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12 janvier 2006 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon dĂ©terminant les modalitĂ©s de recours devant la commission d'avis instituĂ©e par l'article 6, §3, du dĂ©cret du 10 novembre 2004 instaurant un systĂšme d'Ă©change de quotas d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre crĂ©ant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mĂ©canismes de flexibilitĂ© du Protocole de Kyoto
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 10 novembre 2004 instaurant un systĂšme d'Ă©change de quotas d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre, crĂ©ant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mĂ©canismes de flexibilitĂ© du Protocole de Kyoto, notamment l'article 6, §3;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 octobre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 10 novembre 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 39.489/4, donnĂ© le 19 dĂ©cembre 2005, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° commission d'avis: la commission d'avis instituĂ©e par l'article 6, §3, du dĂ©cret du 10 novembre 2004 instaurant un systĂšme d'Ă©change de quotas d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre, crĂ©ant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mĂ©canismes de flexibilitĂ© du Protocole de Kyoto;

2° dĂ©cret: dĂ©cret du 10 novembre 2004 instaurant un systĂšme d'Ă©change de quotas d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre, crĂ©ant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mĂ©canismes de flexibilitĂ© du Protocole de Kyoto.

Art.  2.

§1er. La commission est saisie, sous peine d'irrecevabilité, au moyen d'un formulaire dont le modÚle figure en annexe . Le recours est envoyé au secrétaire de la commission d'avis, à l'adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

§2. Le recours est signé et comprend au moins les informations suivantes:

1° les nom, prĂ©nom et adresse du requĂ©rant;

2° si le requĂ©rant est une personne morale, sa dĂ©nomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siĂšge social ainsi que les nom, prĂ©nom, adresse et qualitĂ© de la personne mandatĂ©e pour introduire le recours;

3° les rĂ©fĂ©rences, l'objet et la date de la dĂ©cision attaquĂ©e;

4° les moyens dĂ©veloppĂ©s Ă  l'encontre de la dĂ©cision attaquĂ©e.

Art.  3.

La participation aux séances de la commission d'avis donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit:

1° prĂ©sident: 115,20 euros;

2° membres: 57,60 euros.

Art.  4.

Le président et les membres de la commission d'avis bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes:

1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursĂ©s sur la base des tarifs officiels;

2° ceux qui utilisent leur vĂ©hicule personnel ont droit Ă  une indemnitĂ© kilomĂ©trique dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au tarif fixĂ© par la rĂ©glementation applicable aux agents de niveau A4 de la RĂ©gion wallonne.

La Région wallonne n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.

Art.  5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  6.

Le Ministre de l'Environnement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN