Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Pour l'année budgétaire 2009, les recettes courantes de la Région wallonne sont évaluées à 6.212.151.000 euros, conformément au Titre Ier du tableau annexé au présent décret.
Art. 2.
Pour l'année budgétaire 2009, les recettes en capital de la Région wallonne sont évaluées à 584.153.000 euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.
Art. 3.
Les impôts et les taxes perçus au profit de la Région existant au 31 décembre 2008 seront recouvrés pendant l'année 2009 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.
Art. 4.
§1er. Le Ministre du budget et des Finances est autorisé à couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, en euro qu'en monnaies étrangères:
1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes budgétaires;
2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères dont l'échéance finale se situe en 2009;
3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions d'emprunt;
4° les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin.
§2. Le Ministre du budget et des Finances est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » et d'en adapter l'échéance.
Art. 5.
Le Ministre du budget et des Finances est autorisé:
1° à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euro et en monnaies étrangères;
2° à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nécessaires à leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;
3° en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Région wallonne en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les conditions et termes de remboursement;
4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Région wallonne en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financières de gestion visées à l'article 7, 2° .
Art. 6.
Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Région wallonne a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1° , et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'État, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.
Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Région wallonne a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1° et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'État, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.
Art. 7.
Le Ministre du budget et des Finances est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Région wallonne:
1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 5, 1° et 2° ;
2° les revenus ou capitaux attribués à la Région wallonne suite à des opérations de gestion du Trésor en matière de « swap » d'intérêts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Région et aux fins d'en alléger les charges financières.
Art. 8.
Le Ministre-Président de la Région wallonne peut réclamer à la Communauté française une participation financière pour le suivi administratif du Plan Stratégique Transversal « Développement du capital humain, des connaissances et du savoir-faire ».
Art. 9.
( Les soldes de trésorerie de l'ex-OWDR peuvent être affectés à l'article 76.02 de la division 15 (Fonds en matière de politique foncière) – Décret du 10 décembre 2009, art. 3 ) .
Art. 10.
Sont insérés à l'article 126 du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie les termes suivants:
« 4° par les sommes versées à la Région dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead). »
Art. 11.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,
M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
D. DONFUT
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN