Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, notamment les articles D.167, D.177 et R.190 Ă R.192;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 dĂ©cembre 2006 modifiant les limites de la zone vulnĂ©rable du territoire dit « Sud namurois »;
ConsidĂ©rant que les eaux alimentĂ©es via le territoire dont les limites sont fixĂ©es au prĂ©sent arrĂȘtĂ© risquent de subir une eutrophisation ou de prĂ©senter des concentrations en nitrates supĂ©rieures Ă 50 milligrammes par litre si ne sont pas prises des mesures de gestion de l'azote en agriculture;
Considérant en effet, que les derniers résultats de la surveillance de la teneur en nitrate appelée « survey nitrate » démontrent l'approche sensible du seuil de 50 milligrammes de nitrates par litre dans les eaux visées;
Considérant qu'il s'impose d'étendre les mesures de protection supplémentaires prévues par le programme d'actions visé aux articles R.213 à R.224 de la partie rÚglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau aux exploitations agricoles situées dans la zone vulnérable ci-aprÚs désignée;
Vu l'enquĂȘte publique organisĂ©e du 16 aoĂ»t 2012 au 17 septembre 2012 sur le territoire des communes concernĂ©es par l'extension de la zone, conformĂ©ment aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement;
ConsidĂ©rant que de nombreuses remarques Ă©mises lors de l'enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e Ă ce sujet tendent Ă montrer que l'exportation du surplus d'engrais de ferme reprĂ©sente un coĂ»t Ă©levĂ©, difficile Ă supporter par certaines exploitations agricoles dĂ©tenant du bĂ©tail; considĂ©rant toutefois que le taux de liaison au sol des communes concernĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© offre d'amples possibilitĂ©s d'exporter ce surplus vers des destinations rapprochĂ©es;
ConsidĂ©rant que lors de l'enquĂȘte publique, il a Ă©tĂ© indiquĂ© que l'exportation du surplus d'engrais de ferme reprĂ©sente un coĂ»t environnemental, Ă mettre en balance avec la plus grande protection des eaux offerte par la dĂ©signation en zone vulnĂ©rable; considĂ©rant toutefois que l'importance de la protection offerte outrepasse les Ă©ventuels coĂ»ts environnementaux gĂ©nĂ©rĂ©s par les mesures de protection applicables en zone vulnĂ©rable prĂ©vues par le programme d'actions visĂ© par le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
ConsidĂ©rant qu'il a Ă©tĂ© demandĂ© lors de l'enquĂȘte publique de prĂ©voir une disposition transitoire; que le problĂšme sous-jacent est la possibilitĂ© de trouver des accepteurs pour le surplus d'effluents d'Ă©levages Ă exporter; que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrera en vigueur le 1er janvier 2013 mais que la lĂ©gislation autorise une conclusion de ces contrats jusqu'au 31 dĂ©cembre de cette mĂȘme annĂ©e;
ConsidĂ©rant que de nombreuses remarques Ă©mises au cours de cette enquĂȘte publique tendent Ă attribuer la majeure partie de la pollution causĂ©e par les nitrates Ă l'augmentation de l'urbanisation; que du simple point de vue d'un bilan des excrĂ©tas rejetĂ©s vers le milieu extĂ©rieur la quantitĂ© d'azote produite par la totalitĂ© du cheptel wallon pour l'annĂ©e 2010 est Ă©valuĂ©e Ă 74 393 tonnes; que pour cette mĂȘme annĂ©e, sans mĂȘme tenir compte d'un facteur d'Ă©puration pourtant Ă©valuĂ© Ă 65 % et en constante amĂ©lioration, la quantitĂ© d'effluent produite par l'entiĂšretĂ© de la population wallonne est Ă©valuĂ©e Ă 12 491 tonnes, ce qui reprĂ©sente moins d'un cinquiĂšme du chiffre prĂ©cĂ©dent; que ce bilan ne tient pas non-plus compte des engrais azotĂ©s Ă©pandus sur les terres agricoles; que par lĂ , la responsabilitĂ© de l'agriculture dans la pollution par le nitrate apparaĂźt clairement Ă©tablie;
ConsidĂ©rant qu'il a Ă©tĂ© affirmĂ© Ă de diffĂ©rentes reprises que la justification du tracĂ© retenu dans le projet soumis Ă enquĂȘte publique est peu convaincante surtout en tenant compte du fait que fort peu de points de mesure dĂ©passent la valeur en nitrates de 50 mg/l stipulĂ©e dans la Directive 91/676/CE; que la mĂȘme directive prend en considĂ©ration pour la dĂ©signation des zones vulnĂ©rables toutes les eaux « qui risquent d'atteindre cette valeur de 50 mg/l si des mesures ne sont pas prises » et que, par consĂ©quent, il convient de prendre en considĂ©ration non seulement les dĂ©passements de la valeur mais Ă©galement le risque de dĂ©passement de la teneur en nitrate si des mesures ne sont pas prises;
ConsidĂ©rant que, selon certaines remarques Ă©mises lors de cette enquĂȘte publique, la norme de 170 kg d'azote par hectare sur l'ensemble de la superficie agricole utile des exploitations agricoles diminuerait le taux de carbone des sols, les rendant plus vulnĂ©rables Ă l'Ă©rosion; que la lĂ©gislation impose dĂ©jĂ une norme plus restrictive sur les sols de culture et qu'il est notable que le taux de matiĂšres organique des sols de prairie y est nettement supĂ©rieur Ă cause de la permanence du couvert; que la prairie constitue une protection naturelle contre l'Ă©rosion; que dĂšs lors, la remarque ne peut ĂȘtre accueillie;
Considérant qu'il est demandé d'informer rapidement les exploitations agricoles des contraintes additionnelles liées au taux de liaison au sol; que l'information sur leur taux de liaison au sol prospectif sera communiquée aux agriculteurs aussi rapidement et précisément que possible;
ConsidĂ©rant que certaines remarques issues de cette enquĂȘte publique tendent Ă dĂ©montrer que l'impact d'une extension des zones vulnĂ©rables sera limitĂ© car la mesure porte principalement sur les prairies qui valorisent trĂšs bien l'azote Ă©pandu; que mĂȘme si l'impact d'une telle mesure est certes limitĂ©, il n'est pas nul; que, outre la limitation des quantitĂ©s Ă©pandues, d'autres mesures Ă©galement bĂ©nĂ©fiques pour la qualitĂ© des eaux sont imposĂ©es en zone vulnĂ©rable, notamment au sujet du labour des prairies;
Considérant qu'il est demandé que l'extension ne concerne pas les superficies situées en zone agricole défavorisée; qu'il convient de répondre à cette remarque par le fait que la Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ainsi que le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau ne permettent pas d'exclure des zones vulnérables les territoires situés en zone agricole défavorisée,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le territoire dit du « Sud namurois » est une zone vulnérable désignée en application des articles R.191 et R.192 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.
Art. 2.
Les limites du territoire dĂ©fini Ă l'article 1er sont fixĂ©es Ă l'annexe Ire et illustrĂ©es Ă l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Ph. HENRY
Description des limites de la zone vulnérable dite du « Sud namurois »
Les coordonnées topométriques sont exprimées dans le systÚme « Lambert belge 1972 »
A. Rive droite de la Sambre depuis la limite de la zone vulnĂ©rable fixĂ©e par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 dĂ©cembre 2006 (confluent Sambre-Biemelle aux coordonnĂ©es Lambert X 143,800 - Y 114640) jusqu'au confluent avec la Meuse;
Rive droite de la Meuse jusqu'au confluent avec l'Ourthe;
Rive gauche de l'Ourthe jusqu'au confluent avec la Marchette;
Rive gauche de la Marchette jusqu'Ă son intersection avec la N86 Ă Marche-en-Famenne;
CÎté ouest de la N86 jusqu'à son intersection avec la rue d'Ambly à Margimont;
Rue d'Ambly jusqu'Ă son intersection avec la Wamme Ă Margimont;
Rive gauche de la Wamme jusqu'Ă son confluent avec la Lhomme;
Rive gauche de la Lhomme en remontant de l'aval vers l'amont jusqu'Ă son intersection avec la N803 Ă Grupont;
CÎté nord-est de la N803 jusqu'à son intersection avec la N846;
CÎté nord de la N846 jusqu'à son intersection avec la N899 (rue Grande) à Tellin;
CÎté nord de la N899 (rue Grande) jusqu'à son intersection avec la N846;
CĂŽtĂ© nord de la N846 jusqu'Ă son intersection avec la rue des ChĂȘnays Ă Chanly;
CĂŽtĂ© ouest de la rue des ChĂȘnays jusqu'Ă la limite de la zone vulnĂ©rable fixĂ©e par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 dĂ©cembre 2006, Ă la coordonnĂ©e Lambert X 206,280 - Y 085,420.
B. FrontiÚre française à la coordonnée Lambert X 173,445 - Y 086,350;
Rive gauche du Viroin jusqu'Ă son confluent avec l'Eau blanche;
Rive gauche de l'Eau blanche, jusqu'Ă son confluent avec le ruisseau de Fagnolle;
Rive gauche du ruisseau de Fagnolle jusqu'Ă son intersection avec la limite de la zone vulnĂ©rable fixĂ©e par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 dĂ©cembre 2006 aux coordonnĂ©es X 163,059 - Y 88,178.
C. limite de la zone vulnĂ©rable fixĂ©e par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 dĂ©cembre 2006 Ă son intersection avec la rue de Senzeilles aux coordonnĂ©es Lambert X 159,870 - Y 065,770;
CÎté nord de la voirie passant successivement par la rue de Senzeilles, le bois du Four, la rue de Neuville;
Chemin de terre débutant aux coordonnées X 158160 - Y 095,328 jusqu'à son intersection avec le ruisseau des Vaux;
Rive droite du ruisseau des Vaux jusqu'Ă son confluent avec l'Eau d'Heure;
Rive droite de l'Eau d'Heure vers son amont jusqu'Ă son confluent avec le ruisseau du Fond de la Rouye;
Rive gauche du ruisseau du Fond de la Rouye jusqu'Ă son confluent avec le ruisseau du Vivi le Brasseur;
Rive gauche du ruisseau du Vivi le Brasseur jusqu'à sa confluence avec un ruisseau ne portant pas de nom, dans le bois de Cerfontaine aux coordonnées Lambert X 152,900 - Y 093,175;
Rive gauche de ce ruisseau jusqu'à sa source, à la coordonnée Lambert X 151,580 - Y 092,575;
Ligne droite reliant cette coordonnée à la source de la Hantes, à la coordonnée Lambert X 151,315 - Y 092,305;
Rive droite de la Hantes jusqu'à sa confluence avec un ruisseau ne portant pas de nom au lieu dit « Pont Lambier » à la coordonnée Lambert X 148,250 - Y 092,170;
Tracé de ce ruisseau jusqu'à sa source à la coordonnée Lambert X 147,090 - Y 091,835;
Ligne droite reliant cette coordonnée à la source du ruisseau de l'Hernoi à la coordonnée Lambert X = 146,870 - Y = 092,145;
Rive droite du ruisseau de l'Hernoi;
Rive droite de l'Eau d'Eppe jusqu'à la frontiÚre française à la coordonnée Lambert X 138,050 - Y 090,250.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 novembre 2012 portant extension de la zone vulnĂ©rable du territoire dit « Sud namurois ».
Namur, le 22 novembre 2012.