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24 décembre 1990 - Arrêté de l'Exécutif déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique à ces établissements d'hébergement
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L'Exécutif de la Communauté française,
Vu le dĂ©cret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des Ă©tablissements d'hĂ©bergement et des Ă©tablissements hĂ´teliers, et notamment l'article 3,
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur du Tourisme en date du 7 novembre 1990;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donnĂ© le 13 novembre 1990;
Vu l'accord du Ministre du Budget donnĂ© le 19 novembre 1990;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales;
Vu la dĂ©libĂ©ration de l'ExĂ©cutif du 24 dĂ©cembre 1990,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° le Ministre: le membre de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française qui a le Tourisme dans ses attributions;

2° normes de sĂ©curitĂ© spĂ©cifiques: les normes de sĂ©curitĂ© en matière de protection contre l'incendie, spĂ©cifiques aux Ă©tablissements d'hĂ©bergement, telles que prĂ©vues Ă  l'annexe 1 au prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

3° l'attestation: l'attestation de sĂ©curitĂ© incendie dont le modèle constitue selon le cas l'annexe 2 ou l'annexe 3 au prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 2.

Il ne peut être exploité un établissement d'hébergement qu'après qu'il ait été délivré une attestation de sécurité.

Art. 3.

L'attestation est délivrée s'il est satisfait aux normes de sécurité spécifiques ainsi qu'aux dispositions du règlement général pour la protection du travail, s'il y a lieu.

Art. 4.

La validité de l'attestation est de cinq années.

Une nouvelle attestation doit cependant être demandée:

1° Ă  la fin d'un dĂ©lai de mise en ordre des installations, tel que prĂ©vu Ă  l'article 22 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© ou octroyĂ© par dĂ©rogation;

2° en cas de transformation, lorsqu'un permis de bâtir est requis;

3° lorsque le bâtiment ou l'Ă©quipement de l'Ă©tablissement hĂ´telier a fait l'objet de modifications susceptibles de remettre en cause sa sĂ©curitĂ©, parmi lesquels il faut notamment considĂ©rer:

– la crĂ©ation de nouveaux locaux destinĂ©s aux hĂ´tes tels que chambres, salle de rĂ©unions, restaurant, salon;
– la modification des chemins d'évacuation et (ou) du trajet emprunté par les chemins d'évacuation;
– les gros travaux d'aménagement des ascenseurs et des monte-charges;
– l'installation d'un réseau de gaz ou d'électricité dans l'établissement.

Art. 5.

La demande d'attestation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du bourgmestre.

Art. 6.

Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de sécurité dans les septante cinq jours à dater de sa réception, sur base d'un rapport rédigé par le service d'incendie territorialement compétent.

Art. 7.

La dĂ©cision d'octroi, de refus ou d'octroi conditionnel de l'attestation conformĂ©ment Ă  l'article 22 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, est notifiĂ©e au demandeur par une lettre recommandĂ©e.

La décision de refus doit être motivée. Elle est accompagnée d'une copie du rapport du service d'incendie.

L'absence de dĂ©cision notifiĂ©e au demandeur dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 6 Ă©quivaut Ă  un refus.

Art. 8.

Le demandeur peut exercer un recours auprès du Ministre dans un dĂ©lai de trente jours Ă  dater du jour de la notification du refus de dĂ©livrer l'attestation ou dans un dĂ©lai de cent vingt jours Ă  dater du dernier jour du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 6, en cas d'absence de notification endĂ©ans ce mĂŞme dĂ©lai.

Le recours est suspensif.

Art. 9.

Lorsque le refus a Ă©tĂ© notifiĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 7, alinĂ©a 1er, le recours doit ĂŞtre accompagne d'une copie du rapport du service d'incendie, ainsi que d'une copie de la dĂ©cision de refus de dĂ©livrer l'attestation.

Art. 10.

Lors de l'exercice du recours, il peut être demandé une dérogation aux normes de sécurité spécifiques.

Art. 11.

Le recours doit être accompagné de tous les renseignements pour son examen, en ce compris éventuellement des plans détaillés, la description des matériaux de construction et des éléments de construction conformément au point 071 de l'annexe 1 au présent arrêté.

Art. 12.

Dès rĂ©ception du recours, le Ministre transmet un avis de rĂ©ception, par lettre recommandĂ©e dans un dĂ©lai de dix jours. Le Ministre statue endĂ©ans les trois mois Ă  dater de la rĂ©ception du recours, après avoir pris l'avis de la Commission  sĂ©curitĂ© incendie des Ă©tablissements d'hĂ©bergement visĂ©e Ă  l'article 15.

Art. 13.

La décision du Ministre est notifiée au demandeur par lettre recommandée.

L'absence de dĂ©cision notifiĂ©e dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 12 Ă©quivaut Ă  un refus d'accueillir le recours, sauf si le Ministre notifie au demandeur dans le mĂŞme dĂ©lai, une dĂ©cision motivĂ©e de prolongation exceptionnelle du dĂ©lai. La prolongation ne peut dĂ©passer trente jours.

Art. 14.

Lorsqu'une dérogation est accordée, la décision doit préciser les numéros des prescriptions spécifiques auxquelles il peut être dérogé.

Art. 15.

Il est constituĂ© une commission sĂ©curitĂ©-incendie des Ă©tablissements d'hĂ©bergement chargĂ©e de remettre un avis lors de chaque recours exercĂ© en application de l'article 8 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 16.

La Commission est composée comme suit:

1 un président;

2° deux membres effectifs et deux membres supplĂ©ants reprĂ©sentant le ComitĂ© technique de l'hĂ´tellerie et prĂ©sentĂ©s par ledit ComitĂ© sur une liste de six noms;

3° deux membres effectifs et deux membres supplĂ©ants, experts des services incendie et prĂ©sentĂ©s par le Ministre de l'IntĂ©rieur sur une liste de six noms.

Un membre représentant le Ministre peut assister avec voix consultative aux réunions de la Commission.

Le président est un fonctionnaire compétent en matière de sécurité et de protection contre l'incendie et appartenant aux services de l'Exécutif de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales.

Art. 17.

Le Ministre nomme le président et les membres de la Commission pour une durée de quatre années. Ils doivent être de nationalité belge et d'expression française.

Après trois absences non justifiées, le membre est remplacé d'office par son suppléant.

Art. 18.

La Commission rend son avis dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis du Ministre.

Art. 19.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 20.

La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation de l'Exécutif.

Le secrétariat des séances de la Commission est assuré par un membre du personnel du Commissariat au Tourisme.

Art. 21.

Il est allouĂ© aux membres de la Commission une indemnitĂ© forfaitaire de 500 francs ainsi que le remboursement des frais de dĂ©placement Ă©quivalent Ă  un titre de transport par Chemin de fer en première classe, par rĂ©union Ă  laquelle ils assistent.

Art. 22.

A titre transitoire et sans préjudice des dispositions du règlement général pour la protection du travail, l'attestation peut être délivrée pour autant qu'il soit satisfait aux normes spécifiques de sécurité endéans les douze mois de sa délivrance.

Ce dĂ©lai de douze mois est portĂ© Ă  dix-huit mois pour satisfaire aux dispositions numĂ©rotĂ©es 4 2 2, 6 4, 7 4 5 4 et 8 2 2, 1er  alinĂ©a, de l'annexe 1 au prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Ce dĂ©lai de douze mois est portĂ© Ă  trois ans pour satisfaire aux dispositions numĂ©rotĂ©es 2 1, 2 2, 2 3, 3 2, 4 1 et 7 4 4 de l'annexe 1 au prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Ce dĂ©lai de douze mois est portĂ© Ă  cinq ans pour satisfaire aux dispositions numĂ©rotĂ©es 1 1, 4 2 1 1, 4 2 1 2, 4 2 1 3, 4 2 1 9, 4 2 3, 4 2 5 1, 4 2 5 3, 4 2 5 5, 4 2 5 7, 7 1 et 7 2 de l'annexe 1 au prĂ©sent arrĂŞtĂ©, Ă  condition qu'une liste des travaux Ă  effectuer pour satisfaire aux dispositions imposĂ©es par ces articles ainsi qu'un programme de travail rĂ©aliste, Ă©talĂ© sur cette pĂ©riode de cinq ans, soit adressĂ©e au bourgmestre par lettre recommandĂ©e dans un dĂ©lai de dix-huit mois.

Art. 23.

Lorsque l'attestation est dĂ©livrĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 22, le bourgmestre peut Ă  tout moment charger le service d'incendie compĂ©tent de vĂ©rifier s'il est progressivement satisfait aux normes de sĂ©curitĂ© spĂ©cifiques.

Le bourgmestre peut retirer l'attestation si le rapport d'incendie conclut qu'il n'est pas progressivement satisfait aux normes de sĂ©curitĂ© spĂ©cifiques conformĂ©ment aux Ă©chĂ©ances fixĂ©es Ă  l'article 22. Il en informe le demandeur et, s'il s'agit d'un Ă©tablissement hĂ´telier, le Commissaire au Tourisme par lettre recommandĂ©e.

Art. 25.

Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Par de la Communauté française,

Le Ministre de l’Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Annexe 1

Arrêté de l'Exécutif déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité
des Ă©tablissements d'hĂ©bergement existants au 1 er janvier 1991 et fixant les normes de sĂ©curitĂ©
en matière de protection contre l'incendie spécifiques à ces établissements d'hébergement
Chapitre 0Dispositions gĂ©nĂ©rales0. GĂ©nĂ©ralitĂ©s
0.1. But de ces dispositions
Elles Ă©noncent les mesures applicables dans les Ă©tablissements visĂ©s Ă  l'article 0.3. pour:
a) prévenir la naissance d'un incendie;
b) assurer la sécurité des personnes;
c) faciliter l'intervention des services d'incendie.
0.2. Mesures Ă  prendre par l'exploitant
L'exploitant prend les mesures adéquates pour:
a) prévenir les incendies;
b) combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie;
c) en cas d'incendie:
– donner l'alerte et l'alarme;
– assurer la sécurité des personnes et si nécessaire pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger;
– avertir immédiatement le service d'incendie territorialement compétent.
0.3. Domaine d'application
Sans prĂ©judice des textes lĂ©gaux et rĂ©glementaires en la matière, ces dispositions sont applicables Ă  tous les Ă©tablissements existants au 1 er janvier 1991 considĂ©rĂ©s comme Ă©tablissements d'hĂ©bergement au sens du dĂ©cret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des Ă©tablissements d'hĂ©bergement et des Ă©tablissements hĂ´teliers. Sauf en ce qui concerne les Ă©lĂ©ments structuraux du bâtiment (cf. article 21), ces mesures ne sont pas applicables Ă  la partie du bâtiment occupĂ©e par des tiers, le propriĂ©taire ou l'exploitant, Ă  condition que cette partie soit sĂ©parĂ©e de l'Ă©tablissement proprement dit comme prĂ©vu Ă  l'article 32.
0.4. Terminologie: voir norme NBN S21-201. Prévention contre les incendies dans les bâtiments. - Terminologie
0.5. Classification des établissements
Les établissements sont classés en 3 catégories
Cat. 1. Les bâtiments bas:
ceux-ci sont subdivisés en 2 sous-catégories:
Cat. 1 a . bâtiments à 1 niveau habité au-dessus du soi qui est le niveau normal d'évacuation;
Cat. 1 b . bâtiments comportant 2 ou 3 niveaux habités au-dessus du sol dont respectivement 1 ou 2 au-dessus du niveau normal d'évacuation.
Cat. 2. Les bâtiments moyens:
Par bâtiment moyen, on entend tout bâtiment de trois niveaux ou plus habités au-dessus du niveau normal d'évacuation ne rentrant pas dans la catégorie 3.
Cat. 3. Les bâtiments élevés:
Par bâtiment Ă©levĂ©, on entend tout bâtiment dont la distance entre le niveau du plancher de l'Ă©tage le plus Ă©levĂ© et le niveau le plus bas du sol entourant le bâtiment dĂ©passe 25 m.
Les prĂ©sentes dispositions sont donnĂ©es sans prĂ©judice de l'arrĂŞtĂ© royal du 4 mai 1972, fixant les conditions gĂ©nĂ©rales reprises dans la norme NBN 713.010 relative Ă  la protection contre l'incendie dans les bâtiments Ă©levĂ©s.
0.6. Prescriptions d'occupation
Il ne peut être aménagé de chambres individuelles ou collectives pour l'hébergement nocturne sous le niveau d'évacuation le plus bas.
0.7. Comportement au feu des éléments et matériaux de construction
0.7.1. A la demande du bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant est tenu de produire la preuve que les dispositions en matière de comportement au feu des éléments et matériaux de construction repris dans la présente réglementation sont observées.
S'il ne peut fournir cette preuve, il est tenu de donner par écrit et sous la co-signature d'un architecte, une description de la composition des éléments et matériaux de construction pour lesquels la preuve précitée ne peut être fournie.
0.7.2. Réaction au feu. - Méthodes d'essais
Les matériaux de construction sont catalogués d'après la classification reprise dans la norme NBN S21-203.
0.7.3. Résistance au feu (RI):
La résistance au feu des éléments de construction est appréciée sur base d'un des deux critères ci-après:
– l'essai d'un Ă©lĂ©ment semblable, conformĂ©ment Ă  la norme NBN 713.020;
– la vĂ©rification de la conformitĂ© de la description de l'Ă©lĂ©ment, dĂ©finie Ă  l'article 0.7.1., avec un Ă©lĂ©ment type dont la rĂ©sistance au feu est connue.
A défaut de preuve de conformité, il sera conclu qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative à la Rf.
* 0.7.4. Percements dans les parois (Rf)
Les percements et évidements dans les parois, pour lesquelles une Rf est exigée, doivent être obturés au moyen d'éléments donnant un degré Rf équivalent à celui de la paroi.
Chapitre premierImplantation et voies d'accès1.1. Implantation
Le bâtiment doit être séparé des constructions contiguës par des parois présentant une Rf d'au moins:
– pour la catĂ©gorie 1: Rf 1/2 h;
– pour les catégories 2 et 3: Rf 1 h. ou construites en maçonnerie ou en béton.
Les constructions annexes, auvents, avancées de toitures, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions ne sont autorisées que s'ils ne compromettent ni l'évacuation et la sécurité des usagers, ni l'action des services d'incendie.
Si différents bâtiments d'un ensemble sont reliés entre eux par des passages couverts et fermés, leurs ouvertures sont pourvues de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie.
1.2. Voies d'accès
Les établissements sont accessibles en permanence aux véhicules des services d'incendie. A proximité des établissements les voies d'accès présentent des caractéristiques telles que le stationnement, la mise en service et la manœuvre du matériel de lutte contre l'incendie et du matériel de sauvetage puissent être effectués avec facilité.
Les précisions relatives à l'accessibilité sont laissées à l'appréciation du service d'incendie territorialement compétent.
Chapitre IIPrescriptions relatives à certains éléments de construction2.1. Eléments structuraux
2.1.1. Les éléments de la structure portante du bâtiment présentent une Rf d'au moins:
– pour la catĂ©gorie 1: Rf 1/2 h;
– pour les catégories 2 et 3: Rf 1 h. ou sont construits en maçonnerie ou en béton.
2.1.2. S'il n'est pas satisfait aux prescriptions Ă  l'article 2.1.1., l'ensemble de l'Ă©tablissement et des chemins d'Ă©vacuation de tout le bâtiment doit ĂŞtre pourvu d'une installation gĂ©nĂ©ralisĂ©e de dĂ©tection automatique d'incendie par dĂ©tecteur ponctuel dont la conception rĂ©pond Ă  l'article 7.4.4. Dans tous les cas, les Ă©lĂ©ments structuraux des Ă©tablissements des cat. 2 et 3 prĂ©sentent au moins une Rf 1/2 h.
2.1.3. Ces prescriptions ne sont pas d'application pour les éléments structuraux supportant la toiture.
2.2. Faux plafonds
Dans les Ă©tablissements de la catĂ©gorie 3, les faux plafonds des chemins d'Ă©vacuation ont une stabilitĂ© au feu de 1/2 h. S'il n'est pas satisfait Ă  cette prescription, l'Ă©tablissement doit ĂŞtre pour-vu d'une installation gĂ©nĂ©ralisĂ©e de dĂ©tection automatique d'incendie par dĂ©tecteur ponctuel dont la conception rĂ©pond Ă  l'article 7.4.4.
2.3. Cloisons intérieures
Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 21, les parois verticales intĂ©rieures limitant les appartements et les chambres sont au moins Rf 1/2 h ou sont construites en maçonnerie ou en bĂ©ton.
Cette prescription ne s'applique pas aux portes.
S'il n'est pas satisfait Ă  cette prescription, l'Ă©tablissement doit ĂŞtre pourvu d'une installation gĂ©nĂ©ralisĂ©e de dĂ©tection automatique d'incendie par dĂ©tecteur ponctuel dont la conception rĂ©pond Ă  l'article 7.4.4.
Chapitre IIICompartimentage3.1. Tout niveau bâti qui n'est pas un niveau normal d'évacuation est constitué d'un ou de plusieurs compartiments.
La superficie d'un compartiment est infĂ©rieure Ă  1250 m².
La longueur d'un compartiment est la distance entre les deux points les plus Ă©loignĂ©s du compartiment. Elle ne peut ĂŞtre supĂ©rieure Ă  75 m.
Les dérogations suivantes sont autorisées:
– les prescriptions ci-dessus ne s'appliquent pas aux aires de parcage avec Ă©tages;
– un compartiment peut s'Ă©tendre Ă  deux Ă©tages superposĂ©s avec escaliers de communication intĂ©rieurs - duplex - pour autant que la superficie cumulĂ©e des deux Ă©tages ne dĂ©passe pas 700 m²;
– le rez-de-chaussĂ©e et le premier Ă©tage (ou l'entresol) peuvent Ă©galement former un compartiment Ă  condition que le volume total ne dĂ©passe pas 10 000 mÂł.
3.2. Construction des compartiments
Les parois entre compartiments présentent une Rf d'au moins:
– pour la catĂ©gorie 1: Rf 1/2 h;
– pour les catégories 2 et 3: Rf 1 fi; ou sont construites en maçonnerie ou en béton.
La communication entre deux compartiments n'est autorisée qu'au moyen de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture, ou à fermeture automatique en cas d'incendie.
S'il n'est pas satisfait Ă  ces prescriptions, l'Ă©tablissement doit ĂŞtre pourvu d'une installation gĂ©nĂ©ralisĂ©e de dĂ©tection automatique d'incendie par dĂ©tecteur ponctuel dont la conception rĂ©pond Ă  l'article 7.4.4.
* 3.3. Parkings couverts:
Sans préjudice des dispositions du Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT), les parois séparant les aires de parcage du reste du bâtiment répondent aux prescriptions suivantes:
– pour la catĂ©gorie 1: Rf 1/2 h;
– pour les catégories 2 et 3: Rf 1 h;
ou sont construites en maçonnerie ou en béton.
La communication entre aire de parcage et le reste du bâtiment n'est autorisée qu'au moyen de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture.
Chapitre IVEvacuation4.1. Généralités
Les chemins d'évacuation sont judicieusement répartis dans le bâtiment afin que les occupants puissent le quitter de façon rapide et aisée. Chaque compartiment dispose au moins de deux possibilités d'évacuation en cas d'incendie.
La première possibilité d'évacuation est constituée par un escalier.
Des solutions acceptables pour la deuxième possibilité d'évacuation consistent en:
– Pour les bâtiments de la catĂ©gorie 1:
– un autre escalier;
– des Ă©chelles extĂ©rieures, dont la conception rĂ©pond Ă  l'article 426;
– une fenĂŞtre ouvrante par chambre si le plancher de la chambre se situe approximativement au niveau du sol environnant. En outre, le seuil de fenĂŞtre se trouve Ă  1,5 m. maximum de hauteur par rapport Ă  ce plancher.
– Pour les bâtiments des catĂ©gories 2 et 3:
– un autre escalier.
La distance Ă  parcourir jusqu'Ă  l'escalier le plus proche ne peut ĂŞtre supĂ©rieure Ă  35 m. La distance Ă  parcourir jusqu'Ă  la deuxième possibilitĂ© d'Ă©vacuation ne peut ĂŞtre supĂ©rieure Ă  60 m.
La longueur en cul de sac des chemins d'Ă©vacuation ne peut excĂ©der 15 m.
Les portes placées dans les chemins d'évacuation s'ouvrent dans le sens de la sortie. Cette prescription s'applique dans la mesure du possible, aux portes donnant accès à l'extérieur.
4.2. Chemins d'évacuation
4.2.1. Emplacement, répartition et largeur
4.2.1.1. L'emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, des dégagements, des sorties, des portes et des voies qui y conduisent doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes, soit en leur permettant d'atteindre la voie publique en toute sécurité, soit en leur permettant de gagner un espace libre extérieur capable d'accueillir en toute sécurité la totalité des personnes.
4.2.1.2. Les niveaux des chambres et ceux des autres locaux accessibles aux hôtes, situés aux étages ou en sous-sol doivent:
* - dans tous les cas: être desservis par un escalier au moins, nonobstant l'existence de tout autre moyen d'accès;
– dans le cas des Ă©tablissements des catĂ©gories 2 et 3: ĂŞtre desservis par au moins deux escaliers.
* 4.2.1.3. La largeur des escaliers, dĂ©gagements, sorties et voies qui y conduisent doit ĂŞtre Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,80 m. La largeur des escaliers peut ĂŞtre ramenĂ©e Ă  0,70 m dans le cas des bâtiments existants ou en construction Ă  la date du 1- juin 1972.
4.2.1.4. Les dégagements, sorties, portes et voies qui y conduisent doivent avoir une largeur totale au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter pour gagner les sorties du bâtiment.
Les escaliers doivent avoir une largeur totale au moins Ă©gale, en centimètres, Ă  ce nombre multipliĂ© par 1,25 s'ils descendent vers les sorties et multipliĂ© par 2 s'ils montent vers celles-ci.
Le calcul de ces largeurs doit être basé sur l'hypothèse que, lors de l'évacuation du bâtiment, toutes les personnes d'un étage gagnent ensemble l'étage voisin et que celui-ci est déjà évacué lorsqu'elles y arrivent.
Parmi ces personnes figurent non seulement le personnel de l'établissement. niais aussi les visiteurs, les hôtes et autres personnes appelées à emprunter ces escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent.
Lorsque le nombre de ces personnes ne peut être déterminé avec une approximation suffisante, l'exploitant fixe ce nombre sous sa propre responsabilité.
• 4.2.1.5. Les escaliers sont pourvus au moins d'une main courante du côte où il y a danger de chute.
• 4.2.1.6. Les locaux dans lesquels séjournent habituellement cent personnes au moins et les niveaux on séjournent habituellement cent personnes au moins doivent posséder au moins deux sorties distinctes.
* 4.2.1.7. Les niveaux où séjournent habituellement 100 personnes au moins doivent être reliés au rez-de-chaussée par au moins deux escaliers distincts.
* 4.2.1.8. Il est interdit de déposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les escaliers, dégagements, sorties de secours et voies qui y conduisent ou de réduire la largeur utile de ceux-ci.
4.2.1.9. Les chambres et autres locaux accessibles aux hôtes donnent directement sur un chemin d'évacuation. La communication entre et vers les cages d'escalier est assurée, par des chemins d'évacuation ou des coursives.
4.2.2. Portes
Les portes se trouvant dans des dégagements reliant deux sorties doivent s'ouvrir dans les deux sens.
4.2.2.2. Les portes Ă  tambour et tourniquets, mĂŞme placĂ©s dans les dĂ©gagements intĂ©rieurs, ne sont admis qu'en supplĂ©ment des portes et passages nĂ©cessaires en application des dispositions figurant Ă  l'article 4.2.1.
4.2.2.3. 'Toute porte à fermeture automatique qui ne peut être ouverte facilement à la main doit être équipée d'un dispositif tel que, si la source d'énergie qui actionne la porte vient à faire défaut, celle-ci s'ouvre automatiquement et libère la largeur totale de la base. L'emploi des portes coulissantes automatiques n'est autorisé que pour les issues donnant directement accès à l'extérieur. Ces dispositions ne sont pas applicables aux portes coupe feu ni aux portes d'ascenseurs.
4.2.2.4. Les vantaux des portes en verre doivent porter une marque permettant de se rendre compte de leur présence.
4.2.2.5. Les plans inclinĂ©s dont la pente est supĂ©rieure Ă  dix pour cent et les escaliers mĂ©caniques (escalators) ne sont pas pris en considĂ©ration dans le calcul du nombre et de la largeur des escaliers nĂ©cessaires en application des dispositions figurant Ă  l'article 4.2.1.4.
4.2.2.6. Chaque escalier mécanique doit pouvoir être immobilisé immédiatement par deux commandes placées l'une en haut, l'autre en bas de l'escalier.
4.2.3. Parois des chemins d'évacuation
Les parois intérieures des chemins d'évacuation présentent une Rf d'au moins:
– pour la catĂ©gorie 1: Rf 1/2 h;
– pour les catégories 2 et 3: Rf 1 h;
ou sont construites en maçonnerie ou en béton.
4.2.4. Conception des escaliers Ă  construire:
* 4.2.4.1. Généralités
* Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 4.2.1., les escaliers sont pourvus, de chaque cĂ´tĂ©, d'une main courante solidement fixĂ©e et si possible longeant Ă©galement les paliers. Leur largeur utile est d'au moins 0,80 m. Pour les escaliers d'une largeur utile de moins de 1,20 m une seule main courante est suffisante.
La profondeur des marches est de 20 cm au moins sur la ligne de foulĂ©e. Les marches sont pourvues de contre marches pleines.
Les escaliers des établissements de la catégorie 3, à l'exception de l'escalier de communication intérieur des duplex, satisfont en outre aux conditions suivantes:
– les volĂ©es sont droites, se superposent et comportent au maximum 17 marches;
– la profondeur des marches est en tous points Ă©gale Ă  25 cm au moins;
– la hauteur des marches ne peut dĂ©passer 18 cm;
– aucune marche ne peut dĂ©passer la contremarche de plus de 5 cm;
– l'angle de pente ne peut dépasser 37°.
4.2.4.2. Escaliers extérieurs
Les marches des escaliers extĂ©rieurs sont antidĂ©rapantes. Les dĂ©rogations suivantes Ă  l'article 4.2.4.1. sont admises:
– les contremarches ne sont pas obligatoires;
– la pente ne peut être supérieure à 45°.
4.2.5. Cages d'escaliers intérieures
4.2.5.1. Chaque escalier intérieur d'un établissement reliant des compartiments différents doit être encloisonné.
Les parois intérieures des cages d'escalier présentent une Rf d'au moins 1 h ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Les blocs-portes d'accès présentent une Rf 1/2 h et sont munis d'un dispositif de fermeture automatique.
Au rez-de-chaussée, le hall de réception et ses dépendances directes peuvent être inclus dans le compartiment de la cage d'escalier: ceci implique que des mesures de précaution contre l'incendie soient prises en permanence.
4.2.5.2. Peuvent ne pas être encloisonnês les escaliers intérieurs des bâtiments suivants:
– bâtiment ne comportant qu'un niveau au-dessus du niveau normal d'Ă©vacuation et dont le nombre de pensionnaires est limitĂ© Ă  20;
– bâtiment ne comportant que deux niveaux au-dessus du niveau normal d'Ă©vacuation et dont le nombre de pensionnaires est limitĂ© Ă  20. Dans ce cas cependant, toutes les chambres doivent ĂŞtre directement accessibles au matĂ©riel de sauvetage du service d'incendie territorialement compĂ©tent.
4.2.5.3. Pour les bâtiments des catégories 1 et 2, et pour autant qu'il n'y ait que 10 chambres par niveau avec un maximum de 20 personnes, les murs et portes d'accès à ces chambres peuvent constituer l'encloisonnement de la cage d'escalier, Dans ce cas, les portes Rf des chambres peuvent ne pas être équipées de dispositif de fermeture automatique.
4.2.5.4. Les cages d'escaliers donnent accès à un niveau d'évacuation.
4.2.5.5. Les cages d'escaliers desservant les étages en sous-sol ne peuvent être dans le prolongement direct de celles qui desservent les niveaux situés au-dessus d'un niveau d'évacuation.
Sans préjudice des dispositions prévues en matière de compartimentage, ces cages peuvent être situées les unes au-dessus des autres, à condition qu'elles soient séparées par des parois et/ou des portes.
4.2.5.6. A l'exclusion des extincteurs portatifs du matériel de lutte contre l'incendie et du mobilier de réception situé au niveau d'évacuation, aucun objet susceptible d'être déplacé ne peut se trouver dans une cage d'escalier.
4.2.5.7. Une baie de ventilation dĂ©bouchant Ă  l'air libre est prĂ©vue Ă  la partie supĂ©rieure de chaque cage d'escalier. Cette baie de 1 m² de section peut ĂŞtre horizontale, verticale ou oblique. L'ouverture se fait au moyen d'un dispositif Ă  commande manuelle, placĂ© de manière bien visible au niveau d'Ă©vacuation et uniquement rĂ©servĂ© au service d'incendie territorialement compĂ©tent.
4.2.6. Echelles extérieures
Les échelles extérieures sont solidement fixées. Elles sont escamotables ou non.
Elles dĂ©bouchent sur des endroits oĂą les utilisateurs peuvent se mettre en sĂ©curitĂ©. Les plates-formes d'accès Ă©ventuelles sont Ă©quipĂ©es de garde fous d'au moins 1 m de hauteur. En l'absence de coursive extĂ©rieure, une Ă©chelle extĂ©rieure ne peut convenir que pour l'Ă©vacuation de deux chambres par Ă©tage ou de quatre chambres si elle ne dessert qu'un Ă©tage. La distance entre les Ă©chelons, mesurĂ©e dans l'axe, est de 250 mm Ă  300 mm.
L'Ă©chelon supĂ©rieur se trouve au moins Ă  1,50 ni au-dessus du niveau le plus Ă©levĂ© donnant accès Ă  l'Ă©chelle.
4.2.7. Signalisation
4.2.7.1. Un numéro d'ordre est attribué à chaque niveau compte tenu des prescriptions suivantes:
– les numĂ©ros forment une sĂ©rie ininterrompue;
– le niveau normal d'évacuation porte le numéro 0;
– les niveaux situés sous le niveau normal d'évacuation portent un numéro négatif;
– les niveaux situés au-dessus du niveau normal d'évacuation portent un numéro positif.
4.2.7.2. Le numéro d'ordre de chaque niveau est apposé:
– lisiblement sur la paroi intĂ©rieure et extĂ©rieure des paliers, escaliers ou cages d'escaliers;
– dans la cabine de l'ascenseur ou doit ĂŞtre visible depuis la cabine d'ascenseur Ă  chaque arrĂŞt de celle-ci.
4.2.7.3. L'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dĂ©gagements et escaliers conduisant Ă  ces sorties, sont signalĂ©s Ă  l'aide des signaux de sauvetage prĂ©vus Ă  l'article 54 quinquies et ses annexes du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail (RGPT).
4.2.7.4. Les numĂ©ros d'ordre des niveaux sont apposĂ©s dans les cabines des ascenseurs sur ou Ă  cĂ´tĂ© des boutons de commande. En outre, les sorties ou sorties de secours sont indiquĂ©es Ă  cĂ´tĂ© du numĂ©ro du niveau oĂą elles se trouvent Ă  l'aide des signaux de sauvetage respectifs dĂ©crits Ă  l'article 54 quinquies et ses annexes du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail.
4.2.7.5. Dans les chemins d'évacuation, il est interdit de placer des miroirs pouvant induire les hôtes en erreur sur la direction des escaliers et des sorties.
Chapitre VExigences concernant la rĂ©action au feu5. Lors du renouvellement des revĂŞtements existants, les exigences reprises dans le tableau suivant doivent ĂŞtre appliquĂ©es. La classification des matĂ©riaux de construction est conforme aux mĂ©thodes d'essai reprises dans la norme NBN S21-203.
  RevĂŞtements
de sol
RevĂŞtements
de parois
verticales
RevĂŞtements
des plafonds et
faux plafonds
Locaux et espaces techniques
Parkings
Cuisines collectives
Locaux de machines et gaines:
– d'ascenseurs et monte-charges
– d'ascenseurs hydrauliques



A0



A0



A0
Cages d'escaliers intérieures
(y compris paliers)
Chemins d'évacuation
Paliers et cabines d'ascenseurs
et de monte-charges


A2


A1


A1
Salles de conférences,
restaurants, cafés,
bars

A3

A2

A1
Autres locaux non mentionnés
ci-dessus:
– dans établissement de la cat. 2;
– dans établissements de la cat. 3.


–
A3
-


A3


A2
A3
Chapitre VIChauffage de locaux et canalisation d'alimentation de combustible
cuisines et restaurants* 6.1. Chaufferies
La chaudière est placée dans un local appelé chaufferie, tout stockage de matériaux combustibles y est interdit.
Les murs, cloisons, planchers et plafonds des chaufferies sont au moins Rf 1 h. S'il est fait usage de combustibles liquides ou gazeux, toute communication entre la chaufferie et le bâtiment, et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles, doit être fermée par une porte Rf 1/2 h.
Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en position ouverte;
Les chaufferies doivent être convenablement ventilées.
* 6.2. Appareils de chauffage
* 6.2.1. Les appareils de chauffage doivent être conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales.
* 6.2.2. Les appareils de chauffage par combustion sont tenus en bon état de fonctionnement, reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage.
* 6.2.3. Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage doivent être construits en matériaux incombustibles et être convenablement entretenus.
* 6.2.4. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée doivent être installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie.
* 6.2.5. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide ou gazeux doivent être équipés de façon que l'alimentation en combustible soit automatiquement arrêtée dans les cas suivants:
– pendant l'arrĂŞt, automatique ou non, du brĂ»leur;
– dès l'extinction accidentelle de la flamme;
– dès surchauffe ou suppression à l'échangeur;
– en cas de coupure du courant électrique, pour les générateurs de chaleur à combustible liquide.
* 6.2.6. Les installations de chauffage à air chaud doivent répondre aux conditions suivantes:
6.2.6.1. La température de l'air aux points de distribution ne peut excéder 80° C;
6.2.6.2. Les gaines d'amenée d'air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles;
6.2.6.3. Lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie:
a) l'aspiration de l'air à chauffer ne peut se faire dans cette chaufferie ou ses dépendances;
b) les bouches de prise et de reprise d'air doivent être munies de filtres à poussières efficaces non susceptibles d'émettre des vapeurs combustibles.
6.2.6.4. Si l'air est chauffé directement dans le générateur, la pression de l'air chaud dans celui-ci doit toujours être supérieure à celle des gaz circulant dans le foyer.
* 6.2.7. Dans les locaux chauffés à l'air chaud par générateur à échange direct, un dispositif doit assurer automatiquement l'arrêt du ventilateur et du générateur, en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud. Lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie, ce dispositif doit être doublé par une commande manuelle placée en dehors de cette chaufferie. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux générateurs à échange direct chauffés électriquement.
* 6.2.8. Dans les chambres, les appareils de chauffage électrique sont autorisés à l'exclusion de ceux à résistance apparente; les appareils individuels à combustion sont interdits.
Lors de l'utilisation d'appareils de chauffage Ă©lectrique Ă  accumulation Ă  dĂ©charge par convection forcĂ©e (encore appelĂ©s radiateurs Ă©lectriques Ă  accumulation du type dynamique), la tempĂ©rature de l'air aux points de distribution peut dĂ©passer la valeur de 80° C fixĂ©e Ă  l'article 6.2.6.1. moyennant l'observation des conditions suivantes:
6.2.8.1. Tout appareil est conçu et rĂ©alisĂ© de telle manière que la tempĂ©rature de l'air dans le plan de sa grille d'Ă©vacuation ne dĂ©passe pas 120° C. En outre, la tempĂ©rature de l'air mesurĂ©e Ă  une distance de 0,30 m dans le sens du flux de l'air chaud ne dĂ©passe pas 80° C.
6.2.8.2. Le fabricant d'un tel appareil fournit à l'utilisateur de l'appareil une notice explicative et des instructions d'installation qui tiennent compte de la nécessité de garantir une zone libre autour de l'appareil.
Cette zone doit obligatoirement s'Ă©tendre Ă  au moins 0,20 m de tout point de l'espace oĂą la tempĂ©rature de 80° C peut ĂŞtre atteinte pendant le fonctionnement de l'appareil.
6.2.8.3. L'installation de l'appareil se fait suivant les instructions fournies par le fabricant.
6.3. Canalisations d'alimentation de gaz
Lorsque le bâtiment dans lequel est situé l'établissement d'hébergement comporte des installations d'alimentation au gaz, celles-ci doivent être conformes à la norme NBN D51-003 en ce qui concerne le gaz naturel et au code de bonne pratique en ce qui concerne les gaz de pétrole liquéfiés.
6.4. Cuisines et restaurants
Les cuisines, restaurants, les ensembles cuisines-restaurants, et autres locaux destinés à la préparation des repas à l'exclusion des petits-déjeuners sont limités par des parois présentant une Rf d'au moins:
– pour la cat. 1: Rf 1/2 h
– pour les cat. 2 et 3: Rf 1 h
ou construites en maçonnerie ou en béton. Les portes sont Rf 1/2 h et sollicitées à la fermeture.
Les portes peuvent rester ouvertes si elles sont Ă©quipĂ©es d'un dispositif de fermeture automatique commandĂ© par l'installation gĂ©nĂ©ralisĂ©e de dĂ©tection automatique d'incendie dont question Ă  l'article 744.
Chapitre VIIEquipement de l'établissement* 7.1. Ascenseurs et monte-charges
L'ensemble des ascenseurs et monte-charges, constitués par une ou plusieurs gaines,est limité par des parois présentant un Rf d'au moins:
– pour la catĂ©gorie 1: Rf 1/2 h
– pour la catégorie 2 et 3: Rf 1 h
ou construites en maçonnerie ou en béton.
Cette prescription ne s'applique pas aux parties frontales des paliers d'ascenseurs et aux parois faisant partie de la façade. La partie frontale des paliers d'ascenseurs, y compris les portes, satisfait durant 1/2 h aux critères de stabilité et d'étanchéité aux flammes de la norme NBN 713.020.
7.2. Ascenseurs Ă  appel prioritaire
7.2.1. Chaque établissement de la catégorie 3, est desservi par un ascenseur à appel prioritaire. Cet ascenseur débouche sur un niveau d'évacuation aisément accessible par les services d'incendie. Lorsque plusieurs batteries d'ascenseurs desservent un même compartiment, chaque batterie est pourvue d'un ascenseur prioritaire.
Cette condition est remplie:
– soit par un ascenseur desservant le niveau d'Ă©vacuation et tous les Ă©tages situĂ©s au-dessus de celui-ci,
– soit par plusieurs ascenseurs desservant chacun le niveau d'Ă©vacuation et une partie des Ă©tages situĂ©s au-dessus de celui-ci, Ă  condition que l'ensemble des ascenseurs Ă  appel prioritaire permette l'accès Ă  tous les compartiments du bâtiment.
7.2.2. Sur le palier d'ascenseur du niveau d'Ă©vacuation se trouve un interrupteur « service incendie Â» destinĂ© Ă  l'appel prioritaire des ascenseurs. Cet interrupteur se trouve dans un coffret protĂ©gĂ© par une vitre, il porte la mention « pompiers Â». Il rappelle la cabine de l'ascenseur prioritaire au niveau d'Ă©vacuation après son arrĂŞt, celle-ci peut ĂŞtre utilisĂ©e sans rĂ©pondre aux appels extĂ©rieurs. En dehors des circonstances qui motivent leur usage spĂ©cifique, les ascenseurs prioritaires peuvent ĂŞtre utilisĂ©s normalement.
7.3. Installation électrique de force motrice, d'éclairage et de signalisation
7.3.1. Toutes les voies d'évacuation, y compris les échelles de secours, sont éclairées en suffisance. Seul l'éclairage électrique est autorisé.
7.3.2. Sources autonomes de courant
La puissance de la (des) source(s) autonome(s) de courant est suffisante pour alimenter simultanément toutes les installations suivantes:
a) les installations d'annonce, d'alerte et d'alarme;
b) la machinerie des ascenseurs Ă  appel prioritaire;
c) les installations d'Ă©vacuation de fumĂ©e (baies de ventilation de l'article 425);
d) les pompes Ă  incendie.
Dès que l'alimentation en énergie électrique du réseau fait défaut, la (les) source(s) autonome(s) assure(nt) automatiquement et endéans les trente secondes, le fonctionnement des installations susdites pendant une heure.
7.3.3. Eclairage de sécurité
Les grands locaux collectifs (réfectoires, salles de restaurant, cuisines, salles de réunion, locaux de détente), chemins et possibilités d'évacuation, escaliers, cabines d'ascenseurs, chaufferie et les locaux abritant les sources autonomes de courant, sont pourvus d'un éclairage de sécurité.
Cet éclairage de sécurité est conforme à la NBN C71-100 (règles d'installation et consignes pour le contrôle et l'entretien) et l'appareillage aux NBN C71-598-222 (blocs autonomes d'éclairage de sécurité) et NBN L13-005 (prescriptions photométriques et colorimétriques)
7.4. Annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction
* 7.4.1. Détermination des appareils d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction
7.4.1.1. Tous les établissements sont équipés d'installations d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction. Pour la détermination de cet équipement, l'exploitant consulte le service d'incendie territorialement compétent.
7.4.1.2. L'e nombre et le type d'appareils sont déterminés en fonction du risque d'incendie. Les appareils sont répartis judicieusement et en nombre suffisant pour desservir tout point de l'établissement.
7.4.1.3. Les appareils à commande manuelle sont facilement accessibles, judicieusement répartis et bien signalés. Ils sont placés de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas être détériorés ou renversés. Les appareils éventuellement placés à l'extérieur, sont mis à l'abri des intempéries.
7.4.2. Annonce des incendies
Chaque appareil, par lequel la liaison peut être établie et nécessitant une intervention humaine, porte un avis mentionnant sa destination et son mode d'emploi. S'il s'agit d'un appareil téléphonique, cet avis indique le numéro d'appel à former pour avertir le service d'incendie territorialement compétent, sauf s'il y a liaison directe au automatique. Dans ce dernier cas, l'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie doit, nonobstant ce qui précède, pouvoir être confirmée sans délai aux services d'incendie par téléphone.
* 7.4.3. Alerte et alarme
Les signaux ou messages d'alerte et d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes intéressées et ne peuvent être confondus entre eux ou avec d'autres signaux. Leurs circuits électriques sont distincts.
Dans les établissements de la catégorie 3, l'enclenchement de l'alarme provoque l'acheminement successif des cabines d'ascenseur non prioritaires au niveau d'évacuation et leur immobilisation à ce niveau.
7.4.4. Installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel
Dans le cas où le présent règlement impose une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel, celle-ci est réalisée et réceptionnée conformément à la norme NBN S21-100. Le matériel doit faire l'objet d'un agrément qui certifie sa conformité à cette norme.
7.4.5. Moyens d'extinction
7.4.5.1. Généralités
Les moyens d'extinction comprennent des appareils ou des installations automatiques ou non. Les extincteurs et dévidoirs muraux sont destinés à la première intervention c'est-à-dire qu'ils sont destinés principalement à être manœuvrés par le personnel et les occupants.
7.4.5.2. Les extincteurs et dĂ©vidoirs muraux rĂ©pondent aux normes belges. La marque « Benor Â» constitue une preuve de cette conformitĂ©.
7.4.5.3. Dévidoirs muraux à alimentation axiale et hydrants muraux
7.4.5.3.1. Lorsque des dévidoirs muraux à alimentation axiale sont choisis comme moyen d'extinction et de première intervention, ils répondent aux règles ci-après:
– ils sont installĂ©s en nombre et aux endroits tels que tous les points de la surface Ă  protĂ©ger sont atteints par le jet d'une lance;
– ils sont conformes Ă  la NBN S21-02:3.
7.4.5.3.2. Lorsque des dévidoirs muraux à alimentation axiale complétés par des hydrants muraux sont choisis comme moyens d'extinction et de première intervention, ils répondent aux règles ci-après:
– ils sont groupĂ©s et leur alimentation en eau est commune;
– ils sont installĂ©s en nombre et aux endroits tels que tous les points de la surface Ă  protĂ©ger sont atteints par le jet d'une lance;
– ils sont conformes Ă  la NBN S21-02:3 (dĂ©vidoirs) et Ă  la NBN 571 (hydrant).
7.4.5.3.3. Dans les Ă©tablissements de la catĂ©gorie 3, il est prĂ©vu au moins un hydrant mural par niveau, conforme Ă  la norme  NBN 571.
Le diamètre de la colonne montante d'alimentation est de 70 mm au moins, la pression restante Ă  l'hydrant le plus dĂ©favorisĂ© est de 2,5 Bars au moins quand il dĂ©bite 500 l/min sans tuyau ni lance.
7.4.5.3.4. Les appareils sont alimentes en eau sous pression et ce sans manœuvre préalable.
Les canalisations d'alimentation sont, à l'intérieur du bâtiment, en acier inoxydable, en acier galvanisé ou en cuivre. Elles sont soigneusement protégées contre le gel.
7.4.5.4. Alimentation en eau d'extinction
L'alimentation en eau d'extinction doit ĂŞtre suffisante. Elle peut se faire par de l'eau courante ou stagnante ou par le rĂ©seau public de distribution. Dans ce dernier cas, le nombre et la localisation des bouches ou des bornes d'incendie sont tels que la bouche ou la borne la plus proche sont situĂ©es Ă  une distance infĂ©rieure Ă  100 m de l'entrĂ©e du bâtiment.
Une signalisation conforme Ă  la circulaire du Ministère de l'IntĂ©rieur du 11 octobre 1975 relative aux ressources en eau pour l'extinction des incendies est prĂ©vue.
Dans le cas oĂą l'alimentation se fait par eau courante ou stagnante, la capacitĂ© de la rĂ©serve en eau est d'au moins 40 rnÂł pour les Ă©tablissements des catĂ©gories 1 et 2 et 120 mÂł pour ceux de la catĂ©gorie 3.
Chapitre VIIIEntretien et contrôle8.1. Généralités
8.1.1. L'équipement technique de l'établissement est maintenu en bon état. L'exploitant doit, sous sa responsabilité, faire contrôler périodiquement cet équipement par des personnes compétentes.
8.1.2. L'exploitant veille Ă  ce que les inspections, examens et contrĂ´les notamment ceux dont question Ă  l'article 82 soient effectuĂ©s et qu'il en soit dressĂ© procès-verbal pour les contrĂ´les prescrits aux articles 821 Ă  829. Les dates des contrĂ´les et les constatations faites au cours de ceux-ci ainsi que les instructions au personnel sont classĂ©es dans un dossier tenu Ă  la disposition du bourgmestre ou de son dĂ©lĂ©guĂ©.
8.2. Contrôles périodiques
Les dispositions qui suivent sont Ă©tendues, en complĂ©ment des dispositions de l'article 28 du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail, Ă  tous les Ă©tablissements visĂ©s par le prĂ©sent arrĂŞtĂ©, que du personnel y soit occupĂ© ou non.
* 8.2.1. Ascenseurs et monte-charges
Les ascenseurs et monte-charges sont contrĂ´lĂ©s comme prescrit au titre III, chapitre I er, section II du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du travail (RGPT). Ces contrĂ´les visent Ă©galement le respect de l'article 72 des prĂ©sentes prescriptions.
* 8.2.2. Installations électriques de force motrice, d'éclairage, signalisation et d'éclairage de sécurité
Les installations Ă©lectriques de force motrice, Ă©clairage et signalisation rĂ©pondent, suivant le cas, aux prescriptions de la section Ire, chapitre I er du titre III du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail (RGPT), ou aux prescriptions du Règlement gĂ©nĂ©ral pour les installations Ă©lectriques (RGIE), ou aux prescriptions du Règlement technique (RT) agréé par le ComitĂ© Ă©lectrotechnique belge (CEB).
Sans préjudice des dispositions de ces règlements, les installations électriques susvisées sont contrôlées:
– lors de leur mise en service et chaque fois que d'importantes modifications y sont apportĂ©es;
– annuellement pour les installations de haute tension et, le cas Ă©chĂ©ant, pour les installations Ă  moyenne tension selon l'article 262 du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail.
Les contrôles susvisés ont pour but de vérifier la conformité des installations électriques de force motrice, éclairage et signalisation avec les prescriptions du présent règlement.
Le fonctionnement de l'éclairage de sécurité doit être contrôlé périodiquement par l'exploitant, au minimum tous les six mois.
8.2.3. Installations de chauffage et de conditionnement d'air
Sans prĂ©judice des dispositions de l'arrĂŞtĂ© royal du 6 janvier 1978 relatif Ă  la lutte contre la pollution atmosphĂ©rique rĂ©sultant du chauffage des bâtiments au moyen de combustibles solides et liquides, les installations de chauffage central et de climatisation centrale sont examinĂ©es annuellement par un technicien compĂ©tent, agréé par le Ministère de la SantĂ© publique, Ă  l'exclusion des installations de production d'air frais uniquement.
• Les conduits d'évacuation de fumées et de gaz de combustion doivent toujours être en bon état.
• 8.2.4. Installations alimentées en gaz combustible
Sans prĂ©judice des dispositions de l'arrĂŞtĂ© royal du 21 octobre 1968 concernant les dĂ©pĂ´ts en rĂ©servoirs fixes non rĂ©frigĂ©rĂ©s de propane et de gaz butane liquĂ©fiĂ©s commerciaux ou de leurs mĂ©langes, toute installation nouvelle ou partiellement rĂ©parĂ©e ou renouvelĂ©e, est examinĂ©e avant sa mise en service, conformĂ©ment aux normes belges et aux règles de bonne pratique.
Le contrôle susvisé doit être effectué tous les cinq ans par un organisme ou un installateur compétent. Les résultats sont consignés dans un procès-verbal à conserver par l'exploitant.
* 8.2.5. Annonce, alerte, alarme
Les installations Ă©lectriques, d'annonce, d'alerte et d'alarme, et d'Ă©clairage de secours, et les installations dĂ©finies Ă  l'article 826, autres que les lignes tĂ©lĂ©phoniques ordinaires, sont vĂ©rifiĂ©es annuellement par un organisme agréé par le Ministère des Affaires Ă©conomiques pour le contrĂ´le des installations Ă©lectriques.
* 8.2.6. Installation de détection générale automatique d'incendie par détecteur ponctuel
Cette installation est vérifiée et entretenue annuellement par un organisme ou un installateur compétent.
8.2.7. Moyens d'extinction
L'exploitant s'assure que les moyens d'extinction sont vérifiés et entretenus annuellement.
8.2.8. Filtres et conduits d'extraction des hottes de cuisine
L'exploitant s'assure que les filtres à graisse et les conduits d'extraction des hottes de cuisine sont entretenus périodiquement.
8.2.9. Portes et baies de ventilation
L'exploitant s'assure que les portes, portillons et baies de ventilation prévues dans le présent règlement sont entretenus annuellement.
Chapitre IXPrescriptions d'exploitation9.1. Généralités
Indépendamment de ce qui est prévu par la présente réglementation, l'exploitant prend toutes mesures utiles en vue de protéger les personnes présentes dans l'établissement contre l'incendie, la panique et l'explosion. Les mesures permanentes prises dans ce but par l'exploitant seront mentionnées dans un règlement d'ordre intérieur. Périodiquement et au moins annuellement, l'exploitant attirera l'attention du personnel sur les prescriptions du présent chapitre.
Les remarques consignĂ©es dans les procès-verbaux des contrĂ´les pĂ©riodiques prĂ©vues Ă  l'article 8 doivent faire l'objet des corrections appropriĂ©es dans les dĂ©lais les plus courts.
9.2. Portes, portillons, etc.
L'exploitant veille au bon fonctionnement des portes, portillons, etc., sollicités à la fermeture et des portes, portillons, etc. à fermeture automatique en cas d'incendie.
9.3. Appareils de cuisson et de réchauffage
Les appareils de cuisson et de réchauffage sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable.
Aucun appareil mobile alimentĂ© en combustible ne peut ĂŞtre placĂ© ou utilisĂ© Ă  l'intĂ©rieur de l'Ă©tablissement, Ă  l'exception de ceux dont la quantitĂ© de combustible ne dĂ©passe pas 3 kg ou 1 litre. Les rĂ©cipients vides et de rĂ©serve sont stockĂ©s Ă  l'air libre ou dans un local spĂ©cialement amĂ©nagĂ© Ă  cet effet. Ce local ne contient aucune autre matière inflammable et est pourvu d'une aĂ©ration basse et d'une aĂ©ration haute.
9.4. Information du personnel et des pensionnaires en matière de prévention
* 9.4.1. Sans préjudice aux dispositions des articles 52.10 et 52.12 du Règlement général pour la Protection du Travail, l'exploitant attire l'attention des membres du personnel sur les dangers en cas d'incendie dans l'établissement. Ils sont informés notamment des moyens mis en œuvre en ce qui concerne:
– la dĂ©tection, l'annonce, l'alerte et l'alarme
– les dispositions à prendre afin d'assurer la sécurité des personnes
– les moyens de lutte contre l'incendie.
L'exploitant et certains membres du personnel' spécialement désignés en raison de la nature et du caractère permanent de leur fonction, sont entraînés à l'emploi de moyens d'extinction et reçoivent des instructions relatives à leur mise en oeuvre.
9.4.2. L'exploitant organise au moins annuellement un exercice pratique ayant pour but d'informer les membres du personnel sur la conduite Ă  tenir en cas d'incendie.
9.4.3. Une notice d'information' rédigée dans les trois langues nationales, et en anglais, destinée aux hôtes contiendra les consignes en matière de prévention incendie (voir exemple - annexe a).
* 9.5. Installations de gaz.
Les précautions indispensables sont prises pour éviter les fuites de gaz.
La présence de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié est interdite dans les locaux en sous-sol et dans ceux dont le sol est, de tous les côtés, à un niveau inférieur à celui du sol environnant le bâtiment, sauf pour des travaux occasionnels.
Les récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfiés qui ne sont pas en service, et les récipients présumés vides, doivent être entreposés en plein air ou dans un local efficacement ventilé et spécialement affecté à cet usage.
9.6. Dépôt de combustibles
Tout dépôt de combustibles liquides ou de gaz de pétrole liquéfié est installé en dehors des locaux accessibles aux hôtes et des locaux de travail.
9.7. Divers
* 9.7.1. L'exploitant veille à ce que des personnes non qualifiées ne puissent accéder aux locaux et passages techniques en apposant un avis d'interdiction à tout endroit utile.
9.7.2. L'accès aux parkings souterrains est interdit aux véhicules alimentés en gaz de pétrole liquéfié. Cette interdiction est affichée aux entrées des parkings.
* 9.7.3. Consignes de sécurité et plans
9.7.3.1. Dans l'entrée de l'hôtel
Un plan de l'établissement destiné à renseigner les équipes de secours doit indiquer notamment l'emplacement:
– des escaliers et des voies d'Ă©vacuation
– des moyens d'extinction disponibles
– le cas échéant, du dispositif d'arrêté du système de ventilation
– le cas échéant, du tableau général du système de détection et d'alarme
– des chaufferies
– le cas échéant, des installations et des locaux présentant un risque particulier.
9.7.3.2. A chaque niveau
Dans les établissements comportant deux ou plusieurs niveaux, un plan d'orientation simplifié est placé près des accès à chaque niveau.
9.7.3.3. Dans chaque chambre
Des instructions rédigées dans les trois langues nationales et en anglais indiquent la ligne de conduite à adopter en cas d'incendie.
Elles sont complétées par un plan d'étage simplifié indiquant sommairement l'emplacement de la chambre par rapport aux voies d'évacuation, aux escaliers et/ou aux sorties.
Les instructions attirent notamment l'attention sur l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie.
9.7.4. Les abords des endroits où se trouvent des appareils d'annonce d'alerte et d'alarme ou des appareils de lutte contre l'incendie doivent toujours restés dégagés afin que les appareils susvisés puissent être utilisés sans délai.
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* disposition Ă©manant du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail rendue obligatoire, en complĂ©ment des dispositions de l'article 28 de ce règlement, Ă  tous les Ă©tablissements visĂ©s par le prĂ©sent arrĂŞtĂ© que du personnel y soit occupĂ© ou non.
 
Annexe 1
Consignes pour les hĂ´tes

Comment prévenir l'incendie?
1. Ne fumez pas au lit et ne jetez pas de mĂ©gots de cigarettes dans la corbeille Ă  papier ou par la fenĂŞtre.
2. Ne touchez pas Ă  l'installation Ă©lectrique en vue de l'adapter ou de la modifier sans autorisation de la direction.
3. N'utilisez pas d'objets ou de liquides susceptibles de provoquer un incendie.
4. Ne cuisinez pas dans les chambres au moyen d'appareils ne faisant pas partie de l'Ă©quipement de l'Ă©tablissement.
5. ProcĂ©dez Ă  une reconnaissance des chemins d'Ă©vacuation Ă  proximitĂ© de votre chambre.
6. Ne sĂ©chez pas de linge sur des appareils de chauffage.
Que faire en cas d'incendie?
1. En cas d'incendie, vous serez alertĂ© par une installation spĂ©ciale (*).
2. Si vous dĂ©couvrez un incendie ou une Ă©mission de fumĂ©e, vous devez immĂ©diatement en aviser la centrale tĂ©lĂ©phonique, numĂ©ro intĂ©rieur (*).
3. Le personnel de l'Ă©tablissement est entraĂ®nĂ© Ă  combattre l'incendie, Ă  diriger l'Ă©vacuation des pensionnaires et est prĂŞt, en tout temps, Ă  veiller Ă  votre sĂ©curitĂ© en attendant l'arrivĂ©e des services d'incendie.
4. Evacuez votre chambre, fermez la porte et rendez-vous par le plus court chemin vers la sortie ou la sortie de secours.
5. Suivez les consignes du personnel de l'Ă©tablissement.
6. Afin de prĂ©server les voies respiratoires, nous vous conseillons de garder un linge ou un drap mouillĂ© devant le nez et la bouche.
7. N'utilisez pas les ascenseurs, ils peuvent se bloquer en cas d'incendie.
8. Eviter les couloirs enfumĂ©s et rendez-vous directement vers la sortie ou la sortie de secours. Les sorties de secours et cages d'escaliers sont clairement balisĂ©es et Ă©clairĂ©es, mĂŞme lorsque l'Ă©clairage normal fait dĂ©faut.
9. Groupez-vous devant l'Ă©tablissement. (*)
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(*) A adapter cas par cas.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif du 24 dĂ©cembre 1990 dĂ©terminant les modalitĂ©s et la procĂ©dure d'obtention de l'attestation de sĂ©curitĂ© des Ă©tablissements d'hĂ©bergement existants au 1 er janvier 1991 et fixant les normes de sĂ©curitĂ© en matière de protection contre l'incendie spĂ©cifiques Ă  ces Ă©tablissements d'hĂ©bergement.
Par l'Exécutif de la Communauté française:
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme
et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Annexe 2
Modèle d'attestation

Le soussigné,
bourgmestre à....................................... déclare que l'établissement d'hébergement (NOM)
(Adresse)
– emploie/n'emploie pas du personnel engagĂ© dans le cadre d'un contrat de travail (*)
– rĂ©pond aux normes de sĂ©curitĂ© d'incendie, fixĂ©es Ă  l'annexe de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif du 24 dĂ©cembre 1990, dĂ©terminant les modalitĂ©s et la procĂ©dure d'obtention de l'attestation de sĂ©curitĂ© des Ă©tablissements d'hĂ©bergement existants au 1 er janvier 1991 et fixant les normes de sĂ©curitĂ© en matière de protection contre l'incendie spĂ©cifiques Ă  ces Ă©tablissements d'hĂ©bergement.
sauf (-)
pour les points suivants, pour lesquels un dĂ©lai de mise en ordre dĂ©butant le................................., a Ă©tĂ© octroyĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 5 de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif:
1. Point dĂ©lai de mise en  ordre:
2. Point dĂ©lai de mise en  ordre:
3. Point dĂ©lai de mise en  ordre:
_______________
(*) biffer la mention inutile.
(-) éventuellement à biffer.
Le Bourgmestre,
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif du 24 dĂ©cembre 1990 dĂ©terminant les modalitĂ©s et la procĂ©dure d'obtention de l'attestation de sĂ©curitĂ© des Ă©tablissements d'hĂ©bergement existants au 1 er janvier 1991 et fixant les normes de sĂ©curitĂ© en matière de protection contre l'incendie spĂ©cifique Ă  ces Ă©tablissements d'hĂ©bergement.
Par l'Exécutif de la Communauté française:
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme
et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Annexe 3
Modèle d'attestation

Le soussigné,
Ministre du Tourisme (ou le soussigné................................................. délégué du Ministre du Tourisme) déclare que l'établissement d'hébergement (NOM)
(Adresse)
– emploie/n'emploie pas du personnel engagĂ© dans le cadre d'un contrat de travail (*)
– rĂ©pond aux normes de sĂ©curitĂ© d'incendie, fixĂ©es Ă  l'annexe de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif du 24 dĂ©cembre 1990' dĂ©terminant les modalitĂ©s et la procĂ©dure d'obtention de l'attestation de sĂ©curitĂ© des Ă©tablissements d'hĂ©bergement existants au 1 er janvier 1991 et fixant les normes de sĂ©curitĂ© en matière de protection contre l'incendie spĂ©cifiques Ă  ces Ă©tablissements d'hĂ©bergement.
sauf (-)
pour les points suivants, pour lesquels une dérogation a été obtenue conformément aux dispositions des articles 14 et 16 de l'arrêté de l'Exécutif:
1. Point
2. Point
3. Point
pour les points suivants, pour lesquels un dĂ©lai de mise en ordre dĂ©butant le.................................. a Ă©tĂ© octroyĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 5 de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif:
1. Point dĂ©lai de mise en  ordre:
2. Point dĂ©lai de mise en  ordre:
3. Point dĂ©lai de mise en  ordre:
Le Ministre (ou son délégué),
_______________
(*) biffer la mention inutile.
(-) éventuellement à biffer.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif du 24 dĂ©cembre 1990 dĂ©terminant les modalitĂ©s et la procĂ©dure d'obtention de l'attestation de sĂ©curitĂ© des Ă©tablissements d'hĂ©bergement existants au 1 er janvier 1991 et fixant les normes de sĂ©curitĂ© en matière de protection contre l'incendie spĂ©cifiques Ă  ces Ă©tablissements d'hĂ©bergement.
Par l'Exécutif de la Communauté française:
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme
et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE