ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 69, 3° , modifié par les lois du 30 décembre 1988 et 21 décembre 1994;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Agrément et Section Programmation du 18 juillet 1996 et du 9 janvier 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'en vue d'une utilisation optimale des moyens disponibles, il y a lieu d'éviter autant que possible les doubles emplois dans l'offre des services;
Considérant qu'il convient dès lors d'encourager les hôpitaux à collaborer;
Considérant que, par le biais de l'arrêté royal du 6 mai 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, on poursuit d'ores et déjà cet objectif via la revalorisation du statut du groupement;
Considérant qu'en vue de garantir la sécurité juridique, on ne peut plus tarder à informer le gestionnaire hospitalier au sujet du statut de l'association, et ce afin de lui permettre de décider en toute connaissance de cause à quel type de collaboration (groupement, fusion, association) il souhaite adhérer;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis dans un délai de trois jours;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Champ d'application et définitions
Art. 1er.
Le présent arrêté s'applique à tous les hôpitaux.
Art. 2.
Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par:
1° « association »: la collaboration durable, juridiquement formalisée, entre deux ou plusieurs hôpitaux, axée sur l'exploitation conjointe d'un ou de plusieurs programmes de soins, services, fonctions, sections hospitaliers, services médicaux, services médico-techniques ou services techniques et agréée par le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions;
2° « objet de l'association »: les programmes de soins, les services, fonctions, sections hospitaliers, services médicaux, services médico-techniques ou services techniques, pour lesquels il existe une convention d'exploitation en une association;
3° « zone d'attraction »: la population à desservir par l'objet de l'association;
4° « convention d'association »: la convention telle que prévue à l'article 16 du présent arrêté.
( 5° « association bassin de soins »: une association telle que visée au point 1° entre des hôpitaux situés à l'intérieur d'un territoire déterminé, dénommé ci-après « bassin de soins ». L'exploitation commune de l'objet de l'association a pour but d'ajuster l'offre hospitalière aux besoins justifiés de la population du bassin de soins visé, par la spécialisation ou la concentration sur un nombre minimum de sites – AR du 10 juin 2006, art. 1er - M.B. du 22/06/2006, p. 31918 - Entrée en vigueur le 01/07/2006) .
Agrément des associations
Art. 3.
Pour être agréé comme association et le rester, il y a lieu de satisfaire aux dispositions du présent arrêté.
( Les normes décrites au Chapitre III s'appliquent à toute association, sans préjudice de l'application des normes spécifiques mentionnées au Chapitre IV pour « l'association bassin de soins ».
S'il est satisfait aux normes spécifiques telles que visées au Chapitre IV , l'autorité compétente pour agréer les hôpitaux, agrée spécifiquement une « association bassin de soins – AR du 10 juin 2006, art. 2 - M.B. du 22/06/2006, p. 31918 - Entrée en vigueur le 01/07/2006) .
Normes applicables à une association
Dispositions générales
Art. 4.
L'objectif de l'association consiste en l'exploitation conjointe par deux ou plusieurs hôpitaux de l'objet de l'association dans le but de garantir une utilisation optimale des moyens disponibles, en évitant les doubles emplois dans l'offre de services et de garantir la qualité des soins et d'optimaliser le fonctionnement et l'infrastructure des hôpitaux participants.
Art. 5.
§1er. Les hôpitaux participants doivent apporter la preuve du besoin relatif à l'activité concernée dans une zone d'attraction et/ou d'un niveau d'activité suffisant de l'association.
§2. Le besoin par zone d'attraction et le niveau d'activité peuvent être déterminés par Nous pour chaque type d'activité sur la base de références scientifiques nationales et internationales.
Art. 6 .
(
... – AR du 10 juin 2006, art. 5 - M.B. du 22/06/2006, p. 31918) .
L'AR du 10 août 1998 déroge à cet article.
L'article 4, deuxième paragraphe , de l'AR du 17 février 2005 déroge à ce paragraphe.
Art. 7.
§1er. Le coût de l'objet de l'association doit apparaître dans la comptabilité des hôpitaux participants, et ce pour ce qui concerne leur site.
§2. Par dérogation au §1er du présent article, l'association dont l'objet ou une partie de l'objet se situe en dehors du site des hôpitaux participants doit posséder une comptabilité propre faisant apparaître son coût.
Art. 8.
§1er. Les hôpitaux participants doivent communiquer les données statistiques visées à l'article 86 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, concernant l'objet de l'association, chacun pour autant que celui-ci se situe sur leur site.
§2. Par dérogation au §1er du présent article, l'association dont l'objet ou une partie de l'objet se situe en dehors du site des hôpitaux participants communique les données statistiques afférentes visées à l'article 86 précité.
Art. 9.
( Lorsque pour être agréé ou pour obtenir l'agrément de programmes de soins, de services hospitaliers, de fonctions hospitalières, de sections hospitalières, de services médicaux ou de services médico-techniques déterminés, un hôpital doit, à titre de condition connexe, disposer de programmes de soins, services hospitaliers, fonctions hospitalières, sections hospitalières, services médicaux ou services médico-techniques déterminés, il ne suffit pas que ceux-ci soient exploités par une association agréée à laquelle l'hôpital visé a adhéré, sous réserve des exceptions déterminées par Nous – A.R. du 15 mars 2000, art. 2 - M.B. du 20/04/2000, p. 12675) .
Structure de l'association
Art. 10.
Il existe au sein de chaque association un comité d'association composé de gestionnaires mandatés des différents hôpitaux participants. Ce comité dispose des compétences définies dans la convention d'association et veille à leur exécution ultérieure.
Art. 11.
§1er. Il existe au sein de chaque association un comité médical commun, composé de médecins mandatés des différents conseils médicaux.
§2. La composition et le fonctionnement sont réglés dans le cadre d'une convention écrite conclue entre les conseils médicaux des hôpitaux participants. Cette convention est jointe en annexe à la convention d'association.
§3. Le comité médical visé au §1er du présent article s'efforce de parvenir à un consensus sur les matières concernant l'association, pour lesquelles l'avis ou l'accord d'un ou de plusieurs conseils médicaux est requis par ou en vertu du Titre IV de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
§4. Si un consensus est atteint, les mandataires sont tenus de le défendre auprès de leurs mandants.
Art. 12.
§1er. Sur la proposition conjointe des gestionnaires des hôpitaux participants, il peut être instauré une procédure de concertation directe pour les matières concernant l'association pour lesquelles l'avis ou l'accord d'un ou de plusieurs conseils médicaux est requis par ou en vertu du Titre IV de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
§2. La concertation directe se déroule au sein d'un comité permanent de concertation institué à cet effet et composé des membres du comité d'association visé à l'article 10 ainsi que des membres du comité médical visé à l'article 11 .
§3. Le comité permanent de concertation précité s'efforce de réaliser un consensus sur toutes les matières visées au §1er du présent article.
§4. Si un consensus est atteint, les mandataires sont tenus de le défendre auprès de leurs mandants.
Art. 13.
§1er. Dans chaque association, on désigne un coordinateur général suivant les modalités définies dans la convention.
§2. Le coordinateur général est chargé de l'organisation et de la coordination de l'activité administrative de l'association, en concertation avec les directeurs des hôpitaux participants, tel que prévu dans la convention d'association.
Art. 14.
§1er. Dans chaque association, l'activité médicale doit, le cas échéant, être structurée et organisée de telle sorte qu'elle fasse partie intégrante de l'activité des hôpitaux participants.
§2. A cet effet, on désigne un coordinateur médical suivant les modalités définies dans la convention d'association.
§3. Le coordinateur médical est chargé de l'organisation et de la coordination générales de l'activité médicale, en concertation avec les médecins en chef des hôpitaux participants et, le cas échéant, le médecin-chef de service concerné, tel que prévu dans la convention d'association.
Art. 15.
§1er. Dans chaque association, l'activité infirmière doit, le cas échéant, être structurée et organisée de telle sorte qu'elle fasse partie intégrante de l'activité des hôpitaux participants.
§2. A cet effet, on désigne un coordinateur infirmier suivant les modalités définies dans la convention d'association.
§3. Le coordinateur infirmier est chargé de l'organisation et de la coordination générales de l'activité infirmière, en concertation avec les chefs des départements infirmiers des hôpitaux participants et, le cas échéant, le chef de service infirmier concerné, tel que prévu dans la convention d'association.
Convention d'association
Art. 16.
Les gestionnaires des hôpitaux participants concluent une convention, dénommée « convention d'association », laquelle doit être approuvée par le Ministre qui a l'agrément dans ses attributions.
La convention d'association doit régler au minimum les matières suivantes:
1° les programmes de soins, services, fonctions, sections hospitaliers, services médicaux, services médico-techniques ou services techniques sur lesquels porte l'association;
2° les objectifs généraux de l'association, parmi lesquels:
a) la qualité des soins;
b) l'optimalisation du fonctionnement et de l'infrastructure;
3° le concept et l'intégration de l'activité dans les hôpitaux participants;
4° le site de l'objet de l'association;
5° la preuve telle que prévue à l'article 5 du présent arrêté;
6° la forme juridique de l'association avec, le cas échéant, la composition des organes de gestion;
7° la composition, les compétences et le fonctionnement, en ce compris les majorités de décision, du comité d'association;
8° l'organisation et la coordination de l'activité administrative, en ce compris le mode de désignation du coordinateur général;
9° le cas échéant, le mode de structuration de l'activité médicale, en ce compris le mode de désignation du coordinateur médical;
10° le cas échéant, le mode de structuration de l'activité infirmière, en ce compris le mode de désignation du coordinateur infirmier;
11° les moyens qui seront exploités par l'association, ainsi que leur utilisation et leur gestion;
12° les problèmes d'ordre financier qui sont liés à l'association, ainsi que les accords financiers, en ce compris la comptabilisation des coûts et la proportion selon laquelle un éventuel déficit d'exploitation sera imputé aux hôpitaux participants ou selon laquelle un boni éventuel leur sera versé;
13° les matières afférentes au personnel qui vont de pair avec l'association;
14° le règlement des litiges entre les parties;
15° la durée de la convention et les modalités de sa résiliation éventuelle.
Normes spécifiques applicables à l'association bassin de soins
Dispositions générales
Art. 16 bis .
En complément de l'article 4 , l'objectif de l'association bassin de soins consiste en l'exploitation conjointe de l'objet de l'association, dans le but d'ajuster l'offre hospitalière aux besoins justifiés de la population visée au sein du bassin de soins concerné en spécialisant ou en concentrant sur un minimum de sites, dans un délai maximal de dix ans à dater de l'agrément de la convention de l'association, les services hospitaliers, fonctions hospitalières, services médicaux, services médico-techniques ou programmes de soins exploités par l'association bassin de soins.
Art. 16 ter .
lire « §1er. » Le territoire sur lequel porte l'objet de l'associaiton « bassin de soins » est déterminé par arrondissement administratif ou par l'addition d'arrondissements contigus couvrant une population minimale de 150 000 habitants.
Pour l'application du premier alinéa, seuls les arrondissements administratifs contigus d'un point de vue géographique peuvent être réunis en un seul bassin de soins.
§ 2. Si un hôpital dispose de plusieurs sites, seules les activités organisées sur les sites qui sont situés dans le territoire visé au §1er, peuvent être intégrées dans l'association bassin de soins.
Art. 16 quater .
Par dérogation à l'article 7, §1er , l'association bassin de soins doit tenir une comptabilité propre si l'association, en application de l'article 69 de la loi sur les hôpitaux, est exploitée par une personne morale.
Art. 16 quinquies .
Par dérogation à l'article 8, §1er , l'association bassin de soins communique les données statistiques visées à l'article 86 de la loi sur les hôpitaux coordonnées le 7 août 1987, portant sur l'objet de l'association si l'association est exploitée par une personne morale.
Convention d'association
Art. 16 sexies .
En complément à l'article 16 , la convention d'association d'une association bassin de soins doit régler les matières suivantes:
a) le territoire sur lequel porte l'objet de l'association bassin de soins;
b) le projet médical et organisationnel visé par l'objet de l'association;
c) les étapes et le calendrier retenus en vue de spécialiser et de concentrer les services, fonctions, sections hospitaliers, services médicaux, services médico-techniques, services techniques et programmes de soins visés à l'article 16, alinéa 2, 1° ;
d) les mesures prises pour que la population de la région de soins ait accès aux soins de santé spécialisés en fonction de ses besoins;
e) le plan financier accompagnant l'objet de l'association;
f) les modalités de gestion de l'association bassin de soins complémentaires aux dispositions des articles 10 à 15 (soit, les articles 10 , 11 , 12 , 13 , 14 et 15 ) du Chapitre III;
g) les modalités de désignation des médecins-chefs de service et des infirmiers-chefs de service des programmes de soins, services d'hospitalisation, fonctions médicales, sections médicales, services médicaux et/ou services techniques faisant l'objet de l'association bassin de soins.
Art. 16 septies .
Lors de la soumission pour approbation de la convention à l'autorité compétente pour agréer les hopitaux:
a) l'association expose, le cas échéant, les motifs pour lesquels la convention n'engage pas tous les hôpitaux du territoire déterminé;
b) l'association mentionne les conventions d'association conclues par les hôpitaux participants avec d'autres hôpitaux sans que soient appliquées les dispositions du Chapitre IV – AR du 10 juin 2006, art. 8 - M.B. du 22/06/2006, p. 31918) .
(lire « Chapitre V »).- Dispositions finales
Art. 17.
Les dispositions du présent arrêté ne portent pas préjudice aux formes plus poussées de collaboration imposées par ou en vertu de la loi sur les hôpitaux , coordonnée le 7 août 1987.
Art. 18.
Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN