Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
19 novembre 1992 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon instaurant une prime pour la reconstruction d'un logement reconnu insalubre non améliorable, la construction d'un logement de comblement, ou l'acquisition à une entreprise privée d'un logement qui n'a jamais été occupé
Télécharger
Ajouter aux favoris

L'Exécutif régional wallon,
Vu le Code du Logement, notamment les articles 48, 49 et 50, et l'article 76, y inséré par la loi du 19 juillet 1976;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 1992;
Considérant qu'il convient de consulter le Conseil d'Etat, selon la procédure d'urgence, eu égard à la nécessité de publier le présent arrêté dans les plus brefs délais, afin de le voir entrer en vigueur le 1er janvier 1993 et correspondre de la sorte au caractère annuel des dispositions budgétaires;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° ministre: le Ministre de la Région wallonne qui a le logement dans ses attributions;

2° administration: la Direction générale de l'aménagement du territoire et du logement du Ministère de la Région wallonne;

3° délégués du ministre: les personnes désignées par le ministre au sein de l'administration, chargées de vérifier le respect des obligations imposées par le présent arrêté;

4° logement: la maison ou l'appartement destiné en ordre principal à l'hébergement et à la vie d'un ménage;

5° logement insalubre non améliorable: celui qui présente, sur le plan physique, des causes d'insalubrité très graves telles que:

a) une humidité permanente généralisée (humidité ascensionnelle, infiltrations, condensation);

b) une instabilité prononcée de la construction (dévers accentués, profondes lézardes, fluages, affaissements,...);

c) une accumulation de défauts nécessitant au minimum la démolition totale et la reconstruction de la toiture et de la structure interne de l'habitation;

6° demandeur: la personne ou les personnes physiques qui sollicitent la prime déterminée par le présent arrêté en vue d'acquérir le droit de propriété, de copropriété ou de superficie sur un logement;

7° handicapé:

a) soit la personne atteinte à 66 % au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale;

b) soit la personne dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail, en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

c) soit la personne dont le manque d'autonomie est fixé à 9 points au moins, en application de la même loi;

8° enfant à charge: la personne pour laquelle, à la date de la demande, des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées au demandeur, à son conjoint cohabitant ou à la personne avec laquelle il vit maritalement ou l'enfant qui, sur présentation de preuves, est considéré à charge par le ministre; est compté pour deux enfants à charge, l'enfant à charge handicapé;

en outre, est considéré comme ayant un enfant à charge, le demandeur handicapé ou dont le conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement est handicapé;

9° enfant à naître: l'enfant conçu depuis au moins nonante jours à la date de la demande, la preuve en étant fournie par une attestation médicale;

10° revenus: l'ensemble des revenus imposables globalement du demandeur et de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, ces revenus étant ceux de l'avant-dernière année qui précède celle de la demande;

Les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires ou émoluments exempts d'impôts nationaux devront produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impôt sous le régime du droit commun.

Les revenus précités sont diminués:

a) de 60.000 F pour les premier et deuxième enfants à charge ou à naître,

b) de 100.000 F à partir du 3ème enfant à charge ou à naître,

c) et de 60.000 F si le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement, sont âgés l'un et l'autre de moins de 35 ans à la date de la demande;

11° immeuble contigu: immeuble présentant, sur une majeure partie de sa profondeur, un mur commun ou accolé à un autre immeuble, et construit au droit de la limite parcellaire latérale, sans égard à son statut mitoyen ou séparatif;

12° immeuble potentiellement contigu: immeuble présentant un mur extérieur dont les caractéristiques permettent de le rendre contigu à un autre immeuble à construire ultérieurement;

Art. 2.

§1er. Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne et aux conditions fixées par le présent arrêté, le ministre peut accorder une prime aux particuliers qui, dans la région wallonne:

1° soit démolissent au ras du sol un ou plusieurs logements reconnus insalubres non améliorables par un de ses délégués, et reconstruisent ou font reconstruire un logement sur la parcelle ainsi libérée;

2° soit construisent ou font construire un logement respectant les deux critères suivants:

a) constituer tout ou partie d'un immeuble contigu ou potentiellement contigu;

b) se situer à l'intérieur d'un îlot aggloméré dont les deux tiers des immeubles au moins sont contigus ou potentiellement contigus.

3° soit acquièrent la propriété d'un logement en vertu d'une convention conclue avec une entreprise privée, quelle que soit la nature ou la qualification de cette convention, pour autant que ce logement n'ait jamais été occupé et qu'il réponde aux critères fixés au point 2 du présent paragraphe.

§2. Il n'est accordé qu'une prime par demandeur en application du présent arrêté.

L'alinéa premier ne s'applique pas si le bénéficiaire de la prime l'a remboursée intégralement ou s'engage à la rembourser intégralement.

§3. Sans préjudice de l'article 14, le montant de la prime ne peut être cumulé pour un même logement avec les avantages qui ont été accordés ou qui sont accordés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 février 1990 instaurant une prime à la construction de logements et à l'acquisition d'un logement appartenant à des personnes de droit public.

§4. Lorsque le demandeur a introduit des demandes pour deux logements, le montant de la prime ne peut être cumulé avec aucun des avantages qui ont été ou qui sont accordés en vertu de:

1° l'arrêté royal du 27 avril 1977 concernant l'octroi de primes pour la construction d'habitation dans la région wallonne;

2° l'arrêté royal du 27 avril 1977 concernant l'octroi de primes pour l'acquisition d'habitations appartenant au secteur public dans la région wallonne;

3° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 2 juillet 1987 concernant l'octroi de primes pour la construction et l'octroi de primes pour l'acquisition de logements appartenant à des personnes de droit public dans la région wallonne;

4° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 décembre 1988 instaurant une prime à la construction de logements, au remplacement de logements reconnus insalubres non améliorables et à l'acquisition de logements appartenant à des personnes de droit public;

5° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 février 1990 instaurant une prime à la construction d'un logement et à l'acquisition d'un logement appartenant à des personnes de droit public;

6° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 février 1990 instaurant une prime à la réhabilitation de logements insalubres améliorables situés dans la région wallonne dans le cas où une majoration de la prime a été octroyée en application de l'article 6, §6 de cet arrêté;

7° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 février 1990 instaurant une prime à la restructuration de logements insalubres et à la création de logements à partir de bâtiments à usage non résidentiel;

8° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 instaurant une prime à l'acquisition de logements appartenant à des personnes de droit public.

L'alinéa premier ne s'applique pas si le bénéficiaire a remboursé intégralement le premier avantage obtenu ou s'engage à le rembourser intégralement.

Pour l'application du présent paragraphe, sont considérés comme deux logements distincts, un logement pour lequel une prime régie par un des arrêtés visés à l'alinéa premier avait été octroyée et qui, détruit par un incendie, est remplacé par un logement neuf, et ce logement neuf.

§5. La prime ne peut en outre être cumulée avec les avantages prévus par la réglementation relative aux prêts consentis par le Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie et par la Société régionale wallonne du Logement ( sauf dans une zone d'initiative privilégiée telle que définie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 1994 relatif à la fixation des zones d'initiative privilégiée – AGW du 7 juillet 1994, art. 2) .

Art. 3.

A la date de la demande, le demandeur doit:

A. être âgé de 18 ans au moins ou mineur émancipé;

B. souscrire les engagements suivants:

1° faire construire le logement selon les plans et cahier des charges établis conformément aux prescriptions déterminées en application de l'article 4 et approuvés par la direction provinciale compétente de l'aménagement du territoire;

2° occuper à titre principal le logement au plus tard à partir du dix-neuvième mois à dater de la notification de la décision définitive d'octroi de la prime et ce, de manière ininterrompue jusqu'à l'échéance d'un délai de dix ans prenant cours à la date de la notification précitée;

3° pendant une période ininterrompue de dix ans prenant cours à la date de la notification définitive de l'octroi de la prime:

a) respecter, si des travaux d'agrandissement ou d'aménagement sont effectués, les conditions techniques définies en application de l'article 4, en fonction de la composition du ménage au moment où ces travaux sont exécutés;

b) ne pas exercer dans le logement une activité professionnelle, sauf si un local ou des locaux ont été réservés à cet effet;

c) ne pas y installer un débit de boissons, un restaurant ou une auberge;

d) assurer le logement contre l'incendie, la foudre et les explosions, pour la totalité de sa valeur, auprès d'une compagnie d'un des Etats membres de la Communauté européenne, et acquitter régulièrement les primes de cette assurance;

e) ne pas aliéner le logement, ni le donner en location en tout ou en partie, cette obligation s'éteignant de plein droit en cas de décès du demandeur ou de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement;

f) consentir à la visite du logement par les délégués du ministre.

Il est satisfait à la condition énoncée à l'alinéa 1er, B , 2°, si à la suite d'un divorce ou d'une séparation de corps intervenant après l'introduction de la demande, le demandeur ou son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vivait maritalement occupe seul le logement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, B , 2°, l'obligation d'occuper le logement s'éteint de plein droit en cas de décès du demandeur ou de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vivait maritalement.

Art. 4.

Le logement faisant l'objet de la demande doit répondre aux conditions techniques définies par le ministre, relativement aux dimensions et superficies des logements, au type et au nombre minimum de pièces ou locaux, à leur adaptation en fonction des personnes occupant le logement, aux critères de salubrité.

Art. 5.

Lorsque la demande de prime concerne une construction après démolition, le ou les logements reconnus insalubres non améliorables doivent avoir été occupés pendant six mois au moins au cours de la période de cinq années précédant la demande de prime.

Le ou les logements précités ne peuvent avoir fait l'objet de travaux de démolition entrepris avant la promesse d'octroi de la prime, ni avant l'obtention du permis de bâtir requis par l'article 41, §1er et §2 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

Toutefois, en cas d'urgence, les travaux de démolition peuvent être entrepris trente jours après la date d'introduction de la demande, à condition que le demandeur l'ait signalé à l'administration lors de l'envoi de son formulaire de demande, en y joignant un arrêté du bourgmestre reconnaissant que le ou les logements insalubres constituent une menace pour la sécurité publique.

Art. 6.

§1er. A la date de la demande de prime et au cours de la période de deux ans précédant cette date, le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement ne peuvent être ni avoir été, seuls ou ensemble, propriétaires ou usufruitiers de la totalité d'un autre logement.

Il est dérogé à cette condition lorsqu'il s'agit:

1° soit d'un logement insalubre par surpeuplement ou insalubre non améliorable et pour autant que ce logement ait été occupé par le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement pendant au moins six mois au cours des deux années précédant la date de la demande.

L'insalubrité par surpeuplement est établie par le ministre sur base d'un rapport de l'administration.

2° soit du ou des logements insalubres non améliorables à démolir sis sur le terrain devant servir d'assiette au logement à construire ou à faire construire avec le bénéfice de la prime.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, le logement est considéré comme insalubre non améliorable si le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement ont été reconnus admissibles au bénéfice de l'allocation de démolition instituée par l'arrêté royal du 23 février 1977, concernant l'octroi, pour la région wallonne, d'avantages à la démolition des habitations insalubres non améliorables, ou si le logement est reconnu insalubre non améliorable par le ministre sur base d'un rapport de l'administration ou par un arrêté du bourgmestre.

§2. La dérogation visée au §1er. alinéa 2, 1° est subordonnée au respect des conditions suivantes:

1° en cas de pleine propriété:

a) s'il s'agit d'un logement insalubre par surpeuplement, le demandeur et, le cas échéant, son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement, doivent s'engager à le mettre en vente dès l'occupation du logement construit avec le bénéfice de la prime;

b) s'il s'agit d'un logement insalubre non améliorable, le demandeur et, le cas échéant, son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement, doivent s'engager à le faire démolir ou à ne plus le destiner à l'habitation à dater de l'occupation du logement construit avec le bénéfice de la prime;

2° en cas d'usufruit, le demandeur et, le cas échéant, son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement, doivent s'engager à renoncer à leur usufruit, dès l'occupation du logement construit avec le bénéfice de la prime.

Le bourgmestre constate, sans délai, l'observation ou l'inobservation des engagements prévus aux 1° et 2° et informe immédiatement le ministre de ses constatations.

Art. 7.

Le montant de la prime est fixé à 200.000 FB lorsque les revenus, déterminés conformément à l'article 1er, 10°, ne dépassent pas 700.000 FB.

Lorsque les revenus dépassent 700.000 FB sans toutefois dépasser 900.000 FB, le montant de la prime déterminé en application de l'alinéa 1er est diminué de la moitié du montant des revenus excédant 700.000 FB, le montant de la prime ainsi déterminé étant arrondi au millier de francs inférieur.

Quand les revenus sont supérieurs à 900.000 FB, le montant de la prime est fixé à 100.000 FB.

Art. 8.

§1er. Le montant de la prime déterminé en vertu de l'article 7 est majoré de 20 % par enfant à charge.

Sur production d'un extrait d'acte de naissance, la majoration visée à l'alinéa premier est attribuée au bénéficiaire de la prime pour l'enfant né dans les trois cents jours suivant la date de la demande.

§2. Une majoration de 10 % du montant de la prime déterminé en vertu de l'article 7 est accordée au demandeur si lui-même et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement sont âgés l'un et l'autre de moins de 35 ans à la date de la demande.

§3. Le montant de la prime déterminé en vertu de l'article 7 est majoré de 100 % si, à la date de la demande, le terrain sur lequel sera érigée la nouvelle construction est situé:

1° soit dans un périmètre visé à l'article 309 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

2° soit dans un territoire communal ou une partie de territoire communal visé à l'article 322/12 du même code;

3° soit dans un ensemble architectural dont les éléments ont été classés en vertu de l'article 351 du même code, ou dans les limites d'une zone de protection visée à l'article 364 de ce code;

4° soit dans un périmètre de rénovation urbaine fixé en application de la réglementation relative à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine.

5°  ( ... – AGW du 7 juillet 1994, art. 1er)

§4. La prime majorée en application des §1er à 3 ne peut toutefois pas excéder le triple du montant déterminé en application de l'article 7.

Art. 9.

§1er. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de prime doit être introduite sous pli recommandé à la poste, le cachet de la poste faisant foi de sa date:

1° au moyen du formulaire délivré par l'administration, accompagné:

a) de l'extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur;

b) des engagements visés à l'article 3, B ;

2°  a) dans les douze mois de la délivrance du permis de bâtir relatif à la construction du logement pour lequel la prime est demandée, ce délai étant reconduit si, à l'échéance, les travaux n'ont pas commencé, et si le permis de bâtir a été prorogé pour une seconde période d'un an, conformément à l'article 49 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

b) dans les douze mois de la signature du compromis de vente en cas d'achat d'un logement qui n'a jamais été occupé.

§2. Sous peine d'irrecevabilité, l'attestation visée à l'article 1er, 9° doit être jointe à la demande.

§3. Il est délivré au demandeur un accusé de réception de sa demande de prime dans les trente jours à compter de la date du pli recommandé visé au §1er.

Lorsque le dossier ne comporte pas tous les documents requis, le demandeur en est informé dans le même délai.

Art. 10.

Une promesse d'octroi de la prime est adressée au demandeur, par le ministre ou son délégué, dans les trente jours à compter de l'envoi de la dernière pièce rendant la demande complète et recevable.

La notification, par le ministre ou son délégué, de la décision définitive d'octroi, suivie de la liquidation de la prime, interviennent moyennant production par le demandeur:

– lorsqu'il s'agit d'une construction, d'un certificat, signé par le bourgmestre de la commune concernée, attestant que les fondations et les ouvrages de gros oeuvre du logement neuf sont terminés jusque et y compris les dalles de sol du rez-de-chaussée, et, le cas échéant, que le ou les logements insalubres non améliorables ont été démolis au ras du sol;

– lorsqu'il s'agit d'une acquisition, d'une copie de l'acte authentique.

Art. 11.

La demande de prime, de même que la promesse d'octroi, deviennent caduques lorsque le document visé à l'article 10 n'a pas été introduit dans les vingt-quatre mois de la date de la demande.

Le délai de validité peut toutefois être prorogé de douze mois par le ministre lorsqu'il estime que la transmission du certificat du bourgmestre ou de la copie de l'acte d'achat a été retardée pour un motif relevant d'une cause étrangère libératoire, et pour autant qu'une demande de prorogation motivée soit introduite par le demandeur, par lettre recommandée à la poste, auprès de l'administration, avant l'échéance du délai de vingt-quatre mois.

Art. 12.

Le bénéficiaire d'une prime est tenu de la rembourser:

1° en cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir la prime ou toute majoration de prime accordée par le présent arrêté;

2° en cas de manquement aux engagements souscrits conformément au présent arrêté.

Art. 13.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 février 1990 instaurant une prime à la construction d'un logement et à l'acquisition d'un logement appartenant à des personnes de droit public, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 décembre 1991, est abrogé, pour ce qui concerne la prime à la construction et la prime octroyée en cas d'acquisition à une entreprise privée d'un logement qui n'a jamais été occupé.

Art. 14.

A titre transitoire, les dispositions suivantes restent applicables aux demandes de primes introduites avant leur abrogation:

1° l'arrêté royal du 27 avril 1977 concernant l'octroi de primes pour la construction d'habitations dans la région wallonne, modifié par l'arrêté royal du 12 avril 1978 et par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 mars 1983;

2° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 décembre 1988 instaurant une prime à la construction de logements, au remplacement de logements reconnus insalubres non améliorables et à l'acquisition de logement appartenant à des personnes de droit public, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 novembre 1989;

3° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 février 1990 instaurant une prime à la construction d'un logement et à l'acquisition d'un logement appartenant à des personnes de droit public, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 décembre 1991.

Art. 15.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 16.

Le Ministre ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Président de l’Exécutif, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,

R. COLLIGNON