Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
La planification en matière d'environnement
Dispositions générales
Art. 1er.
La planification en matière d'environnement vise:
1° la préservation des ressources naturelles et des écosystèmes;
2° la prévention et l'atténuation des nuisances à l'environnement provoquées par les activités humaines;
3° la prise en compte à l'échelle de la Région de la dimension de développement durable.
Art. 2.
La planification en matière d'environnement comporte:
1° l'élaboration annuelle du rapport sur l'état de l'environnement wallon;
2° l'élaboration quinquennale du plan d'environnement pour le développement durable;
3° l'élaboration de programmes sectoriels;
( 4° l'élaboration de plans communaux d'environnement et de développement de la nature – Décret du 22 janvier 1998, art. 1er, al. 1er) .
Le rapport sur l'état de l'environnement wallon
Art. 3.
( Chaque année, avant le dépôt du budget et au plus tard avant le 15 novembre, le Gouvernement dépose un rapport sur « l'état de l'environnement wallon » au Conseil régional wallon qui se prononce par voie de résolution – Décret du 22 janvier 1998, art. 1er) .
Art. 4.
Le rapport sur « l'état de l'environnement wallon » contient un constat critique, évolutif et prospectif sur les différentes composantes du milieu et sur les pressions exercées par les activités humaines. Il comporte une analyse de la gestion menée en matière d'environnement par les pouvoirs publics, les entreprises et les associations volontaires. Il comporte également un état de transposition des directives européennes en matière d'environnement et de conformité aux engagements internationaux en matière d'environnement, ainsi qu'un bilan des efforts réalisés en Région wallonne en matière de développement durable afin d'exécuter les conventions internationales élaborées dans le cadre de la Conférence de Rio de juin 1992 sur l'environnement et le développement et les principes définis dans le programme Action 21.
Art. 5.
Le rapport sur « l'état de l'environnement wallon » est établi par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, en étroite collaboration avec les universités et les centres de recherche francophones de Wallonie et de Bruxelles. Le Gouvernement définit les modalités pratiques de la réalisation du rapport.
Art. 6.
A l'initiative du Gouvernement, ce rapport fait l'objet d'une consultation et d'une discussion en table ronde à laquelle sont conviés le Conseil économique et social de la Région wallonne et le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable visé à l'article 19. Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable établit une note de synthèse présentant les résultats de cette consultation et une note de prospective pouvant comprendre des suggestions en matière de lutte et de prévention face à la détérioration de l'environnement.
Art. 7.
Le rapport sur « l'état de l'environnement wallon » ainsi que les notes élaborées par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable font l'objet, à l'initiative du Gouvernement, d'une large diffusion notamment auprès des membres du Conseil régional wallon, des milieux industriels et agricoles concernés, des associations de défense des consommateurs et des milieux scolaires ou parascolaires.
Le plan d'environnement pour le développement durable
Art. 8.
Le Gouvernement établit un plan d'environnement pour le développement durable qui détermine les lignes directrices à suivre à moyen et à long terme, lors de la prise de décisions par le Gouvernement, l'administration régionale, les entreprises pararégionales, les personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, les provinces, communes et associations de communes.
Art. 9.
Le plan se base notamment sur les rapports sur l'état de l'environnement wallon réalisés en exécution de la section 2 et sur les notes établies par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi que sur les programmes d'action arrêtés par l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de l'Union européenne dans le cadre du développement durable.
Art. 10.
Le plan contient notamment les éléments suivants:
1° les objectifs à atteindre pour les différentes composantes de l'environnement et les moyens d'action à développer;
2° les éléments permettant d'intégrer l'environnement et la préservation des ressources naturelles dans le processus de développement de la Région et dans l'ensemble des politiques sectorielles régionales.
Art. 11.
Le Gouvernement élabore ou fait élaborer le projet de plan.
Le Gouvernement peut solliciter les services de la Région wallonne, les entreprises pararégionales, les provinces, les communes, les associations de communes pour lui fournir toutes les informations et données nécessaires à l'élaboration du projet de plan.
Le Gouvernement peut également collecter des informations et données auprès des entreprises. Il lui est interdit de divulguer tout ou partie des secrets de fabrication éventuellement contenus dans les renseignements obtenus, lorsque les entreprises, qui ont fourni les informations désignent celles qui revêtent un caractère confidentiel et demandent que le secret soit préservé.
Art. 12.
Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à une enquête publique pendant une période de trente jours. Les autorités communales informent la population. Elles recueillent les remarques de la population et les transmettent au Gouvernement en même temps que leurs éventuels avis motivés.
Art. 13.
En même temps qu'il soumet le projet de plan à enquête publique, le Gouvernement consulte les provinces, les communes, les associations de communes dans les domaines de la production et de la distribution d'eau et dans le domaine des déchets, les organismes d'épuration agréés, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, le Conseil économique et social de la Région wallonne et tout autre organe qu'il juge utile de consulter.
Ceux-ci transmettent leurs éventuels avis motivés au Gouvernement endéans les vingt jours après l'expiration du délai prévu à l'article 12.
Art. 14.
( Le Gouvernement adopte le plan par arrêté délibéré en son sein.
Le Gouvernement soumet le plan au Conseil régional wallon qui se prononce par voie de résolution.
Le Gouvernement communique le plan aux autorités et institutions visées à l'article 8 et aux autres organes qu'il juge utile d'informer directement.
Il en assure la publication par extraits au Moniteur belge – Décret du 22 janvier 1998, art. 2) .
Art. 15.
Le Gouvernement peut fixer des dispositions particulières concernant la procédure d'adoption du plan.
Il peut notamment allonger les délais de l'enquête publique et de la transmission des avis par les organes qu'il consulte.
Art. 16.
Le plan est établi tous les cinq ans. Il reste d'application tant qu'il n'a pas été remplacé.
Les programmes sectoriels
Art. 17.
Le Gouvernement établit des programmes sectoriels dans les domaines suivants:
1° un plan de gestion des déchets tel que visé par le décret du ( 27 juin 1996 – Décret-programme du 19 décembre 1996, art. 7) relatif aux déchets;
2° un programme d'action pour la qualité des eaux intégrant le programme pluriannuel de réduction de la pollution des eaux de surface visé au décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
3° un programme d'action pour la qualité de l'air;
4° un programme d'action pour la qualité des sols;
5° un programme d'action pour la protection de la nature.
Art. 18.
Les programmes sectoriels peuvent être établis séparément ou de façon groupée.
Ils déterminent les lignes directrices sectorielles comme prévu à l'article 8 et sont établis, conformément aux dispositions des articles 11 à 16, à l'exception des dispositions relatives à la fréquence d'élaboration et sans préjudice de dispositions dérogatoires fixées par le Gouvernement pour tenir compte des spécificités du secteur concerné.
Les plans communaux d'environnement et de développement de la nature – Décret du 22 janvier 1998, art. 1er, al. 2)
Art. 18 bis .
(
Le conseil communal peut établir un plan communal de l'environnement et de développement de la nature.
Ce plan contient notamment les éléments suivants:
1° les actions menées par la commune dans le domaine des déchets, des eaux de surface et souterraines, des eaux usées, de la pollution acoustique, de l'air et du sol, de la préservation et du développement de la nature, de la salubrité publique en général et de la sensibilisation de la population sur ces différents sujets;
2° les objectifs à atteindre et les moyens d'action à développer dans les domaines cités au 1°, notamment dans le respect du plan et des programmes régionaux visés aux sections 3 et 4 du même chapitre.
Le Gouvernement définit la procédure d'adoption du plan.
Le plan est établi pour une durée de cinq ans. Il reste d'application tant qu'il n'a pas été remplacé. Le conseil communal peut réévaluer annuellement les moyens d'action à développer.
Le conseil communal peut adopter conjointement le plan communal de l'environnement et de développement de la nature et le schéma de structure communal. Dans ce cas, la procédure unique d'adoption est celle prévue à l'article 17 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.
Le Gouvernement peut octroyer, aux conditions qu'il détermine, un subside aux communes qui élaborent un plan communal de l'environnement et de développement de la nature – Décret du 22 janvier 1998, art. 2) .
Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable
Art. 19.
Il est créé un Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable.
Art. 20.
Ce Conseil a pour mission de réaliser les tâches qui lui sont confiées par le présent décret, par le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement et par la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ainsi que d'autres tâches qui peuvent lui être confiées par le Gouvernement.
Art. 21.
Le Gouvernement fixe les règles de composition et de fonctionnement du Conseil.
( Il peut prévoir la structuration du Conseil en sections spécialisées et déterminer les règles en vertu desquelles ces sections délibèrent valablement au nom du Conseil – Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 20) .
Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 22.
L'article 11, §1er, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne est abrogé.
Au §2, devenu alinéa unique de l'article 11 du même décret, les mots « Conseil wallon de l'Environnement » sont remplacés par les mots « Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable créé par le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable ».
A l'article 13 du même décret, les mots « Conseil wallon de l'Environnement » sont remplacés par les mots « Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable ».
Art. 23.
Le décret du 12 février 1987 tel que modifié par le décret du 4 juin 1992 visant à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon est abrogé.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l’Emploi et de la Formation professionnelle,
A. LIENARD
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,
A. BAUDSON
Le Ministre des Travaux publics,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture
G. LUTGEN