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12 février 2004 - Décret relatif à la tarification et aux conditions générales de la distribution publique de l'eau en Wallonie
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. premier.

Au sens du présent décret, il faut entendre par:

– abonnĂ©: toute personne titulaire d'un droit de propriĂ©tĂ©, d'usufruit, de nue-propriĂ©tĂ©, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytĂ©ose sur un immeuble raccordĂ© Ă  la distribution publique;

– charge du service: ensemble des obligations qui s'imposent Ă  la personne qui a la qualitĂ©, selon le cas, d'abonnĂ© ou d'usager;

– compteur: dispositif mĂ©trologique et ses accessoires permettant de dĂ©terminer les volumes d'eau consommĂ©s pendant une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e;

– coĂ»t-vĂ©ritĂ© Ă  la distribution: ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© C.V.D., calculĂ© par mĂštre cube, il comprend l'ensemble des coĂ»ts de la production d'eau et de la distribution d'eau, en ce compris les coĂ»ts de protection des eaux prĂ©levĂ©es en vue de la distribution publique;

– coĂ»t-vĂ©ritĂ© Ă  l'assainissement: ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© C.V.A., calculĂ© par mĂštre cube, il comprend l'ensemble des coĂ»ts liĂ©s Ă  l'assainissement public des eaux usĂ©es domestiques;

– distributeur: exploitant du service de la distribution d'eau publique;

– installation privĂ©e de distribution: les canalisations et appareillages installĂ©s en aval du compteur;

– logement: logement individuel au sens de l'article 1er, 4o, du Code wallon du Logement;

– service: ensemble des actes techniques et administratifs en vue d'assurer la distribution publique de l'eau;

– raccordement: ensemble des canalisations et appareillages utilisĂ©s pour l'alimentation en eau d'un immeuble, depuis la prise effectuĂ©e sur la conduite mĂšre du distributeur jusqu'au compteur inclus;

– usager: toute personne qui jouit du service de la distribution publique de l'eau en tant qu'occupant d'un immeuble raccordĂ©.

Art. 2.

Toute personne titulaire d'un droit réel sur un immeuble a droit, à sa demande et à sa charge, à ce que cet immeuble soit raccordé au réseau de distribution publique de l'eau. L'extension éventuelle du réseau du distributeur nécessaire pour que l'immeuble soit raccordé est à charge du demandeur:

– intĂ©gralement, lorsqu'il s'agit d'un lotissement au sens de l'article 89 du Code wallon de l'amĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

– intĂ©gralement, lorsqu'il s'agit d'une extension en dehors d'une voie publique existante;

– au-delĂ  des cinquante premiers mĂštres, lorsqu'il s'agit d'une autre demande d'extension, l'extension des cinquante premiers mĂštres Ă©tant Ă  charge du distributeur.

Art. 3.

§1er. Les travaux de réalisation du raccordement sont à charge de l'abonné et font l'objet d'un devis.

Le raccordement doit ĂȘtre entiĂšrement payĂ© avant sa mise en service.

Lorsque l'abonné sollicite la modification du raccordement ou la fin du service, les travaux sont également à sa charge et font l'objet d'un devis.

Le devis est transmis au demandeur dans les dix jours calendrier qui suivent la réception de sa demande.

Un acompte s'Ă©levant au maximum Ă  50 % du devis peut ĂȘtre rĂ©clamĂ© par le distributeur.

Sauf cas de force majeure, le travail doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© par le distributeur dans les trente jours calendrier de la rĂ©ception de l'accord formel du demandeur sur le devis de rĂ©alisation et sous rĂ©serve des conditions d'exĂ©cution prĂ©vues dans ce dernier.

§2. Lorsque l'abonné demande de mettre fin au service, le distributeur prend toutes les dispositions techniques pour le faire sans dommages pour la sécurité et la salubrité.

Si l'abonnĂ© n'est pas l'usager, la demande ne peut ĂȘtre prise en considĂ©ration qu'avec l'accord express de l'usager.

§3. Les frais de modifications apportées au raccordement par le distributeur sont à charge de celui-ci.

§4. Sans prĂ©judice de l'article 5, le raccordement appartient au distributeur qui en assume la responsabilitĂ© et l'entretien.

Art. 4.

Chaque raccordement doit ĂȘtre muni d'un compteur.

Pour les nouveaux raccordements, un compteur sera placé afin de comptabiliser de maniÚre individualisée la consommation de chaque logement, activité commerciale ou bùtiment.

Pour les raccordements existants, le distributeur peut, à ses frais, en accord avec l'abonné ou à la demande de celui-ci, dans un local technique mis à sa disposition, remplacer le compteur qui enregistre les consommations de plusieurs logements, activités commerciales ou bùtiments, par une batterie de compteurs permettant d'enregistrer de maniÚre individualisée la consommation individualisée de chaque logement, activité commerciale ou bùtiment. Un compteur supplémentaire sera, dans ce cas, prévu pour l'enregistrement des consommations communes.

Le Gouvernement détermine les conditions d'implantation du raccordement qui s'imposent au distributeur.

Art. 5.

L'abonné et l'usager prennent toutes dispositions pour éviter la détérioration du compteur. Il leur incombe d'informer le distributeur dÚs la connaissance de celle-ci.

A ce titre, ils sont responsables des dégùts que le gel a provoqués au compteur et à la partie du raccordement située à l'intérieur de toute construction abritant le compteur, sauf s'il est établi que le distributeur a commis une faute dans la conception ou l'exécution du placement du raccordement.

Le distributeur informe au moins annuellement ou sur demande les abonnés et les usagers quant aux actions permettant d'éviter toute détérioration du compteur.
Tout compteur est muni de scellĂ©s qui ne peuvent ĂȘtre altĂ©rĂ©s sous peine d'une sanction financiĂšre dont les modalitĂ©s sont fixĂ©es par le Gouvernement, sans prĂ©judice d'une Ă©ventuelle interruption immĂ©diate du service.

Art. 6.

En cas de changement d'abonné, l'ancien et le nouveau titulaire de droits réels sur l'immeuble raccordé sont tenus d'en informer le distributeur, à défaut de rester tenus des charges du service jusqu'à accomplissement de cette obligation.

Le Gouvernement fixe les modalités de cette obligation.

Art. 7.

Outre les prescriptions lĂ©gales et rĂ©glementaires prĂ©vues dans le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2002 relatif Ă  la qualitĂ© de l'eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine, le distributeur rĂ©alise sa mission de service public lorsqu'il assure, sauf circonstances exceptionnelles ou qui ne peuvent ĂȘtre raisonnablement maĂźtrisĂ©es, un approvisionnement rĂ©gulier des immeubles raccordĂ©s au rĂ©seau public de distribution.

Le Gouvernement détermine les conditions d'un approvisionnement régulier.

Le distributeur veille à l'exécution dans les plus brefs délais de tous les travaux utiles à garantir cet approvisionnement.

Art. 8.

Toute réclamation émanant d'un usager du service est immédiatement prise en considération; le distributeur désigne en son sein les personnes chargées de recevoir et de traiter les plaintes.

Art. 9.

La distribution publique d'eau Ă  un immeuble affectĂ© en tout ou en partie Ă  l'habitation ne peut ĂȘtre interrompue:

– que pour protĂ©ger la santĂ© publique, la salubritĂ© ou la continuitĂ© du service;
– qu'à la demande de l'usager;
– qu'en l'exĂ©cution d'une dĂ©cision judiciaire est rendue pour non-paiement et autorisant le recours Ă  l'interruption de la distribution;
– qu'en cas d'empĂȘchement dĂ»ment constatĂ© d'accĂ©der au compteur, conformĂ©ment Ă  l'article 14.

La distribution publique d'eau Ă  un immeuble qui n'est pas affectĂ© Ă  l'habitation ne peut ĂȘtre interrompue:

– que dans les cas prĂ©vus par ou en vertu du dĂ©cret;
– qu'à la demande de l'usager;
– qu'en cas de non-paiement aprùs mise en demeure;
– quand cas d'empĂȘchement dĂ»ment constatĂ© d'accĂ©der au compteur, conformĂ©ment Ă  l'article 14.

Lorsque le service est interrompu pour raisons de sécurité ou de santé publique, le distributeur informe immédiatement le bourgmestre de la commune concernée, tout en précisant les causes de l'interruption.

Lorsque le service est interrompu suite à une décision de justice, le président du centre public d'aide sociale est informé sans délai par le distributeur de l'interruption.

Les dispositions particuliÚres relatives à l'interruption du service sont fixées par le Gouvernement.

Art. 10.

Le distributeur peut suspendre le service en cas de force majeure ou chaque fois que les nécessités de travaux de réparation, de renouvellement, de modification, de déplacement, d'entretien ou d'exploitation le justifient.

Le distributeur s'efforce de choisir les moments oĂč ces suspensions gĂȘnent le moins possible l'ensemble des usagers et d'en limiter le nombre et la durĂ©e.

Sauf cas d'urgence, les usagers en sont informés préalablement, sous préavis de trois jours francs, par lettre circulaire ou adresse publique.

Sans prĂ©judice de l'article 7 du prĂ©sent dĂ©cret et des dispositions du dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2002 relatif Ă  la qualitĂ© de l'eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine, le distributeur rĂ©pond d'une obligation de moyen quant aux actes du service.

Art. 11.

Le Gouvernement détermine les dispositions d'ordre technique assurant les normes de protection des installations.

Il peut également déterminer les conditions de réalisation et d'utilisation des installations intérieures privées des usagers et abonnés.

Art. 12.

L'usager veille à une utilisation parcimonieuse de l'eau et doit se conformer aux décisions et instructions du distributeur limitant l'usage de l'eau en cas de sécheresse, d'incidents techniques ou relatifs à la qualité de l'eau, sans préjudice des pouvoirs dont disposent les autorités compétentes.

Art. 13.

Les abonnés et les usagers sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour protéger leurs installations contre tous les accidents pouvant résulter d'une variation de la pression ou de la suspension momentanée du service.

Le distributeur fournit au moins annuellement ou sur demande aux abonnés et aux usagers les informations utiles à la protection des installations.

Art. 14.

Dans le respect des principes de protection de la vie privée et aprÚs en avoir informé les occupants par écrit au moins dans les quarante-huit heures qui précÚdent, les préposés du distributeur porteurs d'une carte de service et munis de leur carte d'identité et les organismes de contrÎle peuvent, en présence des occupants ou de leur représentant, accéder entre huit heures et vingt heures, aisément et sans danger, au raccordement et à l'installation privée de distribution afin de procéder à toute opération visant le relevé des consommations et la vérification des installations et du compteur.

Art. 15.

Les volumes consommés sont enregistrés au moyen du compteur placé par le distributeur. Le moment et la périodicité du relevé des volumes consommés sont déterminés par le distributeur. Ce relevé doit avoir lieu au minimum une fois par an, et l'usager doit permettre au distributeur l'accÚs physique aux installations en vue d'effectuer ce relevé au moins une fois tous les cinq ans.

Art. 16.

Il est instaurĂ© une tarification uniforme de l'eau applicable aux consommations comportant une redevance annuelle par compteur, qui peut ĂȘtre anticipative, destinĂ©e Ă  rĂ©tribuer l'avantage procurĂ© par la mise Ă  disposition de l'eau indĂ©pendamment de l'existence ou non de consommation, et trois tranches rĂ©parties en volumes de consommations annuels, calculĂ©es selon la structure suivante:

Redevance: (20 x C.V.D.) + (30 x C.V.A.)

Consommations:

– premiĂšre tranche de 0 Ă  30 mÂł: 0.5 x C.V.D.
– deuxiĂšme tranche de 30 Ă  5.000 mÂł: C.V.D. + C.V.A.
– troisiĂšme tranche plus de 5.000 mÂł: (0.9 x C.V.D.) + C.V.A.

La contribution au Fonds social de l'Eau s'ajoute au présent tarif sur le territoire de langue française.

Le C.V.D. est dĂ©terminĂ© par le distributeur conformĂ©ment au plan comptable uniformisĂ© du secteur de l'eau arrĂȘtĂ© par le Gouvernement.

Le C.V.A. est déterminé, pour l'ensemble du territoire wallon, par la S.P.G.E., en application du contrat de gestion qui la lie au Gouvernement.

Un mĂȘme distributeur ne pourra appliquer qu'un seul tarif sur le territoire d'un sous-bassin hydrographique tel que prĂ©vu par l'article 2, §1er, du dĂ©cret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau.

Le tarif appliquĂ© peut s'Ă©carter de la structure tarifaire ci-avant pour les volumes de consommations annuels situĂ©s au-delĂ  de 25.000 mÂł mais ne peut en aucun cas ĂȘtre infĂ©rieur Ă  (0.50 C.V.D.) + C.V.A.

Le prix de l'eau distribuĂ©e fait l'objet d'un rapport d'Ă©valuation bisannuel. Ce rapport, aprĂšs avis du comitĂ© de contrĂŽle de l'eau, est transmis par le Gouvernement au Conseil rĂ©gional wallon pour le 31 mars les annĂ©es impaires, d'une part, sur la base des donnĂ©es transmises par les distributeurs pour le C.V.D. et, d'autre part, sur la base des donnĂ©es transmises par la sociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau pour le C.V.A.

Art. 17.

Le C.V.A. n'est pas appliquĂ©, dans le cadre de la tarification prĂ©vue Ă  l'article 16, dans les cas suivants:

– lorsque l'usager est soumis Ă  la taxe sur le dĂ©versement des eaux usĂ©es industrielles;

– lorsque l'usager bĂ©nĂ©ficie d'une exemption ou d'une restitution de la taxe sur le dĂ©versement d'eaux usĂ©es autres que les eaux usĂ©es industrielles, en application de l'article 16 du dĂ©cret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le dĂ©versement des eaux usĂ©es industrielles et domestiques.

Art. 18.

Une facture annuelle est établie par le distributeur. De plus, des acomptes ou des factures intermédiaires, au minimum trimestriels, seront établis.

En cas de changement d'usager ainsi qu'en cas de modification de la pĂ©riode de facturation par le distributeur, la redevance, de mĂȘme que les tranches de consommations, sont calculĂ©es proportionnellement Ă  la pĂ©riode d'occupation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble ou couverte par la facture. Le cas Ă©chĂ©ant, la redevance payĂ©e par anticipation fera l'objet d'une rĂ©gularisation.

Art. 19.

Le Gouvernement détermine les rÚgles uniformes de présentation des factures, lesquelles devront mentionner clairement les divers éléments du C.V.D. et du C.V.A., ainsi que la contribution au Fonds social de l'Eau. Pour la perception du C.V.A., le distributeur est indemnisé, selon des rÚgles définies par le Gouvernement, de l'ensemble des frais qu'il a exposés à cet effet.

Art. 20.

En cas de non-exĂ©cution des obligations, et en particulier en cas de non-paiement des sommes dues, sur la base des acomptes et factures prĂ©vus Ă  l'article 18, au distributeur dans les dĂ©lais prĂ©vus, celui-ci procĂšde par toutes voies de droit au recouvrement de sa crĂ©ance Ă  charge des usagers et, le cas Ă©chĂ©ant, de l'abonnĂ© tel que prĂ©vu Ă  l'article 21.

Le Gouvernement wallon fixe les modalités du paiement des factures et de leur recouvrement et en détermine les délais minimaux.

Le distributeur peut demander une garantie assurant le paiement des montants qui lui sont dus en raison des caractéristiques spécifiques et objectives de l'usager.

Le montant maximal et les modalités de cette garantie sont fixés par le Gouvernement et s'appliquent uniquement à la distribution publique d'eau d'un immeuble non affecté à l'habitation.

Art. 21.

Lorsque l'usager n'est pas titulaire d'un droit rĂ©el sur l'immeuble raccordĂ©, l'abonnĂ© ne peut ĂȘtre solidairement et indivisiblement tenu envers le dĂ©biteur de paiement de toutes sommes impayĂ©es par l'usager aprĂšs sa mise en demeure, pour autant:

– qu'il apporte la preuve qu'il a avisĂ© le distributeur, au plus tard dans un dĂ©lai de trente jours calendrier suivant le changement d'occupation du bien, de l'identitĂ© des usagers entrants et sortants ainsi que de l'index du compteur;

– que l'immeuble ait Ă©tĂ© prĂ©alablement Ă©quipĂ© par le distributeur d'un compteur par logement;

– qu'une forte consommation inhabituelle ne soit pas consĂ©cutive Ă  l'Ă©tat des installations privĂ©es.

Art. 22.

Le distributeur tient Ă  la disposition des usagers une liste des tarifs en vigueur et les impositions techniques et administratives.

Le distributeur a un devoir d'information active envers ses usagers quant aux conditions techniques et administratives établissant la qualité du service qu'il accomplit.

Toutefois, certains renseignements peuvent ne pas ĂȘtre communiquĂ©s lorsque leur divulgation ferait obstacle Ă  la protection de la vie privĂ©e, serait contraire Ă  l'intĂ©rĂȘt public ou pourrait porter atteinte gravement Ă  la sĂ©curitĂ© publique.

Sauf disposition légale contraire, le distributeur peut communiquer toute donnée relative à l'état des comptes de l'usager tant à celui-ci qu'aux organismes ayant une mission de guidance, et cela à leur demande et avec l'accord de l'usager.

Art. 23.

En cas de mise à disposition d'un usager d'une eau non-conforme aux dispositions légales et réglementaires, de défaut d'approvisionnement régulier, dans les conditions définies par le Gouvernement wallon, d'interruption ou de suspension du service hors des conditions prévues aux articles 9 et 10 du présent décret, la facture suivante adressée au client victime de ce défaut du service est diminuée d'un montant équivalant à la formule suivante:

A multiplié par B multiplié par C

                    la consommation facturĂ©e
OĂč   A = -----------------------------------
                 durĂ©e du cycle de la facturation

        B = le nombre de jours de dĂ©faut

       C = le tarif de la premiĂšre tranche de consommation en vigueur au moment de la facturation.

Art. 24.

Est puni d'une amende de 2,50 euros Ă  25.000 euros:

1o le distributeur qui ne place pas un compteur conformĂ©ment Ă  l'article 4, alinĂ©as 1er et 2;

2o le distributeur qui n'applique pas la tarification par tranches rĂ©parties en volumes de consommations annuels suivant l'article 16 du prĂ©sent dĂ©cret;

3o le distributeur qui n'adapte pas le montant de la redevance Ă  la date prĂ©vue Ă  l'article 29 du prĂ©sent dĂ©cret;

4o le distributeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives à la facturation et au recouvrement des consommations d'eau, telles que prévues aux articles 16, 18 et 20 du présent décret;

5o le distributeur qui met fin au service de maniÚre unilatérale dans les cas non prévus par le présent décret;

6o l'usager qui ne se conforme pas aux décisions et instructions du distributeur limitant l'usage de l'eau en cas de sécheresse, d'incidents techniques ou relatifs à la qualité de l'eau;

7o l'abonnĂ© ou l'usager qui ne se conforme pas aux modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 11.

Art. 25.

L'article 4 du dĂ©cret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau est abrogĂ©.

Art. 26.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 4, un raccordement existant au jour de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret qui n'est pas muni de compteur doit en ĂȘtre Ă©quipĂ© par le distributeur et Ă  sa charge avant le 31 dĂ©cembre 2005.

Au cours de cette pĂ©riode transitoire, en cas d'un raccordement non muni de compteur, la tarification uniforme instaurĂ©e par l'article 16 est appliquĂ©e par raccordement.

Art. 27.

Les contrats spĂ©cifiques en cours au 1er juillet 2003 restent d'application.

Art. 28.

La compĂ©tence territoriale des instances judiciaires auxquelles sont soumis les litiges relatifs Ă  l'application du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution est dĂ©terminĂ©e par les rĂšgles du Code judiciaire.

Art. 29.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , Ă  l'exception de l'article 16 qui entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la MobilitĂ© et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’AmĂ©nagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,”

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la RuralitĂ©,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD