30 mars 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant à titre exceptionnel dans le cadre des inondations du 20 janvier au 6 février 1995 l'arrête ministériel du 6 mars 1967 réglant la procédure d'introduction des demandes de subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique, modifié par l'arrêté ministériel du 24 septembre 1969
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993, attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 2°;
Vu le décret II du Conseil de la Région wallonne du 22 juillet 1993, attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 2°;
Vu l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique, notamment l'article 6;
Vu l'arrête ministériel du 6 mars 1967 réglant la procédure d'introduction des demandes de subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique, modifié par l'arrêté ministériel du 24 septembre 1969, notamment l'article 4;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme rendu le 16 mars 1995;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de prendre sans retard une mesure destinée à soutenir les efforts de remise en état rapide des équipements touristiques sinistrés par les récentes inondations du 20 janvier au 6 février 1995;
Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
Arrête:

Art.  1er.

A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 6 mars 1967 réglant la procédure d'introduction des demandes de subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique est inséré, après l'alinéa 1er, l'alinéa suivant:

« Le taux de la subvention pour les travaux destinés à réparer des dégâts causés par les inondations du 20 janvier au 6 février 1995 peut être porté à 80 % sur demande motivée lorsqu'un équipement touristique subventionné est situé en zone reconnue sinistrée par le Gouvernement fédéral, tel que prévu à l'article 2, §2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles. »

Art.  2.

La demande de primes calculée en vertu de l'article  1er du présent arrêté doit être introduite dans un délai de 12 mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 24 février 1995 considérant comme calamité publique les inondations qui se sont produites du 20 janvier au 6 février 1995 sur le territoire de plusieurs communes et délimitant l'étendue géographique de cette calamité.

Art.  3.

Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur Belge .

Art.  4.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R COLLIGNON