16 décembre 2002 - Arrêté ministériel fixant les modalités d'agrément des cercles de médecins généralistes
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Le Ministre de la Santé publique,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 9;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des cercles de médecins généralistes et l'arrêté royal fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes sont signés mais qu'ils ne peuvent être appliqués aussi longtemps que la procédure n'est pas établie, que la continuité des soins et l'accès pour tous à la médecine générale doivent être garantis et que ces deux objectifs ne peuvent être atteints qu'à travers l'agrément des cercles de médecins généralistes;
Vu l'avis 34.485/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête :

Art. 1.

La demande d'agrément provisoire en tant que cercle de médecins généralistes doit être introduite au moyen d'un formulaire fourni par la Direction générale des professions de la santé, de la vigilance sanitaire et du bien-être au travail et fixé en annexe du présent arrêté.

Art. 2.

La Direction générale précitée se prononce sur base des éléments repris dans le formulaire d'agrément et transmet son avis motivé au Ministre de la Santé publique.

Art. 3.

§1er. La décision du Ministre de la Santé publique est communiquée à l'intéressé. La décision de refus de l'agrément est notifiée sous pli recommandé.

§2. La décision est également communiquée à la commission médico-mutualiste, visée à l'article 50, §2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 4.

L'agrément provisoire reste valable tant que l'agrément définitif n'a pas été octroyé à condition, pour le cercle, d'introduire une demande d'agrément définitif avant le 1er janvier 2005.

Art. 5.

La demande d'agrément définitif en tant que cercle de médecins généralistes doit être introduite au moyen d'un formulaire fourni par la Direction des professions de santé, de la vigilance sanitaire et du bien-être au travail et fixé en annexe du présent arrêté, à partir du 1er juillet 2004.

Art. 6.

Si, au moment de l'introduction de la demande, il apparaît :

1° que deux ou plusieurs cercles de médecins généralistes introduisent une demande d'agrément dans une même zone de médecins généralistes déterminée (en tenant compte de la dérogation visée à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes);

2° ou que deux ou plusieurs cercles de médecins généralistes introduisent une demande d'agrément dans plusieurs zones de médecins généralistes comportant une partie commune;

3° ou que, sur le territoire national, certaines zones limitrophes des cercles qui demandent un agrément ne sont pas couvertes,

les cercles concernés doivent démontrer qu'une concertation préalable a eu lieu et qu'aucune solution n'a pu être trouvée dans ce cadre.

La Direction générale précitée rédige un rapport relatif aux problèmes visés aux points 1°, 2° ou 3° à l'intention de la commission médico-mutualiste visée à l'article 50, §2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui examine la question et lui remet un avis dans les quatre mois.

Art. 7.

§1er. La Direction générale précitée se prononce sur base des éléments repris sur le formulaire d'agrément et, le cas échéant, sur base de l'avis remis par la commission médico-mutualiste.

§2. Les avis motivés de la Direction générale précitée sont transmis au Ministre de la Santé publique.

§3. La décision du Ministre de la Santé publique est communiquée au demandeur. La décision de refus de l'agrément est notifiée sous pli recommandé.

§4. La décision est également communiquée à la commission médico-mutualiste visée à l'article 50, §2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 8.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2002.

J. TAVERNIER