18 décembre 2008 - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2009
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2009, les recettes courantes de la RĂ©gion wallonne sont Ă©valuĂ©es Ă  6.212.151.000 euros, conformĂ©ment au Titre Ier du tableau annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 2.

Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2009, les recettes en capital de la RĂ©gion wallonne sont Ă©valuĂ©es Ă  584.153.000 euros, conformĂ©ment au Titre II du tableau annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 3.

Les impĂŽts et les taxes perçus au profit de la RĂ©gion existant au 31 dĂ©cembre 2008 seront recouvrĂ©s pendant l'annĂ©e 2009 d'aprĂšs les lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s et tarifs qui en rĂšglent l'assiette et la perception.

Art. 4.

§1er. Le Ministre du budget et des Finances est autorisĂ© Ă  couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent ĂȘtre Ă©mis tant en Belgique qu'Ă  l'Ă©tranger, en euro qu'en monnaies Ă©trangĂšres:

1° le financement des dĂ©penses budgĂ©taires non couvertes par les recettes budgĂ©taires;

2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangĂšres dont l'Ă©chĂ©ance finale se situe en 2009;

3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangĂšres, conformĂ©ment aux dispositions des arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels d'Ă©mission ou des conventions d'emprunt;

4° les opĂ©rations de gestion journaliĂšres du TrĂ©sor ou les opĂ©rations de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©es dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris les placements nĂ©cessaires Ă  leur bonne fin.

§2. Le Ministre du budget et des Finances est autorisĂ© Ă  convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marchĂ©, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trĂ©sorerie Ă  long terme Â» et d'en adapter l'Ă©chĂ©ance.

Art. 5.

Le Ministre du budget et des Finances est autorisé:

1° Ă  crĂ©er des billets de trĂ©sorerie ou d'autres instruments de financement portant intĂ©rĂȘt, Ă  concurrence du montant des emprunts Ă  contracter et ce aussi bien en Belgique qu'Ă  l'Ă©tranger, en euro et en monnaies Ă©trangĂšres;

2° Ă  conclure toute opĂ©ration de gestion journaliĂšre du TrĂ©sor ou toute opĂ©ration de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©e dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nĂ©cessaires Ă  leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;

3° en ce qui concerne les emprunts privĂ©s Ă©mis par la RĂ©gion wallonne en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger, Ă  adapter, en accord avec les prĂȘteurs, les conditions et termes de remboursement;

4° en ce qui concerne les emprunts Ă©mis par la RĂ©gion wallonne en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger, Ă  conclure des opĂ©rations financiĂšres de gestion visĂ©es Ă  l'article  7, 2° .

Art. 6.

Les dĂ©penses provisoires relatives Ă  la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trĂ©sorerie Ă  long terme) et les coĂ»ts annexes ainsi que les recettes affĂ©rentes Ă  la rĂ©alisation de ces actifs constituĂ©s, les dĂ©penses annexes et les revenus en dĂ©coulant peuvent ĂȘtre enregistrĂ©s sur des comptes financiers spĂ©ciaux ouverts Ă  cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la RĂ©gion wallonne a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă  l'article  6, 1° , et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'État, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.

Les actifs constituĂ©s peuvent aussi ĂȘtre inscrits en comptes titres spĂ©ciaux ouverts au nom du TrĂ©sor wallon Ă  cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la RĂ©gion wallonne a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă  l'article  6, 1° et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'État, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.

Art. 7.

Le Ministre du budget et des Finances est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Région wallonne:

1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectuĂ©s dans le cadre des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor visĂ©es Ă  l'article  5, 1° et 2° ;

2° les revenus ou capitaux attribuĂ©s Ă  la RĂ©gion wallonne suite Ă  des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor en matiĂšre de « swap Â» d'intĂ©rĂȘts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opĂ©rations rĂ©alisĂ©es au moyen d'emprunts de la RĂ©gion et aux fins d'en allĂ©ger les charges financiĂšres.

Art. 8.

Le Ministre-PrĂ©sident de la RĂ©gion wallonne peut rĂ©clamer Ă  la CommunautĂ© française une participation financiĂšre pour le suivi administratif du Plan StratĂ©gique Transversal « DĂ©veloppement du capital humain, des connaissances et du savoir-faire Â».

Art.  9.

( Les soldes de trĂ©sorerie de l'ex-OWDR peuvent ĂȘtre affectĂ©s Ă  l'article 76.02 de la division 15 (Fonds en matiĂšre de politique fonciĂšre) – DĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009, art.  3 ) .

Art. 10.

Sont insĂ©rĂ©s Ă  l'article 126 du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie les termes suivants:

« 4° par les sommes versĂ©es Ă  la RĂ©gion dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead). Â»

Art. 11.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extĂ©rieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN