12 février 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne les prises d'eau souterraine, les zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.169, D.171 à D.174 (soit les articles D.171, D.172, D.173 et D.174) et D.435;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 13 juin 2007;
Vu l'avis 43.797/4 du Conseil d'État, rendu le 14 janvier 2008 conformément à l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

§1er. À l'article R. 90 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les points 14° et 15° sont remplacés par les points suivants:

14° « nappe captive »: nappe d'eau souterraine située dans un milieu perméable surmonté par une couche géologique peu ou pas perméable; la charge hydraulique de l'eau qu'elle contient est supérieure à la cote du toit de la nappe;
15° « nappe libre »: nappe d'eau souterraine située dans un milieu perméable, saturé sur une hauteur généralement variable, et surmonté d'un milieu perméable sec ou non saturé; généralement, la nappe est limitée vers le bas par un substratum imperméable.

§2. À l'article R. 90., 18° du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, le mot « certaine »
est ajouté devant le mot « filtration » et les mots « et en assurent la protection contre les risques de contamination » sont supprimés.

§3. À l'article R. 90. du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, le point n° 22 est remplacé par le point suivant:

22° « zone d'alimentation »: zone dans laquelle l'ensemble des lignes de flux se dirigent vers l'ouvrage de prise d'eau.

§4. À l'article R. 90. du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, le point n° 27 est abrogé.

Art.  2.

La section 2 du Chapitre III du Titre VII de la 2e partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau est remplacée par la section 2 suivante:

« Section 2. - Prises d'eau souterraine, zones de prises d'eau, de prévention et de surveillance.
Sous-section premièreDéfinitionsArt. R. 153. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par:
1° concentration maximale admissible: la concentration pour les pesticides:
a)  0,1 µg/l par substance individuelle, sauf pour l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et l'heptachlorépoxyde pour lesquelles la concentration maximale admissible est de 0,03 µg/l;
b)  0,5 µg/l au total;
2° installation de surface: la partie de l'ouvrage de prise d'eau située en surface ainsi que le bâtiment le protégeant, y compris les systèmes d'aération et les regards de contrôle;
3° pesticides:
a)  - les insecticides organiques;
b)  - les herbicides organiques;
c)  - les fongicides organiques;
d)  - les nématocides organiques;
e)  - les acaricides organiques;
f)  - les algicides organiques;
g)  - les rodenticides organiques;
h)  - les produits antimoisissures organiques;
i)  - les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance);
j)  - leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents;
4° pompage d'essai: un pompage n'excédant pas une durée de douze mois réalisé en vue de déterminer les caractéristiques de l'aquifère sollicité;
5° pompage temporaire: un pompage réalisé à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés;
6° prise d'eau: l'opération de prélèvement d'eau souterraine;
7° réservoir aérien: un réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non remblayée;
8° réservoir aérien non accessible: un réservoir dont au moins une des parois n'est pas visible;
9° réservoir enterré: un réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai;
10° rejet: l'introduction de substances et de matières dans les eaux souterraines avec ou sans cheminement dans le sol ou le sous-sol;
11° substances relevant de la liste I ou II: toute substance mentionnée dans la liste I ou dans la liste II de l'annexe XX;
12° Ministre: le Ministre de l'Environnement;
13° Administration: le département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
Sous-section 2Zones de prise d'eau, de prévention et de surveillanceArt. R. 154. §1er. Une zone de prise d'eau est établie autour de tout ouvrage de prise d'eau souterraine.
La zone de prise d'eau est délimitée par la ligne située à une distance de dix mètres des limites extérieures des installations en surface strictement nécessaires à la prise d'eau.
Cette zone ainsi constituée est appelée zone I.
§2. Par dérogation au §1er, en ce qui concerne les pompages d'essai, les pompages temporaires et les prises d'eau situées dans une carrière en activité, le permis d'environnement précise les limites de la zone de prise d'eau.
Art. R. 155. §1er. Une zone de prévention est déterminée en nappe libre pour toute prise d'eau potabilisable destinée à la distribution publique ou au conditionnement d'eau minérale ou de boisson rafraîchissante, de bière, de cidre, de vin de fruits ou d'autres boissons fermentées.
§2. Une zone de prévention peut être déterminée pour toute prise d'eau visée au §1er en nappe captive, ainsi que pour toute prise d'eau destinée à d'autres usages.
Dans ce cas, la demande de délimitation de la zone de prévention peut émaner de l'exploitant, ou être imposée par le Ministre.
§3. Les périmètres de protection établis en application de l'article 2 de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales sont assimilés aux zones de prévention éloignée pour l'application de la présente section.
Art. R. 156. §1er. En nappe libre, la zone de prévention d'une prise d'eau est scindée en deux sous-zones, appelées respectivement zone de prévention rapprochée, ou zone IIa, et zone de prévention éloignée, ou zone IIb.
La zone IIa est comprise entre le périmètre de la zone I et une ligne située à une distance de l'ouvrage de prise d'eau correspondant à un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'à l'ouvrage égal à 24 heures dans le sol saturé. À défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone IIa suivant le principe défini ci-dessus, cette zone est délimitée par une ligne située à une distance horizontale de 35 mètres à partir des installations de surface, dans le cas de puits, et par deux lignes situées à 25 mètres de part et d'autre de la projection en surface de l'axe longitudinal dans le cas de galeries et de drains.
La zone IIb est comprise entre le périmètre extérieur de la zone IIa et une ligne située à une distance de l'ouvrage de prise d'eau correspondant à un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'à l'ouvrage égal à 50 jours dans le sol saturé.
À défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone IIb suivant le principe défini ci-dessus, le périmètre de cette zone est distant du périmètre extérieur de la zone IIa de:
– 100 mètres pour les formations aquifères sableuses;
– 500 mètres pour les formations aquifères graveleuses;
– 1 000 mètres pour les formations aquifères fissurées ou karstiques.
La zone IIb ne dépasse toutefois pas le périmètre extérieur de la zone d'alimentation.
Lorsqu'il existe des axes d'écoulement préférentiel de circulation des eaux souterraines alimentant l'ouvrage de prise d'eau, la zone IIb est étendue le long de ces axes sur une distance maximale de 1 000 mètres et sur une largeur au moins égale à celle de la zone IIa.
Ces distances peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet d'établir la zone IIb en fonction des temps de transfert ou des limites de la zone d'alimentation.
§2. En nappe captive, si il existe un risque de pollution, la zone de prévention est la zone à l'intérieur de laquelle le temps de transfert est inférieur à cinquante jours dans le sol saturé. Cette zone a les caractéristiques d'une zone de prévention éloignée.
Art. R. 157. Par dérogation aux articles R. 154 et R. 156 la délimitation des zones de prise d'eau et de prévention peut coïncider avec des repères ou des limites topographiques naturels ou artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des clôtures, des fronts de bâtisses ou des limites administratives telles que des sections cadastrales.
Art. R. 158. Une zone de surveillance peut être déterminée pour toute prise d'eau.
À l'exception des prises d'eau destinées à la production d'eau de source, d'eau minérale naturelle ou d'eau thermale, pour lesquelles l'établissement de la zone peut être demandé par l'exploitant, le projet de zone relève de l'initiative du Ministre.
Sous-section 3Procédure de délimitation des zones de prévention et de surveillanceArt. R. 159. §1er. Lorsque la demande de délimitation de la zone de prévention ou de la zone de surveillance émane de l'exploitant conformément aux articles R. 155. §2. et R. 158, le Ministre statue sur l'opportunité de délimiter cette zone de prévention ou de surveillance.
§2. Avant que l'exploitant introduise une demande de permis d'environnement ou envoie une déclaration pour la prise d'eau, le projet de délimitation d'une zone de prévention ou d'une zone de surveillance est envoyé à l'Administration en trois exemplaires par l'exploitant, soit à son initiative, soit à la demande du Ministre. Il comprend les documents suivants:
1° un dossier explicatif ou une note explicative justifiant la proposition de délimitation et, le cas échéant, une description des moyens ayant servi à la délimitation de la zone de prévention ou de la zone de surveillance;
2° un plan dressé à l'échelle maximum de 1/1 000 où sont indiquées la situation des ouvrages de prise d'eau et les limites des zones de prise d'eau, de prévention ou de surveillance projetées;
3° un exemplaire d'une carte géologique à l'échelle de 1/40 000 au minimum où sont indiquées la situation et les limites de la zone de prévention ou de la zone de surveillance projetée;
4° un extrait du plan cadastral indiquant les parcelles situées dans les zones de prise d'eau et de prévention ou de surveillance projetées;
5° un programme d'actions qui comprend une estimation des actions à mener par l'exploitant pour protéger la zone ainsi qu'une évaluation de l'indemnisation des dommages directs et matériels résultant de l'obligation pour les tiers de mettre leurs ouvrages, constructions ou installations existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention ou la zone de surveillance, en conformité avec les dispositions des articles R. 165. à R. 168 (soit les articles R.165, R.166, R. 167 et R.168) . Il présente une description de la nature des actions, une évaluation de leur coût et un planning prévisionnel de réalisation. Lorsque le programme d'actions n'est pas joint au projet en raison d'une zone d'ampleur trop importante ou de difficultés techniques, l'exploitant joint une estimation du coût d'établissement de la zone de prévention ou de la zone de surveillance et des actions envisagées par l'exploitant pour protéger la zone, ainsi qu'une évaluation de l'indemnisation des dommages directs et matériels résultant de l'obligation pour les tiers de mettre leurs ouvrages, constructions ou installations existants en conformité avec les dispositions des articles R. 165 à R. 168 (soit les articles R.165, R.166, R. 167 et R.168) .
Après examen du dossier et obtention éventuelle de compléments au dossier, l'administration déclare celui-ci complet et le transmet pour approbation au Ministre.
Art. R. 160. Dès l'approbation du projet par le Ministre, l'exploitant est invité à fournir à l'administration:
1. l'ensemble des planches et matrices cadastrales originales les plus récentes telles que fournies par l'administration du cadastre;
2. une copie des extraits de matrice cadastrale avec mention des noms et adresses des propriétaires des parcelles ou des parties de parcelles situées dans la zone de prévention ou dans la zone de surveillance, en autant d'exemplaires que de dossiers;
3. la mise à jour, si nécessaire, des plans initiaux du projet;
4. si l'enquête publique concerne plus d'une commune, la reproduction du dossier complet en autant d'exemplaires supplémentaires nécessaires.
Après réception des documents visés à l'alinéa 1er, l'administration envoie à l'exploitant une lettre recommandée à la poste déclarant le dossier de délimitation de la zone prévention ou de la zone de surveillance complet.
Sous-section 4L'enquête publiqueArt. R. 161. §1er. Les projets de zones de prévention et de surveillance ainsi que les projets de programmes d'actions sont adressés par le Ministre, avec leurs annexes, aux communes sur le territoire desquelles s'étend tout ou partie des zones précitées.
Dans les quinze jours de la réception du dossier, le collège communal organise une enquête publique conformément aux dispositions du titre III de la partie III du Livre 1er du Code de l'Environnement.
§2. Après l'enquête publique, le Ministre prend un arrêté déterminant la zone de prévention visée à l'article R.156. ainsi que le programme d'actions visé à l' article R. 159. §2 et réglementant les activités dans cette zone. Il en informe l'exploitant, les communes concernées, la direction extérieure de la direction générale opérationnelle aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie du Service public de Wallonie et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique, ainsi que la Société publique de Gestion de l'Eau lorsqu'elle est liée à l'exploitant par un contrat de service de protection de l'eau potabilisable.
À défaut de programme d'actions, le Ministre fixe une échéance pour l'introduction du programme d'actions dans l'arrêté de délimitation de la zone. Avant son adoption par le Ministre, le programme d'actions est soumis à enquête publique conformément aux dispositions du titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
§3. Après l'enquête publique, le Ministre prend un arrêté déterminant la zone de surveillance visée à l'article R. 158 ainsi que le programme d'action visé à l'article R. 159. §2 et réglementant les activités dans cette zone; il en informe les communes concernées, la direction extérieure de la direction générale opérationnelle aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie du Service public de Wallonie et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
Sous-section 5Mesures de protectionArt. R. 162. Pour les ouvrages, constructions et installations existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention, le Ministre adopte le programme d'actions et, sans préjudice des délais visés aux articles R. 165, §2, 1°, alinéas 4 et 5, 2°, alinéa 3, §4 et R. 166. §3, 1° et §4, fixe les délais d'application des dispositions des articles R. 165. à R. 167. (soit les articles R.165, R.166 et R.167) sur la base d'un projet de programme d'actions établi par l'exploitant et approuvé par la Société publique de la Gestion de l'Eau lorsqu'elle est liée à l'exploitant par un contrat de service de protection de l'eau potabilisable. Après l'adoption du programme d'actions par le Ministre, l'exploitant en informe les personnes visées par les travaux de mise en conformité. Les délais sont fixés dans le respect de l'article D. 22. §2.
À l'exception des situations d'urgence motivées par un risque imminent, les délais fixés par le Ministre et opposables aux tiers ne peuvent être inférieurs aux délais de référence figurant à l'annexe LV.
Art. R. 163. Sont considérés comme des nouveaux établissements, les extensions d'établissements existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention lorsqu'elles impliquent une augmentation de plus de 25 % de la capacité d'installation existante à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention.
Art. R.164. §1er. Les mesures de protection visées aux articles R. 165 à R. 168 (soit les articles R.165, R.166, R.167 et R.168) s'appliquent dans les zones désignées par le Ministre.
Le Ministre peut prescrire des mesures de protection qui complètent les mesures visées aux articles R. 165 à R. 168 (soit les articles R.165, R.166, R.167 et R.168) ou des mesures alternatives.
Dans ce cas, le résultat escompté pour la protection de l'homme ou de l'environnement est au moins équivalent à celui qui serait obtenu s'il n'y avait pas dérogation.
§2. Sans préjudice du §1er, le Ministre peut dispenser ponctuellement de l'obligation de respecter certaines mesures de protection visées aux articles R. 165 à R. 168 (soit les articles R.165, R.166, R.167 et R.168) lorsqu'au moins une des conditions suivantes est rencontrée:
1° lorsque le risque de dégradation des eaux souterraines lié à une telle dispense est négligeable tout comme le bénéfice environnemental qui serait escompté de la réalisation des mesures de protection visées aux articles R. 165 à R. 168 (soit les articles R.165, R.166, R.167 et R.168) ;
2° lorsque les conséquences techniques et/ou financières des impositions sont disproportionnées par rapport au bénéfice environnemental attendu;
3° lorsque d'autres mesures assurent un niveau équivalent de protection vis à vis de la nappe.
Art. R. 165. §1er. En zones de prévention éloignée et rapprochée, sont interdits:
1° les circuits ou terrains de « sports moteurs » utilisés de façon permanente et non permanente visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
2° les puits perdants, en ce compris ceux évacuant exclusivement des eaux pluviales.
§2. En zones de prévention éloignée et rapprochée:
1° l'épandage de fertilisants n'est autorisé que pour couvrir les besoins physiologiques en azote des végétaux, en veillant à limiter les pertes d'éléments nutritifs.
Toutefois, si le Ministre constate que la prise d'eau présente une teneur moyenne annuelle de plus de 35 mg NO3-/l, ou plus de 20 mg NO3-/l avec une tendance à la hausse, il prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, domestiques et autres afin de réduire l'introduction de nitrate dans les eaux souterraines. Ces mesures restent d'application jusqu'à ce que les teneurs soient redescendues en dessous de 20 mg NO3-/l et maintenues à ce niveau depuis cinq ans au moins. Il peut notamment limiter les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés aux doses maximales autorisées en zone vulnérable prévues au chapitre IV du présent titre.
Par ailleurs, le Ministre peut prendre des mesures en dessous des seuils fixés à l'alinéa précédent lorsque les prises d'eau concernées exploitent de l'eau minérale naturelle dont la teneur en nitrate est faible et qui nécessite une protection adaptée afin de maintenir cette teneur stable.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont d'application immédiate dès la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant les zones de prévention.
À défaut de précision particulière, les mesures prévues aux alinéas 2 et 3 s'appliquent dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du Ministre;
2° si le Ministre constate que la concentration en pesticides excède, dans les eaux réceptrices:
– 75 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle, ou
– 75 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances,
il prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, domestiques et autres allant jusqu'à l'interdiction d'épandage de produits pesticides afin de réduire l'introduction de pesticides dans les eaux souterraines jusqu'à ce que les teneurs soient redescendues sous les 75 % des concentrations maximales admissibles fixées pour les eaux alimentaires et soient maintenues à ce niveau depuis cinq ans au moins.
À défaut de précision particulière, les mesures prévues à l'alinéa 1er s'appliquent dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du Ministre;
3° les stockages de 100 litres à 3 000 litres d'hydrocarbures répondent aux mêmes exigences que celles qui figurent à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service.
Les stockages de plus de 3 000 litres d'hydrocarbures ou de plus de 100 litres de produits liquides contenant des substances des listes I ou II répondent aux exigences de la législation en vigueur relative à ces installations de stockage.
Complémentairement à ces dispositions, les mesures suivantes sont également obligatoires:
– les stockages aériens d'engrais liquides et de pesticides sont contenus dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables et équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide en cas de fuite;
– les surfaces de collecte, les encuvements, les bacs de rétention et les fosses étanches sont laissés libres. Ils sont protégés contre les venues d'eau pluviale et d'infiltration. Les dispositifs permettant d'évacuer l'eau par la base sont formellement interdits;
– le soutirage et le jaugeage sont effectués par la partie supérieure du réservoir. Le soutirage par gravité, même avec un dispositif de fermeture sur la conduite, est formellement interdit;
– une plaquette est apposée sur le réservoir, spécifiant la zone de prévention et indiquant les numéros de téléphone de l'exploitant de la prise d'eau, de la commune et de SOS POLLUTIONS;
4° les stockages de produits solides contenant des substances des listes I ou II sont installés sous toit, sur des surfaces imperméables et équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide;
5° les conduites destinées au transport d'hydrocarbures, de produits ou de matières contenant des substances relevant de la liste I ou II sont étanches. Le risque de leur rupture accidentelle est réduit à des valeurs négligeables;
6° la manipulation d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances des listes I ou II, y compris les engrais et les pesticides, ainsi que les opérations d'entretien et de ravitaillement d'engins à moteur sont réalisées sur des surfaces étanches, avec système de récupération des liquides;
7° les enclos couverts pour animaux, en ce compris les étables et les chenils, sont étanches au sol et équipés de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide;
8° les stockages et les installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sont soumis aux règles suivantes:
a)  ils sont installés à des endroits où le sol est rendu étanche;
b)  ils sont équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide;
9° lorsque les puits, forages, excavations ou travaux de terrassement dépassant une profondeur de trois mètres sous la surface du sol font l'objet d'une demande de permis d'urbanisme ou de permis unique soumise à l'avis de la direction générale opérationnelle aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie, celle-ci recueille l'avis de l'exploitant de la prise d'eau et de l'Administration au cours de l'instruction de la demande. En zone de prévention rapprochée des prises d'eaux minérales, thermales et carbogazeuses, cette formalité est exigée lorsque les travaux énumérés ci-dessus, dépassent une profondeur de deux mètres;
10° les dispositions suivantes sont respectées pour l'exécution de chantiers, de travaux et de constructions:
– les engins de chantier ne peuvent présenter de fuite d'hydrocarbures. Ils sont en bon état, régulièrement vérifiés et, en cas de problème, immédiatement transférés en dehors des zones de prévention pour être réparés;
– les opérations d'entretien ou de ravitaillement des engins à moteur sont réalisées de manière à éviter tout épandage accidentel de liquide et son infiltration dans le sol;
– seuls les produits nécessaires à l'exécution du chantier peuvent s'y trouver. Les produits présentant des risques pour la qualité de la nappe (carburants, lubrifiants,...) sont soit stockés dans des réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches, de capacité au moins égale à la capacité totale des réservoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche et équipée de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide en cas de fuite;
– en cas d'incident, des mesures sont prises immédiatement pour éviter l'extension de la pollution et évacuer les terres qui auraient été contaminées. À cet effet, des kits anti-pollution comprenant notamment des matériaux adsorbant les hydrocarbures et des bâches sont disponibles en quantité appropriée. L'entrepreneur avertit le service compétent de l'administration, SOS POLLUTIONS.
§3. Les dispositions relatives à la mise en conformité dans les zones de prévention éloignée et rapprochée sont les suivantes:
1° les stockages d'hydrocarbures liquides ou de produits liquides contenant des substances des listes I ou II existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention sont mis en conformité avec les dispositions du présent article;
2° les réservoirs abandonnés d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances des listes I ou II, aériens ou enterrés, sont vidés, nettoyés, le cas échéant dégazés, et évacués. Les tuyauteries sont vidées et démontées;
En cas d'impossibilité d'évacuer un réservoir enterré dans des conditions techniques et financières raisonnables, il peut rester en place après avoir été rempli d'un matériau inerte. S'il s'agit d'un réservoir enterré, un test d'étanchéité est préalablement réalisé par un technicien agréé conformément à l'article 634 ter /4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail. Si le résultat de ce test révèle un défaut d'étanchéité, une procédure d'assainissement est réalisée conformément aux dispositions en vigueur;
3° en cas de risque avéré de pollution du captage et aux endroits concernés, le Ministre peut prendre toute disposition utile permettant de réduire ce risque, en ce compris imposer que, nonobstant les dispositions de l'article R. 279, §2 et R. 282, les eaux usées issues des habitations existantes à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention, et pour lesquelles s'applique le régime d'assainissement autonome et transitoire, soient épurées de manière individuelle ou groupée par un système d'épuration individuelle tel que défini à l'article R. 233, 24°.
§4. Pour les nouveaux ouvrages, constructions et installations, les dispositions du présent article sont d'application immédiate à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention.
Dans le cas particulier des réservoirs enterrés d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances des listes I ou II, existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention et non conformes aux dispositions du §2., 3° et du §3., 1°, un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé conformément à l'article 634 ter /4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie utile restante, est réalisé dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée. Si un réservoir enterré testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie diagnostiquée est supérieure à quatre ans, de nouveaux tests sont reproduits à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai fixé par le Ministre pour sa suppression.
Les réservoirs enterrés qui auraient été mis en conformité avec les dispositions applicables dans les zones de prévention avant l'entrée en vigueur des présentes conditions ne devront respecter celles-ci qu'après un délai spécifique de vie fixé à vingt ans.
Si les tests indiquent un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le récipient est supprimé immédiatement.
Les tests d'étanchéité sont pris en charge conformément à la législation relative aux installations de stockage, à défaut de certificat d'étanchéité en cours de validité. Lorsque aucune législation ne s'applique, les tests d'étanchéité sont pris en charge par l'exploitant de la prise d'eau.
Art. R. 166. §1er. En zone de prévention rapprochée, sont interdits:
1° les centres d'enfouissement techniques visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2° les stockages enterrés d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances des listes I ou II, y compris les engrais et les pesticides;
3° l'épandage souterrain d'effluents domestiques, même après épuration;
4° le stockage, en dehors du site de leur production, de matières organiques susceptibles de libérer des rejets liquides;
5° les lieux de concentration d'animaux qui revêtent un caractère permanent (abreuvoir, auge, nourrissage, traite,...) et qui sont situés en dehors des bâtiments de l'exploitation.
Les lieux de concentration à caractère permanent existants à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention, et présentant un risque de pollution des eaux souterraines, sont supprimés et déplacés en dehors de la zone de prévention rapprochée;
6° les installations d'entreposage de produits dont la dégradation naturelle présente des risques de pollution pour les eaux souterraines. Cette disposition ne s'applique pas aux stockages réglementés au §3, 1°;
7° les bassins d'orage non étanches;
8° les terrains de camping;
9° l'implantation de nouveaux stockages aériens de plus de 100 litres d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances des listes I ou II, y compris les engrais et les pesticides, sauf:
□ s'ils remplacent des stockages enterrés ou aériens existants, de même capacité et contenant les mêmes produits,
□ les nouveaux réservoirs aériens à usage domestique d'hydrocarbures liquides, d'huiles et de lubrifiants, ou de produits contenant des substances des listes I ou II;
10° l'implantation de nouvelles aires de stationnement de plus de vingt véhicules automoteurs;
11° l'implantation de nouveaux enclos couverts pour animaux et notamment les étables et les chenils;
12° l'implantation de nouveaux stockages de matières organiques susceptibles de libérer des rejets liquides, dont les effluents d'élevage (fumiers, lisiers, purins) et les produits d'ensilage.
Cette disposition ne s'applique pas à la modification d'une installation existante en vue de sa mise en conformité aux normes de capacité prévue à l'article R. 460;
13° l'implantation de nouveaux stockages ou de nouvelles installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
14° l'implantation de nouveaux terrains de sport et de loisirs à l'exception de ceux dont l'entretien ne nécessite pas l'emploi de produits susceptibles de dégrader la qualité des eaux souterraines;
15° l'implantation de nouveaux cimetières ou de toutes extensions de cimetières existants à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention, quelle que soit la taille de ces dernières.
§2. En zone de prévention rapprochée:
1° les parties de voiries existantes à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention, la traversant et présentant un risque de pollution des eaux souterraines sont aménagées de manière à éviter ou à réduire au mieux celui-ci.
Les parties de nouvelles voiries traversant la zone sont pourvues de systèmes de collecte étanches retenant tous liquides ou matières qui y seraient déversés accidentellement;
2° les aires de stationnement de plus de cinq véhicules automoteurs sont rendues étanches et pourvues d'un dispositif de collecte des liquides vers un séparateur d'hydrocarbures.
Les hangars agricoles couverts, existants à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention, ne sont pas soumis à l'obligation de rendre le sol étanche à condition que les opérations d'entretien et de ravitaillement des véhicules automoteurs y soient formellement proscrites;
3° les déversements et transferts d'eaux usées ou épurées ne peuvent avoir lieu que par des égouts, des conduits d'évacuation ou des caniveaux, étanches;
4° les lieux de concentration d'animaux tels qu'abreuvoir, auge, traite mobile, nourrissage, ne peuvent être constitués deux années de suite à la même place, deux implantations successives devant être distantes d'au moins 20 mètres. Ils sont réalisés à la plus grande distance possible de la prise d'eau et en dehors des zones d'infiltration préférentielle vers les eaux souterraines (dolines, pertes karstiques,...) identifiées et précisées dans l'arrêté délimitant la zone de prévention;
5° Les nouveaux transformateurs sont disposés sur un socle en béton armé formant bac de rétention.
Les transformateurs existants au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention sont équipés d'un dispositif permettant la récupération des liquides en cas de fuite.
§3. Les dispositions relatives à la mise en conformité dans la zone de prévention rapprochée sont les suivantes:
Les stockages de matières organiques susceptibles de libérer des rejets liquides, existants sur le site de leur production à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant une zone de prévention rapprochée, sont placés dans des cuves ou des récipients étanches ou installés sur des surfaces imperméables et équipées de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide.
En particulier, les stockages d'effluents d'élevage à la ferme existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant une zone de prévention rapprochée, sont constitués en respectant les conditions fixées au chapitre IV du présent titre. Cette disposition s'applique dans les délais prévus à l'article R. 460.
Les stockages de produits d'ensilage susceptibles de libérer des rejets liquides, existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant une zone de prévention rapprochée, sont contenus dans des cuves ou des récipients étanches ou installés sur des surfaces imperméables et équipées de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide;
§4. Pour les nouveaux ouvrages, constructions et installations, les dispositions du présent article sont d'application immédiate à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention.
Dans le cas particulier des réservoirs enterrés d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances des listes I ou II, existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention visés au §1er, 2°, un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé conformément à l'article 634 ter /4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie utile restante, est réalisé dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée. Si un réservoir enterré testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie diagnostiquée est supérieure à quatre ans, de nouveaux tests sont reproduits à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai fixé par le Ministre pour sa suppression.
Les réservoirs enterrés qui auraient été mis en conformité avec les dispositions applicables dans les zones de prévention avant l'entrée en vigueur des présentes conditions ne doivent respecter celles-ci qu'après un délai spécifique de vie fixé à vingt ans.
Si les tests indiquent un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le récipient est supprimé immédiatement.
Les tests d'étanchéité sont pris en charge conformément à la législation relative aux installations de stockage, à défaut de certificat d'étanchéité en cours de validité. Lorsque aucune législation ne s'applique, les tests d'étanchéité sont pris en charge par l'exploitant de la prise d'eau.
Art. R. 167. §1er. En zones de prévention éloignée, sont interdits:
1° Les centres d'enfouissement techniques visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception des centres de classe 3 visés par la rubrique 90.25.03, des centres de classe 4.A visés par la rubrique 90.25.04.01 et des centres de classe 5.3 visés par la rubrique 90.25.05.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention;
2° l'implantation de nouveaux terrains de camping;
3° l'implantation de nouveaux cimetières;
4° l'implantation de nouveaux CET de classe 3 à l'exception de ceux inscrits au plan des centres d'enfouissement.
§2. En zone de prévention éloignée:
1° les nouvelles aires de stationnement de plus de vingt véhicules automoteurs sont rendues étanches et pourvues d'un dispositif de collecte des liquides vers un séparateur d'hydrocarbures;
2° les stockages de matières organiques susceptibles de libérer des rejets liquides sont constitués de manière à éviter l'infiltration de jus dans le sol et vers les eaux souterraines.
Ils sont toujours implantés en dehors des zones d'infiltration préférentielle vers les eaux souterraines (dolines, pertes karstiques,...) identifiées et précisées dans l'arrêté de zone de prévention.
Sur le site de leur production, ils sont contenus dans des cuves ou des récipients étanches ou installés sur des surfaces imperméables et équipées de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide.
Les stockages d'effluents d'élevage sont constitués en respectant les conditions fixées au chapitre IV du présent titre. Par dérogation au §5, la disposition contenue dans la première phrase du présent alinéa s'applique suivant les délais prévus à l'article R. 460. s'ils sont constitués à la ferme.
Les stockages de produits d'ensilage à caractère permanent susceptibles de libérer des rejets liquides sont contenus dans des cuves ou des récipients étanches ou installés sur des surfaces imperméables et équipées de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide;
3° les nouveaux transformateurs sont disposés sur un socle en béton armé formant bac de rétention.
Les transformateurs existants à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention sont équipés d'un dispositif de protection contre les surcharges de manière à réduire le risque de rupture de leur enveloppe à des valeurs négligeables;
4° les réservoirs enterrés ou placés dans une fosse remblayée sont à double paroi, équipés d'un système de contrôle d'étanchéité permanent avec alarme visuelle et sonore en cas de perte d'étanchéité d'une des parois.
§3. La disposition relative à la mise en conformité dans la zone de prévention éloignée est la suivante:
des panneaux conformes aux modèles repris en annexe LVI, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par l'exploitant sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée et de sortie de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§4. Pour les nouveaux ouvrages, constructions et installations, les dispositions du présent article sont d'application immédiate à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention.
Art. R. 168. En zone de surveillance:
1° lorsque le Ministre constate que les mesures restrictives prises en application de l'article R. 165., §2, 1°, dans la ou les zones de prévention situées à l'intérieur de la zone de surveillance se révèlent insuffisantes, il peut fixer des dispositions de même nature dans tout ou partie de la zone de surveillance. Il peut notamment y limiter les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés aux doses maximales autorisées en zone vulnérable prévues au chapitre IV du présent titre.
Il peut également fixer des mesures de même nature, et suivant les même critères, dans des zones de surveillance qui ne sont pas associées à une prise d'eau. Les teneurs en nitrates sont alors évaluées sur un point de contrôle représentatif des eaux souterraines;
2° lorsque le Ministre constate que les mesures restrictives prises en application de l'article R. 165., §2, 2°, dans la ou les zones de prévention situées à l'intérieur de la zone de surveillance se révèlent insuffisantes, il peut fixer des dispositions de même nature dans tout ou partie de la zone de surveillance.
Art. R. 169. Pour les travaux de mise en conformité des ouvrages, constructions et installations existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention et qui ne sont pas encore réalisés à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge , les délais fixés par les arrêtés de délimitation de zones pris avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont révisés. À cette fin, les exploitants concernés par la zone de prévention introduisent un programme actualisé comprenant les actions encore à mener, une évaluation de leur coût, le montant des indemnisations encore à payer et un planning de réalisation, approuvé par la Société publique de Gestion de l'Eau lorsqu'elle est liée à l'exploitant par un contrat de service de protection de l'eau potabilisable, au plus tard pour le 1er avril 2011.
Sous-section 6Mesures relatives à certaines carrièresArt. R. 170. §1er. La sous-section 5 de la présente section n'est pas applicable aux carrières en activité.
Lorsqu'une zone de prise d'eau souterraine se trouve dans une carrière en activité, ou lorsqu'une carrière en activité se trouve en zone de prévention:
1° les engins de chantier ne peuvent présenter de fuites d'hydrocarbures, le cas échéant, ils sont immédiatement transférés en dehors de la carrière pour être réparés;
2° ne peuvent se trouver dans la carrière que les produits en rapport avec son exploitation;
3° les produits présentant des risques pour la qualité de la nappe sont stockés dans des réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches, de capacité au moins égale à la capacité totale des réservoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche et équipée de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide;
4° les puits perdus sont interdits en zone de prévention.
Les eaux usées, domestiques et sanitaires, sont soit évacuées en dehors de la carrière et de la zone de prévention par des conduites étanches, soit stockées sur place dans des cuves ou récipients étanches et évacuées par des vidangeurs agréés.
§2. Les dispositions du §1er, alinéa 2, ne s'appliquent pas:
– aux pompages d'essai;
– aux pompages temporaires;
– aux prises d'eau potabilisable ou destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour ou approvisionnant moins de cinquante personnes, lorsque la fourniture ne s'effectue pas dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique;
– aux prises d'eau non potabilisable et non destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour et à 3 000 m3/an. ».

Art.  3.

L'article R. 458. du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau est abrogé.

Art.  4.

Les annexes LV et LVI sont insérées dans la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnementconstituant le Code de l'Eau.

Annexe LV

Annexe LVI

Art.  5.

À l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri d'huiles usagées, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1, les mots « R. 157 » sont remplacés par les mots « R. 154 
» et les mots « R. 159, §1er, 1° et R. 160 » sont remplacés par les mots « R. 156, §1er, et R. 157 ».

Art.  6.

À l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention de veaux à l'engraissement de plus de deux semaines et de moins de six mois, à l'exception des veaux au pis, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention d'ovins et de caprins, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention de bovins de six mois et plus, les mots « R. 157 et R. 160 » sont remplacés par les mots « R. 154 et R. 157 ».

Art.  7.

Le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

R. DEMOTTE

Le Ministre-Président

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN