22 juillet 2010 - Décret modifiant le Code des taxes assimilées aux impÎts sur les revenus
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

À l'article 43 du Code des taxes assimilĂ©es aux impĂŽts sur les revenus, modifiĂ© par les dĂ©crets wallons du 4 dĂ©cembre 2003 et du 10 dĂ©cembre 2009 et par les arrĂȘtĂ©s royaux des 30 dĂ©cembre 1980 et 29 mars 1994, les mots « et y compris lorsque les sommes ou mises sont engagĂ©es par le biais d'instruments de la sociĂ©tĂ© d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris et les Ă©tablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs,
 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « mĂȘme dans des cercles privĂ©s Â» et les mots « Ă  l'exclusion Â».

Art. 2.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 44 bis , rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 44 bis . Â§1er. Lorsque les sommes ou mises sont engagĂ©es en RĂ©gion wallonne par le biais d'instruments de la sociĂ©tĂ© d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les Ă©tablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, la taxe est Ă©tablie au taux de 11 % sur la marge brute rĂ©elle rĂ©alisĂ©e Ă  l'occasion du jeu ou du pari.
§2. Pour l'application du §1er, il convient d'entendre par marge brute rĂ©elle, le montant brut des sommes ou mises engagĂ©es dans les jeux et paris, diminuĂ© des gains effectivement distribuĂ©s pour ces jeux et paris.
§3. Pour l'application du §1er, les sommes ou mises sont prĂ©sumĂ©es engagĂ©es en RĂ©gion wallonne lorsque le jeu ou le pari est reçu Ă  l'intermĂ©diaire d'un serveur localisĂ© ou exploitĂ© en RĂ©gion wallonne. Â»

Art. 3.

À l'article 45 du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret wallon du 10 dĂ©cembre 2009, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° au §1er, le mot « courues Â» est abrogĂ©;

2° au mĂȘme paragraphe, les mots « , les courses de chiens et les Ă©vĂšnements sportifs disputĂ©s
 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « sur les courses de chevaux Â» et les mots « tant en Belgique qu'Ă  l'Ă©tranger Â»;

3° au §2, les mots « prĂ©sent Titre Â» sont remplacĂ©s par les mots « Â§ 1er
 Â».

Art. 4.

À l'article 51 du mĂȘme Code, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal no 14 du 18 avril 1967, les mots « , dans le cadre des jeux et paris visĂ©s Ă  l'article 43 
» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « mĂȘme occasionnellement, accepte Â» et les mots « des enjeux ou des mises Â».

Art. 5.

À l'article 52 du mĂȘme Code, les mots « ou lorsque par le biais d'instruments de la sociĂ©tĂ© d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les Ă©tablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs,
 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « ou dans d'autres locaux, Â» et les mots « des jeux ou paris sont pratiquĂ©s Â».

Art. 6.

À l'article 59 du mĂȘme Code, remplacĂ© par le dĂ©cret wallon du 10 dĂ©cembre 2009, les mots « y compris lorsque les jeux et paris sont reçus par le biais d'instruments de la sociĂ©tĂ© d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les Ă©tablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs,
 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « aux conditions qu'il dĂ©termine, Â» et les mots « simplifier le contrĂŽle des Ă©lĂ©ments imposables Â».

Art. 7.

À l'article 60, §1er du mĂȘme Code, remplacĂ© par le dĂ©cret wallon du 10 dĂ©cembre 2009, est ajoutĂ© un troisiĂšme alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« Il peut prĂ©voir une dĂ©claration spĂ©cifique pour les jeux et paris reçus par le biais d'instruments de la sociĂ©tĂ© d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les Ă©tablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. Â»

Art. 8.

À l'article 63 du mĂȘme Code, remplacĂ© par le dĂ©cret wallon du 10 dĂ©cembre 2009, est ajoutĂ© un 6° rĂ©digĂ© comme suit:

« 6° aux jeux et paris reçus par le biais d'instruments de la sociĂ©tĂ© d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les Ă©tablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. Â»

Art. 9.

À l'article 63 ter du mĂȘme Code, remplacĂ© par le dĂ©cret wallon du 10 dĂ©cembre 2009, est ajoutĂ© un 3 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« 3 bis pour les redevables visĂ©s Ă  l'article 63, 6°, Ă  50.000 euros par serveur Ă©tabli en RĂ©gion wallonne; Â».

Art. 10.

À l'article 68, §1er du mĂȘme Code, modifiĂ© par le dĂ©cret wallon du 10 dĂ©cembre 2009, les mots « par le prĂ©sent Titre ou ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution
 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « soit dans les dĂ©clarations prescrites Â» et les mots « , la taxe est quintuplĂ©e Â».

Art. 11.

À l'article 69 du mĂȘme Code, modifiĂ© par la loi du 10 fĂ©vrier 1981, les mots « visĂ©s Ă  l'article 43
 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « organise ou exploite des jeux ou des paris Â» et les mots « , en quelque lieu ou sous quelque forme que ce soit Â».

Art. 12.

§1er. Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

§2. Par dĂ©rogation Ă  l'article 63 quater du Code des taxes assimilĂ©es aux impĂŽts sur les revenus, la garantie dont question aux articles 63, 6° et 63 ter , 3 bis , du mĂȘme Code doit ĂȘtre constituĂ©e dans le mois de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret dans l'hypothĂšse oĂč l'opĂ©rateur redevable de la taxe sur les jeux et paris prenait dĂ©jĂ  des mises ou des sommes par le biais d'instruments de la sociĂ©tĂ© d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris et les Ă©tablissements de jeux de hasard et de protection des joueurs avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la SantĂ©, de l’Action sociale et de l’ÉgalitĂ© des chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’AmĂ©nagement du Territoire et de la MobilitĂ©,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

B. LUTGEN