BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, notamment l'article 20;
Vu les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, notamment l'article 76 ter , modifié par la loi du 15 juillet 1957;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité minière;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène des mines;
Vu l'avis de la Commission nationale mixte des mines;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose de modifier le plus rapidement possible l'article 76 ter des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, afin de le mettre en concordance avec les dispositions de la loi du 19 mars 1991 précitée;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'article 76 ter , §2, des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, est complété par l'alinéa suivant:
« Le Roi fixe le délai qui doit s'écouler entre l'affichage de la date des élections et la date à laquelle les candidatures doivent être déposées. »
Art. 2.
L'article 76 ter , §3, des lois précitées est remplacé par la disposition suivante:
« §3
3.1. Pour l'application de ce paragraphe, on entend par:
1° comité: le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;
2° délégué du personnel: un membre effectif ou suppléant qui représente le personnel au sein du comité;
3° candidat délégué du personnel: un candidat aux élections des représentants du personnel au comité;
4° fermeture: toute cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci.
3.2.
3.2.1. Les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent.
Pour l'application du présent point 3.2.1., est considéré comme licenciement:
1° toute rupture du contrat de travail par l'employeur, avec ou sans indemnité, avec ou sans respect d'un préavis, notifiée pendant la période visée aux points 3.2.2. ou 3.2.3.;
2° toute rupture du contrat de travail par le travailleur en raison de faits qui constituent un motif imputable à l'employeur;
3° le non-respect par l'employeur de l'ordonnance du président du tribunal du travail prise en application du point 3.5.3., décidant de la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail.
3.2.2. Les délégués du personnel bénéficient des dispositions du point 3.2.1. pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections, jusqu'à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes.
Lorsque l'effectif minimum du personnel prévu pour l'institution d'un comité n'est plus atteint et que, dès lors il n'y a plus lieu à renouvellement de ces organes, les candidats élus lors des élections précédentes continuent à bénéficier des dispositions du présent paragraphe pendant six mois, à dater du premier jour de la période des élections fixée par le Roi. Il en est de même lorsque de nouvelles élections ne sont pas organisées à défaut des candidatures nécessaires.
Le bénéfice des dispositions du présent point 3.2.2. n'est plus accordé aux délégués du personnel qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans, sauf s'il est de pratique constante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.
3.2.3. Les candidats délégués du personnel, présentés lors des élections des représentants du personnel dans les comités, qui réunissent les conditions d'éligibilité bénéficient des dispositions des points 3.2.1. et 3.2.2. lorsqu'il s'agit de leur première candidature.
Les candidats délégués du personnel au sens de l'alinéa premier bénéficient des dispositions des points 3.2.1. et 3.2.2. pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections et se terminant deux ans après l'affichage du résultat des élections lorsqu'ils ont déjà été candidats et qu'ils n'ont pas été élus à l'occasion des élections précédentes.
Le bénéfice des dispositions du présent point 3.2.3 est également accordé aux candidats présentés lors d'élections qui ont été annulées.
3.2.4. Le mandat des délégués du personnel ou la qualité de candidat délégué du personnel ne peut entraîner ni préjudices ni avantages spéciaux pour l'intéressé.
3.2.5. Les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peuvent être transférés d'une unité technique d'exploitation à une autre d'une même entité juridique qu'en cas d'accord écrit de leur part au moment de la décision ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent au sens du point 3.3.1., alinéa 1er.
Un transfert d'une division d'une unité technique d'exploitation à une autre de la même unité technique d'exploitation est considéré comme inexistant, pour l'application du présent paragraphe 3, s'il est intervenu dans les six mois qui précèdent la fermeture de cette nouvelle division.
3.2.6. Aucun autre mode de cessation du contrat de travail que ceux visés au point 3.2.1., ne peut être invoqué, à l'exception:
– de l'expiration du terme;
– de l'achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu;
– de la rupture unilatérale de ce contrat par le travailleur;
– du décès du travailleur;
– de la force majeure;
– de l'accord entre l'employeur et le travailleur.
3.3.
3.3.1. L'employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour des raisons d'ordre économique ou technique doit saisir préalablement la commission paritaire compétente par lettre recommandée à la poste. A défaut de commission paritaire ou si la commission paritaire ne fonctionne pas, il doit saisir le Conseil national du travail.
La commission paritaire ou, le cas échéant, le Conseil national du travail est tenu de se prononcer au sujet de l'existence ou de l'absence de raisons d'ordre économique ou technique dans les deux mois à compter de la date de la demande qui en est faite par l'employeur.
A défaut de décision de l'organe paritaire dans le délai fixé à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut licencier le délégué du personnel ou le candidat délégué du personnel qu'en cas de fermeture de l'entreprise ou d'une division de l'entreprise ou en cas de licenciement d'une catégorie déterminée du personnel.
Sauf en cas de fermeture de l'entreprise ou d'une division de celle-ci, l'employeur ne peut procéder au licenciement avant que les juridictions du travail n'aient reconnu l'existence des raisons d'ordre économique ou technique. Pour obtenir cette reconnaissance, l'employeur est tenu de saisir, par citation, le président du tribunal du travail d'une demande de reconnaissance des raisons d'ordre économique ou technique justifiant le licenciement du délégué du personnel ou du candidat délégué du personnel. La procédure est régie par les règles fixées aux points 3.8., 3.10. et 3.11.. L'employeur est tenu d'assurer l'exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail. Lorsque le jugement reconnaît les raisons d'ordre économique ou technique, il ne peut notifier le congé qu'à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai d'appel ou, s'il y a eu appel, du troisième jour ouvrable qui suit la notification de l'arrêt reconnaissant les raisons d'ordre économique ou technique.
3.3.2. En aucun cas, ni la qualité de délégué du personnel ou de candidat délégué du personnel ni le fait que sa candidature a été introduite par une organisation représentative des travailleurs déterminée ne peut avoir une incidence sur la décision de l'employeur de le licencier.
3.3.3. La charge de la preuve des raisons d'ordre économique ou technique invoquées pour justifier le licenciement, et du fait que le licenciement ne va pas à l'encontre de la disposition du point 3.3.2., incombe à l'employeur.
3.4.
3.4.1. L'employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour motif grave doit en informer l'intéressé et l'organisation qui l'a présenté par lettre recommandée à la poste envoyée dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour au cours duquel il a eu connaissance du fait qui justifierait le licenciement. Il doit également, dans le même délai, saisir, par requête, le président du tribunal du travail.
3.4.2. La requête est adressée au greffe par lettre recommandée à la poste et contient:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom, profession, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'indication de sa dénomination, de sa nature juridique et de son siège social;
3° les nom, prénom, domicile et qualité des personnes à convoquer;
4° la signature du requérant ou de son avocat.
L'employeur joint à la requête une copie des lettres visées au point 3.4.1.
3.4.3. L'employeur doit faire mention dans les lettres dont il est question au point 3.4.1., de tous les faits dont il estime qu'ils rendraient toute collaboration professionnelle définitivement impossible à partir du moment où ils auraient été reconnus exacts et suffisamment graves par les juridictions du travail. En aucun cas, il ne peut s'agir de faits liés à l'exercice du mandat du délégué du personnel.
3.4.4. Les modalités et les délais de notification ainsi que les mentions imposées au présent point 3.4. sont prévus à peine de nullité.
3.5.
3.5.1. Une période de négociation de cinq jours ouvrables débute le troisième jour ouvrable qui suit le jour de l'envoi des lettres recommandées prévues au point 3.4.
Le travailleur et l'organisation qui l'a présenté prennent contact avec l'employeur pour lui faire connaître leur point de vue sur les faits invoqués.
3.5.2. Les parties sont convoquées par le greffier pour comparaître séparément et personnellement devant le président du tribunal du travail, à l'effet d'être informées de la portée de la procédure à suivre, à une audience fixée pendant la période visée au point 3.5.1. Une copie de la requête est annexée à la convocation.
3.5.3. Le président fixe une nouvelle audience se situant immédiatement après la période de négociation et au cours de laquelle il tente de concilier les parties.
Si un accord intervient, le président en constate les termes dans le procès-verbal qu'il dresse et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire.
Si les parties ne peuvent être conciliées, le président en fait mention dans l'ordonnance qu'il prend le même jour et par laquelle il se prononce sur la suspension éventuelle du contrat de travail du délégué du personnel pendant la durée de la procédure relative à la reconnaissance du motif grave.
La décision se fonde sur la considération que les motifs invoqués sont étrangers à la qualité de délégué du personnel et aux activités syndicales et prend effet à la date de la saisie du président du tribunal du travail par l'employeur en application du point 3.6. Elle n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition. Elle est notifiée aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé.
3.5.4. La suspension de l'exécution du contrat de travail implique également la suspension de l'exercice du mandat de délégué du personnel.
3.5.5. En ce qui concerne le candidat délégué du personnel, l'employeur décide lui-même si le contrat de travail sera suspendu pendant la procédure judiciaire. Cette suspension ne peut débuter avant la date de la citation visée au point 3.6.
3.5.6. Par parties, il y a lieu d'entendre l'employeur, le travailleur et l'organisation qui a présenté sa candidature.
3.6. L'employeur qui, à l'expiration de la période de négociation prévue au point 3.5.1., maintient sa décision de licencier doit saisir, selon les formes du référé, le président du tribunal du travail dans les trois jours ouvrables qui suivent l'échéance de la période de négociation s'il s'agit d'un candidat délégué du personnel et dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où le président du tribunal du travail a rendu la décision visée au point 3.5.3., s'il s'agit d'un délégué du personnel.
3.7. La citation mentionne le motif grave qui justifie la demande. Les faits invoqués ne peuvent être différents de ceux qui ont été notifiés en application du point 3.4.1. Aucun autre motif ne pourra, dans la suite de la procédure, être soumis à la juridiction du travail. Une copie de la lettre envoyée au travailleur et à l'organisation qui l'a présenté, comme prévu au point 3.4.1., doit être déposée au dossier.
3.8. L'affaire est introduite à la plus proche audience utile et y est retenue à fin de conciliation des parties.
Si les parties ne peuvent être conciliées, le président en fait mention dans l'ordonnance qu'il prend le même jour et par laquelle il distribue l'affaire à une chambre du tribunal. Cette ordonnance est notifiée aux parties au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé et n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.
L'audience du tribunal du travail à laquelle la cause est plaidée a lieu dans un délai de trente jours ouvrables. Toutefois, le juge peut proroger ce délai jusqu'à quarante-cinq jours ouvrables avec l'accord des parties.
Il fixe également les délais dans lesquels les pièces et les conclusions doivent être déposées.
Ces décisions du président sont notifiées aux parties, par pli judiciaire, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Elles ne sont susceptibles ni d'appel ni d'opposition.
3.9. Si le président du tribunal du travail a décidé, à titre de mesure provisoire, pour un délégué du personnel ou si l'employeur a décidé pour un candidat délégué du personnel que l'exécution du contrat de travail doit être suspendue jusqu'à ce que soit notifiée une décision passée en force de chose jugée sur la gravité des motifs invoqués par l'employeur ou, s'il n'y a pas eu appel, jusqu'à l'échéance du délai d'appel, l'employeur est tenu de payer, à l'échéance de chaque période normale de paie, une indemnité complémentaire aux allocations de chômage assurant au délégué du personnel ou au candidat délégué du personnel un revenu égal à sa rémunération nette.
Le Roi détermine le mode de calcul de cette indemnité complémentaire. La rémunération de référence servant de base au calcul de l'indemnité complémentaire est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule prévue par la convention collective de travail applicable au travailleur ou, à défaut d'une telle convention, selon la formule applicable normalement à la rémunération de ce travailleur.
Les dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs salariés sont applicables au paiement par l'employeur de l'indemnité complémentaire prévue au présent point 3.9.
L'indemnité complémentaire prévue à l'alinéa 1er reste acquise au délégué du personnel, quelle que soit la décision de la juridiction du travail sur les motifs invoqués par l'employeur.
Le Roi peut étendre la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises au paiement de cette indemnité complémentaire. Dans ce cas, celle-ci est payée par le Fonds à partir du moment où l'inspection des lois sociales constate qu'elle n'a pas été payée dans les délais fixés par ou en vertu de l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Le Roi désigne les articles de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises applicables au présent point 3.9. Il peut, sans préjudice des intérêts, prévoir une majoration des sommes qui devront être remboursées par l'employeur au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour couvrir les frais administratifs complémentaires entraînés par cette nouvelle mission.
3.10. Après que le juge ait rendu sa décision en application du point 3.8., alinéa 4, l'employeur conclut le premier.
La décision est réputée contradictoire à l'égard de la partie défaillante ou qui n'a pas conclu dans les délais fixés conformément au point 3.8., alinéa 4. Elle est prononcée dans les huit jours qui suivent la clôture des débats.
La remise ne peut être accordée qu'une seule fois. Elle peut l'être à la suite d'une demande motivée et ne peut dépasser huit jours.
La demande d'enquête formulée par voie de conclusions mentionne les nom, prénoms, domicile ou, à défaut, le lieu de travail des témoins. Pour le surplus, les dispositions du Code judiciaire relatives à la matière sont d'application.
Par jugement avant dire droit, le juge détermine les délais dans lesquels les mesures d'instruction sont exécutées. Ce jugement n'est pas susceptible d'appel. Ces délais sont prescrits pour les parties à peine de déchéance.
Le juge statue dans les huit jours qui suivent la clôture des débats.
Si le ministère public prend la cause en communication, il doit déposer son avis dans les cinq jours qui suivent la clôture des débats. Dans ce cas, le délai pour délibérer est prorogé de cinq jours.
Tous les jugements sont notifiés aux parties par pli judiciaire, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Ils ne sont pas susceptibles d'opposition et, sauf le jugement définitif, ils ne sont pas susceptibles d'appel.
3.11.
3.11.1. Il peut être interjeté appel contre le jugement définitif rendu par le tribunal du travail, par voie de requête, dans les dix jours ouvrables de la notification. Cette requête est introduite par lettre recommandée à la poste et est envoyée par le greffe à toutes les parties. La cour du travail est censée être saisie le jour du dépôt de la lettre à la poste.
Par dérogation à l'article 1057 du Code judiciaire, la requête contient l'exposé des moyens de l'appel; seuls les moyens formulés dans la requête sont recevables.
Le dossier complet de l'appelant doit être déposé au greffe dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la requête.
3.11.2. Le premier président de la cour du travail qui siège en une seule audience, rend une ordonnance distribuant l'affaire à une chambre de la cour du travail qu'il détermine. Cette ordonnance est notifiée aux parties au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé et n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.
L'audience de la cour du travail a lieu dans un délai maximum de trente jours ouvrables à compter du jour où l'ordonnance visée à l'alinéa précédent a été rendue. Toutefois, ce délai peut être prolongé jusqu'à quarante-cinq jours ouvrables avec l'accord des parties.
Le juge fixe également les délais dans lesquels les pièces et les conclusions doivent être déposées.
La décision de la cour est notifiée aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé.
La remise ne peut être accordée qu'une seule fois. Elle fait suite à une demande motivée et ne peut dépasser huit jours.
La cour fixe par arrêt avant dire droit les délais dans lesquels il est procédé aux mesures d'instruction. Cet arrêt n'est pas susceptible de pourvoi en cassation. Ces délais sont prescrits pour les parties à peine de déchéance.
3.11.3. La cour statue dans les huit jours qui suivent la clôture des débats.
En cas d'inobservation par les parties des délais pour le dépôt des conclusions et des pièces, fixés par le premier président en application du point 3.11.2., un arrêt rendu par défaut est réputé contradictoire.
Si le ministère public prend la cause en communication, il doit rendre son avis dans les cinq jours qui suivent la clôture des débats. Dans ce cas, le délai pour délibérer est prorogé de cinq jours.
Tous les arrêts sont notifiés aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Ils ne sont pas susceptibles d'opposition.
3.1.2. Lorsque le tribunal ou la cour du travail reconnaît le motif grave, le délai de trois jours ouvrables prévu à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, court à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai d'appel ou, si l'appel a été interjeté, du troisième jour ouvrable qui suit la notification de l'arrêt.
3.13. Le travailleur dont l'exécution du contrat de travail est suspendue pendant la durée de l'instance relative à la reconnaissance du motif grave, peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité.
Lorsque l'exécution de son contrat de travail n'est pas suspendue, il est tenu de respecter le délai de préavis légal. S'il s'agit d'un contrat de travail d'employé, il est fait application du délai de préavis réduit, conformément à l'article 84 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
3.14. Lorsque l'employeur met fin au contrat de travail sans respecter les conditions et les procédures visées aux points 3.2. à 3.11., le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature peut demander sa réintégration dans l'entreprise aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant la rupture du contrat, à condition d'en faire la demande, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours qui suivent:
– la date de la notification du préavis ou la date de rupture du contrat de travail sans préavis;
– ou le jour de la présentation des candidatures si celle-ci intervient après la date de rupture du contrat de travail sans préavis.
3.15. En cas de rupture du contrat de travail visée au point 3.14., l'employeur qui réintègre le travailleur est tenu de payer la rémunération perdue et de verser la cotisation de sécurité sociale des employeurs et des travailleurs à payer sur cette rémunération.
3.16. Lorsque le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature n'a pas demandé sa réintégration dans les délais fixés au point 3.14., l'employeur est tenu de lui payer, sauf dans le cas où la rupture a eu lieu avant le dépôt des candidatures sans préjudice du droit à une indemnité plus élevée due en vertu du contrat individuel, d'une convention collective de travail ou des usages et à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de:
– deux ans lorsqu'il compte moins de dix années de service dans l'entreprise;
– trois ans lorsqu'il compte de dix à moins de vingt années de service dans l'entreprise;
– quatre ans lorsqu'il compte vingt années de service ou plus dans l'entreprise.
3.17.
3.17.1. Lorsque le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature a demandé sa réintégration et que celle-ci n'a pas été acceptée par l'employeur dans les trente jours qui suivent le jour où la demande lui a été envoyée, par lettre recommandée à la poste, cet employeur est tenu de payer au travailleur l'indemnité prévue au point 3.16. ainsi que la rémunération pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat des membres représentant le personnel à l'élection desquels il a été candidat.
3.17.2. En cas de contestation, l'employeur doit apporter la preuve qu'il a accepté la réintégration qui lui a été demandée.
3.18. Les mêmes indemnités sont dues lorsque le contrat de travail a été rompu par le travailleur suite à des faits qui constituent un motif grave dans le chef de l'employeur ou lorsque l'employeur ne respecte pas l'ordonnance du président du tribunal du travail, rendue en application du point 3.5. et décidant de la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail.
3.19. Le membre représentant le personnel, qui est licencié en violation des dispositions du présent paragraphe 3 et est réintégré dans l'entreprise, reprend son mandat. »
Art. 3.
L'article 76 ter , §6, des lois précitées est remplacé par la disposition suivante:
« Les contestations résultant de l'application des dispositions du présent article et de ses arrêtés d'exécution sont de la compétence du tribunal du travail dans le ressort duquel est établi le siège d'exploitation.
Les employeurs, les travailleurs ou les organisations représentatives intéressés peuvent, suivant la procédure que le Roi détermine, introduire une demande tendant à l'annulation des élections pour la désignation des délégués du personnel au sein des comités précités, auprès de la juridiction prévue à l'alinéa 1er.
La révocation du délégué pour faute commise dans l'exercice de sa fonction peut être poursuivie, devant la juridiction prévue à l'alinéa 1er, par l'organisation qui a présenté la candidature du délégué. »
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 5.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET