20 novembre 1981 - Arrêté royal établissant le plan de secteur de Huy-Waremme
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BAUDOUIN, Roi des Belges
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, notamment l'article 2, modifié par la loi du 22 décembre 1970, et les articles 11 à 13;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les articles 6 et 94;
Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1979 et 6 juillet 1981;
Vu l'arrêté ministériel du 11 juillet 1975, arrêtant provisoirement le plan de secteur de Huy-Waremme;
Vu l'annonce par le Gouverneur de la province de Liège de l'enquête publique concernant le projet de plan de secteur de Huy-Waremme;
Vu l'enquête publique qui a eu lieu du 2 janvier 1976 jusque et y compris le 31 mars 1976;
Vu les réclamations et les observations qui ont été déposées ainsi que l'avis du Conseil Communal de chacune des communes concernées;
Vu l'avis de la Députation Permanente du Conseil Provincial de Liège en date du 26 mai 1976;
Vu l'avis de la Commission consultative régionale wallonne d'aménagement du territoire en date du 6 janvier 1981;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer l'application des principes d'aménagement suivants:
– arrêter la dispersion de l'habitat;
– protéger les espaces ruraux nécessaires à la viabilité et à la rentabilité de l'agriculture et de l'élevage;
– conserver les espaces boisés;
– prévoir judicieusement les zones nécessaires à l'expansion économique;
– protéger les sites naturels;
– coordonner les diverses décisions relatives à l'affectation du sol en tentant d'éviter les conflits;
Considérant qu'il est dérogé à l'avis de la Commission consultative régionale wallonne d'aménagement du territoire sur les points ci-après et pour les motifs énoncés à leur suite:
A. Modifications ponctuelles
CARTE 33/5. Néant.
CARTE 33/7. Néant.
CARTE 33/8
Oreye
– Au nord-est de l'agglomération, la zone d'extension d'habitat, qui était inscrite au projet de plan de secteur est reprise, pour la partie au sud de la route de Tongres, en zone d'extension de l'habitat à caractère rural pour répondre aux besoins de la commune en matière de logements.
CARTE 40/4. Néant.
CARTE 40/8
Wasseiges voir 41/5 Wasseiges b)
CARTE 41/1
Villers-le-Peuplier
– Au sud de l'agglomération, la zone d'habitat à caractère rural est étendue en rive droite de la rue du cimetière, jusqu'au cimetière, pour reprendre une situation existante.
Hannut
– A l'est de l'agglomération, inscription d'une zone d'équipement communautaire compte tenu d'une situation de fait et des projets communaux existants.
CARTE 41/2
Corswarem
a) la zone d'espace vert située au centre de l'agglomération est inscrite en zone d'habitat à caractère rural. Son aménagement ne relève pas du plan de secteur, mais bien d'un plan d'aménagement communal.
b) au nord de l'agglomération, prolongement de la zone d'habitat à caractère rural de part et d'autre de la voirie à l'est d'une zone d'extraction à rénover. Ce hiatus de moins de 100 mètres entre deux zones d'habitat ne se justifie en rien.
Abolens et Lens-Saint-Servais
– A l'est du lieu-dit « Le Brou », inscription d'une zone naturelle en vue d'assurer la protection d'un biotope.
Lens-Saint-Rémy
– A l'est de l'agglomération et au nord du lieu-dit « Al Rôlette », inscription d'une zone naturelle pour les mêmes raisons que ci-avant.
Poucet et Trognée
– A front de la route de Poucet à Trognée, inscription en zone d'habitat à caractère rural de la petite zone agricole séparant les deux agglomérations, rien ne justifiant ce hiatus entre deux agglomérations.
Omal
– A l'est de l'agglomération, le site archéologique des 5 Tombes est inscrit en zone verte pour en assurer la protection.
CARTE 41/3
Waremme (Sections de Lantremange et Oleye comprises)
1. La zone de services située de part et d'autre de l'autoroute E5, au lieu-dit Mouhin est limitée à la situation existante en raison de l'abandon d'un projet de réalisation d'équipements hôteliers. Les terrains sis au nord de l'autoroute sont inscrits en zone agricole; au sud de l'autoroute, ils sont repris en zone d'extension de l'habitat de même que les terrains non équipés compris entre les routes reliant Waremme-centre à Mouhin et Rukkelingen-Loon.
2. Les terrains situés de part et d'autre de la route qui relie, par le nord, les agglomérations de Oleye et Lantremange sont inscrits en zone d'habitat à caractère rural sur une profondeur de 50 m. Cette affectation résulte d'une volonté communale de structurer les deux agglomérations autour d'équipements communs et confirme le développement récent des périmètres résidentiels.
3. Au lieu-dit Haute Wèch, une zone d'extension de l'habitat est inscrite à l'ouest de l'agglomération de Waremme. Ses limites correspondent à celles de la zone d'habitat inscrite au projet de plan de secteur; la ville y a programmé de longue date le développement de ses zones d'habitat.
4. A l'est du lieu-dit Champanette, la zone d'habitat est légèrement étendue vers le nord-est de façon à correspondre exactement aux projets de développement à moyen terme de la commune.
5. Au lieu-dit Chaussée des Romains, une zone artisanale est inscrite sur une profondeur de 75 m, au sud de la route d'Etat n°40, entre l'agglomération de Waremme et un chemin agricole parallèle à l'autoroute. Elle est destinée à accueillir des P.M.E. à proximité immédiate de cette agglomération et d'un accès à l'autoroute E5.
6. La zone d'habitat sise à l'est du château de Selys est limitée aux lotissements ayant fait l'objet d'un permis. Le solde des terrains est inscrit en zone verte d'intérêt paysager pour assurer la protection des abords du château.
7. La zone verte (N) enclavée dans la zone industrielle de Bleret est étendue à l'ensemble des anciens bassins de décantation au détriment de ladite zone. La Ville souhaite en assurer une protection intégrale en raison de son intérêt scientifique et didactique.
8. Cette zone industrielle est étendue vers l'est, en direction de Bleret sous forme d'une zone d'extension de l'industrie. Ses limites sont conformes à celles qui figuraient au projet de plan de secteur. Toutefois, une zone verte tampon est créée au nord-ouest de la zone et la zone d'habitat à caractère rural inscrite par la C.R.A.T. à front de la route Waremme-Bleret est maintenue.
Bovenistier et Bleret
– La zone d'habitat à caractère rural de Bleret est étendue de 330 m vers le sud, le long de la route de Bovenistier de façon à englober le hameau du Congo qui constitue la limite sud de fait de la petite agglomération.
Limont
– Au nord-est de la localité, la zone verte qui jouxte la zone d'habitat rural et la ferme-château est inscrite en zone d'habitat à caractère rural pour permettre la construction d'une bâtisse sur la partie non humide de la parcelle concernée.
