
Sa préoccupation est partiellement rencontrée dans les limites de ce qu'offre un plan d'aménagement.
57. M. L. Staffe
Sa demande est partiellement rencontrée. (Voir considérations générales).
58. M. J. Staffe
Sa demande est partiellement rencontrée. (Voir considérations générales).
59. M. E. Steen
Sa demande est partiellement rencontrée en matière de zone paysagère.
Elle est rencontrée pour la voirie interne.
60. A. Tamenne et Mme Renard
Sa demande est rencontrée puisqu'il est prévu d'assouplir les prescriptions de la zone paysagère.
61. Madame B. Van de Reijze
Sa demande relative aux zones naturelles est partiellement rencontrée (voir n°8 et considérations générales).
62. M. P. Vandromme
Sa demande est rencontrée partiellement. (Voir considérations générales).
63. M. M. Vandromme
Sa demande est rencontrée partiellement. (Voir considérations générales).
64. M. C. Walbrecq
Sa demande est rencontrée partiellement. (Voir considérations générales).
65. Gouvernement provincial du Hainaut. Avis de la Députation permanente.
Il a été répondu aux observations soulevées dans la réclamation n°3.
II. PLAN DE SECTEUR DE PHILIPPEVILLE-COUVIN
1.  a) Gouvernement provincial de Namur
– La remarque relative à la viabilité des plans de secteur modifiés est rejetée puisqu'il s'agit de l'application d'une procédure de mise en révision des plans de secteur.
Un retour à l'ancienne planologie impliquerait une nouvelle procédure de mise en révision.
– La demande est partiellement rencontrée par la modification des prescriptions de la zone paysagère. (Voir considérations générales).
– Concernant le point 3 c ., la zone de loisirs inscrite correspond au permis accordé. Elle est suffisante pour répondre aux besoins actuels.
– L'A.S.B.L. « Service Social » des Travaux Publics pourra s'implanter dans la zone de la station en fonction du principe de la concentration.
– Il est répondu au point c dans la réclamation n°3 relative au plan de secteur de Thuin-Chimay.
– Le point 4 de la réclamation est sans objet.
– La demande reprise en 5 est en partie rencontrée par la modification des prescriptions du règlement d'urbanisme.
– Le point 6 est partiellement rencontré par l'inscription de certaines zones naturelles. (Voir considérations générales).
Une protection plus importante des sites ne dépend pas de l'aménagement du territoire mais de la législation en matière de conservation de la nature:
b) Commune de Cerfontaine
– Le retour à l'ancienne planologie n'est pas possible. (voir n°1a).
– Concernant le tourisme d'un jour, la zone de la station et l'ensemble des zones périphériques sont suffisantes pour répondre à ce besoin.
Tout équipement complémentaire est à prévoir sur le site de la station en fonction de l'option d'aménagement définie.
– Les 3 premiers tirets relatifs à la zone paysagère sont rencontrés, le 4 e est sans objet avec le plan d'aménagement.
– La remarque relative aux zones d'habitat à caractère rural est rencontrée.
2. Fédération des U.P.A.
Il y a été répondu dans la réclamation n°17 de Thuin-.Chimay.
3. SUD ESEM
C'est la même réclamation que la n°16 de Thuin-Chimay.
4. Fédération namuroise des U.P.A.
La demande est rencontrée car une modification des prescriptions de la zone paysagère permet la construction de bâtiments liés à l'exploitation existante.
5. M. D. Gelinne
Voir n°41 de Thuin-Chimay.
6. Mme B. Van de Reijze
Voir n°61 de Thuin-Chimay.
7. S.A. SOMIVAL
Voir n°15 de Thuin-Chimay.
7. bis M. A. Gilson
Voir n°42 de Thuin-Chimay.
8. Famille Lava
La demande est rencontrée (voir n°4).
9. Régionale de l'U.D.E.F.
Il y a été répondu dans les réclamations n os 4 et 14 de Thuin-Chimay.
10. M. M. Botte
Soumoy est exclu de l'application du règlement d'urbanisme.
Il est pris acte des autres propositions dont certaines n'entrent pas dans les compétences de l'aménagement du territoire.
11.Office du Tourisme de Cerfontaine
Le point 1 est contraire à l'optique d'aménagement choisi qui voulait considérer une zone représentant un ensemble cohérent.
Le point 2 est partiellement rencontré par une modification des prescriptions de la zone paysagère. Il a été répondu à l'observation 3 dans la n°1.
Le point 4 n'est pas interdit par les prescriptions corrigées.
Les points 5 à 10 sont sans objet.
Le point 11 est partiellement rencontré par le maintien de trois zones de loisirs.
12. Fédération des Syndicats Chrétiens de l'Entre-Sambre et Meuse
Voir n°13 de Thuin-Chimay.
13. BUAS
Voir n°12 de Thuin-Chimay.
14. Carrières et marbreries Devouge
Les modifications apportées répondent aux souhaits exprimés. Il est pris acte du point de vue exprimé sur la moins-value financière.
15. ESEM
Voir n°11 de Thuin-Chimay.
16. Fédération régionale de Philippeville de l'A.A.B.
Il y est répondu dans la n°23 de Thuin-Chimay.
17. Mme J. Kinkin
Voir n°49 de Thuin-Chimay.
18. INTERSUD
Voir n°10 de Thuin-Chimay.
18 bis . INTERSUD
Voir n°9 de Thuin-Chimay.
19. A.S.B.L. « Groupe environnement de l'Eau d'Heure»
Voir n°8 de Thuin-Chimay.
20. M. et Mme E. François-Soupart
Après vérification, contrairement à ce que les réclamants disent, la zone n'est pas en zone d'habitat rural mais en zone agricole au plan. La réclamation est donc rejetée en fonction du principe de la concentration.
21. B.E.P.N.
Voir n°7 de Thuin-Chimay.
22. Ecolo
Voir n°6 de Thuin-Chimay.
23. Les Amis de la Terre
Voir n°18 de Thuin-Chimay.
24. M. M. Donnet et Mme Parent
Il s'agit d'une mauvaise interprétation de la zone paysagère. L'usage de fait des biens n'est en rien modifié.
25. Centre de plongée sous-marine
Voir n°5 de Thuin-Chimay.
26. U.D.E.F.
Voir n°4 de Thuin-Chimay.
27. M. J. Mahy
Les prescriptions n'interdisent pas la reconversion.
28. M. O. Rasquin
Idem n°27.
29. M. P. Lebeau
Idem n°27.
30. M. P. Collet
Idem n°27.
31. M,. J. Botte Idem n°27.
32. A.S.B.L. « Charleroi Environnement »
Voir n°2 de Thuin-Chimay.
33. A.S.B.L. « Association pour la gestion des Lacs de l'Eau d'Heure »
Voir n°3 de Thuin-Chimay.
34. A.S.B.L. « Syndicat d'initiative et de tourisme »
La remarque relative à la zone paysagère est rencontrée par la modification des prescriptions.
Les zones de loisirs reprises aux plans de secteur sont suffisantes pour répondre aux besoins actuels de la demande.
L'observation relative à la nouvelle liaison vers Beaumont est sans objet car hors du périmètre soumis à révision.
35. M. M. Werrion
Sa lettre est sans objet.
36. M. V. Lejeune et autres signataires
La demande relative au hameau de Soumoy est rencontrée.
37. Les habitants de Soumoy
Idem 36.
38. A.S.B.L. « Service Social » du Ministère des Travaux publics
Voir n°1 de Thuin-Chimay.
39. M. A.M. Dropsy et autres signataires
Il est pris acte de la lettre.
40. M. J.P. Bouillot
Voir n°26 de Thuin-Chimay.
41. M. R. Dupont
Sa demande est sans objet puisque ce qu'il souhaite est autorisé.
42 M. M. Mathot (observation en dehors des délais)
Les craintes exprimées dans sa lettre ne sont pas motivées.
43. Mme F. Jacques
Sa demande ne concerne pas le territoire en révision.