Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Ă l'article 43 du Code des taxes assimilĂ©es aux impĂŽts sur les revenus, modifiĂ© par les dĂ©crets wallons du 4 dĂ©cembre 2003 et du 10 dĂ©cembre 2009 et par les arrĂȘtĂ©s royaux des 30 dĂ©cembre 1980 et 29 mars 1994, les mots « et y compris lorsque les sommes ou mises sont engagĂ©es par le biais d'instruments de la sociĂ©tĂ© d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris et les Ă©tablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs,
» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « mĂȘme dans des cercles privĂ©s » et les mots « Ă l'exclusion ».
Art. 2.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 44 bis , rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 44 bis . §1er. Lorsque les sommes ou mises sont engagées en Région wallonne par le biais d'instruments de la société d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, la taxe est établie au taux de 11 % sur la marge brute réelle réalisée à l'occasion du jeu ou du pari.
§2. Pour l'application du §1er, il convient d'entendre par marge brute réelle, le montant brut des sommes ou mises engagées dans les jeux et paris, diminué des gains effectivement distribués pour ces jeux et paris.
§3. Pour l'application du §1er, les sommes ou mises sont présumées engagées en Région wallonne lorsque le jeu ou le pari est reçu à l'intermédiaire d'un serveur localisé ou exploité en Région wallonne. »
Art. 3.
Ă l'article 45 du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret wallon du 10 dĂ©cembre 2009, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° au §1er, le mot « courues » est abrogé;
2° au mĂȘme paragraphe, les mots « , les courses de chiens et les Ă©vĂšnements sportifs disputĂ©s
» sont insérés entre les mots « sur les courses de chevaux » et les mots « tant en Belgique qu'à l'étranger »;
3° au §2, les mots « présent Titre » sont remplacés par les mots « § 1er
».
Art. 4.
Ă l'article 51 du mĂȘme Code, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal no 14 du 18 avril 1967, les mots « , dans le cadre des jeux et paris visĂ©s Ă l'article 43
» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « mĂȘme occasionnellement, accepte » et les mots « des enjeux ou des mises ».
Art. 5.
Ă l'article 52 du mĂȘme Code, les mots « ou lorsque par le biais d'instruments de la sociĂ©tĂ© d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les Ă©tablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs,
» sont insérés entre les mots « ou dans d'autres locaux, » et les mots « des jeux ou paris sont pratiqués ».
Art. 6.
Ă l'article 59 du mĂȘme Code, remplacĂ© par le dĂ©cret wallon du 10 dĂ©cembre 2009, les mots « y compris lorsque les jeux et paris sont reçus par le biais d'instruments de la sociĂ©tĂ© d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les Ă©tablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs,
» sont insérés entre les mots « aux conditions qu'il détermine, » et les mots « simplifier le contrÎle des éléments imposables ».
Art. 7.
Ă l'article 60, §1er du mĂȘme Code, remplacĂ© par le dĂ©cret wallon du 10 dĂ©cembre 2009, est ajoutĂ© un troisiĂšme alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:
« Il peut prévoir une déclaration spécifique pour les jeux et paris reçus par le biais d'instruments de la société d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. »
Art. 8.
Ă l'article 63 du mĂȘme Code, remplacĂ© par le dĂ©cret wallon du 10 dĂ©cembre 2009, est ajoutĂ© un 6° rĂ©digĂ© comme suit:
« 6° aux jeux et paris reçus par le biais d'instruments de la société d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. »
Art. 9.
Ă l'article 63 ter du mĂȘme Code, remplacĂ© par le dĂ©cret wallon du 10 dĂ©cembre 2009, est ajoutĂ© un 3 bis rĂ©digĂ© comme suit:
« 3 bis pour les redevables visés à l'article 63, 6°, à 50.000 euros par serveur établi en Région wallonne; ».
Art. 10.
Ă l'article 68, §1er du mĂȘme Code, modifiĂ© par le dĂ©cret wallon du 10 dĂ©cembre 2009, les mots « par le prĂ©sent Titre ou ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution
» sont insérés entre les mots « soit dans les déclarations prescrites » et les mots « , la taxe est quintuplée ».
Art. 11.
Ă l'article 69 du mĂȘme Code, modifiĂ© par la loi du 10 fĂ©vrier 1981, les mots « visĂ©s Ă l'article 43
» sont insérés entre les mots « organise ou exploite des jeux ou des paris » et les mots « , en quelque lieu ou sous quelque forme que ce soit ».
Art. 12.
§1er. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
§2. Par dĂ©rogation Ă l'article 63 quater du Code des taxes assimilĂ©es aux impĂŽts sur les revenus, la garantie dont question aux articles 63, 6° et 63 ter , 3 bis , du mĂȘme Code doit ĂȘtre constituĂ©e dans le mois de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret dans l'hypothĂšse oĂč l'opĂ©rateur redevable de la taxe sur les jeux et paris prenait dĂ©jĂ des mises ou des sommes par le biais d'instruments de la sociĂ©tĂ© d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris et les Ă©tablissements de jeux de hasard et de protection des joueurs avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du budget, des Finances, de lâEmploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de lâĂconomie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la SantĂ©, de lâAction sociale et de lâĂgalitĂ© des chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de lâEnvironnement, de lâAmĂ©nagement du Territoire et de la MobilitĂ©,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
B. LUTGEN