L'Exécutif Régional Wallon,
Vu la requête du 20 novembre 1979, par laquelle la société anonyme des Charbonnages du Borinage, en liquidation, à Mons, représentée par ses liquidateurs MM. A. Toint et J. Godefroid et l'Institution pour le développement de la gazéification souterraine (I.D.G.S.), à Bruxelles, représentée par son directeur M. P. Ledent et son directeur adjoint M. Ch. Bekervordersandforth sollicitent l'autorisation prévue par l'article 8 des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919, la première de céder à la seconde et la seconde d'acquérir de la première une partie de la concession de mine de houille « Ouest de Mons », destinée à la création d'une concession nouvelle de mine de houille sous la dénomination de Concession de Thulin d'une superficie de 2 071 hectares 94 ares 65 centiares sous les communes d'Hensies, Quiévrain, Dour, Boussu et Bernissart en vue de la réalisation de la gazéification souterraine de charbon;
Vu le plan de la surface mentionnant les limites de cette concession nouvelle ainsi que les limites des concessions des mines de houille voisines à l'échelle de 1/10 000, annexé en quadruple exemplaire, visé et vérifié par les autorités compétentes;
Vu les statuts de la société anonyme des Charbonnages du Borinage, notamment ses articles 34 et 42;
Vu l'acte notarié de M. André Scheyven, notaire à Bruxelles, relatant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 1977 relatives à la dissolution de la société anonyme des Charbonnages du Borinage, à la nomination des liquidateurs et aux pouvoirs de ceux-ci;
Considérant, d'une part, que l'assemblée a décidé de dissoudre la société par anticipation et de la mettre en liquidation à partir du 1er janvier 1978 et, d'autre part, qu'elle a nommé trois liquidateurs à ces fonctions;
Considérant que la même assemblée a conféré aux liquidateurs les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, tous ceux prévus par les articles 181 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sans qu'ils doivent recourir à l'assemblée générale des actionnaires pour obtenir l'autorisation d'exercer les pouvoirs spéciaux énumérés dans les articles 182 et 185, §2, desdites lois, l'assemblée leur conférant dès à présent et expressément ces pouvoirs; que les liquidateurs ont reçu tous pouvoirs à l'effet de renoncer à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, donner mainlevée, avant ou après paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions et autres empêchements, et dispenser les conservateurs des hypothèques de prendre inscription d'office, les pouvoirs susénumérés étant indiqués à titre énonciatif et nullement limitatif;
Vu la délibération du 30 mars 1979 du collège des liquidateurs relative à sa composition et aux pouvoirs des liquidateurs;
Vu la loi du 28 décembre 1977, portant approbation de l'accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne pour la réalisation en commun d'un programme de recherche susceptible d'aboutir aux applications industrielles de procédés de gazéification souterraine de houille et de lignite, signé à Bruxelles le 1er octobre 1976;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1979 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 28 décembre 1977 précitée;
Vu l'arrêté ministériel du 3 juillet 1979 portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Institution pour le développement de la gazéification souterraine;
Vu l'acte notarié du 25 août 1980 établissant les statuts de l'établissement d'utilité publique portant la dénomination « Institution pour le développement de la gazéification souterraine » paru aux annexes au Moniteur belge du 23 avril 1981;
Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1980 approuvant la fondation de l'établissement d'utilité publique « Institution pour le développement de la gazéification souterraine » et ses statuts, notamment les articles 6, 7 et 15;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er, 2e alinéa de ces statuts, les droits de l'Institution pour le développement de la gazéification souterraine remontent à la date du 13 juillet 1979;
Vu la décision n° 24 extraite du procès-verbal de la séance du conseil d'administration de l'Institution pour le développement de la gazéification souterraine du 4 septembre 1979 par laquelle le conseil d'administration donne délégation à MM. Ledent, directeur du projet, et Beckervordersandfoth directeur adjoint du projet, pour signer la convention entre la société anonyme des Charbonnages du Borinage, en liquidation, et l'I.D.G.S.;
Vu la convention du 20 novembre 1979 entre la S.A. des Charbonnages du Borinage, en liquidation, et l'Institution précitée par laquelle, sous réserve de l'accord des autorités compétentes, la première déclare céder à la seconde une partie de sa concession « Ouest de Mons », dont elle est devenue propriétaire par la loi du 12 avril 1965 pour en faire la « Concession de Thulin » en vue de réaliser les premières expériences de gazéification souterraine; que, selon le rapport du directeur divisionnaire des mines, une première tranche de crédit de 550 000 000 de francs a été prévue en vue de réaliser un programme d'expériences de gazéification souterraine;
Considérant que 40 % des dépenses, nettes de T.V.A. sont prises en charge par la Commission des Communautés Européennes et que le solde, T.V.A. comprise, est pris en charge à concurrence de 51 % par la Belgique et à concurrence de 49 % par la République Fédérale d'Allemagne sauf certaines dépenses à charge exclusive de la Belgique, à savoir: les charges concernant le traducteur, le conseil d'administration et le bâtiment provisoire;
Vu le certificat du 5 décembre 1979, délivré par le greffier de la province du Hainaut, attestant que la demande a été transcrite par ses soins, à sa date, sous le numéro 254 au registre spécial tenu en conformité de l'article 24 des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières, et que cette transcription a été notifiée aux deux parties intéressées;
Vu le rapport du 11 février 1980 du directeur divisionnaire des mines de la province du Hainaut;
Vu l'avis favorable donné le 27 mars 1980 par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut;
Considérant que grâce aux crédits qui sont et seront alloués tant par la Commission des Communautés Européennes (C.E.E.) que par les deux Etats cosignataires de l'accord du 1er octobre 1976, l'Institution pour le développement de la gazéification souterraine possède manifestement les capacités financières pour tenter de mener à bien l'exploitation de ladite concession par une nouvelle méthode de gazéification « in situ »;
Considérant que le Comité de direction et le Comité scientifique et technique, prévus par l'accord belgo-allemand du 1er octobre 1976, ainsi que la direction du Projet créée au sein de l'Institution précitée et groupant les personnes les plus compétentes en matière de gazéification du charbon et d'exploitation des mines, possèdent les capacités techniques les plus adéquates pour mener à bonne fin cette expérience de gazéification souterraine;
Vu les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919 telles qu'elles ont été complétées et modifiées;
Considérant que l'accord du 1er octobre 1976 a été approuvé par la loi du 28 décembre 1977; qu'en vertu de ces textes, des essais, expériences, travaux doivent être entrepris sur des gisements de houille; qu'ainsi la loi du 28 décembre 1977 a manifestement entendu permettre à l'Institution qui serait créée pour assurer la réalisation des buts de l'accord, de disposer d'un gisement et d'en assurer à titre expérimental l'exploitation, même si les procédés dont la mise en oeuvre est envisagée sont en cours de mise au point et si une procédure industrielle est, partant, aléatoire, qu'il se justifie dès lors, en vertu même de cette loi, qu'une concession minière soit accordée à l'établissement d'utilité publique « Institution pour le développement de la gazéification souterraine », par application des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières, en vue de la réalisation de ces expériences « in situ »;
Considérant que les actes ci-dessus visés donnent à l'Institution précitée les capacités technique et financière de nature à lui permettre de mener à bien la mission qui lui a été attribuée en exécution de l'accord du 1er octobre 1976 et de la loi d'approbation du 28 décembre 1977;
Considérant qu'en vertu de l'article 58, alinéa 5, des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières, la société cédante demeure solidairement responsable de la réparation des dégâts causés par ses exploitations et que la clause d'exonération figurant sub 5 dans la convention du 20 novembre 1979 ne peut dès lors s'interpréter que comme réglant les relations entre la cédante et la cessionnaire;
Vu la requête complémentaire en date du 19 juin 1985, par laquelle la société anonyme des Charbonnages du Borinage, en liquidation, à Mons, représentée par ses liquidateurs MM. A. Toint et J. Godefroid et l'Institution pour le développement de la gazéification souterraine (I.D.G.S.), à Bruxelles, représentée par son directeur M. J. Patigny et son directeur adjoint M. T.-K. Li, déclarent qu'il ne paraît pas nécessaire, vu les expériences menées à ce jour, de disposer d'une superficie de 2 071 hectares 94 ares 65 centiares envisagée en 1979 dans l'optique d'une exploitation industrielle, mais de la réduire à une surface de 416 hectares 55 ares 12 centiares entourant les puits actuellement forés, nécessaire pour mener à bonne fin les expériences prévues;
Vu le plan de la surface annexé, mentionnant les nouvelles limites de cette surface qui s'inscrit entièrement dans le périmètre défini dans la requête du 20 novembre 1979, plan à l'échelle de 1/10 000 en quadruple exemplaire, visé et vérifié par le Directeur Divisionnaire des Mines du Service Ressources du Sous-Sol;
Vu l'avenant, annexé, daté du 19 juin 1985, à la convention du 20 novembre 1979 entre la S.A. des Charbonnages du Borinage, en liquidation, et l'Institution précitée;
Considérant que cette requête complémentaire a été définie sur base des objectifs nouvellement définis suivants:
– couvrir la partie du gisement qui offre les meilleures garanties de réussite d'expériences future, compte tenu des renseignements disponibles (sondage de l'I.D.G.S., sondage du Jardiné, exploitations des Charbonnages de Hensies-Pommeroeul);
– offrir le minimum de risques au point de vue de l'environnement, la surface retenue étant quasi inhabitée.
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles notamment l'article 6, §1er, VI, 1er et X;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président de la Région Wallonne, chargé de l'Economie,
Arrête:
Art. 1er.
La société anonyme des Charbonnages du Borinage, en liquidation, à Mons, est autorisée à céder à l'Institution pour le développement de la gazéification souterraine, dont le siège social est établi à Bruxelles, la partie de sa concession de l' « Ouest de Mons » représentée au plan ci-annexé et délimitée par le tracé « 8, X, Y, Z, 8 » défini ci-après:
« Le tracé 8-X est rectiligne et suit la droite qui joint les points 1 et 2.
Le point 1 est le point commun à la limite des communes d'Hensies et Quiévrain sur la frontière française.
Le point « 2 » est le point « B » défini par l'arrêté du Secrétaire Général du Ministère des Affaires économiques du 30 décembre 1941, validé par l'arrêté du Régent du 14 février 1946, c'est-à-dire le point d'intersection de la limite septentrionale de la commune de Thulin (à l'endroit où elle sépare les parcelles cadastrées respectivement sous le n°366/a de la section C de la commune de Pommeroeul et le n°8/2 de la section A de la commune de Thulin) avec une droite menée parallèlement à la nouvelle Haine rectifiée, à la distance de 30,50 m vers le Sud de l'axe de cette rivière.
Le point 8 se trouve à l'intersection de la droite 1-2 avec la limite Est de la concession d'Hensies-Pommeroeul et Nord de Quiévrain.
Le point X se trouve à l'intersection de la droite 1 et du méridien 15.750 m Ouest.
Le tracé X-Y est rectiligne et suit le méridien 15.750 Ouest.
Le point Y se trouve à l'intersection du méridien 15.750 Ouest et du parallèle - 4.000 m Sud.
Le tracé Y-Z est rectiligne et suit le parallèle - 4.000 m sud.
Le point Z se trouve à l'intersection du parallèle - 4.000 m Sud avec la limite Ouest de la concession de l'« Ouest de Mons » avec la concession d'Hensies-Pommeroeul et Nord de Quiévrain.
Le tracé Z-8 suit la limite Ouest de la concession de l'Ouest de Mons avec la concession d'Hensies-Pommeroeul et Nord de Quiévrain. »
Art. 2.
Sans préjudice des droits résultant pour la Région de l'application de l'accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne pour la réalisation en commun d'un programme de recherches susceptibles d'aboutir aux applications industrielles de procédés de gazéification souterraine de houille et de lignite, approuvé par la loi du 28 décembre 1977, et notamment les articles 2, 3 et 4, l'Institution pour le développement de la gazéification souterraine est autorisée à acquérir de la société anonyme des Charbonnages du Borinage, en liquidation, la partie de la concession de l'« Ouest de Mons » définie à l'article 1er , en vue de mener à bien la mission qui lui a été attribuée en exécution de l'accord du 1er octobre 1976 et de la loi d'approbation du 28 décembre 1977.
Art. 3.
En vertu de l'article 58, alinéa 5, des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières, la société anonyme de Charbonnages du Borinage, en liquidation, et l'Institution pour le développement de la gazéification souterraine sont solidairement responsables des dommages provenant de travaux déjà faits au moment du transfert.
Art. 4.
Le concessionnaire se conformera aux lois et règlements sur les mines et aux instructions qui lui seront données par l'autorité compétente.
Art. 5.
La partie cédée de la concession de l'«Ouest de Mons» restera soumise aux clauses et conditions des actes de concession et des cahiers des charges qui les régissent.
Art. 6.
La partie de concession définie à l'article 1er portera le nom de « Concession de Thulin ». Elle s'étendra sous les communes de Hensies et de Quiévrain. Sa superficie est de 416 hectares 55 ares 12 centiares.
Art. 7.
L'acte authentique de cession-acquisition sera passé dans les trois mois qui suivent la publication au Moniteur belge de l'arrêté d'autorisation de cession-acquisition de concession et ce conformément au contrat intervenu entre les parties intéressées et signé « ne varietur » par celles-ci.
Art. 8.
Le Ministre-Président de la Région Wallonne, chargé de l'Economie, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président de la Région Wallonne, chargé de l'Economie,
J.-M. DEHOUSSE