01 juin 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon portant une disposition d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de l'Institut scientifique de Service public
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 1991 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Institut national des Industries extractives à la Région wallonne, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 6 juin 1991 transférant les membres du personnel de l'Institut national des Industries extractives à la Région wallonne;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région, notamment l'article 32;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de l'Institut scientifique de Service public, notamment l'article 2;
Vu le protocole n° 175 du Comité de secteur n° XVI, établi le 19 mai 1995;
Vu l'accord du Ministre qui a la Fonction publique et le Budget dans ses attributions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en vue de faire face à l'absence de possibilité de carrière résultant du défaut de statut du personnel, le conseil d'administration de l'Institut national des Industries extractives a octroyé au personnel de l'Institut des compléments de traitement, notamment sous la forme de primes de qualification et de primes d'ancienneté;
Considérant que les modalités de transfert à la Région wallonne du personnel de l'Institut national des Industries extractives ainsi que le décret organique de l'Institut scientifique de Service public garantissent le maintien des situations acquises par le personnel transféré;
Considérant que l'application des dispositions des principes généraux et du statut du personnel adopté en conséquence emporte en régime organique de substantielles modifications, notamment pécuniaires;
Considérant qu'il est impératif d'adopter sans retard toute mesure d'exécution que nécessite l'entrée en vigueur du nouveau statut pécuniaire des agents de l'Institut scientifique de Service public;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget et du Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de l'Institut scientifique de Service public transférés de l'Institut national des Industries extractives.

Art.  2.

La rétribution octroyée aux membres du personnel visés à l'article  1er comprend:

1° le traitement;

2° l'allocation de foyer ou de résidence;

3° la prime spéciale de qualification octroyée en vertu de la décision n° 259 du conseil d'administration de. l'Institut national des Industries extractives;

4° les primes et indemnités octroyées au personnel technique, au personnel de maîtrise et aux gens de métier et de service en vertu de la décision n° 631 du conseil d'administration de l'Institut national des Industries extractives;

5° les primes d'anciennetés octroyées en vertu de la décision n° 1351 bis du conseil d'administration de l'Institut national des Industries extractives.

Les primes et indemnités visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5° ne sont prises en considération dans la détermination de la rétribution qu'à l'égard des membres du personnel qui remplissaient les conditions de leur octroi antérieurement au 1er janvier 1991.

Art.  3.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.

Art.  4.

Le Ministre ayant l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME