Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Dans la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 1er est remplacé par la disposition suivante:
« Article 1er. §1er. En Région wallonne, on entend par:
1° acte de chasse: l'action consistant Ă capturer ou tuer un gibier, de mĂȘme que celle consistant Ă le rechercher ou le poursuivre Ă ces fins;
2° année cynégétique: période s'étendant sur douze mois et dont les dates de début et de fin sont définies par le Gouvernement;
3° Conseil: le Conseil supérieur wallon de la chasse visé au §2 du présent article;
4° conseil cynégétique: toute personne morale agréée par le Gouvernement, assurant, pour le petit gibier, le grand gibier et le gibier d'eau, la coordination de la gestion cynégétique sur un territoire dont l'étendue est suffisante au regard des caractéristiques biologiques du gibier concerné et dont sont membres, notamment, les personnes qui, sur ce territoire, sont titulaires du droit de chasse. Le Gouvernement fixe de maniÚre générale les conditions et la procédure d'agrément des conseils cynégétiques;
5° lùcher: opération qui consiste à libérer dans un territoire de chasse des animaux gibier;
6° occupant: toute personne ayant un intĂ©rĂȘt actuel Ă dĂ©fendre sur les biens mĂȘmes qu'elle occupe ou qu'elle exploite;
7° piĂšge Ă mĂąchoires: dispositif destinĂ© Ă entraver ou capturer un animal Ă l'aide de mĂąchoires qui se referment Ă©troitement sur un ou plusieurs membres de l'animal, empĂȘchant ainsi le ou les membres en question d'Ă©chapper au piĂšge;
8° plan de tir: la dĂ©cision dĂ©terminant le nombre d'animaux, rĂ©partis en fonction de leur espĂšce, de leur type, de leur Ăąge et de leur sexe, qui doivent ou qui peuvent ĂȘtre tirĂ©s sur un territoire dĂ©terminĂ©, au cours d'une ou de plusieurs annĂ©es cynĂ©gĂ©tiques;
9° mirador: toute plate-forme ou siĂšge surĂ©levĂ© qui, de quelque maniĂšre que ce soit, permet le tir du gibier Ă partir d'un point situĂ© au-dessus du niveau normal du sol, y Ă©tant assimilĂ©s les arbres, amĂ©nagĂ©s ou non, utilisĂ©s pour le tir du gibier et toutes constructions ou installations quelconques, amĂ©nagĂ©es Ă mĂȘme le sol et utilisĂ©es pour le tir du gibier, Ă l'exception des emplacements de battue au cours d'une chasse en battue;
10° territoire clĂŽturĂ©: tout territoire ou partie de territoire de chasse dĂ©limitĂ©, de maniĂšre permanente ou temporaire, par un ou plusieurs obstacles empĂȘchant le libre parcours de toute espĂšce de grand gibier.
§2. Il est institué auprÚs du MinistÚre de la Région wallonne un Conseil supérieur wallon de la chasse dont la mission est de donner au Ministre qui a la chasse dans ses attributions un avis sur toutes les questions intéressant directement ou indirectement la chasse.
La composition, le fonctionnement et les modalités de consultation sont fixés par le Gouvernement.
Le Conseil comprend au maximum vingt-quatre membres désignés par le Gouvernement et répartis comme suit:
â seize membres reprĂ©sentant les diverses zones cynĂ©gĂ©tiques, les diffĂ©rents modes de chasse ainsi que les associations ou les groupements les plus reprĂ©sentatifs du monde de la chasse; ces seize membres doivent obligatoirement ĂȘtre titulaires d'un permis de chasse dĂ©livrĂ© en RĂ©gion wallonne;
â deux membres reprĂ©sentant le Conseil supĂ©rieur wallon de la conservation de la nature;
â deux membres reprĂ©sentant le Conseil supĂ©rieur wallon des forĂȘts et de la filiĂšre bois;
â deux membres reprĂ©sentant le Conseil supĂ©rieur wallon de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de l'alimentation;
â deux membres reprĂ©sentant les milieux scientifiques ayant une relation directe avec la chasse et le gibier.
Le président et le vice-président du Conseil sont désignés par le Ministre au sein des seize membres représentant le monde de la chasse.
Le secrétariat est assuré par l'Administration qui a la chasse dans ses attributions. »
Art. 2.
Pour la Région wallonne, l'article 1er bis de la loi sur la chasse est modifié comme suit: « au b - petit gibier -, supprimer: « le Petit Tétras ou Tétras-Lyre, population britannique ( Tetrao Tetrix britannicus ) »
. »
Art. 3.
Pour la RĂ©gion wallonne, un article 1er ter , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans la mĂȘme loi:
« Article 1er ter . Dans la Région wallonne, le Gouvernement fixe, aprÚs avis du Conseil puis concertation avec les autres Gouvernements régionaux et les Gouvernements des Etats du Benelux, pour une période de cinq ans, pour l'ensemble ou une partie de son territoire, pour chaque catégorie, espÚce, type ou sexe de gibier et pour chaque mode et procédé de chasse, les dates de l'ouverture, de la clÎture ou de la suspension de la chasse.
Si la situation sanitaire, biologique ou mĂ©tĂ©orologique le justifie, le Gouvernement peut, aprĂšs avis du Conseil, modifier pour une annĂ©e cynĂ©gĂ©tique les dispositions arrĂȘtĂ©es en vertu de l'alinĂ©a 1er.
Dans un pĂ©rimĂštre dĂ©terminĂ©, le Gouvernement, aux conditions qu'il fixe, peut dĂ©roger aux dispositions arrĂȘtĂ©es en vertu des alinĂ©as 1er et 2, en faveur des titulaires du droit de chasse, membres d'un conseil cynĂ©gĂ©tique agréé par lui.
Les arrĂȘtĂ©s relatifs Ă l'ouverture et Ă la fermeture de la chasse sont publiĂ©s trente jours au moins avant la date des Ă©poques fixĂ©es. »
Art. 4.
Pour la RĂ©gion wallonne, un article 1er quater , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans la mĂȘme loi:
« Article 1er quater . En Région wallonne, le Gouvernement peut soumettre, aprÚs avis du Conseil, la chasse à tir aux espÚces de gibier qu'il désigne à la détention d'un plan de tir approuvé par lui. AprÚs avis du Conseil, il détermine la procédure et les conditions d'approbation du plan de tir, ainsi que les mesures de contrÎle du respect de l'application de ce plan.
Les infractions aux dispositions du présent paragraphe sont punies d'une amende de 100 à 1.000 francs. »
Art. 5.
Pour la RĂ©gion wallonne, un article 1er quinquies , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans la mĂȘme loi:
« Article 1er quinquies . En Région wallonne, le Gouvernement peut agréer des associations de recherche de grand gibier blessé.
Les conditions et la procédure d'agrément sont déterminées par le Gouvernement aprÚs avis du Conseil.
Les délégués de ces associations agréées peuvent recevoir du Gouvernement des dérogations aux articles 2 et 6, alinéa 1er, lorsqu'il est nécessaire d'achever un grand gibier blessé.
Le Gouvernement détermine, aprÚs avis du Conseil, les conditions auxquelles une personne peut se voir conférer la qualité de délégué d'une association agréée. »
Art. 6.
Pour la RĂ©gion wallonne, un article 1er sexties , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans la mĂȘme loi:
« Article 1er sexties . En RĂ©gion wallonne, le Gouvernement peut, aprĂšs avis du Conseil, accorder une aide financiĂšre en faveur d'actions favorisant l'Ă©tude, le maintien ou le dĂ©veloppement du gibier vivant Ă l'Ă©tat sauvage visĂ© Ă l'article 1er bis ainsi que pour toute action de sensibilisation dans ce sens. Cette aide peut ĂȘtre accordĂ©e Ă toute personne physique ou morale. »
Art. 7.
Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 2 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 2. En Région wallonne, la chasse est interdite, sous peine d'une amende de 200 à 1.000 francs, depuis le coucher officiel du soleil jusqu'au lever officiel du soleil.
Dans les dispositions arrĂȘtĂ©es en application de l'article 1er ter, le Gouvernement peut, aprĂšs avis du Conseil, aux Ă©poques et conditions qu'il dĂ©termine, autoriser la chasse Ă l'affĂ»t durant l'heure qui suit le coucher officiel du soleil et celle qui prĂ©cĂšde son lever officiel. »
Art. 8.
Pour la Région wallonne, à l'article 2 bis :
1° il est ajouté un nouveau §3 libellé comme suit:
« §3. Dans les territoires qui s'étendent sur deux ou plusieurs Régions ou pays, la chasse est autorisée aux conditions du présent décret sur la portion du territoire située en Région wallonne, pour autant que la superficie totale du territoire d'un seul tenant soit égale au minimum requis dans un de ces pays, ou une de ces Régions, et pour autant qu'il y ait réciprocité entre la Région wallonne et ces pays ou Régions limitrophes ».
2° l'actuel §3 devient le §4.
Art. 9.
Pour la RĂ©gion wallonne, dans l'article 2 bis de la mĂȘme loi, y insĂ©rĂ© par l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 10 juillet 1972, le §3 de la loi, devenu §4 est remplacĂ© par la disposition suivante:
« §4. En Région wallonne, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 francs à 1.000 francs. »
Art. 10.
Pour la RĂ©gion wallonne, un article 2 ter , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans la mĂȘme loi:
« Art. 2 ter . En Région wallonne, la chasse à tout grand gibier est interdite sur un territoire clÎturé sous peine d'une amende de 200 à 1.000 francs.
La présente disposition ne s'applique pas aux territoires ou parties de territoire délimités par des clÎtures installées pour la sécurité des personnes ainsi que pour la protection des cultures et le maintien du bétail, à l'exclusion de toute autre clÎture. Le Gouvernement détermine la hauteur de ces clÎtures ».
Art. 11.
Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 3, alinĂ©a 1er, de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« En RĂ©gion wallonne, il est interdit, sous peine d'une amende de 100 Ă 1.000 francs, de chasser sur les voies ferrĂ©es et leurs dĂ©pendances. Toutefois, la chasse peut ĂȘtre autorisĂ©e par le propriĂ©taire, lorsque la voie ferrĂ©e n'est plus en activitĂ©. »
Art. 12.
Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 4 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 4. En Région wallonne, il est défendu de chasser, en quelque temps et de quelque maniÚre que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit, sous peine d'une amende de 100 à 1.000 francs. L'amende est de 300 à 1.000 francs lorsque le terrain est clos de murs ou de haies. »
Art. 13.
Pour la RĂ©gion wallonne, l'alinĂ©a 1er de l'article 5 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 5. En RĂ©gion wallonne, seront punis d'une amende de 50 Ă 100 francs ceux qui auront sciemment laissĂ© chasser ou vagabonder leurs chiens sur les terres oĂč le droit de chasse appartient Ă autrui. »
Art. 14.
Pour la Région wallonne, il est inséré un article 5 bis rédigé comme suit:
« Art. 5 bis . §1er. En Région wallonne, dans un souci éthique, la recherche d'un gibier blessé est obligatoire.
Cette recherche doit ĂȘtre effectuĂ©e par le titulaire du droit de chasse ou, sous sa responsabilitĂ©, par les personnes dĂ©signĂ©es par lui.
Le titulaire du droit de chasse peut désigner les délégués des associations agréées pour la recherche du grand gibier visées à l'article 1er quinquies .
La dĂ©signation peut ĂȘtre verbale ou Ă©crite.
Toute personne armĂ©e se livrant Ă la recherche d'un gibier blessĂ© doit ĂȘtre porteuse d'un permis de chasse.
§2. En Région wallonne, la recherche d'un gibier blessé est admise sur le terrain d'autrui sans le consentement prévu à l'article 4, alinéa 1er, et par dérogation à l'article 5.
Toutefois, cette recherche ne peut pas s'effectuer:
â dans les lieux constitutifs d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
â sans avertissement prĂ©alable, verbal ou Ă©crit, du titulaire du droit de chasse concernĂ© ou de son garde-chasse assermentĂ©.
§3. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 200 francs. »
Art. 15.
Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 6 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 6. En Région wallonne, il est défendu de chasser, de quelque maniÚre que ce soit, hors des époques fixées par le Gouvernement.
Il est Ă©galement dĂ©fendu en tout temps d'enlever ou de dĂ©truire, d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter des Ćufs ou des couvĂ©es d'oiseaux classĂ©s comme gibier et vivant naturellement Ă l'Ă©tat sauvage.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 200 à 1.000 francs. »
Art. 16.
Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 7 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 7. A condition qu'il n'existe pas une solution satisfaisante et que cela ne nuise pas à la survie de la population concernée, le Gouvernement, aprÚs avis du Conseil, peut permettre de capturer, repousser ou détruire les espÚces gibier:
a. dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore;
b . pour prĂ©venir des dommages importants aux cultures, Ă l'Ă©levage, aux forĂȘts, aux pĂȘcheries, aux eaux;
c . dans l'intĂ©rĂȘt de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© publiques ainsi que de la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne;
d . à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions.
Le Gouvernement fixe les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations ou mĂ©thodes qui peuvent ĂȘtre mis en Ćuvre et dĂ©termine les personnes habilitĂ©es Ă capturer, repousser et dĂ©truire, ainsi que les conditions que celles-ci doivent remplir.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 400 francs. »
Art. 17.
Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 8 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 8. En Région wallonne, sans préjudice des dispositions de l'article 7, il est interdit, en tout temps, de transporter et d'employer des filets, lacets, piÚges à mùchoires, bricoles, appùts empoisonnés ou non et tous autres engins propres à prendre, à détruire ou à faciliter soit la prise, soit la destruction de tout gibier.
La détention, la vente et l'offre en vente de piÚges à mùchoires sont interdites.
Tout acte de chasse à partir d'un véhicule à moteur est interdit.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 1.000 francs. »
Art. 18.
L'article 9 de la mĂȘme loi, abrogĂ© par le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 19 juillet 1985 modifiant pour la RĂ©gion wallonne certaines dispositions de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, est rĂ©tabli pour la RĂ©gion wallonne dans la rĂ©daction suivante:
« Art. 9. En Région wallonne, l'article 8 ne s'applique pas:
1° aux bourses propres à prendre les lapins;
2° aux engins que le propriétaire ou son ayant droit aura été autorisé à employer par le Gouvernement pour reprendre dans ses bois les faisans destinés à la reproduction;
3° aux engins de capture utilisés à des fins de recherche scientifique ou à des fins prophylactiques, dans les limites et aux conditions fixées par le Gouvernement;
4° aux piÚges sélectifs selon les modalités définies par le Gouvernement aprÚs avis du Conseil;
5° aux moyens autorisés par le Gouvernement en vertu de l'article 7. »
Art. 19.
Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 9 bis de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 9 bis . En Région wallonne:
§1er. AprÚs avis du Conseil, le Gouvernement réglemente l'emploi des projectiles, engins, dispositifs, procédés, modes ou techniques de chasse, en vue de l'exercice de la chasse.
La chasse à courre est interdite en Région wallonne.
§2. Il est interdit d'occuper, avec une arme, des miradors situĂ©s Ă moins de deux cents mĂštres, soit de la limite de tout terrain oĂč la chasse Ă tir est pratiquĂ©e par autrui, soit d'une rĂ©serve naturelle au sens de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, exceptĂ© si la chasse y est autorisĂ©e, soit d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier.
L'interdiction précédente n'est pas applicable aux miradors utilisés pour la destruction du pigeon ramier aux conditions fixées par le Gouvernement.
§3. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 1.000 francs. »
Art. 20.
Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 10 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 10. En Région wallonne, il est interdit de transporter ou de mettre sur le marché un gibier mort sauf depuis le jour de l'ouverture jusques et y compris le dixiÚme jour aprÚs la fermeture de la chasse à l'espÚce concernée.
L'interdiction du premier aliéna ne s'applique pas aux pùtés de gibier, à condition que le gibier utilisé soit totalement dénaturé.
En cas d'ouverture de la chasse dans un territoire limité, le Gouvernement peut réglementer le transport et la mise sur le marché du gibier abattu durant la période envisagée.
Les commerçants en gibier, traiteurs et restaurateurs peuvent transporter, faire transporter, stocker, conditionner, traiter et mettre sur le marché, au-delà des périodes visées aux alinéas 1er et 3, tout gibier, pour autant qu'ils puissent en établir la provenance, en prouver la détention réguliÚre, notamment par rapport aux rÚgles applicables dans l'Etat ou Région d'origine, et répondre aux conditions fixées par le Gouvernement aprÚs avis du Conseil.
Le Gouvernement peut décider que le transport ou la mise sur le marché de gibier mort sont également interdits, ou sont réglementés, pendant la période allant de l'ouverture de la chasse jusques et y compris le dixiÚme jour qui suit la fermeture de la chasse.
En ce qui concerne le grand gibier, le Gouvernement peut créer un label de provenance et de qualité wallonnes, applicable au produit de l'élevage et au produit de la chasse. Il détermine les modalités d'attribution du label.
Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 1.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou d'une de ces peines seulement."
Art. 21.
Pour la RĂ©gion wallonne, dans l'article 11 de la mĂȘme loi, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° dans l'alinéa 1er, les mots « ne » et « que » sont supprimés;
2° dans le mĂȘme alinĂ©a, les mots « chez les marchands de comestibles, traiteurs et aubergistes, dans les lieux publics ou les voitures publiques » sont remplacĂ©s par les mots « Ă tout moment et en tous lieux et vĂ©hicules non constitutifs d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution »;
3° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 22.
Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 12 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 12. Le transport et le lùcher du petit gibier vivant et du gibier d'eau vivant ne sont autorisés que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse jusqu'au trentiÚme jour précédant l'ouverture de celle-ci à l'espÚce concernée. Toutefois, pour l'espÚce perdreau, le transport et le lùcher sont autorisés jusqu'au quinziÚme jour précédant l'ouverture de la chasse à cette espÚce.
De plus, s'il s'agit de transport en vue de la vente d'oiseaux gibier prĂ©levĂ©s dans la nature et appartenant Ă l'annexe III, partie 2, de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, ce transport ne pourra ĂȘtre autorisĂ© par le Gouvernement qu'aprĂšs consultation de la Commission, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 6, points 3 et 4, de cette directive.
Le Gouvernement détermine, aprÚs avis du Conseil, les conditions auxquelles est soumis le lùcher du petit gibier et du gibier d'eau.
Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 5.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une de ces peines seulement. »
Art. 23.
Pour la RĂ©gion wallonne, un article 12 bis , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans la mĂȘme loi:
« Art. 12 bis . §1er. Pour le grand gibier et l'autre gibier, sont interdits en tout temps:
1° l'achat, le transport, l'exposition en vente, la vente et le lùcher de tout animal vivant;
2° l'exploitation de parcs d'Ă©levage, de rĂ©serve et de repeuplement d'animaux destinĂ©s Ă ĂȘtre lĂąchĂ©s, chassĂ©s ou abattus.
§2. Le Gouvernement pourra accorder, aprÚs avis du Conseil, des dérogations limitées ou non dans le temps, en faveur de:
â la science, l'observation ou la conservation du gibier sauvage;
â l'Ă©levage de gibier en vue de la production de viande ou Ă des fins touristiques, pour autant que cet Ă©levage ne nuise pas aux populations sauvages.
§3. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 5.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une de ces peines seulement. »
Art. 24.
Pour la RĂ©gion wallonne, un article 12 ter , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans la mĂȘme loi:
« Art. 12 ter . §1er. A l'exception du sanglier, le nourrissage du grand gibier est interdit.
§2. Toutefois, aprĂšs avis du Conseil, le nourrissage peut ĂȘtre autorisĂ© ou rendu obligatoire Ă titre supplĂ©tif, aux conditions fixĂ©es par le Gouvernement, entre le 1er novembre et le 30 avril, dans un ensemble de territoires biologiquement homogĂšne.
§3. Le Gouvernement peut, aprĂšs avis du Conseil, accorder des dĂ©rogations strictement limitĂ©es dans le temps aux dispositions des §§1er et 4, dans l'intĂ©rĂȘt de la science, de la conservation de la nature ou Ă des fins sanitaires.
§4. Le nourrissage du sanglier ne pourra ĂȘtre effectuĂ© qu'Ă titre dissuasif en vue de protĂ©ger les cultures de dĂ©gĂąts importants et aux conditions fixĂ©es par le Gouvernement, aprĂšs avis du Conseil.
§5. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 1.000 francs. »
Art. 25.
Pour la RĂ©gion wallonne, un article 12 quater , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans la mĂȘme loi:
« Art. 12 quater . En Région wallonne, le lùcher et l'introduction dans la nature de tout animal résultant d'un croisement entre deux espÚces, dont l'une est un gibier, sont interdits, sous peine d'une amende de 100 à 5.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou d'une de ces peines seulement. »
Art. 26.
Pour la RĂ©gion wallonne, dans l'article 13 de la mĂȘme loi, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° dans l'alinéa 1er, aprÚs les mots « dans les domaines de l'Etat » sont ajoutés les mots « et de la Région wallonne. »
2° l'alinĂ©a suivant est ajoutĂ© aprĂšs l'alinĂ©a 2: « Sur les domaines de la RĂ©gion wallonne, l'adjudicataire devra ĂȘtre en possession d'un permis de chasse dĂ©livrĂ© par la RĂ©gion wallonne. Pour ces domaines, l'adjudicataire sortant qui, lors d'une nouvelle procĂ©dure d'adjudication, ne remet pas l'offre la plus Ă©levĂ©e, a le droit d'ĂȘtre dĂ©signĂ© en qualitĂ© d'adjudicataire moyennant un prix Ă©galant le montant de cette offre, sauf s'il n'a pas respectĂ© les dispositions du ou des prĂ©cĂ©dents contrats ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pĂ©nale dĂ©finitive pour infraction Ă la prĂ©sente loi. »
Art. 27.
Pour la Région wallonne, l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 14. §1er. Pour tout mode de chasse, quiconque est trouvé chassant et non porteur d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse visée au §3 sera puni d'une amende de 200 francs. Si le chasseur peut justifier d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse mais est non porteur d'un de ces documents, l'amende sera réduite à 25 francs.
Toutefois, dans l'exercice de leur mission, les gardes-chasse, ainsi que les traqueurs et autres auxiliaires, ne doivent pas ĂȘtre titulaires d'un permis ou d'une licence de chasse.
Outre l'amende prévue par le présent article, celui qui est trouvé chassant et ne justifiant pas du permis requis sera condamné d'office au paiement du montant de la taxe due pour ce permis et qui a été éludé par le fait de l'infraction.
Le permis de chasse et la licence de chasse devront ĂȘtre exhibĂ©s Ă toute demande d'un des agents visĂ©s Ă l'article 24. Ils sont personnels.
§2. Le permis de chasse est délivré par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement, moyennant le paiement à la Région wallonne d'une taxe annuelle de 9.000 francs. Il est valable tous les jours de la semaine.
Le Gouvernement détermine la forme et les autres conditions de délivrance du permis.
Le Gouvernement peut subordonner l'octroi du permis de chasse Ă un examen.
§3. Le titulaire d'un permis de chasse délivré dans la Région wallonne peut obtenir pour son invité, n'étant pas domicilié dans cette Région, une licence de chasse.
Cette licence est valable pour cinq jours consécutifs et est délivrée moyennant le paiement à la Région d'une taxe de 1.500 francs.
Cette licence mentionne le nom du titulaire du permis et le nom du titulaire de la licence, ainsi que les dates et lieux oĂč il sera fait usage de celle-ci.
Le Gouvernement détermine la forme et les conditions de délivrance de la licence et désigne les fonctionnaires compétents pour délivrer celle-ci.
§4. En fonction des fluctuations de l'index, le Gouvernement pourra procéder à une révision triennale des montants des taxes visées aux §§2 et 3. Les sommes perçues en vertu des dispositions des §§2 et 3 ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Toutefois, en cas de non-dĂ©livrance du permis ou de la licence de chasse, une demande de remboursement du montant de ceux-ci pourra ĂȘtre introduite auprĂšs du Ministre qui a la chasse dans ses attributions.
Les sommes visées aux §§2 et 3 sont payées préalablement à la délivrance du permis ou de la licence de chasse par versement ou par virement au compte des recettes du MinistÚre de la Région wallonne.
§5. Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées par les fonctionnaires, gardes et agents visés à l'article 24, ainsi que par les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Gouvernement. En dehors de celles visées au §1er, les autres infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 200 francs."
Art. 28.
Pour la Région wallonne, l'article 15 est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 15. Les infractions prévues par les articles 3, 4, 6, 8, 9 bis et 14 ci-dessus seront punies d'une amende double et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans lorsqu'elles auront été commises au moyen d'une arme prohibée, lorsque les délinquants auront été déguisés ou masqués, ou lorsque les faits auront été commis en bande ou pendant la nuit. »
Art. 29.
Pour la Région wallonne, il est ajouté un 4° à l'article 22 de la loi, libellé comme suit: « 4° lorsque le chasseur est en état d'ébriété manifeste ».
Art. 30.
Pour la Région wallonne, l'article 28 est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 28. En RĂ©gion wallonne, l'action pĂ©nale pour une des infractions prĂ©vues par la prĂ©sente loi sera prescrite par le laps de trois ans, Ă compter du jour oĂč l'infraction aura Ă©tĂ© commise. »
Art. 31.
Pour la Région wallonne, l'article 30 bis est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 30 bis . En RĂ©gion wallonne, le Gouvernement peut dans l'intĂ©rĂȘt de la science, de la conservation de la nature ou en vue de prĂ©venir des dommages importants, dĂ©roger aux dispositions des articles 2 bis , 9 bis , 10, alinĂ©a 1er, 12, alinĂ©a 1er, 12 bis , §1er, de la prĂ©sente loi. »
Art. 32.
Pour la Région wallonne, il est inséré un article 30 ter rédigé comme suit:
« Art. 30 ter . §1er. Toute décision prise en application de la présente loi ne peut avoir pour objet ou pour effet de déroger à une rÚgle de droit international que dans le respect des conditions que celle-ci impose.
§2. En ce qui concerne les décisions prises en vertu de la présente loi et qui ne sont pas publiées intégralement au Moniteur belge , le Gouvernement prend, aprÚs avis du Conseil, les mesures nécessaires, soit pour en assurer la publication par d'autres voies que le Moniteur belge , soit pour informer le public de la maniÚre d'en prendre connaissance."
Art. 33.
Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 32 de la mĂȘme loi est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a 2 rĂ©digĂ© comme suit:
« Dans la Région wallonne, sont abrogés:
1° les articles 6 bis , 6 ter et 7 ter ;
2° l'article 31, sauf pour ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des espÚces d'oiseaux non indigÚnes et de leurs dépouilles;
3° l'intitulé « Dispositions propres à la Région wallonne » inséré entre les articles 32 et 33 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
4° les articles 33 à 37;
5° le décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse. Toutefois, les mesures réglementaires relatives à la délivrance du permis de chasse et de licence de chasse ainsi que les formulaires existant à ce sujet restent d'application pour autant qu'ils ne soient pas contraires au présent décret et tant que le Gouvernement n'a pas édicté de nouvelles rÚgles;
6° l'arrĂȘtĂ© royal du 17 aoĂ»t 1964 rĂ©glementant l'emploi des miradors en vue de l'exercice de la chasse;
7° l'article 13 du Code rural du 7 octobre 1886. »
Art. 34.
Pour la Région wallonne, à l'article 3 de la loi du 20 avril 1982 portant approbation du Protocole signé à Luxembourg le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matiÚre de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970, il y a lieu de comprendre «... aux articles 8, alinéa 4, 11, 16... » en lieu et place de «... aux articles 8, alinéa 1er, 11, 16... ».
Art. 35.
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1995 et le 1er juillet 2000 pour l'article 10 en ce qui concerne les territoires clÎturés existants et pour l'alinéa 2 du §1er de l'article 19 en ce qui concerne les équipages agréés avant le 1er janvier 1994.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, des P.M.E., des Relations extĂ©rieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du DĂ©veloppement technologique, de la Recherche scientifique, de lâEmploi et de la Formation professionnelle,
A. LIENARD
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Le Ministre de lâAmĂ©nagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,
A. BAUDSON
Le Ministre des Travaux publics,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de lâAction sociale, du Logement et de la SantĂ©,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN