Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, l'article 2, §6, inséré par le décret du 27 mars 2014, l'article 2 bis , §5, inséré par le décret du 27 mars 2014, l'article 3, §1er et §2, et l'article 5, alinéas 5 et 6, inséré par le décret du 27 mars 2014;
Vu le rapport du 27 avril 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 4, 2° du dĂ©cret du 3 mars 2016 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales, pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, donné le 13 mai 2016;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office francophone de la Formation en alternance, donné le 17 mai 2016;
Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 23 mai 2016;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 24 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 avril 2016;
ConsidĂ©rant que le Gouvernement wallon entend en ce qui concerne les articles 3, 4, 5 et 6, §4, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, utiliser, conformĂ©ment Ă l'article 20 de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, son pouvoir gĂ©nĂ©ral d'exĂ©cution permettant de fonder, en ce qui concerne le prĂ©sent projet le pouvoir d'adopter les dispositions relatives Ă ce qui suit:
â 1° la commission d'agrĂ©ment et de mĂ©diation;
â 2° le coach sectoriel;
â 3° le fait pour les jeunes de poursuivre leur formation auprĂšs de l'I.F.A.P.M.E. ou du S.F.P.M.E. alors qu'ils l'ont dĂ©butĂ©e dans l'Enseignement et rĂ©ciproquement;
Considérant que le Gouvernement wallon, conformément à l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 entend utiliser son pouvoir général d'exécution afin de pallier les absences de base légale de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 précité;
ConsidĂ©rant que le Gouvernement de la CommunautĂ© française et le CollĂšge de la Commission communautaire française entendent Ă©galement, s'agissant d'un arrĂȘtĂ© conjoint utiliser leur pouvoir gĂ©nĂ©ral d'exĂ©cution;
ConsidĂ©rant que les dispositions de mise en Ćuvre de l'accord de coopĂ©ration-cadre relatif Ă la formation en alternance doivent impĂ©rativement entrer en vigueur au dĂ©but de l'annĂ©e de formation 2016-2017;
ConsidĂ©rant qu'il convient de faire rĂ©troagir le prĂ©sent arrĂȘtĂ© au 1er septembre 2016;
Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dÚs lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;
Que l'adoption en l'espĂšce d'un arrĂȘtĂ© rĂ©troactif aura pour effet de renforcer la sĂ©curitĂ© juridique en faveur des entreprises et des opĂ©rateurs de formation ayant introduit une demande Ă partir du 1er septembre 2016, en confĂ©rant une base lĂ©gale Ă leur demande;
Qu'en l'absence de pareille base lĂ©gale, il y aurait lieu de considĂ©rer que toutes les demandes introduites Ă partir 1er septembre 2016 jusqu'Ă l'adoption des arrĂȘtĂ©s concomitants devraient ĂȘtre rĂ©introduites;
Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, se justifie;
Vu les avis n° 59.830/2/2V et 60.748/2 du Conseil d'Ătat, donnĂ©s respectivement les 29 aoĂ»t 2016 et 23 janvier 2017 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Formation,
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Dispositions introductives et définitions
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 127, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008: l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;
2° le Ministre: le Ministre qui a la Formation dans ses attributions ou le Membre du CollÚge qui a la formation professionnelle dans ses attributions;
3° l'O.F.F.A.: l'Office francophone de la Formation en alternance visé à l'article 4 de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008;
4° l'opérateur de formation en alternance, soit:
a) un centre d'éducation et de formation en alternance, en abrégé C.E.F.A., visé par le décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance et tout établissement de l'enseignement de promotion sociale dont ceux coopérant avec les C.E.F.A.;
b) l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, en abrégé I.F.A.P.M.E., visé à l'article 1er, §1er, 2°, b) , de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008;
c) le S.F.P.M.E.: le Service formation petites et moyennes entreprises, en abrégé S.F.P.M.E., visé à l'article 1er, §1er, 2°, b) , de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008;
5° le tuteur: le tuteur visé à l'article 1er, §1er, 6°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008;
6° l'apprenant: le jeune visé à l'article 1er, §1er, 3°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008, ayant conclu un contrat d'alternance;
7° le contrat d'alternance: le contrat visé à l'article 1er, §1er, 7°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008;
8° l'Administration: la Direction des Politiques transversales RĂ©gion-CommunautĂ© du DĂ©partement de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Ăconomie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ou l'Ă©quivalent au sein des services de l'Administration de la Commission communautaire française;
9° l'année de formation: la période qui débute le 1er septembre et se termine le 31 août;
10° le fonds de formation sectoriel: l'association sans but lucratif de formation créée par ou en lien avec au moins un fonds de sécurité et d'existence visé par la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence;
11° le coach sectoriel: le coach engagé par un fonds de formation sectoriel qui a au minimum dix ans d'ancienneté dans le secteur ou un des secteurs concernés et qui, pour autant qu'il soit mandaté par le ou les secteurs concernés et reconnu par le Ministre, est
amené:
a) dans le cadre de la procédure d'agrément des entreprises, d'initiative ou sur la base d'une demande d'un opérateur de formation, à instruire les demandes d'agrément des entreprises via au minimum une visite sur place, à remettre un avis sur l'agrément des entreprises et à participer à la commission d'agrément et de médiation, constituée au sein de l'O.F.F.A.;
b) dans le cadre de la procédure de suspension d'agrément et de la procédure de retrait d'agrément, d'initiative ou sur la base d'une demande d'un opérateur de formation, à remettre un avis sur la suspension d'agrément ou le retrait d'agrément et à participer à la commission d'agrément et de médiation visée au point a) ;
c) dans le cadre du soutien aux entreprises partenaires de la formation en alternance, à rencontrer, d'initiative ou sur demande de l'opérateur de formation ou de l'O.F.F.A, les entreprises ainsi que, le cas échéant, le tuteur, pour une mission de conseil;
d) dans le cadre de la promotion de la formation en alternance, Ă sensibiliser les entreprises dans le ou les secteurs qu'il couvre Ă la conclusion de nouveaux contrats d'alternance;
12° le représentant sectoriel: la personne de référence pour un ou plusieurs secteurs en région de Bruxelles-capitale, pour autant qu'il soit mandaté par le ou les secteurs aprÚs en avoir informé le Ministre, ou aprÚs avoir été reconnu par celui-ci est amené:
a) dans le cadre de la procédure d'agrément des entreprises, d'initiative ou sur la base d'une demande d'un opérateur de formation, à instruire les demandes d'agrément des entreprises via au minimum une visite sur place, à remettre un avis sur l'agrément des entreprises et à participer à la commission d'agrément et de médiation, constituée au sein de l'O.F.F.A.;
b) dans le cadre de la procédure de suspension d'agrément et de la procédure de retrait d'agrément, d'initiative ou sur la base d'une demande d'un opérateur de formation, à remettre un avis sur la suspension d'agrément ou le retrait d'agrément et à participer à la commission d'agrément et de médiation visée au point a) ci-avant;
c) dans le cadre du soutien aux entreprises partenaires de la formation en alternance, à rencontrer, d'initiative ou sur demande de l'opérateur de formation ou de l'O.F.F.A, les entreprises ainsi que, le cas échéant, le tuteur, pour une mission de conseil;
d) dans le cadre de la promotion de la formation en alternance, Ă sensibiliser les entreprises dans le ou les secteurs qu'il couvre Ă la conclusion de nouveaux contrats d'alternance.
La procédure d'agrément des entreprises
Art. 3.
Au sein de l'O.F.F.A., la commission d'agrément et de médiation, ci-aprÚs dénommée « la commission », est composée de:
1° cinq représentants du conseil d'administration de l'O.F.F.A. dont deux représentants des partenaires sociaux, un représentant de l'enseignement en alternance, un représentant de la formation en alternance relevant de la Commission communautaire française et un représentant de la formation en alternance relevant de la Région wallonne;
2° un représentant de l'opérateur de formation en alternance concerné par le ou les dossiers à l'ordre du jour de la commission;
3° le cas échéant, le coach sectoriel ou le représentant sectoriel concerné par le ou les dossiers à l'ordre du jour de la commission;
4° d'un représentant désigné par l'O.F.F.A. qui assure le secrétariat de la commission;
5° d'un représentant désigné par l'Administration.
Un suppléant est désigné pour chaque représentant effectif.
Ces mandats sont accordés pour une durée renouvelable de deux ans.
Un des représentants visés à l'alinéa 1er, 1°, assure la présidence de la commission.
Les représentants visés à l'alinéa 1er, 1°, ont une voix délibérative.
La composition de la commission est publiée sur le site de l'O.F.F.A.
La commission a pour missions:
1° d'organiser, conformément à l'article 5, alinéa 2, 15° de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008, une procédure de médiation à la demande de l'entreprise en ce qui concerne l'octroi, la suspension ou le retrait d'agrément et à la demande de l'opérateur de formation en alternance concernant toute problématique liée à l'exécution du contrat d'alternance;
2° de prendre une décision, sur demande de l'opérateur de formation, en cas d'avis divergent entre l'opérateur de formation et le coach sectoriel ou le représentant sectoriel conformément aux articles 4, §3, et 5, 2;
3° de proposer, au conseil d'administration de l'O.F.F.A., une décision en cas de contestation d'une entreprise quant à une décision soit autre que pédagogique soit liée à l'agrément, la suspension d'agrément ou le retrait d'agrément, prise par un opérateur de formation ou par l'O.F.F.A.;
4° de proposer, au conseil d'administration de l'O.F.F.A., une décision en cas de contestation d'un apprenant quant à une décision autre que d'ordre pédagogique;
5° de remettre, d'initiative ou sur demande du Ministre ou de l'O.F.F.A., au conseil d'administration de l'O.F.F.A. qui les transmettra aux Gouvernements et au CollÚge, des propositions d'optimisation des procédures d'agrément, de retrait d'agrément ou de suspension d'agrément des entreprises;
6° de présenter annuellement au conseil d'administration de l'O.F.F.A. qui le transmettra aux Gouvernements et au CollÚge, un rapport analytique des dossiers qu'elle a traités durant l'année de formation.
Les demandes et contestations visées à l'alinéa 4, 1° à 4°, sont adressées par écrit à l'O.F.F.A.
La commission se rĂ©unit sur proposition du fonctionnaire dirigeant de l'O.F.F.A. ou Ă la demande d'un opĂ©rateur de formation en alternance, lesquels soumettent, en mĂȘme temps que la proposition ou demande de rĂ©union, un dossier explicitant l'objet Ă dĂ©battre en commission. La commission se rĂ©unit et prend une dĂ©cision dans les trente jours de la demande de rĂ©union introduite par l'opĂ©rateur de formation en alternance.
Dans les trois mois de sa constitution, la commission adopte son rÚglement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le conseil d'administration de l'O.F.F.A.
Art. 4.
§1er. Dans les trente jours à dater de l'introduction, par l'entreprise, de sa demande d'agrément, l'opérateur de formation en alternance octroie l'agrément aprÚs vérification du respect des conditions d'agrément visées à l'article 2 bis , §2, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008. L'opérateur de formation peut s'appuyer, le cas échéant, sur l'avis d'un coach sectoriel mandaté par le ou les secteurs concernés ou d'un représentant sectoriel.
Les noms et coordonnées des coaches sectoriels ou des représentants sectoriels mandatés par un ou des secteurs sont publiés sur le site de l'O.F.F.A. et de l'Administration en regard du secteur ou des secteurs qu'ils représentent et du territoire pour lequel ils sont compétents.
Lorsque le coach sectoriel ou le représentant sectoriel concerné par la demande d'agrément d'une entreprise est mandaté par un ou des secteurs et reconnu par le Ministre, l'opérateur de formation lui adresse systématiquement la demande d'agrément dans les huit jours à dater de l'introduction de celle-ci, par l'entreprise, et octroie un agrément provisoire à l'entreprise qui déclare sur l'honneur répondre aux conditions d'agrément.
Le coach sectoriel ou le représentant sectoriel accuse réception de la demande qui lui est adressée par l'opérateur de formation, dans les huit jours de sa réception.
Dans les trente jours à dater de la demande de l'opérateur de formation en alternance, le coach sectoriel ou le représentant sectoriel instruit la demande d'agrément de l'entreprise et, à cette fin, il:
1° effectue une visite de l'entreprise concernée afin de vérifier si elle satisfait aux conditions d'agrément visées à l'article 2 bis , §2, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008;
2° rencontre le responsable de l'entreprise ou la personne mandatée pour représenter l'entreprise ainsi que le tuteur désigné pour encadrer le ou les futurs apprenants;
3° transmet simultanément à l'opérateur de formation en alternance et à l'O.F.F.A. son rapport de visite comprenant son avis et toute information nécessaire pour permettre à l'opérateur de formation en alternance d'octroyer, confirmer ou retirer l'agrément à l'entreprise.
Si l'avis du coach sectoriel ou du reprĂ©sentant sectoriel et celui de l'opĂ©rateur de formation en alternance convergent, l'opĂ©rateur de formation en alternance informe dans les quinze jours de la rĂ©ception de cet avis, l'O.F.F.A. et le coach sectoriel ou le reprĂ©sentant sectoriel, en mĂȘme temps que l'entreprise, de la dĂ©cision prise.
§2. Dans le cadre de sa mission de promotion de la formation en alternance, le coach sectoriel ou le représentant sectoriel peut instruire d'initiative la demande d'agrément d'une entreprise et communiquer à l'O.F.F.A. son avis relatif à cette demande d'agrément. L'agrément est octroyé par le premier opérateur de formation en alternance par l'intermédiaire duquel un contrat d'alternance est conclu.
§3. Pour instruire d'initiative ou à la demande d'un opérateur de formation, la demande d'agrément d'une entreprise, le coach sectoriel et le représentant sectoriel utilisent un questionnaire et un rapport de visite dont les modÚles sont fixés par l'O.F.F.A.
§4. Dans le cadre des procédures visées aux paragraphes 1er et 2, si l'opérateur de formation en alternance ne partage pas l'avis du coach sectoriel ou du représentant sectoriel, il transmet, dans les quinze jours de la réception de cet avis, pour décision, à la commission, toutes les informations utiles en lien avec la demande d'agrément.
Dans les trente jours à dater de sa saisine, la commission prend une décision et communique celle-ci à l'O.F.F.A.
L'O.F.F.A. notifie, dans les huit jours de la réception de la décision, les décisions de la commission, et les motifs qui sous-tendent celles-ci, aux entreprises et opérateurs de formation en alternance concernés, en indiquant, le cas échéant, dans les notifications adressées aux entreprises, les références des opérateurs de formation en alternance concernés par les dossiers traités par la commission.
Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, si les conditions d'agrĂ©ment de l'entreprise n'ont pu ĂȘtre vĂ©rifiĂ©es dans les trente jours de l'introduction de la demande d'agrĂ©ment par l'entreprise, l'opĂ©rateur octroie un agrĂ©ment provisoire Ă l'entreprise qui dĂ©clare sur l'honneur rĂ©pondre Ă ces conditions, et dispose de soixante jours complĂ©mentaires pour octroyer un agrĂ©ment dĂ©finitif sur la base d'une vĂ©rification du respect de ces conditions via une visite in situ.
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 3, si le coach sectoriel ou le représentant sectoriel n'a pas instruit, dans les trente jours de sa transmission, la demande d'agrément adressée par l'opérateur de formation en alternance, celui-ci peut se substituer au coach sectoriel ou au représentant sectoriel pour la procédure d'agrément.
Art. 5.
§1er. L'opérateur de formation en alternance peut, sur la base de constats objectivés et aprÚs avoir entendu le ou les représentants de l'entreprise, suspendre ou retirer l'agrément à une entreprise si au moins une des conditions d'agrément n'est plus remplie ou si l'entreprise n'est pas, de maniÚre constante, en mesure de remplir ses obligations précisées dans le contrat d'alternance.
Si l'entreprise concernée relÚve d'un secteur qui a mandaté un coach sectoriel ou un représentant sectoriel, ces derniers, s'ils sont reconnus par le Ministre, sont systématiquement associés, par l'opérateur de formation, à la procédure de suspension ou de retrait de l'agrément.
L'opĂ©rateur de formation en alternance informe l'O.F.F.A. et, le cas Ă©chĂ©ant, le coach sectoriel et le reprĂ©sentant sectoriel concernĂ©s, en mĂȘme temps que l'entreprise, de la dĂ©cision prise.
§2. D'initiative ou dans un délai maximum de vingt jours à dater de la demande de l'opérateur de formation en alternance, le coach sectoriel ou le représentant sectoriel peut se rendre dans une entreprise d'un des secteurs par lequel il est mandaté et, sur la base de constats objectivés, remettre à l'opérateur ou aux opérateurs de formation en alternance concernés ainsi qu'à l'O.F.F.A. un avis de suspension d'agrément ou un avis de retrait d'agrément et ce, si au moins une des conditions d'agrément n'est plus remplie ou si l'entreprise n'est pas, de maniÚre constante, en mesure de remplir ses obligations précisées dans le contrat d'alternance.
Sur la base de l'avis du coach sectoriel ou du représentant sectoriel et de toute autre information utile, l'opérateur de formation en alternance décide, aprÚs avoir entendu le ou les représentants de l'entreprise, de maintenir, suspendre ou retirer à celle-ci son agrément, selon la gravité des manquements. Le coach sectoriel ou le représentant sectoriel concerné participe à l'audition de l'entreprise.
Si l'avis du coach sectoriel ou du reprĂ©sentant sectoriel et celui de l'opĂ©rateur de formation en alternance convergent, l'opĂ©rateur de formation en alternance informe l'O.F.F.A. et le coach sectoriel ou le reprĂ©sentant sectoriel, en mĂȘme temps que l'entreprise, de la dĂ©cision prise.
Si la demande de suspendre ou de retirer l'agrĂ©ment d'une entreprise est formulĂ©e par un autre opĂ©rateur de formation en alternance qui collabore au mĂȘme moment, ou est sur le point de collaborer, avec l'entreprise concernĂ©e, l'opĂ©rateur de formation en alternance associe l'autre opĂ©rateur de formation en alternance concernĂ© Ă la procĂ©dure.
Le ou les opérateurs de formation en alternance ne peuvent suspendre l'agrément pour une durée qui excÚde cent quatre-vingts jours. Passé ce délai, si l'entreprise n'a pas satisfait aux conditions visées dans la décision de suspension, le ou les opérateurs de formation en alternance concernés retirent l'agrément de l'entreprise et informent cette derniÚre de la décision aprÚs en avoir informé l'O.F.F.A. et, le cas échéant, le coach sectoriel ou le représentant sectoriel concernés.
§3. Dans le cadre de la procédure visée aux paragraphes 1er et 2, si l'opérateur de formation en alternance ne partage pas l'avis du coach sectoriel ou du représentant sectoriel mandaté par le secteur concerné et reconnu par le Ministre ou si deux opérateurs ont des avis divergents, le ou les opérateurs transmettent, dans les quinze jours de la réception de l'avis du coach sectoriel ou du représentant sectoriel ou dans les quinze jours de la formulation des avis divergents, pour décision, à la commission, toutes les informations utiles en lien avec la demande de suspension d'agrément ou de retrait d'agrément.
Dans les trente jours à dater de sa saisine, la commission d'agrément prend une décision et communique celle-ci à l'O.F.F.A. La commission peut, pour prendre cette décision, décider d'entendre à nouveau l'entreprise concernée.
L'O.F.F.A. notifie les décisions de la commission, et les motifs qui sous-tendent celles-ci, aux entreprises et opérateurs de formation en alternance concernés, en indiquant, le cas échéant, dans les notifications adressées aux entreprises les références des opérateurs de formation en alternance concernés par les dossiers traités par la commission.
§4. Lors de toute audition, le ou les représentants de l'entreprise sont informés au moins vingt jours avant l'audition de:
1° la date de l'audition et des raisons qui la motivent;
2° la possibilité que le ou les représentants de l'entreprise soient représentés par un mandataire;
3° la possibilité d'avoir accÚs au dossier relatif à cette audition.
Les dĂ©lais prĂ©vus aux paragraphes 2 Ă 4 peuvent ĂȘtre prĂ©cisĂ©s ou modifiĂ©s par l'O.F.F.A. en fonction de la gravitĂ© des manquements constatĂ©s.
Si l'entreprise ne souhaite pas ĂȘtre auditionnĂ©e, elle peut faire valoir ses moyens par Ă©crit Ă l'attention de l'opĂ©rateur de formation en alternance concernĂ©.
Cet article entrera en vigueur le 3 août 2017 (voyez l'article 8 ).
Certification
Art. 6.
L'apprenant qui réussit sa formation en alternance auprÚs de l'I.F.A.P.M.E. ou du S.F.P.M.E. obtient, aprÚs avoir acquis les compétences identifiées aux niveaux a, b et c de son plan de formation, un certificat d'apprentissage, un certificat de qualification CQ6 ou CQ7, un certificat de qualification spécifique, un titre équivalent ou un certificat équivalent.
Dans un objectif de simplification, d'automaticitĂ© et de complĂ©mentaritĂ© entre opĂ©rateurs, si ce certificat d'apprentissage, ce certificat de qualification spĂ©cifique ou ce titre Ă©quivalent est dĂ©livrĂ© sur la base d'un profil de formation Ă©tabli par le S.F.M.Q. ou la C.C.P.Q, le Gouvernement de la CommunautĂ© française dĂ©finit les modalitĂ©s selon lesquelles ces titres peuvent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s Ă©quivalents au certificat de qualification de l'enseignement secondaire de plein exercice accompagnĂ© du certificat d'Ă©tudes de 6e annĂ©e de l'enseignement secondaire professionnel.
Les apprenants qui ne peuvent pas valoriser un certificat d'études de 6Úme année de l'enseignement secondaire professionnel selon les modalités définies à l'alinéa 2 pourront présenter les épreuves menant à l'obtention de ce certificat d'études via le jury de la Communauté française.
Dispositions finales
Art. 7.
Les dĂ©lais visĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont calculĂ©s en jours. Le jour de l'acte qui est le point de dĂ©part du dĂ©lai n'y est pas compris. Le jour de l'Ă©chĂ©ance est comptĂ© dans le dĂ©lai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, dimanche ou un jour fĂ©riĂ© lĂ©gal, le jour de l'Ă©chĂ©ance est reportĂ© au plus prochain jour ouvrable.
Art. 8.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er septembre 2016 Ă l'exception de l'article 5.
Art. 9.
La Ministre de la Formation est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
La Ministre de lâEmploi et de la Formation,
E. TILLIEUX