Bergilers
a) Inscription en zone d'habitat à caractère rural des parcelles sises de part et d'autre de la rue des Jacques pour répondre à une situation de fait.
b) Au lieu-dit « Mâlpa », la zone d'extension de l'habitat inscrite au projet de plan de secteur est reprise en zone d'extension d'habitat à caractère rural entre les zones d'habitat. Cette enclave agricole ne se justifie plus dans le cadre d'un développement ordonné de la commune.
Remicourt
– La zone industrielle sise au centre du village est inscrite en zone d'habitat à caractère rural et à rénover compte tenu de la décision prise par les Entreprises Mélotte de transférer leurs installations dans la zone industrielle de WAREMME et des projets de réalisation d'un lotissement social de la commune à cet endroit.
Celles
– Au sud-est du lieu-dit Sainte-Anne, inscription en zone d'extension d'habitat à caractère rural, d'une zone agricole enclavée dans la zone d'habitat rural. Ce site est propice à l'accueil de logements groupés.
CARTE 41/4. Néant
CARTE 41/5
Wasseiges
a) Au sud du lieu-dit « Saint Donat », inscription d'une zone verte naturelle. Le périmètre de cette zone reprend la partie des terrains des anciennes sucreries d'AMBRESIN non réaffectée et qui constitue une réserve ornithologique à protéger.
b) A l'ouest de la localité, en direction de Branchon, réinscription en zone agricole d'une zone d'habitat à caractère rural. Il  s'agit d'une extension linéaire de l'habitat située d'un seul côté d'une voirie qui n'est justifiée par aucune situation juridique ou de fait.
Cette zone se prolonge sur la planche 40/8 jusqu'à la limite du plan de secteur.
CARTE 41/6
Vinalmont
– La zone d'extension d'extraction sise au sud du lieu-dit « Rouâ » est étendue sur 100 mètres au sud et à l'ouest, pour répondre aux besoins à court terme de l'exploitation.
Moha
– A l'est du lieu-dit « Robièwé »» inscription en zone d'habitat à caractère rural d'un petit hameau repris par erreur en zone rurale au projet de plan de secteur.
CARTE 41/7
Aineffe
– Au lieu-dit « Le Rouâ », inscription en zone d'habitat à caractère rural d'une bande de terrains bordant, sur 50 m de profondeur, la voirie reliant la localité de Aineffe à Borset. Il importe à cet endroit de rétablir le principe d'équité entre riverains.
Amay
– Au nord d'Amay, à Viamont, inscription d'une zone d'équipements communautaires pour reprendre une situation de fait (extension de l'école de l'Etat pour handicapés).
Borlez
a) Au sud de l'agglomération, inscription d'une zone d'équipements communautaires pour répondre à une situation de fait.
b) Au sud de la voirie reliant la Chapelle St. Eloi au village d'Aineffe, inscription d'une zone d'habitat à caractère rural sur une profondeur de 50 m entre les deux zones d'habitat rural afin d'assurer l'homogénéité de cette zone.
Villers-le-Bouillet
– Au nord du lieu-dit « Fontaine de la Froide Pierre », la zone agricole à rénover est inscrite en zone d'extraction à rénover pour en permettre l'exploitation par les services communaux.
CARTE 41/8. Néant
CARTE 42/7. Néant
CARTE 48/1
Landenne
– Au sud de la localité, inscription d'une zone d'habitat à caractère rural en bordure de voirie sur 50 m de profondeur de manière à rétablir le principe d'équité entre riverains qui s'impose à cet endroit.
Seilles Voir carte 48/2 (même modification).
CARTE 48/2
Bas-Oha
a) Le Château de Lamalle et son parc, inscrits par erreur en zone rurale au projet de plan de secteur, sont repris en zone de parc.
b) Quelques propriétés situées entre la rive gauche de la Meuse et le chemin de fer sont inscrites en zone d'habitat à caractère rural. Ces terrains avaient été classés par erreur en zone rurale au projet de plan de secteur.
Wanze
a) La zone d'extension de bassins de décantation inscrite au nord de Wanze, au lieu-dit « Cerisier de Nahelet » est étendue au sud-est et au nord-est afin de rencontrer les besoins de la raffinerie de Wanze en matière d'épuration.
b) La zone actuelle de bassins de décantation sise en bordure du chemin de fer est inscrite en zone industrielle pour la partie située au sud-ouest du projet de liaison routière Huy-E41 et en zone verte pour le solde. Cette réservation permettra, dans les années à venir, la rationalisation des activités de la sucrerie.
Ben-Ahin
– Dans le site du « Vallon de Solières » une zone située en front est de la zone d'extraction est inscrite sur 100 m de profondeur en zone de réserve naturelle afin d'assurer la protection de la vallée du ruisseau de la Solières en voie de classement.
Marchin
– Au sud de l'agglomération de Pierpont, la zone d'habitat à caractère rural est prolongée de 30 m de part et d'autre de la voirie afin de reprendre une parcelle pour laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré.
Moha
– L'extrémité sud du site de l'ancienne carrière Carmeuse est inscrite en zone d'habitat à caractère rural pour en assurer la rénovation et une utilisation rationnelle.
Seilles
– En fonction des arrêtés royaux d'expropriation pris pour la réalisation du port public de Seilles, la zone délimitée à l'ouest par la nouvelle voirie vers Bierwart, au nord par la ligne de chemin de fer, à l'est par la limite communale et au sud par la rive de la Meuse, est entièrement inscrite en zone industrielle.
Cette modification porte également sur la carte 48/1.
CARTE 48/3
Tihange
a) Au lieu-dit « Petit Bois », la zone d'habitat est réduite de manière à ne plus reprendre sous cette affectation, qu'une bande de 50 m le long des voiries équipées, en ce non compris les terrains situés de part et d'autre de la liaison routière projetée entre Villers-le-Bouillet, Tihange et Soheit-Tinlot.
Les terrains ainsi libérés sont classés soit en zone d'espace vert, soit en zone forestière selon l'état des lieux afin de respecter au mieux le site agreste existant.
b) Des terrains situés aux abords immédiats du domaine de la Neuville sont repris en zone d'habitat ou en zone agricole compte tenu de la situation de fait. La zone d'équipements communautaires attenante est remaniée selon les données fournies par l'Education Nationale.
Antheit
– Au lieu-dit « Corphalie », inscription d'une zone d'habitat en bordure de Meuse pour régulariser une erreur matérielle au projet de plan de secteur (habitat de fait).
Ampsin
– Les limites respectives de la zone industrielle et de la zone d'habitat sont légèrement modifées au sud du lieu-dit « Binde » en raison de la situation existante et de la rectification du tracé de la liaison Tihange - E41.
Marchin
a) Le centre de la localité dit « Belle Maison » est réinscrit en zone d'habitat; le caractère de l'agglomération ne justifie pas son inscription totale en zone d'habitat à caractère rural.
b) Au lieu-dit « Les X Bonniers », les parties est de la zone d'extension d'habitat sont inscrites en zone d'équipements communautaires afin de respecter une situation de fait ou programmée par la commune.
c) L'entièreté de la vallée du Trifoy est inscrite en zone verte d'intérêt paysager afin d'assurer la protection du site.
d) La zone de récréation et de séjour prévue au sud du lieu-dit « Fourneau » est reclassée en zone agricole: l'installation d'une zone de loisirs est inopportune à cet endroit.
Vierset-Barse
– Au lieu-dit « Barse », inscription d'une zone d'habitat à l'est de la route de Modave pour reprendre une situation de fait.
Wanze
– Au lieu-dit « Mâle Semaine », inscription d'une zone d'habitat à caractère rural au Sud de la voirie afin de respecter le principe de l'équité entre riverains.
CARTE 48/4
Villers-le-Temple
– Au nord-est du lieu-dit « Les Marlières », extension de la zone d'habitat à caractère rural en fonction de la situation de fait et sans nuire à la sauvegarde des finages.
Amay
– Au lieu-dit « Rorive », inscription d'une zone de parc mise en oeuvre par la commune et d'une zone d'espace vert selon la situation des lieux.
CARTE 48/6. Néant
CARTE 48/7
Modave et Vyle-et-Tharoul
– Au lieu-dit « Pont de Bonne », inscription d'une petite zone d'habitat à caractère rural et d'une zone d'espace vert compte tenu de la situation existante à front de la route de Huy.
Pailhe
– Au lieu-dit « Bois du Grand Taillis », la zone de loisirs est étendue de 80 mètres au sud vers la voirie communale pour reprendre une situation de fait.
CARTE 48/8. Néant
CARTE 49/1. Néant
CARTE 49/2
Comblain-au-Pont
a) La zone de carrière située au lieu-dit « Le Halleux » est inscrite en zone agricole pour sa partie sud; une zone de carrière est inscrite à l'est de cette partie sud (mise en concordance avec la situation de fait et programmée à moyen terme).
b) En accord avec l'Administration des Mines, les zones d'extraction situées en bordure de l'Ourthe et qui ne sont plus exploitées sont inscrites en zone forestière avec le signe Z.R. afin d'en assurer la rénovation.
Aywaille
– A l'est du lieu-dit « Martinrive », la zone artisanale reprise au projet de plan de secteur est reprise en zone industrielle pour reprendre une situation de fait (scierie de marbre en expansion).
Comblain-Fairon
– Au nord de l'agglomération de Comblain-la-Tour, la zone d'habitat à caractère rural est réduite de façon à assurer la préservation d'un site agreste de grande qualité (cette modification porte également sur la carte n°49/6).
Ce site est reclassé en zone d'espace vert et, pour une faible partie, en zone agricole.
CARTE 49/3
Louveigné et Sougné-Remouchamps
– Au sud du hameau de Deigné, inscription d'une zone forestière dans la partie ouest de la zone de récréation afin d'en maintenir le caractère actuel. Par contre, une zone de loisirs avec séjour d'environ un ha est inscrite dans la zone de loisirs sans séjour de façon à y promouvoir l'accueil.
Aywaille
– A l'ouest du site de la carrière du Grand Heid à front de la route Aywaille-Werbomont, inscription d'une zone artisanale sur une profondeur de 100 m, pour rencontrer la demande de petites entreprises.
Aywaille et Sougné-Remouchamps
– La zone d'habitat à caractère rural située de part et d'autre de l'Institut St. Raphaël est inscrite en zone d'extension de l'habitat à caractère rural de façon à en assurer le bon aménagement.
Sougné-Remouchamps
a) La zone de loisirs sise dans la boucle de l'Amblève et dominée par le « Rocher du Promontoire » est limitée à la situation de fait.
Les terrains non occupés sont repris en zone verte de façon à sauvegarder les berges non encore urbanisées de l'Amblève.
Le long de la route d'Etat, Sougne-Trois-Ponts, inscription d'une zone d'habitat à caractère rural sur 50 mètres de profondeur en raison de la situation de fait.
b) Au sud-est de la localité, en bordure est de l'Autoroute E9, inscription d'une zone tampon sur 80 m de profondeur à hauteur des carrières Moinet en vue d'assurer une protection suffisante de l'ouvrage d'art supportant l'autoroute.
CARTE 49/5
Vieuxville
a) A l'est de la station de Sy, inscription d'une zone d'habitat à caractère rural pour reprendre une situation existante.
b) Au nord-ouest du hameau de Sy, la zone de loisirs subdivisée en zone de récréation et zone de récréation et de séjour est inscrite entièrement en zone de récréation et de séjour pour reprendre un projet communal subsidié par le Commissariat Général au Tourisme.
Ouffet
– Au sud-est de l'agglomération, le long de la vallée du Néblon, reclassement en zone agricole d'une zone de loisirs et d'une partie de la zone d'habitat rural afin de sauvegarder le site remarquable.
Comblain-Fairon
– La zone de loisirs située au sud de la localité sur la rive gauche de l'Ourthe est inscrite en zone verte en raison de la fréquence des inondations et pour assurer la protection des berges de l'Ourthe.
N.B. Cette zone se prolonge sur la carte 49/6.
Hamoir
– La zone d'habitat à caractère rural du hameau de Lassus est prolongée de ± 40 m vers le nord, le chemin d'accès au château de Lassus en constituant la limite normale.
CARTE 49/6
Ferrières
– Aux lieux-dits « Trou de Ferrières » et « Piherotte », les zones d'extension d'habitat à caractère rural sont supprimées et inscrites en zone agricole à l'exception des terrains situés à front des voiries normalement équipées: ils sont inscrits en zone d'habitat à caractère rural. Les besoins de la commune en matière de logements ne justifient pas l'aménagement de telles zones.
Comblain-Fairon
a) Inscription en zone d'habitat à caractère rural sur une profondeur de 50 m à l'est de la voirie communale, des terrains situés au sud du Bois de Fanson pour rétablir le principe d'équité entre riverains.
b) Au nord de Comblain-la-Tour, voir modification portée sur la carte 49/2.
CARTE 49/7
Ernonheid
a) Inscription en zone agricole des terrains situés à l'ouest du Grand Bois de Berleur afin de supprimer une zone de loisirs enclavée et non justifiée dans une plage agricole homogène.
b) Au lieu-dit « Hé Guiot », la zone de récréation et de séjour est remaniée conformément à la situation de fait. La partie solde est reprise en zone d'espace vert.
Harzé
– A l'ouest d'Houssonloge, inscription d'une zone d'extension d'habitat à caractère rural pour permettre la réalisation d'un lotissement social. (erreur matérielle au projet de plan de secteur).
– Au nord de Harzé, reconnaissance d'une petite zone d'extraction afin d'y permettre l'exploitation d'une carrière de grès rouge.
Werbornont
– La zone d'extension de loisirs avec séjour au sud est de l'autoroute est déplacée à l'Est de la commune. Les terrains choisis précédemment n'étant pas adaptés à la destination demandée.
La zone ainsi libérée est réinscrite en zone agricole.
CARTE 49/8. Néant
CARTE 54/3. Néant
CARTE 55/2. Néant
CARTE 55/3. Néant
B. Modifications des mesures planologiques proposées aux abords du site nucléaire de Tihange
L'Exécutif wallon a estimé ne pas devoir suivre l'avis de la C.R.A.T. pour les raisons suivantes
1. ARGUMENTATION
Les critères de site établis aux Etats-Unis - United States Nuclear Régulatory Commission, Code of Federal Regulation, Titel 10 part 100 ou en abrégé 10CFR100 - définissent trois zones autour des réacteurs. Ces zones se différencient par les temps de séjour qui conduisent, en cas d'accidents de conception aux doses limites admises.
Les conséquences radiologiques des accidents sont étudiées suivant des méthodes et sur base d'hypothèses pessimistes définies par l'U.S.N.R.C.
Les trois zones sont:
– la zone d'exclusion où les doses limités risquent d'être atteintes en moins de 2 heures. L'exploitant y a toute autorité entre autres pour l'évacuation des personnes et la destination des biens;
– la zone à faible densité de population où les doses limites risquent d'être atteintes entre 2 heures et la fin du rejet accidentel. Ici le nombre et la densité des personnes doivent permettre des mesures de protection appropriées dans les deux heures de l'accident;
– la zone d'exclusion de tout centre urbain de plus de 25.000 habitants comprise à une distance du réacteur d'au moins 30 % en plus que la limite de la zone de faible densité de population.
La Regulatory Guide 4.7 Revision 1 novembre 1975 de l'U.S.N.R.C. se base sur la pratique américaine pour donner des valeurs typiques relatives aux différentes zones en question et indiquer dans quels cas il n'y a pas lieu de prévoir des dispositifs techniques complémentaires. Le texte complet sur lequel la C.R.A.T. aurait dû fonder son avis est le suivant: « Based on past expérience, the NRC staff found that a minimum exclusion distance of 0,4 mile, even with unfavorable design basis atmospheric dispersion characteristics, usually provides assurance that engineered safety features can be designed to bring the calculated dose from a postulated accident within the guidelines of 10 CFR Part 100. If the minimum exclusion distance is less than 0,4 mile, it may be necessary to place special conditions on the station design (e.g., added engineered safety features) before the requirements of 10 CFR Part 100 are met Also, based on past expérience, the staff has found that a distance of 3 miles to the outer boundary of thé low population zone is usually adéquate ».
En Belgique, la Commission Spéciale des Radiations Ionisantes applique, sauf dérogations pleinement justifiées, les règles américaines. En ce qui concerne les critères énoncés ci-dessus, il a été décidé de les rendre plus sévères de la façon suivante:
– les méthodes et les hypothèses de calcul pour évaluer les conséquences radiologiques prennent en compte, non pas les conditions météorologiques standards comme aux U.S.A. mais celles qui résultent, de façon la plus défavorable pour les facteurs de dilution, d'études météorologiques menées sur le site pendant au moins trois ans;
– les doses limites prises en considération sont réduites;
– les zones où les doses limites risquent d'être dépassées avant la fin d'un rejet accidentel de classe 1 à 8,- c'est-à-dire les zones d'exclusion et de faible densité de population - sont comprises dans les limites de la clôture centrale. C'est pourquoi des dispositifs supplémentaires à ceux mis en ceuvre aux U.S.A. ont été imposés pour limiter les conséquences d'un accident.
L'accident survenu en 1979, à la centrale nucléaire de Three Mile Island - Harrisbourg a provoqué un réexamen de la réglementation de base de l'U.S.N.R.C. - 10 CFR 100 -. Les autorités américaines étudient de nouveaux critères de sites qui mettraient davantage l'accent sur la localisation des centrales indépendamment des systèmes de sécurité appliqués. Les centrales en fonctionnement qui ne répondraient pas aux nouveaux critères de site ne pourraient plus fonctionner que moyennant la mise en place de dispositifs de sécurité supplémentaires (pour permettre de disposer de plus de temps lors de l'évacuation de la population en cas d'accident majeur) et que si elles sont vitales pour l'approvisionnement énergétique du pays (Rapport Rogovin - février 1980). Le rapport Nuerg - 0660 - août 1979 - d'un groupe d'experts de la National Regulatory Commission, prévoit de publier une version définitive des nouveaux critères en 1981.
L'Agence pour l'Energie Nucléaire (AEN) de l'O.C.D.E., sous-comité sur la sûreté des installations nucléaires, a également examiné en janvier 1981 la signification à accorder au choix des sites dans le processus d'autorisation des centrales. Les nouvelles propositions envisagées aux Etats-Unis ont été examinées compte tenu des conditions qui prévalent dans la plupart des pays membres de l'AEN. La déclaration finale qui est intervenue dégage un consensus d'opinions sur le rôle conjoint du choix du site, des caractéristiques de conception et d'exploitation et des plans d'urgence.
On peut y lire:
« La principale contribution à la protection de la santé et de la sécurité du public contre les risques résultant de l'exploitation des centrales électronucléaires est apportée par les normes de qualité élevées atteintes dans la conception, la construction et l'exploitation de ces centrales. Il convient néanmoins de tirer parti de la contribution que le choix des sites peut apporter à la protection de la santé et de la sécurité du public. Le choix des sites ne peut toutefois pas à lui seul remplacer l'objectif fondamental, qui est d'assurer la sûreté globale des centrales nucléaires par les caractéristiques de conception et d'exploitation de ces centrales ».
« Les plans d'urgence représentent une mesure de prudence nécessaire, qui constitue aussi une précaution de sûreté supplémentaire contre les accidents graves extrêmement improbables. Les possibilités de mise en oeuvre des mesures d'urgence doivent être prises en compte dans le choix des sites, eu égard aux emplacements possibles dans la région ou le pays considéré ».
2. CONSEQUENCES
Il est patent que l'avis émis par la C.R.A.T. s'appuie sur des données faussées au départ (sur le seul plan technique):
a) les distances qu'elle retient pour définir des zones d'exclusion et de « gel » relatif des terrains à bâtir ne figurent dans les guides qu'à titre de valeur typique à moduler en fonction des situations locales.
b) ces normes - si elles étaient retenues - ne seraient à appliquer qu'en l'absence de mesures de sécurité renforcée dans l'enceinte nucléaire elle-même. Et c'est ici qu'une comparaison s'impose entre la centrale de type Harrisburg - si souvent citée en exemple - et celles de Tihange.
Il y a d'abord entre les centrales américaines et les centrales européennes des différences fondamentales de philosophie de conception.
D'une manière générale, les sociétés de production d'électricité de la Communauté supervisent elles-mêmes la conception et la construction d'installations complètes ou bien confient la conception et la construction à un seul grand fournisseur expérimenté, qui se tient au courant de l'expérience acquise sur le plan opérationnel; aux Etats-Unis, par contre, la partie centrale de l'unité de production est habituellement fournie par une firme donnée et le reste de l'installation, par d'autres. La première formule offre des avantages très nets en matière de sûreté car elle permet d'éviter le risque de difficultés d'interface qui peut être lié à la dépendance d'une société à l'égard d'informations provenant de fournisseurs qui assument des responsabilités différentes.
Parmi ces différences techniques, on peut citer:
– la double enceinte: Dans le cas de Harrisburg, il n'existe qu'une seule enceinte.
Par contre, dans le cas de Tihange, il existe une double enceinte chacune étant constituée d'un mur en béton d'une épaisseur de 1 m, séparée du mur voisin par un espace vide de ± 2 m de largeur et qui présente l'avantage de permettre de canaliser les fuites de l'enceinte intérieure et de les rejeter par le système de filtration.
– le déclenchement du réacteur: A Harrisburg, le déclenchement du réacteur n'est pas lié au déclenchement de la turbine. Lors de l'accident de 1979, il s'est produit après 12 secondes.
En Belgique, quand la puissance de la centrale est supérieure à 10 % de sa valeur normale (seuil qui a été très largement dépassé lors de l'accident aux U.S.A.), le déclenchement de la turbine provoque celui du réacteur: on évite ainsi la perte de temps pendant lequel le réacteur continue à fonctionner à forte puissance alors qu'il n'y a plus d'extraction de chaleur par le circuit secondaire.
– la disposition géométrique des générateurs de vapeur (G.V.)
Dans le générateur Westinghouse (Tihange), le faiseau tubulaire est en U, l'entrée et la sortie de l'eau primaire se faisant à la base. Dans la partie supérieure, il y a un volume important d'eau secondaire.
Le générateur de vapeur, dans le système Babcock de Harrisburg, comprend des tubes droits, et l'entrée de l'eau se fait dans la partie supérieure.
Ces différences dans la conception des générateurs de vapeur ont une influence sur l'inertie thermique et sur la capacité d'eau. Cette différence de capacité aurait joué un rôle dans l'accident d'Harrisburg: d'une part, le faible volume d'eau secondaire a laissé un temps extrêmement court à l'opérateur pour ouvrir les vannes qui étaient fermées et, d'autre part, l'influence d'un transitoire secondaire sur le primaire est beaucoup plus importante; toute variation de puissance du côté secondaire est ressentie d'une façon beaucoup plus violente et rapide du côté primaire.
c) Si le but de la décision de la C.R.A.T. est d'empêcher un développement d'une agglomération importante aux abords d'une centrale nucléaire, il est atteint de fait par la stagnation du chiffre total de la population de la région hutoise et de l'arrondissement de Huy depuis de très nombreuses années.
3. CONCLUSIONS
Il convient de fonder une décision en matière de mesures planologiques sur les éléments suivants:
1. Les critères de sites actuels de l'U.S.N.R.C. sont respectés à Tihange sans création de zones à caractéristiques démographiques particulières autour du site de la centrale;
2. Les nouveaux critères de sites envisagés aux Etats-Unis impliqueront vraisemblablement pour les centrales existantes qui ne les respecteraient pas un réexamen de leur nécessité et un accroissement de mesures de sécurité.
Il est donc un fait que les rayons des zones « réservées » autour des centrales nucléaires, prises comme références absolues par la C.R.A.T., n'ont qu'une valeur indicative.
Dans le cas de Tihange, les zones d'exclusion et de faible densité sont intégrées à l'intérieur de l'enceinte du site nucléaire, de par les mesures de sauvegarde additionnelles prises en compte dans la conception des centrales: celles-ci ont été prises en raison de la situation du site par rapport à l'agglomération.
Pour ces raisons, il apparait que ce sont les considérations suivantes qui doivent être émises de préférence à tout gel d'espace:
1° d'abord l'application des mesures prises par l'Exécutif wallon lors de sa séance du 29 juin 1981 soit:
– le renforcement des mesures d'accompagnement qui relèvent du Premier Ministre et des départements de l'Intérieur, de la Santé Publique, de l'Emploi et Travail et des Travaux Publics et qui portent sur l'information de la population, la protection immédiate et le traitement des personnes.
– la réalisation de plusieurs voies routières directes permettant l'évacuation facile des populations dans un rayon de 10 km autour de la centrale; ces voies routières doivent avoir une grande capacité d'absorption de la population. Les priorités quant au calendrier de réalisation seront définies en concertation avec la Région Wallonne. Les liaisons entre ces axes principaux et les quartiers agglomérés, devront être prises en charge par l'Etat.
2° la limitation de la construction de nouveaux bâtiments à forte densité d'occupation proches de la centrale afin de ne pas accroître d'une manière importante les difficultés d'application du plan de dégagement constitue le seul impératif sur le plan de l'aménagement du territoire. Cette limitation portera donc sur:
– les immeubles tours;
– les bâtiments scolaires importants;
– les installations médicales et paramédicales et à caractère social importantes;
– les bâtiments administratifs importants.
Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat responsable de l'aménagement du territoire se prononcera systématiquement sur base d'un dossier de principe qui lui sera soumis par le maître d'ouvrage préalablement à la demande officielle de permis de bâtir. La décision qu'il prendra le sera en concertation étroite avec la commune concernée. Enfin des dispositifs particuliers y permettront un confinement rapide de la population.
3° Il importe cependant d'éviter un afflux de population résidente nouvelle dans les communes situées dans un rayon de 10 km autour de la centrale. Bien que cet afflux soit improbable du fait des tendances démographiques du proche passé et actuelles, le problème planologique devrait être revu par l'Exécutif au cas où la population totale des communes suivantes augmenterait globalement de plus de 10 %:

Amay Modave Tinlot
Engis Nandrin Verlaine
Huy Saint-Georges-sur-Meuse Villers-le-Bouillet
Marchin Wanze
4° Toutefois, il est évident que des terrains situés à proximité immédiate du site nucléaire et qui ont vocation:
– de zone industrielle bien qu'étant situés hors de ce site nucléaire,
– de zone tampon entre l'agglomération et l'industrie, comme il en existe ou devrait en exister autour de tout site industriel lourd,
– de zone verte ou forestière,
seront maintenus dans cet état dans la version définitive du plan de secteur de Huy-Waremme.
De plus, l'Exécutif wallon a décidé d'adopter les mesures suivantes en dérogation à l'avis de la C.R.A.T. En fait, avant d'émettre un avis particulier lié directement à la problématique nucléaire, la commission avait retenu toutes ces modifications.
1. CARTE 41/7
Villers-le-Bouillet
– A Halbossart est inscrite une zone d'habitat à caractère rural: il s'agit de terrains pratiquement enclavés dans la zone d'habitat.
2. CARTES 41/7 et 41/8
Amay
– Une zone d'extension de l'habitat est consacrée à l'est de Rissemont afin de répondre aux nécessités d'expansion de la commune.
3. CARTE 48/3
Ampsin
a) Au sud-ouest de la ferme du Sart, inscription d'une zone d'extension d'habitat: zone propice au développement de la résidence.
b) Une portion du bois situé le long du chemin de fer est portée en zone d'habitat; extension de minime importance.
c) Au lieu-dit « Campagne », une zone d'extension d'habitat remplace la presque totalité de la zone industrielle et une partie de la zone d'habitat sise le long de la Meuse: un développement de l'habitat est préférable à des implantations industrielles devenues aléatoires.
Antheit
– Le domaine militaire est repris en zone d'habitat: zone abandonnée par la Défense Nationale.
Ben-Ahin
– Indication d'une zone de récréation avec séjour en prolongement de la zone admise sur le territoire de Huy de façon à assurer un certain développement de celle-ci.
Huy
a) Les anciennes papeteries Godin sont reprises en zone d'extension d'habitat ZR: site à assainir. L'affectation à l'habitat est la plus adéquate vu sa situation.
b) Une zone de récréation avec séjour est inscrite en remplacement d'une zone d'habitat au « Mont Picard » à côté de la Citadelle en vue de la création d'un centre touristique.
Marchin
– Les anciennes papeteries GODIN sont reprises en zone d'extension d'habitat ZR: site à rénover dont l'affectation à l'habitat est la plus adéquate vu sa situation.
Tihange
– A « Bonne Espérance », rectification de minime importance de la zone d'habitat.
– A « La Neuville », le demi-trèfle routier est repris en zone d'espace vert, il en est de même des zones situées au sud et à l'est de ce demi-trèfle routier (zone de parc et une zone d'espaces verts).
– La zone de parc prévue au sud de la centrale nucléaire est légèrement étendue: correction cartographique.
– A proximité du Centre Gandhi, la zone d'habitat est légèrement étendue pour tenir compte d'un P.P.A. modificatif.   
Considérant que les lotissements non périmés compatibles avec le bon aménagement des lieux, sont reportés au plan;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er, modifié par l'article 18 de la loi ordinaire du 9 août 1980 des réformes institutionnelles;
Vu l'urgence justifiée par le fait que le projet de plan de secteur de Huy-Waremme est caduc depuis le 1er janvier 1979; que l'absence d'un plan ou projet de plan opposable est préjudiciable à l'aménagement du territoire en ce secteur; qu'il importe de remédier au plus tôt aux inconvénients de cette situation;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Région wallonne et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Aménagement du territoire et à l'Eau pour la Wallonie et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Exécutif de la Région wallonne en date du 13 octobre 1981;
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art.  1er.

Le plan ci-joint forme le plan de secteur de Huy-Waremme. Le plan se compose de 31 cartes indiquant la situation existante et de 31 cartes qui présentent les zones d'affectation.

Art.  2.

Les prescriptions complémentaires suivantes sont d'application:

6.4.1. Les zones d'extension d'habitat à caractère rural sont destinées à la réalisation de nouvelles zones d'habitat rural, pour autant que l'autorité compétente se soit prononcée préalablement sur un schéma-directeur dû à l'initiative soit de la commune, soit du ou des propriétaires de parcelles comprises dans ces zones. La délivrance du permis de lotir ou de bâtir est subordonnée à la production par le promoteur, de garanties relatives à la réalisation des équipements.

6.4.2. Les zones d'extension d'industrie sont destinées à assurer la réalisation de nouvelles zones industrielles pour autant que l'autorité compétente se soit prononcée préalablement sur un schéma-directeur. Elles ne peuvent être entamées que lorsque les zones industrielles existantes dans le secteur sont suffisamment occupées.

En attendant leur mise en oeuvre, sont seuls autorisés les actes et travaux correspondant à l'affectation actuelle dans la mesure où ils ne mettent pas en cause la destination future. Peuvent notamment être réalisés les actes et travaux confortatifs aux immeubles existants ainsi que ceux nécessaires à l'adaptation des exploitations agricoles ou forestières situées dans ces zones et qui en font partie intégrante, si ceux-ci assurent la viabilité de ces exploitations.

6.4.3. Les zones d'extension d'artisanat sont destinées à la réalisation de nouvelles zones artisanales pour autant que l'autorité compétente se soit prononcée préalablement sur un schéma-directeur. Elles ne peuvent être entamées que lorsque les zones artisanales existantes dans le secteur sont suffisamment occupées.

En attendant leur mise en oeuvre, sont seuls autorisés les actes et travaux correspondant à l'affectation actuelle», dans la mesure où ils ne mettent pas en cause la destination future. Peuvent notamment être réalisés les actes et travaux confortatifs aux immeubles existants ainsi que ceux nécessaires à l'adaptation des exploitations agricoles ou forestières situées dans ces zones et qui en font partie intégrante, si ceux-ci assurent la viabilité de ces exploitations.

6.4.4. Les zones d'industrie thermale sont destinées à recevoir des équipements et installations nécessaires à l'exploitation industrielle des eaux thermales.

6.4.5. Les zones de bassins de décantation (BD) recouvrent les bassins d'épandage créés par les industries dont l'activité nécessite une utilisation temporaire du sol. Après utilisation, ces zones doivent être réaménagées de manière à recevoir la destination donnée par la zone correspondant à la teinte de fond.

6.4.6. Les zones d'extension de bassins de décantation (BD) sont destinées à l'installation à moyen ou à long terme de bassins d'épandage. Ces zones ne peuvent être entamées que lorsque les zones en activité sont suffisamment engagées. En attendant leur utilisation, ces zones sont régies par les mesures applicables à la zone correspondant à la teinte de fond.

6.4.7. Les zones d'industrie nucléaire sont les zones destinées à recevoir une ou plusieurs unités de production électro-nucléaire.

6.4.8. Les zones d'extension de loisirs avec séjour sont destinées à assurer la réalisation de nouvelles zones de loisirs avec séjour. Elles ne peuvent être mises en oeuvre que moyennant l'approbation d'un schéma-directeur dû à l'initiative soit de la commune, soit d'un ou plusieurs propriétaires de parcelles comprises dans ces zones. La délivrance du permis est subordonnée à la production par le promoteur de garanties relatives à la réalisation des équipements.

En attendant leur mise en oeuvre, sont seuls autorisés les actes et travaux correspondant à l'affectation actuelle, dans la mesure où ils ne mettent pas en cause la destination future. Peuvent notamment être réalisés les actes et travaux confortatifs aux immeubles existants ainsi que ceux nécessaires à l'adaptation des exploitations agricoles et forestières situées dans ces zones et qui en font partie intégrante, si ceux-ci assurent la viabilité de ces exploitations.

7.6.1. Les sites classés sont ceux qui ont fait l'objet d'un arrêté royal de classement comme site en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites modifiée par le décret du 28 juin 1976 et qui présentent une superficie d'un hectare et plus.

7.6.2. Les sites archéologiques sont des zones qui reprennent des sites archéologiques dont la protection définitive a été reconnue comme nécessaire par les instances compétentes.

7.6.3. La zone de la Burdinale est une zone à l'intérieur de laquelle pourrait être créé un parc naturel régional en application de l'article 28 de la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature.

7.6.4. Zones portuaires .

Art.  3.

Tout permis de bâtir dans un rayon de 10 km autour du site électronucléaire de Tihange et qui concerne une construction tombant dans le champ d'application de l'article 3, 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l'arrêté royal du 21 janvier 1977, déterminant pour la région wallonne les modalités de publicité de certaines demandes de permis de bâtir et de lotir sera soumis sous forme d'avant-projet et pour avis préalable au membre de l'Exécutif compétent en matière d'aménagement du territoire. Sur avis de la commune, ce dernier fera part au demandeur de sa décision sur l'opportunité d'introduire le dossier de permis de bâtir requis.

Art.  4.

L'exploitation de sablières en zone agricole ou en zone forestière est admise en dehors des zones rurales d'intérêt paysager.

Toutefois, cette disposition n'est applicable que moyennant l'établissement d'un protocole d'accord entre l'Administration des Mines, l'Administration de l'Agriculture ou des Eaux et Forêts, l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et le demandeur. Ce protocole fixera les conditions d'exploitation et de réaménagement du site après exploitation et servira de base à l'instruction du dossier du permis de modifier le relief du sol.

Art.  5.

Route Waremme - Villers-le-Bouillet (RN 48):

Le tracé de cette route n'étant pas définitivement fixé, il n'est pas inscrit au plan de secteur. Toutefois un accord de principe est donné pour sa réalisation qui se fera en partie en site propre pour contourner les agglomérations de Faimes et de Viemme.

Art.  6.

Route Charlemagne (RN 36):

Le principe de la réalisation de cette route est accepté en site propre, sur deux bandes de circulation, pour autant que l'accroissement du trafic le justifie-

Art.  7.

Liaison routière entre l'autoroute E 9, à hauteur de Sougné-Remouchamps et Spa:

Ce projet étant abandonné par le Ministère des Travaux Publics, seule est acceptée la réalisation d'un accès entre l'autoroute E9 et la route Sougné-Remouchamps-Louveigné à hauteur du hameau de Sécheval.

Art.  8.

Notre Ministre de la Région Wallonne et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Aménagement du Territoire et à l'Eau pour la Wallonie sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Région Wallonne,

Jean-Maurice DEHOUSSE

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Aménagement du Territoire et à l'Eau pour la Wallonie,

Guy COEME