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16 novembre 1984 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution des articles 59, 60, 61 et 65 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
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L'Exécutif Régional Wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, complétée par le décret régional wallon du 11 avril 1984, notamment les articles 59 , 60, 61 et 65;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980;
Vu l'urgence, résultant du fait que le décret du 11 avril 1984 ne peut être publié sans ses arrêtés d'application;
Qu'en effet, la publication du décret du 11 avril 1984 ne pourrait être effectuée, sous peine de créer un grave vide juridique, sans que soient immédiatement précisés les agents chargés d'appliquer la loi et de constater les infractions, et sans indiquer les modalités d'application des articles 60 et 61 de la loi;
Sur la proposition du Ministre de la Région Wallonne pour l'Eau, l'Environnement et la Vie rurale;
Arrête:

Art. 1er.

Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature et aux dispositions de ses arrêtés d'exécution, à l'exception de l'article 5, alinéa 1er, et des dispositions de ses arrêtés d'exécution, sont recherchées et constatées par:

1° les fonctionnaires et agents de l'Inspection Générale de l'Environnement et des Forêts du Ministère de la Région Wallonne;

2° les membres de la gendarmerie;

3° les agents de police communale;

4° les gardes assermentés des réserves naturelles agréées, en ce qui concerne les infractions relatives aux réserves naturelles agréées pour lesquelles ils sont compétents;

5° les agents des provinces et des communes désignés individuellement par le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions, en raison de leur compétence en matière de conservation de la nature, sur la demande qui en sera faite par l'autorité dont ils relèvent.

Art. 2.

§1. Les végétaux protégés, produits de l'infraction, sont toujours saisis. Ils sont immédiatement réintroduits dans un milieu naturel adéquat. En cas d'impossibilité, ils sont remis à un institut de sciences naturelles s'ils présentent un intérêt, et à défaut ils sont détruits suivant les instructions du service de l'environnement du Ministère de la Région Wallonne.

§2. Les animaux, morts ou vivants, produits de l'infraction sont toujours saisis. Ils sont, si possible, immédiatement réintroduits dans un milieu naturel adéquat. Si leurs blessures, leurs maladies ou leur état général ne permettent d'envisager la réintroduction qu'à terme, ils sont, si possible, mis sous séquestre dans un centre de revalidation agréé et ensuite réintroduits dans un milieu naturel similaire. Si la réintroduction n'est pas envisageable, ils sont abattus suivant les instructions du service de l'environnement du Ministère de la Région Wallonne.

Dans tous les cas, les dépouilles d'animaux protégés sont détruites suivant les instructions du service de l'environnement, à moins qu'elles soient remises à un institut de sciences naturelles lorsqu'elles présentent un intérêt scientifique.

§3. Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions, fixe les conditions d'agrément des centres de revalidation visés au §2. Il établit et publie la  liste de ces centres, ainsi que la liste des instituts de sciences naturelles visés aux §§1er et 2.  Il fixe par règlement, le taux des frais de séquestre et de destruction.

Art. 3.

§1. Les animaux ayant servi à commettre l'infraction qui sont saisis peuvent être remis à leur propriétaire moyennant paiement d'une somme dont le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions fixe le montant par règlement. Cette somme est déposée au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction et est substituée à l'animal saisi tant pour la confiscation que pour la restitution.

§2. Les autres objets sont saisis conformément au droit commun.

Art. 4.

§1. Les animaux confisqués peuvent être remis à leur propriétaire moyennant paiement d'une somme fixée par règlement établi par le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions. La confiscation est réputée exécutée moyennant paiement de cette somme.

§2. Les autres objets sont confisqués conformément au droit commun.

Art. 5.

L'amende administrative visée à l'article 61 de la loi du 12 juillet 1973 précitée est de mille à vingt mille francs.

Une copie du procès-verbal constatant l'infraction est communiquée à l'auteur de l'infraction, ainsi qu'au Directeur Général de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région Wallonne dans le délai fixé à l'article 59, alinéa 2, de la loi précitée.

L'amende administrative infligée par le Directeur Général visé à l'alinéa 2 doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter du jour de la réception de la lettre recommandée notifiant la décision fixant son montant. Pour l'application du présent alinéa, la lettre recommandée est censée avoir été reçue le troisième jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.

L'amende administrative est acquittée par versement ou virement au compte de chèques postaux de la Région au moyen des formules jointes à la décision fixant le montant de l'amende.

En cas de non-paiement de l'amende administrative dans le délai fixé à l'alinéa 4, le Directeur Général visé à l'alinéa 2 dispose d'un délai de deux mois à dater de l'expiration du délai précité pour requérir l'application de l'amende administrative.

Art. 6.

Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions désigne, pour chacune des réserves naturelles domaniales, un ingénieur chargé de la gestion parmi les ingénieurs des services extérieurs de l'inspection générale de l'environnement et des forêts au sein de l'administration régionale.

Art. 7.

Le service de l'administration régionale visé à l'article 65, 3°, de la loi précitée est l'Inspection générale de l'Eau du Ministère de la Région Wallonne.

Art. 8.

Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de la Région Wallonne, chargé de l’Economie,

J.-M. DEHOUSSE

Le Ministre de la Région Wallonne pour l’Eau, l’Environnement et la Vie rurale,

V. FEAUX