14 juillet 1994 - Décret modifiant la loi du 28 février 1882 sur la chasse
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Dans la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, l'article 1er est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 1er. §1er. En RĂ©gion wallonne, on entend par:
1° acte de chasse: l'action consistant Ă  capturer ou tuer un gibier, de mĂŞme que celle consistant Ă  le rechercher ou le poursuivre Ă  ces fins;
2° annĂ©e cynĂ©gĂ©tique: pĂ©riode s'Ă©tendant sur douze mois et dont les dates de dĂ©but et de fin sont dĂ©finies par le Gouvernement;
3° Conseil: le Conseil supĂ©rieur wallon de la chasse visĂ© au §2 du prĂ©sent article;
4° conseil cynĂ©gĂ©tique: toute personne morale agréée par le Gouvernement, assurant, pour le petit gibier, le grand gibier et le gibier d'eau, la coordination de la gestion cynĂ©gĂ©tique sur un territoire dont l'Ă©tendue est suffisante au regard des caractĂ©ristiques biologiques du gibier concernĂ© et dont sont membres, notamment, les personnes qui, sur ce territoire, sont titulaires du droit de chasse. Le Gouvernement fixe de manière gĂ©nĂ©rale les conditions et la procĂ©dure d'agrĂ©ment des conseils cynĂ©gĂ©tiques;
5° lâcher: opĂ©ration qui consiste Ă  libĂ©rer dans un territoire de chasse des animaux gibier;
6° occupant: toute personne ayant un intĂ©rĂŞt actuel Ă  dĂ©fendre sur les biens mĂŞmes qu'elle occupe ou qu'elle exploite;
7° piège Ă  mâchoires: dispositif destinĂ© Ă  entraver ou capturer un animal Ă  l'aide de mâchoires qui se referment Ă©troitement sur un ou plusieurs membres de l'animal, empĂŞchant ainsi le ou les membres en question d'Ă©chapper au piège;
8° plan de tir: la dĂ©cision dĂ©terminant le nombre d'animaux, rĂ©partis en fonction de leur espèce, de leur type, de leur âge et de leur sexe, qui doivent ou qui peuvent ĂŞtre tirĂ©s sur un territoire dĂ©terminĂ©, au cours d'une ou de plusieurs annĂ©es cynĂ©gĂ©tiques;
9° mirador: toute plate-forme ou siège surĂ©levĂ© qui, de quelque manière que ce soit, permet le tir du gibier Ă  partir d'un point situĂ© au-dessus du niveau normal du sol, y Ă©tant assimilĂ©s les arbres, amĂ©nagĂ©s ou non, utilisĂ©s pour le tir du gibier et toutes constructions ou installations quelconques, amĂ©nagĂ©es Ă  mĂŞme le sol et utilisĂ©es pour le tir du gibier, Ă  l'exception des emplacements de battue au cours d'une chasse en battue;
10° territoire clĂ´turĂ©: tout territoire ou partie de territoire de chasse dĂ©limitĂ©, de manière permanente ou temporaire, par un ou plusieurs obstacles empĂŞchant le libre parcours de toute espèce de grand gibier.
§2. Il est institué auprès du Ministère de la Région wallonne un Conseil supérieur wallon de la chasse dont la mission est de donner au Ministre qui a la chasse dans ses attributions un avis sur toutes les questions intéressant directement ou indirectement la chasse.
La composition, le fonctionnement et les modalités de consultation sont fixés par le Gouvernement.
Le Conseil comprend au maximum vingt-quatre membres désignés par le Gouvernement et répartis comme suit:
– seize membres reprĂ©sentant les diverses zones cynĂ©gĂ©tiques, les diffĂ©rents modes de chasse ainsi que les associations ou les groupements les plus reprĂ©sentatifs du monde de la chasse; ces seize membres doivent obligatoirement ĂŞtre titulaires d'un permis de chasse dĂ©livrĂ© en RĂ©gion wallonne;
– deux membres reprĂ©sentant le Conseil supĂ©rieur wallon de la conservation de la nature;
– deux membres reprĂ©sentant le Conseil supĂ©rieur wallon des forĂŞts et de la filière bois;
– deux membres reprĂ©sentant le Conseil supĂ©rieur wallon de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de l'alimentation;
– deux membres reprĂ©sentant les milieux scientifiques ayant une relation directe avec la chasse et le gibier.
Le président et le vice-président du Conseil sont désignés par le Ministre au sein des seize membres représentant le monde de la chasse.
Le secrĂ©tariat est assurĂ© par l'Administration qui a la chasse dans ses attributions. Â»

Art. 2.

Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 1er bis de la loi sur la chasse est modifiĂ© comme suit: « au b - petit gibier -, supprimer: « le Petit TĂ©tras ou TĂ©tras-Lyre, population britannique ( Tetrao Tetrix britannicus ) Â»
. Â»

Art. 3.

Pour la RĂ©gion wallonne, un article 1er ter , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans la mĂŞme loi:

« Article 1er ter . Dans la RĂ©gion wallonne, le Gouvernement fixe, après avis du Conseil puis concertation avec les autres Gouvernements rĂ©gionaux et les Gouvernements des Etats du Benelux, pour une pĂ©riode de cinq ans, pour l'ensemble ou une partie de son territoire, pour chaque catĂ©gorie, espèce, type ou sexe de gibier et pour chaque mode et procĂ©dĂ© de chasse, les dates de l'ouverture, de la clĂ´ture ou de la suspension de la chasse.
Si la situation sanitaire, biologique ou météorologique le justifie, le Gouvernement peut, après avis du Conseil, modifier pour une année cynégétique les dispositions arrêtées en vertu de l'alinéa 1er.
Dans un périmètre déterminé, le Gouvernement, aux conditions qu'il fixe, peut déroger aux dispositions arrêtées en vertu des alinéas 1er et 2, en faveur des titulaires du droit de chasse, membres d'un conseil cynégétique agréé par lui.
Les arrĂŞtĂ©s relatifs Ă  l'ouverture et Ă  la fermeture de la chasse sont publiĂ©s trente jours au moins avant la date des Ă©poques fixĂ©es. Â»

Art. 4.

Pour la RĂ©gion wallonne, un article 1er quater , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans la mĂŞme loi:

« Article 1er quater . En RĂ©gion wallonne, le Gouvernement peut soumettre, après avis du Conseil, la chasse Ă  tir aux espèces de gibier qu'il dĂ©signe Ă  la dĂ©tention d'un plan de tir approuvĂ© par lui. Après avis du Conseil, il dĂ©termine la procĂ©dure et les conditions d'approbation du plan de tir, ainsi que les mesures de contrĂ´le du respect de l'application de ce plan.
Les infractions aux dispositions du prĂ©sent paragraphe sont punies d'une amende de 100 Ă  1.000 francs. Â»

Art. 5.

Pour la RĂ©gion wallonne, un article 1er quinquies , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans la mĂŞme loi:

« Article 1er quinquies . En RĂ©gion wallonne, le Gouvernement peut agrĂ©er des associations de recherche de grand gibier blessĂ©.
Les conditions et la procédure d'agrément sont déterminées par le Gouvernement après avis du Conseil.
Les délégués de ces associations agréées peuvent recevoir du Gouvernement des dérogations aux articles 2 et 6, alinéa 1er, lorsqu'il est nécessaire d'achever un grand gibier blessé.
Le Gouvernement dĂ©termine, après avis du Conseil, les conditions auxquelles une personne peut se voir confĂ©rer la qualitĂ© de dĂ©lĂ©guĂ© d'une association agréée. Â»

Art. 6.

Pour la RĂ©gion wallonne, un article 1er sexties , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans la mĂŞme loi:

« Article 1er sexties . En RĂ©gion wallonne, le Gouvernement peut, après avis du Conseil, accorder une aide financière en faveur d'actions favorisant l'Ă©tude, le maintien ou le dĂ©veloppement du gibier vivant Ă  l'Ă©tat sauvage visĂ© Ă  l'article 1er bis ainsi que pour toute action de sensibilisation dans ce sens. Cette aide peut ĂŞtre accordĂ©e Ă  toute personne physique ou morale. Â»

Art. 7.

Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 2 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 2. En RĂ©gion wallonne, la chasse est interdite, sous peine d'une amende de 200 Ă  1.000 francs, depuis le coucher officiel du soleil jusqu'au lever officiel du soleil.
Dans les dispositions arrĂŞtĂ©es en application de l'article 1er ter, le Gouvernement peut, après avis du Conseil, aux Ă©poques et conditions qu'il dĂ©termine, autoriser la chasse Ă  l'affĂ»t durant l'heure qui suit le coucher officiel du soleil et celle qui prĂ©cède son lever officiel. Â»

Art. 8.

Pour la RĂ©gion wallonne, Ă  l'article 2 bis :

1° il est ajoutĂ© un nouveau §3 libellĂ© comme suit:

« Â§3. Dans les territoires qui s'Ă©tendent sur deux ou plusieurs RĂ©gions ou pays, la chasse est autorisĂ©e aux conditions du prĂ©sent dĂ©cret sur la portion du territoire situĂ©e en RĂ©gion wallonne, pour autant que la superficie totale du territoire d'un seul tenant soit Ă©gale au minimum requis dans un de ces pays, ou une de ces RĂ©gions, et pour autant qu'il y ait rĂ©ciprocitĂ© entre la RĂ©gion wallonne et ces pays ou RĂ©gions limitrophes Â».

2° l'actuel §3 devient le §4.

Art. 9.

Pour la RĂ©gion wallonne, dans l'article 2 bis de la mĂŞme loi, y insĂ©rĂ© par l'article 3 de l'arrĂŞtĂ© royal du 10 juillet 1972, le §3 de la loi, devenu §4 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§4. En RĂ©gion wallonne, les infractions aux dispositions du prĂ©sent article sont punies d'une amende de 100 francs Ă  1.000 francs. Â»

Art. 10.

Pour la RĂ©gion wallonne, un article 2 ter , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans la mĂŞme loi:

« Art. 2 ter . En RĂ©gion wallonne, la chasse Ă  tout grand gibier est interdite sur un territoire clĂ´turĂ© sous peine d'une amende de 200 Ă  1.000 francs.
La prĂ©sente disposition ne s'applique pas aux territoires ou parties de territoire dĂ©limitĂ©s par des clĂ´tures installĂ©es pour la sĂ©curitĂ© des personnes ainsi que pour la protection des cultures et le maintien du bĂ©tail, Ă  l'exclusion de toute autre clĂ´ture. Le Gouvernement dĂ©termine la hauteur de ces clĂ´tures Â».

Art. 11.

Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 3, alinĂ©a 1er, de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« En RĂ©gion wallonne, il est interdit, sous peine d'une amende de 100 Ă  1.000 francs, de chasser sur les voies ferrĂ©es et leurs dĂ©pendances. Toutefois, la chasse peut ĂŞtre autorisĂ©e par le propriĂ©taire, lorsque la voie ferrĂ©e n'est plus en activitĂ©. Â»

Art. 12.

Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 4 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 4. En RĂ©gion wallonne, il est dĂ©fendu de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriĂ©taire ou de ses ayants droit, sous peine d'une amende de 100 Ă  1.000 francs. L'amende est de 300 Ă  1.000 francs lorsque le terrain est clos de murs ou de haies. Â»

Art. 13.

Pour la RĂ©gion wallonne, l'alinĂ©a 1er de l'article 5 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 5. En RĂ©gion wallonne, seront punis d'une amende de 50 Ă  100 francs ceux qui auront sciemment laissĂ© chasser ou vagabonder leurs chiens sur les terres oĂą le droit de chasse appartient Ă  autrui. Â»

Art. 14.

Pour la RĂ©gion wallonne, il est insĂ©rĂ© un article 5 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 5 bis . §1er. En RĂ©gion wallonne, dans un souci Ă©thique, la recherche d'un gibier blessĂ© est obligatoire.
Cette recherche doit être effectuée par le titulaire du droit de chasse ou, sous sa responsabilité, par les personnes désignées par lui.
Le titulaire du droit de chasse peut dĂ©signer les dĂ©lĂ©guĂ©s des associations agréées pour la recherche du grand gibier visĂ©es Ă  l'article 1er quinquies .
La désignation peut être verbale ou écrite.
Toute personne armée se livrant à la recherche d'un gibier blessé doit être porteuse d'un permis de chasse.
§2. En RĂ©gion wallonne, la recherche d'un gibier blessĂ© est admise sur le terrain d'autrui sans le consentement prĂ©vu Ă  l'article 4, alinĂ©a 1er, et par dĂ©rogation Ă  l'article 5.
Toutefois, cette recherche ne peut pas s'effectuer:
– dans les lieux constitutifs d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
– sans avertissement préalable, verbal ou écrit, du titulaire du droit de chasse concerné ou de son garde-chasse assermenté.
§3. Les infractions aux dispositions du prĂ©sent article sont punies d'une amende de 100 Ă  200 francs. Â»

Art. 15.

Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 6 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 6. En RĂ©gion wallonne, il est dĂ©fendu de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des Ă©poques fixĂ©es par le Gouvernement.
Il est également défendu en tout temps d'enlever ou de détruire, d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter des œufs ou des couvées d'oiseaux classés comme gibier et vivant naturellement à l'état sauvage.
Les infractions aux dispositions du prĂ©sent article sont punies d'une amende de 200 Ă  1.000 francs. Â»

Art. 16.

Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 7 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 7. A condition qu'il n'existe pas une solution satisfaisante et que cela ne nuise pas Ă  la survie de la population concernĂ©e, le Gouvernement, après avis du Conseil, peut permettre de capturer, repousser ou dĂ©truire les espèces gibier:
a.  dans l'intĂ©rĂŞt de la protection de la faune et de la flore;
b . pour prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux;
c . dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ainsi que de la sécurité aérienne;
d . à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions.
Le Gouvernement fixe les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations ou méthodes qui peuvent être mis en œuvre et détermine les personnes habilitées à capturer, repousser et détruire, ainsi que les conditions que celles-ci doivent remplir.
Les infractions aux dispositions du prĂ©sent article sont punies d'une amende de 100 Ă  400 francs. Â»

Art. 17.

Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 8 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 8. En RĂ©gion wallonne, sans prĂ©judice des dispositions de l'article 7, il est interdit, en tout temps, de transporter et d'employer des filets, lacets, pièges Ă  mâchoires, bricoles, appâts empoisonnĂ©s ou non et tous autres engins propres Ă  prendre, Ă  dĂ©truire ou Ă  faciliter soit la prise, soit la destruction de tout gibier.
La détention, la vente et l'offre en vente de pièges à mâchoires sont interdites.
Tout acte de chasse à partir d'un véhicule à moteur est interdit.
Les infractions aux dispositions du prĂ©sent article sont punies d'une amende de 100 Ă  1.000 francs. Â»

Art. 18.

L'article 9 de la mĂŞme loi, abrogĂ© par le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 19 juillet 1985 modifiant pour la RĂ©gion wallonne certaines dispositions de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, est rĂ©tabli pour la RĂ©gion wallonne dans la rĂ©daction suivante:

« Art. 9. En RĂ©gion wallonne, l'article 8 ne s'applique pas:
1° aux bourses propres Ă  prendre les lapins;
2° aux engins que le propriĂ©taire ou son ayant droit aura Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  employer par le Gouvernement pour reprendre dans ses bois les faisans destinĂ©s Ă  la reproduction;
3° aux engins de capture utilisĂ©s Ă  des fins de recherche scientifique ou Ă  des fins prophylactiques, dans les limites et aux conditions fixĂ©es par le Gouvernement;
4° aux pièges sĂ©lectifs selon les modalitĂ©s dĂ©finies par le Gouvernement après avis du Conseil;
5° aux moyens autorisĂ©s par le Gouvernement en vertu de l'article 7. Â»

Art. 19.

Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 9 bis de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 9 bis . En RĂ©gion wallonne:
§1er. Après avis du Conseil, le Gouvernement réglemente l'emploi des projectiles, engins, dispositifs, procédés, modes ou techniques de chasse, en vue de l'exercice de la chasse.
La chasse à courre est interdite en Région wallonne.
§2. Il est interdit d'occuper, avec une arme, des miradors situĂ©s Ă  moins de deux cents mètres, soit de la limite de tout terrain oĂą la chasse Ă  tir est pratiquĂ©e par autrui, soit d'une rĂ©serve naturelle au sens de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, exceptĂ© si la chasse y est autorisĂ©e, soit d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier.
L'interdiction précédente n'est pas applicable aux miradors utilisés pour la destruction du pigeon ramier aux conditions fixées par le Gouvernement.
§3. Les infractions aux dispositions du prĂ©sent article sont punies d'une amende de 100 Ă  1.000 francs. Â»

Art. 20.

Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 10 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 10. En RĂ©gion wallonne, il est interdit de transporter ou de mettre sur le marchĂ© un gibier mort sauf depuis le jour de l'ouverture jusques et y compris le dixième jour après la fermeture de la chasse Ă  l'espèce concernĂ©e.
L'interdiction du premier aliéna ne s'applique pas aux pâtés de gibier, à condition que le gibier utilisé soit totalement dénaturé.
En cas d'ouverture de la chasse dans un territoire limité, le Gouvernement peut réglementer le transport et la mise sur le marché du gibier abattu durant la période envisagée.
Les commerçants en gibier, traiteurs et restaurateurs peuvent transporter, faire transporter, stocker, conditionner, traiter et mettre sur le marché, au-delà des périodes visées aux alinéas 1er et 3, tout gibier, pour autant qu'ils puissent en établir la provenance, en prouver la détention régulière, notamment par rapport aux règles applicables dans l'Etat ou Région d'origine, et répondre aux conditions fixées par le Gouvernement après avis du Conseil.
Le Gouvernement peut décider que le transport ou la mise sur le marché de gibier mort sont également interdits, ou sont réglementés, pendant la période allant de l'ouverture de la chasse jusques et y compris le dixième jour qui suit la fermeture de la chasse.
En ce qui concerne le grand gibier, le Gouvernement peut créer un label de provenance et de qualité wallonnes, applicable au produit de l'élevage et au produit de la chasse. Il détermine les modalités d'attribution du label.
Les infractions aux dispositions du prĂ©sent article seront punies d'une amende de 100 Ă  1.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois Ă  deux ans, ou d'une de ces peines seulement."

Art. 21.

Pour la RĂ©gion wallonne, dans l'article 11 de la mĂŞme loi, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° dans l'alinĂ©a 1er, les mots « ne Â» et « que Â» sont supprimĂ©s;

2° dans le mĂŞme alinĂ©a, les mots « chez les marchands de comestibles, traiteurs et aubergistes, dans les lieux publics ou les voitures publiques Â» sont remplacĂ©s par les mots « Ă  tout moment et en tous lieux et vĂ©hicules non constitutifs d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution  Â»;

3° l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©.

Art. 22.

Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 12 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 12. Le transport et le lâcher du petit gibier vivant et du gibier d'eau vivant ne sont autorisĂ©s que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse jusqu'au trentième jour prĂ©cĂ©dant l'ouverture de celle-ci Ă  l'espèce concernĂ©e. Toutefois, pour l'espèce perdreau, le transport et le lâcher sont autorisĂ©s jusqu'au quinzième jour prĂ©cĂ©dant l'ouverture de la chasse Ă  cette espèce.
De plus, s'il s'agit de transport en vue de la vente d'oiseaux gibier prĂ©levĂ©s dans la nature et appartenant Ă  l'annexe III, partie 2, de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, ce transport ne pourra ĂŞtre autorisĂ© par le Gouvernement qu'après consultation de la Commission, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 6, points 3 et 4, de cette directive.
Le Gouvernement détermine, après avis du Conseil, les conditions auxquelles est soumis le lâcher du petit gibier et du gibier d'eau.
Les infractions aux dispositions du prĂ©sent article seront punies d'une amende de 100 Ă  5.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois Ă  deux ans ou d'une de ces peines seulement. Â»

Art. 23.

Pour la RĂ©gion wallonne, un article 12 bis , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans la mĂŞme loi:

« Art. 12 bis . §1er. Pour le grand gibier et l'autre gibier, sont interdits en tout temps:
1° l'achat, le transport, l'exposition en vente, la vente et le lâcher de tout animal vivant;
2° l'exploitation de parcs d'Ă©levage, de rĂ©serve et de repeuplement d'animaux destinĂ©s Ă  ĂŞtre lâchĂ©s, chassĂ©s ou abattus.
§2. Le Gouvernement pourra accorder, après avis du Conseil, des dérogations limitées ou non dans le temps, en faveur de:
– la science, l'observation ou la conservation du gibier sauvage;
– l'Ă©levage de gibier en vue de la production de viande ou Ă  des fins touristiques, pour autant que cet Ă©levage ne nuise pas aux populations sauvages.
§3. Les infractions aux dispositions du prĂ©sent article seront punies d'une amende de 100 Ă  5.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois Ă  deux ans ou d'une de ces peines seulement. Â»

Art. 24.

Pour la RĂ©gion wallonne, un article 12 ter , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans la mĂŞme loi:

« Art. 12 ter . §1er. A l'exception du sanglier, le nourrissage du grand gibier est interdit.
§2. Toutefois, après avis du Conseil, le nourrissage peut ĂŞtre autorisĂ© ou rendu obligatoire Ă  titre supplĂ©tif, aux conditions fixĂ©es par le Gouvernement, entre le 1er novembre et le 30 avril, dans un ensemble de territoires biologiquement homogène.
§3. Le Gouvernement peut, après avis du Conseil, accorder des dérogations strictement limitées dans le temps aux dispositions des §§1er et 4, dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature ou à des fins sanitaires.
§4. Le nourrissage du sanglier ne pourra être effectué qu'à titre dissuasif en vue de protéger les cultures de dégâts importants et aux conditions fixées par le Gouvernement, après avis du Conseil.
§5. Les infractions aux dispositions du prĂ©sent article seront punies d'une amende de 100 Ă  1.000 francs. Â»

Art. 25.

Pour la RĂ©gion wallonne, un article 12 quater , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans la mĂŞme loi:

« Art. 12 quater . En RĂ©gion wallonne, le lâcher et l'introduction dans la nature de tout animal rĂ©sultant d'un croisement entre deux espèces, dont l'une est un gibier, sont interdits, sous peine d'une amende de 100 Ă  5.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois Ă  deux ans, ou d'une de ces peines seulement. Â»

Art. 26.

Pour la RĂ©gion wallonne, dans l'article 13 de la mĂŞme loi, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° dans l'alinĂ©a 1er, après les mots « dans les domaines de l'Etat Â» sont ajoutĂ©s les mots « et de la RĂ©gion wallonne. Â»

2° l'alinĂ©a suivant est ajoutĂ© après l'alinĂ©a 2: « Sur les domaines de la RĂ©gion wallonne, l'adjudicataire devra ĂŞtre en possession d'un permis de chasse dĂ©livrĂ© par la RĂ©gion wallonne. Pour ces domaines, l'adjudicataire sortant qui, lors d'une nouvelle procĂ©dure d'adjudication, ne remet pas l'offre la plus Ă©levĂ©e, a le droit d'ĂŞtre dĂ©signĂ© en qualitĂ© d'adjudicataire moyennant un prix Ă©galant le montant de cette offre, sauf s'il n'a pas respectĂ© les dispositions du ou des prĂ©cĂ©dents contrats ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pĂ©nale dĂ©finitive pour infraction Ă  la prĂ©sente loi.  Â»

Art. 27.

Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 14 est remplacĂ© par les dispositions suivantes:

« Art. 14. §1er. Pour tout mode de chasse, quiconque est trouvĂ© chassant et non porteur d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse visĂ©e au §3 sera puni d'une amende de 200 francs. Si le chasseur peut justifier d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse mais est non porteur d'un de ces documents, l'amende sera rĂ©duite Ă  25 francs.
Toutefois, dans l'exercice de leur mission, les gardes-chasse, ainsi que les traqueurs et autres auxiliaires, ne doivent pas ĂŞtre titulaires d'un permis ou d'une licence de chasse.
Outre l'amende prévue par le présent article, celui qui est trouvé chassant et ne justifiant pas du permis requis sera condamné d'office au paiement du montant de la taxe due pour ce permis et qui a été éludé par le fait de l'infraction.
Le permis de chasse et la licence de chasse devront ĂŞtre exhibĂ©s Ă  toute demande d'un des agents visĂ©s Ă  l'article 24. Ils sont personnels.
§2. Le permis de chasse est dĂ©livrĂ© par les fonctionnaires dĂ©signĂ©s par le Gouvernement, moyennant le paiement Ă  la RĂ©gion wallonne d'une taxe annuelle de 9.000 francs. Il est valable tous les jours de la semaine.
Le Gouvernement détermine la forme et les autres conditions de délivrance du permis.
Le Gouvernement peut subordonner l'octroi du permis de chasse Ă  un examen.
§3. Le titulaire d'un permis de chasse délivré dans la Région wallonne peut obtenir pour son invité, n'étant pas domicilié dans cette Région, une licence de chasse.
Cette licence est valable pour cinq jours consĂ©cutifs et est dĂ©livrĂ©e moyennant le paiement Ă  la RĂ©gion d'une taxe de 1.500 francs.
Cette licence mentionne le nom du titulaire du permis et le nom du titulaire de la licence, ainsi que les dates et lieux oĂą il sera fait usage de celle-ci.
Le Gouvernement détermine la forme et les conditions de délivrance de la licence et désigne les fonctionnaires compétents pour délivrer celle-ci.
§4. En fonction des fluctuations de l'index, le Gouvernement pourra procéder à une révision triennale des montants des taxes visées aux §§2 et 3. Les sommes perçues en vertu des dispositions des §§2 et 3 ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Toutefois, en cas de non-délivrance du permis ou de la licence de chasse, une demande de remboursement du montant de ceux-ci pourra être introduite auprès du Ministre qui a la chasse dans ses attributions.
Les sommes visées aux §§2 et 3 sont payées préalablement à la délivrance du permis ou de la licence de chasse par versement ou par virement au compte des recettes du Ministère de la Région wallonne.
§5. Les infractions aux dispositions du prĂ©sent article sont recherchĂ©es et constatĂ©es par les fonctionnaires, gardes et agents visĂ©s Ă  l'article 24, ainsi que par les fonctionnaires ou agents dĂ©signĂ©s Ă  cette fin par le Gouvernement. En dehors de celles visĂ©es au §1er, les autres infractions aux dispositions du prĂ©sent article sont punies d'une amende de 100 Ă  200 francs."

Art. 28.

Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 15 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 15. Les infractions prĂ©vues par les articles 3, 4, 6, 8, 9 bis et 14 ci-dessus seront punies d'une amende double et d'un emprisonnement d'un mois Ă  deux ans lorsqu'elles auront Ă©tĂ© commises au moyen d'une arme prohibĂ©e, lorsque les dĂ©linquants auront Ă©tĂ© dĂ©guisĂ©s ou masquĂ©s, ou lorsque les faits auront Ă©tĂ© commis en bande ou pendant la nuit. Â»

Art. 29.

Pour la RĂ©gion wallonne, il est ajoutĂ© un 4° Ă  l'article 22 de la loi, libellĂ© comme suit: « 4° lorsque le chasseur est en Ă©tat d'Ă©briĂ©tĂ© manifeste  Â».

Art. 30.

Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 28 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 28. En RĂ©gion wallonne, l'action pĂ©nale pour une des infractions prĂ©vues par la prĂ©sente loi sera prescrite par le laps de trois ans, Ă  compter du jour oĂą l'infraction aura Ă©tĂ© commise. Â»

Art. 31.

Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 30 bis est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 30 bis . En RĂ©gion wallonne, le Gouvernement peut dans l'intĂ©rĂŞt de la science, de la conservation de la nature ou en vue de prĂ©venir des dommages importants, dĂ©roger aux dispositions des articles 2 bis , 9 bis , 10, alinĂ©a 1er, 12, alinĂ©a 1er, 12 bis , §1er, de la prĂ©sente loi. Â»

Art. 32.

Pour la RĂ©gion wallonne, il est insĂ©rĂ© un article 30 ter rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 30 ter . §1er. Toute dĂ©cision prise en application de la prĂ©sente loi ne peut avoir pour objet ou pour effet de dĂ©roger Ă  une règle de droit international que dans le respect des conditions que celle-ci impose.
§2. En ce qui concerne les décisions prises en vertu de la présente loi et qui ne sont pas publiées intégralement au Moniteur belge , le Gouvernement prend, après avis du Conseil, les mesures nécessaires, soit pour en assurer la publication par d'autres voies que le Moniteur belge , soit pour informer le public de la manière d'en prendre connaissance."

Art. 33.

Pour la RĂ©gion wallonne, l'article 32 de la mĂŞme loi est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a 2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Dans la RĂ©gion wallonne, sont abrogĂ©s:
1° les articles 6 bis , 6 ter et 7 ter ;
2° l'article 31, sauf pour ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des espèces d'oiseaux non indigènes et de leurs dĂ©pouilles;
3° l'intitulĂ© « Dispositions propres Ă  la RĂ©gion wallonne Â» insĂ©rĂ© entre les articles 32 et 33 de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse;
4° les articles 33 Ă  37;
5° le dĂ©cret du 28 juin 1990 relatif au permis et Ă  la licence de chasse. Toutefois, les mesures rĂ©glementaires relatives Ă  la dĂ©livrance du permis de chasse et de licence de chasse ainsi que les formulaires existant Ă  ce sujet restent d'application pour autant qu'ils ne soient pas contraires au prĂ©sent dĂ©cret et tant que le Gouvernement n'a pas Ă©dictĂ© de nouvelles règles;
6° l'arrĂŞtĂ© royal du 17 aoĂ»t 1964 rĂ©glementant l'emploi des miradors en vue de l'exercice de la chasse;
7° l'article 13 du Code rural du 7 octobre 1886. Â»

Art. 34.

Pour la RĂ©gion wallonne, Ă  l'article 3 de la loi du 20 avril 1982 portant approbation du Protocole signĂ© Ă  Luxembourg le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signĂ©e Ă  Bruxelles le 10 juin 1970, il y a lieu de comprendre «... aux articles 8, alinĂ©a 4, 11, 16... Â» en lieu et place de «... aux articles 8, alinĂ©a 1er, 11, 16... Â».

Art. 35.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er juillet 1995 et le 1er juillet 2000 pour l'article 10 en ce qui concerne les territoires clĂ´turĂ©s existants et pour l'alinĂ©a 2 du §1er de l'article 19 en ce qui concerne les Ă©quipages agréés avant le 1er janvier 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l’Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN