Le Gouvernement wallon,
Vu le Code du logement, notamment l'article 67 et l'article 76 y inséré par la loi du 19 juillet 1976;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget;
Arrête:
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1° Ministre: le ministre ayant le logement dans ses attributions;
2° société: la société agréée par la Société régionale wallonne du logement;
3° administration: la Division du Logement de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Région wallonne;
4° logement: l'immeuble ou la partie d'immeuble destiné à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages ou utilisé à cette fin;
5° demandeur: la personne physique qui sollicite le bénéfice des avantages prévus par le présent arrêté;
6° handicapé:
a) soit la personne atteinte à 66 pour cent au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale;
b) soit la personne dont la capacité de gain est réduite en raison de son état physique ou psychique et qui est reconnue admissible au bénéfice de l'allocation de remplacement de revenus en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
c) soit la personne dont le manque d'autonomie est fixé à 9 points au moins, en application de la même loi;
7° enfant à charge: la personne pour laquelle des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées au demandeur ou à son conjoint ou à la personne avec laquelle le demandeur vit maritalement ainsi que l'enfant pour lequel le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement, ne sont pas attributaires de telles allocations mais que le Ministre estime être effectivement à leur charge, s'ils en apportent la preuve;
8° revenus: les revenus imposables globalement afférents à l'avant-dernière année précédant, selon le cas, l'introduction de la demande ou le début d'une nouvelle période d'octroi d'allocations de loyer, du demandeur et de l'ensemble des personnes autres que les enfants à charge, cohabitant avec lui dans le logement pouvant faire l'objet de l'octroi d'allocations de loyer;
9° ( « sans abri »:
a) soit la personne qui, pendant les trois mois précédant la prise en location d'un logement salubre, n'a joui d'aucun droit, réel ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement, ni n'a, sauf à titre exceptionnel ou temporaire, été hébergée par des personnes ou des institutions;
b) soit la personne qui, à la veille de la prise en location d'un logement salubre, ne jouissait d'aucun droit, réel ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement et était hébergée pour des raisons psychiques, médicales ou sociales par une institution – AGW du 2 juin 1994, art. 1er, 1°) ;
( c) soit la personne qui, pendant les douze mois précédant la prise en location d'un logement salubre, occupait une résidence de vacance située dans une zone de loisirs – AGW du 12 mars 1998, art. 1er, §1er) .
Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°:
1° l'enfant à charge handicapé est compté pour deux enfants à charge;
2° le demandeur handicapé ainsi que chaque personne handicapée cohabitant avec le demandeur sont comptés pour un enfant à charge;
3° la notion d'enfant à charge s'apprécie, au départ, en fonction de la situation à la date de la demande, et par la suite, en fonction de la situation arrêtée trois mois avant la fin de chaque période d'octroi d'allocations de loyer.
( Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, b), l'hébergement pour des raisons psychiques, médicales ou sociales au sein d'une institution doit relever des réglementations suivantes telles qu'elles ont ultérieurement été modifiées:
1. l'arrêté royal n°81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
2. ( l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 relatif aux conditions d'octroi de subventions pour le logement d'insertion – AGW du 12 mars 1998, art. 1er, §2) ;
3. l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 octobre 1983 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'accueil pour adultes en difficultés – AGW du 2 juin 1994, art. 1er, 2°) ;
( 4. l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
5. l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques – AGW du 12 mars 1998, art. 1er, §3) .
( L'hébergement dans un logement d'urgence ou de transit géré par une commune ou un centre public d'aide sociale est également considéré comme un hébergement pour des raisons psychiques, médicales ou sociales par une institution, visé à l'alinéa 1er, 9°, b) – AGW du 12 mars 1998, art. 1er, §4) .
Art. 2.
§1er. Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne, sont accordées aux conditions fixées par le présent arrêté des allocations de déménagement, d'installation et de loyer aux personnes qui deviennent locataires d'un logement salubre, soit en quittant un logement insalubre, soit en sortant de leur situation de « sans-abri », et aux personnes handicapées ou ayant un enfant à charge handicapé qui prennent en location un logement adapté après avoir quitté un logement inadapté.
( Des allocations de déménagement et d'installation sont également accordées, aux conditions fixées par le présent arrêté, aux locataires d'un logement appartenant à une société qui quittent un logement sous-occupé pour prendre en location un logement de la même société en rapport avec leur composition de ménage, qui leur est proposé en application de l'article 5, §2, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 relatif à la location des logements gérés par la Société régionale wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 – AGW du 12 mars 1998, art. 2) .
§2. Par dérogation à la disposition du §1er:
1° des allocations de loyer peuvent être accordées lorsque les locataires d'un logement, soit insalubre, soit inadapté, continuent d'occuper celui-ci pendant la durée des travaux entrepris par le propriétaire en vue de rendre le logement respectivement salubre ou adapté.
2° des allocations de loyer peuvent également être accordées aux locataires d'un logement qui est reconnu insalubre en raison de son surpeuplement, pour autant que, du fait du départ d'un ou de plusieurs cohabitants, le logement ait cessé d'être surpeuplé.
Pour l'application du 1°, dans l'hypothèse de travaux d'assainissement réalisés avec le bénéfice de la prime à la réhabilitation instaurée par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 février 1990 instaurant une prime à la réhabilitation de logements insalubres améliorables situés dans la Région wallonne, les allocations de loyer ne peuvent être accordées qu'à partir de l'entrée en vigueur d'un éventuel nouveau bail concernant le logement assaini.
Art. 3.
§1er. Est considéré comme insalubre le logement qui:
1° soit a fait l'objet d'un arrêté du bourgmestre le reconnaissant surpeuplé ou inhabitable, à titre temporaire ou à titre définitif;
2° soit a fait l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application de l'article 67 du Code du logement;
3° soit a fait l'objet d'un constat d'inhabitabilité ou de surpeuplement par les délégués de l'administration. Dans ce cas, l'administration fait part de la teneur de son constat au bourgmestre et au propriétaire afin d'éviter que le logement soit encore occupé dans les mêmes conditions.
§2. ( Est considéré comme inadapté le logement qui est reconnu, après enquête par les délégués de l'administration ou du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, comme ne convenant pas au ménage du demandeur eu égard au handicap d'un ou de plusieurs de ses membres – AGW du 2 juin 1994, art. 2) .
( §2bis. Est considéré comme sous-occupé le logement appartenant à une société, comportant au moins deux chambres excédentaires eu égard aux normes définies par l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 visé à l'article 2, §1er – AGW du 12 mars 1998, art. 3) .
§3. Est considéré comme salubre le logement qui après enquête par les délégués de l'administration, s'avère répondre aux normes de qualité intrinsèque et d'occupation fixées par le Ministre.
§4. ( Est considéré comme adapté le logement salubre qui est reconnu, après enquête par les délégués de l'administration ou du Fonds visé au §2, comme convenant au ménage du demandeur nonobstant le handicap d'un ou de plusieurs de ses membres – AGW du 2 juin 1994, art. 2) .
§5. Le logement insalubre et le logement inadapté, le logement salubre et le logement adapté doivent être situés dans la Région wallonne.
Art. 4.
§1er. Les revenus pris en considération ne peuvent excéder:
1° 300.000 F pour une personne isolée;
2° 400.000 F pour un couple marié ou des personnes qui vivent ensemble maritalement.
Ces montants sont augmentés de:
1° 50.000 F par enfant à charge;
2° 150.000 F par personne autre que le demandeur, son conjoint, la personne avec laquelle il vit maritalement, ou les enfants à charge, cohabitant avec le demandeur dans le logement pouvant faire l'objet de l'octroi d'allocations de loyer.
Les montants mentionnés aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe sont adaptés au 1er janvier de chaque année à concurrence du coefficient d'augmentation de la moyenne des indices des prix à la consommation du Royaume fixée pour l'année des revenus par rapport à la moyenne des indices de l'année qui précède celle des revenus.
Pour la détermination de la moyenne des indices, les fractions de centièmes sont arrondies au centième supérieur ou inférieur selon qu'elles atteignent ou excèdent cinq millièmes ou qu'elles sont inférieures à cette fraction.
Les montants réadaptés en raison des variations de l'indice des prix à la consommation sont arrondis au millier supérieur ou au millier inférieur selon que les chiffres des centaines, des dizaines et des unités atteignent ou non cinq cents francs.
Si les revenus dépassent les montants fixés par le présent paragraphe et si le demandeur, soit justifie ce dépassement par des circonstances exceptionnelles, soit établit la dégradation de sa situation financière en raison d'une incapacité de travail ou d'une mise en chômage, à la prépension ou à la retraite, les ressources des six derniers mois sont prises en considération et calculées en revenus annuels imposables globalement.
( Les dispositions des 1er et 2ème alinéas ne s'appliquent pas aux bénéficiaires d'allocations de déménagement et d'installation octroyées en application de l'article 2, §1er, 2ème alinéa – AGW du 12 mars 1998, art. 4, §1er) .
§2. A la date de la demande, l'ensemble des personnes qui cohabiteront dans le logement salubre ou adapté ne peuvent posséder, ensemble ou isolément, la pleine propriété ou le plein usufruit d'un logement, sauf s'il s'agit d'un logement insalubre non améliorable.
Le logement est considéré comme insalubre non améliorable:
1° lorsqu'il a été reconnu comme tel, soit par arrêté pris par le Gouvernement wallon ou par le bourgmestre, soit à la suite d'un constat établi par les délégués de l'administration;
2° lorsque le propriétaire a été reconnu admissible au bénéfice d'une allocation de démolition en application de l'article 76 du Code du logement.
Dans ce cas, le propriétaire doit s'engager à démolir le logement insalubre ou à ne plus le faire servir à l'habitation dans l'année qui suit la prise en location du logement pour lequel le bénéfice des allocations est sollicité. L'usufruitier doit s'engager, dans les mêmes conditions, à ne plus faire servir le logement insalubre à l'habitation.
L'administration contrôle l'exécution de cet engagement.
§3. A la date de la demande, le demandeur doit:
1° être âgé de 18 ans au moins ou émancipé;
2° avoir résidé au moins un an dans le logement insalubre ou inadapté, sauf s'il s'agit d'une personne « sans-abri » ou si le logement est frappé d'une interdiction d'habiter par le bourgmestre;
3° souscrire, ainsi que son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement, les engagements suivants à respecter dès la prise en location du logement salubre ou du logement adapté:
a) ne pas donner le logement en sous-location en tout ou en partie;
b) hormis les enfants nés de ou adoptés par eux, après la date de la demande, ne permettre l'occupation du logement par des cohabitants supplémentaires que si ledit logement continue à répondre aux normes d'occupation visées à l'article 3, §3;
c) consentir à la visite du logement par des délégués de l'administration;
d) sauf à les fournir eux-mêmes, autoriser l'administration à solliciter des autorités compétentes les renseignements nécessaires, notamment ceux relatifs à la composition du ménage, aux revenus ( ... – AGW du 12 mars 1998, art. 4, §2) ;
( 4° remplir une déclaration sur l'honneur par laquelle il certifie qu'il respecte la condition de patrimoine imposée par le §2 – AGW du 12 mars 1998, art. 4, §3) .
Art. 5.
Les allocations de déménagement et d'installation s'élèvent chacune à 8.000 F et sont majorées de 20 pour cent par enfant à charge.
Les allocations de loyer s'élèvent à la différence entre, d'une part, le loyer du logement insalubre ou inadapté évacué ou sa valeur locative si le demandeur l'occupait en tant que propriétaire ou à titre gratuit et, d'autre part, le loyer du logement salubre ou adapté pris en location, sans pouvoir excéder 4.000 F. Le maximum de l'allocation est majoré de 20 pour cent par enfant à charge.
Lorsque le demandeur sort de sa situation de « sans-abri », les allocations de loyer s'élèvent à 4.000 F par mois et sont également majorées de 20 pour cent par enfant à charge ( sans pouvoir dépasser le montant du loyer du logement pris en location – AGW du 12 mars 1998, art. 5) .
Pour l'application de l'alinéa 2, le montant du loyer du logement évacué ou de sa valeur locative est adapté à l'indice des prix à la consommation en vigueur lors de chaque variation du loyer du logement salubre ou adapté.
Art. 6.
§1er. Les allocations de loyer sont octroyées pendant une période de deux ans à compter de la prise en location du logement salubre ou adapté.
§2. Au-delà de cette période, les locataires d'un logement autre que ceux gérés par une société peuvent continuer à bénéficier d'allocations de loyer, par périodes de deux ans, tant qu'ils répondent aux conditions suivantes, que l'administration contrôle trois mois avant la fin de chaque période:
1° ne pas avoir de revenus excédant de plus de 30 pour cent les montants fixés à l'article 4, §1er;
2° ne pas posséder, seuls ou avec les autres personnes qui cohabitent dans le logement salubre ou adapté, la pleine propriété ou le plein usufruit d'un logement, sauf s'il s'agit d'un logement insalubre non améliorable au sens de l'article 4, §2, auquel cas les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 4, §2 précité doivent être appliquées.
Le montant des allocations de loyer à accorder par périodes de deux ans s'élève à:
1° 100 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article 5, alinéas 2, 3 et 4, lorsque les revenus n'excèdent pas les montants fixés à l'article 4, §1er;
2° 50 % du montant ainsi calculé, lorsque les revenus n'excèdent pas de plus de 30 % les montants fixés à l'article 4, §1er.
Dès que le bénéfice d'allocations de loyer ne peut être prolongé pour une nouvelle période, en raison du non respect d'une des conditions visées à l'alinéa 1er, la suppression de l'avantage est définitive.
§3. Lorsque le bénéficiaire d'allocations de loyer quitte le logement salubre ou adapté pour prendre en location un autre logement également salubre ou adapté, les allocations continuent à être octroyées pour la période en cours, à condition que les raisons du changement de logement relèvent de la force majeure.
§4. En cas de décès du bénéficiaire d'allocations de loyer, le conjoint survivant ou la personne avec laquelle il vivait maritalement continue à être reconnu admissible au bénéfice des allocations.
Si le bénéficiaire ne vivait pas en couple au moment de son décès, les allocations de loyer continuent d'être attribuées au cohabitant survivant et, dans l'hypothèse de l'existence de plusieurs cohabitants survivants, à celui qui aura été désigné par l'ensemble des cohabitants âgés d'au moins 18 ans ou émancipés.
Art. 7.
§1er. La demande en vue d'obtenir les avantages prévus par le présent arrêté doit être faite sur le formulaire délivré par l'administration. Ce formulaire doit, sous peine d'irrecevabilité de la demande, être envoyé à l'administration sous pli recommandé, la date apposée sur ce pli par la poste étant considérée comme celle de la demande.
( La demande n'est, en outre, prise en considération que si elle est introduite au plus tard six mois après le déménagement ou, lorsqu'il est fait application de l'article 2, §2, 1°, au plus tard six mois après la fin des travaux ou encore, lorsqu'un nouveau bail a été conclu avec le propriétaire et que celui-ci a bénéficié, pour lesdits travaux, de la prime à la réhabilitation instaurée par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 février 1990, au plus tard six mois après la conclusion de ce nouveau bail – AGW du 12 mars 1998, art. 6) .
Lorsqu'il est fait application de l'article 2, §2, 2°, la demande n'est pas prise en considération si elle est introduite plus de six mois après le dernier départ de cohabitants.
§2. En cas de demandes multiples se rapportant à l'évacuation d'un même logement insalubre ou inadapté en vue de la prise en location de plusieurs logements salubres ou adaptés, la suite à réserver à chaque demande est indépendante de la suite à réserver aux autres demandes.
Lorsque l'évacuation de plusieurs logements insalubres ou inadaptés est suivie de la prise en location d'un seul logement salubre ou adapté par l'ensemble des personnes qui ont déménagé, les allocations de déménagement et d'installation sont accordées pour chaque logement évacué, tandis que les allocations de loyer ne sont accordées qu'à un demandeur, désigné par l'ensemble des demandeurs ayant sollicité les allocations de déménagement et d'installation.
Pour le calcul des allocations de loyer lorsqu'il est fait application des alinéas 1er ou 2 du présent paragraphe, les loyers de logements ayant été ou devant être occupés par plusieurs ménages sont estimés par l'administration pour chaque demandeur.
§3. En cas de séparation, après la date de la demande, du demandeur et de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vivait maritalement, l'administration examine la situation de chacune des parties, notamment en ce qui concerne les enfants à charge, et désigne le bénéficiaire des allocations.
Art. 8.
§1er. L'acceptation ou le refus d'une demande est notifiée au demandeur. La notification est également adressée, le cas échéant, à la société intéressée.
Les allocations ne sont pas accordées lorsque le logement évacué a été pris en location par le demandeur après la prise, par le Gouvernement wallon ou le bourgmestre, d'un arrêté d'inhabitabilité frappant ce logement.
§2. En cas de refus de sa demande ou en cas de suspension provisoire ou définitive d'octroi d'allocations de loyer, le demandeur peut introduire un recours auprès de l'administration, dans les trente jours de la décision prise, par le dépôt d'une lettre recommandée à la poste.
Le ministre statue dans les soixante jours qui suivent la réception du recours.
§3. Les allocations de déménagement et d'installation sont liquidées au bénéficiaire.
Les allocations de loyer aux locataires d'un logement autre que ceux donnés en location par une société leur sont liquidées mensuellement.
Les allocations de loyer aux locataires d'un logement donné en location par une société sont liquidées à celle-ci deux fois par an et viennent en déduction du loyer réellement payé par le locataire.
Les demandes de liquidation relatives à un semestre, adressées par une société à l'administration, se prescrivent par six mois à compter du jour qui suit le terme de ce semestre.
Les allocations de loyer qui ne sont pas liquidées à la société pour cause de prescription viennent, toutefois, en déduction du loyer dû par le locataire.
Art. 9.
Le bénéficiaire d'allocations est tenu de les rembourser:
1° en totalité en cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir les avantages accordés par le présent arrêté;
2° à concurrence des montants perçus depuis le jour où a été commis un manquement aux engagements souscrits conformément au présent arrêté.
Art. 10.
Sont abrogés:
1° L'arrêté royal du 27 avril 1977 concernant l'octroi, pour la Région wallonne, d'allocations de déménagement, d'allocations-loyer et d'allocations d'installation en faveur de personnes qui quittent ou ont quitté des habitations insalubres;
2° L'arrêté royal du 27 avril 1977 concernant l'octroi, pour la Région wallonne, d'allocations de déménagement, d'allocations-loyer et d'allocations d'installation en faveur de personnes âgées ou handicapées.
A titre transitoire, ces arrêtés restent toutefois applicables:
1° aux demandes d'allocations introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° aux demandes d'allocations introduites jusqu'au 30 juin 1994 inclus, pour autant que la date du déménagement soit antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Nul ne peut bénéficier en même temps des allocations octroyées sur la base des arrêtés susvisés et des allocations octroyées sur la base du présent arrêté.
Art. 11.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Art. 12.
Le Ministre ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Président du Gouvernement, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,
R. COLLIGNON