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12 janvier 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de recours devant la commission d'avis instituée par l'article 6, §3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'Ă©change de quotas d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre, crĂ©ant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mĂ©canismes de flexibilitĂ© du Protocole de Kyoto, notamment l'article 6, §3;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 octobre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 10 novembre 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 39.489/4, donnĂ© le 19 dĂ©cembre 2005, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° commission d'avis: la commission d'avis instituĂ©e par l'article 6, §3, du dĂ©cret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'Ă©change de quotas d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre, crĂ©ant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mĂ©canismes de flexibilitĂ© du Protocole de Kyoto;

2° dĂ©cret: dĂ©cret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'Ă©change de quotas d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre, crĂ©ant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mĂ©canismes de flexibilitĂ© du Protocole de Kyoto.

Art.  2.

§1er. La commission est saisie, sous peine d'irrecevabilité, au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe . Le recours est envoyé au secrétaire de la commission d'avis, à l'adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

§2. Le recours est signé et comprend au moins les informations suivantes:

1° les nom, prĂ©nom et adresse du requĂ©rant;

2° si le requĂ©rant est une personne morale, sa dĂ©nomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prĂ©nom, adresse et qualitĂ© de la personne mandatĂ©e pour introduire le recours;

3° les rĂ©fĂ©rences, l'objet et la date de la dĂ©cision attaquĂ©e;

4° les moyens dĂ©veloppĂ©s Ă  l'encontre de la dĂ©cision attaquĂ©e.

Art.  3.

La participation aux séances de la commission d'avis donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit:

1° prĂ©sident: 115,20 euros;

2° membres: 57,60 euros.

Art.  4.

Le président et les membres de la commission d'avis bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes:

1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursĂ©s sur la base des tarifs officiels;

2° ceux qui utilisent leur vĂ©hicule personnel ont droit Ă  une indemnitĂ© kilomĂ©trique dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au tarif fixĂ© par la rĂ©glementation applicable aux agents de niveau A4 de la RĂ©gion wallonne.

La Région wallonne n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.

Art.  5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  6.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN