Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Le présent décret règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.
Cet article entrera en vigueur le 8 avril 2016 (voyez l'article 29 ).
Art. 2.
À l'article 1er bis du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, inséré par le décret du 13 mars 2003 et modifié par le décret du 10 mai 2012, le 10°, abrogé par le décret du 10 mai 2012, est rétabli dans la rédaction suivante:
« 10° Agence locale pour l'emploi: ASBL constituée en vertu de l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ci-après ALE. ».
Art. 3.
À l'article 3, §1er du même décret, remplacé par le décret du 10 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées:
a) au 1°, a) , le mot « des » est remplacé par le mot « aux »;
b) au 1°, a) , le iii) est complété par les mots « et le reclassement professionnel »;
c) le 1°, a) , est complété par un iv) rédigé comme suit:
« iv) les décisions relatives aux dispenses à l'exigence de disponibilité pour le marché du travail des chômeurs indemnisés, avec maintien des allocations, en cas de reprise d'études, de suivi d'une formation professionnelle ou d'un stage; »;
d) au 3°, les mots « des ALE, »
sont insérés entre les mots « des maisons de l'emploi, » et les mots « des carrefours emploi formation orientation »;
e) il est complété par le 8° rédigé comme suit:
« 8° le contrôle de la disponibilité active et passive des chômeurs et l'imposition des sanctions y relatives, conformément à l'article 35; »
f) il est complété par le 9° rédigé comme suit:
« 9° l'octroi, la liquidation, le suivi budgétaire et le contrôle des aides publiques et des incitants financiers à l'emploi et à la formation liés aux politiques de l'emploi et de la formation, confiées à l'Office par ou en vertu d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire; »;
g) il est complété par le 10° rédigé comme suit:
« 10° l'exercice des compétences confiées à l'Office dans le cadre du système de la Convention d'Immersion professionnelle ».
Art. 4.
À l'article 6 du même décret, modifié par les décrets du 13 mars 2003, du 22 juillet 2010 et du 10 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées:
– à l'alinéa 3, le deuxième tiret est remplacé par:
« - les engagements de l'Office, en termes de services à rendre aux publics-cibles, de gestion efficiente de ses ressources, d'objectifs de réalisations, de résultats, de qualité, de moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs et d'échéances; »;
– au dernier alinéa, les mots « Ce plan d'entreprise est constitué au moins d'un plan de production et de plusieurs plans stratégiques transversaux dont les objectifs sont définis dans le contrat de gestion » sont remplacés par:
« Le plan d'entreprise est constitué au minimum des projets et actions à mettre en œuvre pour rencontrer les engagements de l'Office repris dans le contrat de gestion. ».
Cet article entrera en vigueur le 8 avril 2016 (voyez l'article 29 ).
Art. 5.
À l'article 7 bis , §4, alinéa 1er du même décret, inséré par le décret du 10 mai 2012, le 3° est complété par les mots « et des cités des métiers ».
Cet article entrera en vigueur le 8 avril 2016 (voyez l'article 29 ).
Art. 6.
À l'article 7 ter , §2 du même décret, inséré par le décret du 10 mai 2012 et modifié par le décret du 20 février 2014, le c) est remplacé par ce qui suit:
« c) cinq représentants de l'Office; ».
Cet article entrera en vigueur le 8 avril 2016 (voyez l'article 29 ).
Art. 7.
À l'article 12, §1er, alinéa 1er du même décret, modifié par les décrets du 13 mars 2003, du 31 mars 2011, du 10 mai 2012 et du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:
a) au 7°, le mot « arrête » est remplacé par le mot « établit »;
b) au 10°, les mots « l'article 7, §5 » sont remplacés par les mots « l'article 7 bis , §5 »;
c) au 14°, les mots « du Collège des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation » sont remplacés par les mots « du Collège des chambres subrégionales emploi et formation des Instances bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi, ci-après Instances bassin EFE, visées par l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en œuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi ».
Cet article entrera en vigueur le 8 avril 2016 (voyez l'article 29 ).
Art. 8.
À l'article 23 du même décret, modifié par les décrets du 13 mars 2003, du 31 mars 2011, du 10 mai 2012 et du 3 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
a) au paragraphe 2, 2°, les mots « directeur général du Personnel et des Affaires générales » sont remplacés par les mots « secrétaire général »;
b) au paragraphe 2, le 8° est remplacé par ce qui suit:
« 8° arbitre les conflits de compétences et d'intérêt entre les directions générales centrales, les services à gestion distincte et les directions territoriales. »;
c) au paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« L'administrateur général est habilité à déléguer à un ou plusieurs mandataires ou à un ou plusieurs membres du personnel de l'Office, qu'il soit agent au sens de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ou membre du personnel contractuel au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, une partie des pouvoirs qui lui sont attribués par ou en vertu du présent article, dans les limites et conditions qu'il détermine, en ce compris son pouvoir de représenter l'Office devant les juridictions judiciaires et administratives. ».
Cet article entrera en vigueur le 8 avril 2016 (voyez l'article 29 ).
Art. 9.
L'article 23 ter du même décret, inséré par le décret du 10 mai 2012 et modifié par le décret du 3 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 23 ter .Un comité de direction composé de l'administrateur général, de l'administrateur général adjoint, des directeurs généraux adjoints des directions générales centrales visées à l'article 23 quater et des directions territoriales visées à l'article 26, alinéa 2, est chargé de coordonner l'opérationnalisation des décisions de stratégie et de principe et des décisions budgétaires prises par le comité de gestion ou déléguées par celui-ci, ainsi que des décisions et actions des différentes directions générales centrales en vue de mener des politiques convergentes ou transversales. ».
Cet article entrera en vigueur le 8 avril 2016 (voyez l'article 29 ).
Art. 10.
L'article 23 quater du même décret, inséré par le décret du 10 mai 2012 et modifié par les décrets du 20 février 2014 et du 3 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 23 quater .L'Office est organisé en territoires tels que déterminés à l'article 26, alinéa 2, et dispose d'un siège central, exerçant un rôle de support et de service aux territoires afin de garantir l'unicité et la transversalité des fonctions de pilotage opérationnel des services et de support au sein des directions territoriales.
Le siège central est composé de quatre directions générales centrales qui se répartissent les compétences matérielles suivantes: le développement et la gestion des produits et services aux employeurs et aux particuliers, la stratégie en ce compris le positionnement du FOREm en tant qu'opérateur ou régisseur du marché de l'emploi et de la formation, l'organisation de ses relations avec les opérateurs (et la coordination des actions visant à favoriser la mobilité interrégionale des demandeurs d'emploi et des travailleurs), les ressources humaines, la gestion et le développement des finances, de l'administration et des technologies de l'information (en abrégé, I.T).
Sur proposition de l'administrateur général, le comité de gestion détermine les compétences matérielles de chaque direction générale centrale. ».
Cet article entrera en vigueur le 8 avril 2016 (voyez l'article 29 ).
Art. 11.
À l'article 23 quinquies du même décret, inséré par le décret du 10 mai 2012 et modifié par le décret du 3 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« §1er. L'administrateur général est habilité à déléguer à l'administrateur général adjoint, aux directeurs généraux adjoints des directions générales centrales, aux directeurs généraux adjoints des directions territoriales et aux responsables des services à gestion distincte, des pouvoirs déterminés dans les domaines d'activités qui les concernent, dans un délai de six mois à dater de la conclusion de l'accord de gestion journalière visé à l'article 23, §3. »;
2° le paragraphe 2 est complété par ce qui suit:
« Les directeurs généraux adjoints des directions territoriales visées à l'article 26, alinéa 2, assistent aux réunions du comité de gestion avec voix consultative, en fonction des thématiques abordées, selon les modalités et la périodicité qu'il prévoit, afin de garantir la prise en compte des réalités locales et de coordonner leur participation à la réalisation des objectifs de l'Office. ».
Cet article entrera en vigueur le 8 avril 2016 (voyez l'article 29 ).
Art. 12.
À l'article 23 sexies du même décret, inséré par le décret du 10 mai 2012 et modifié par le décret du 3 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 2 sont ajoutés les mots suivants:
« ,sous réserve de l'application des dispositions particulières fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et sous réserve de l'application des dispositions particulières contenues dans le chapitre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office »;
2° un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit:
« Par dérogation à l'alinéa 2, la direction générale centrale qui est chargée de la compétence matérielle relative au développement et à la gestion des produits et services aux employeurs et aux particuliers, est dirigée par un directeur général adjoint de rang A3 désigné par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, sous réserve de l'application des dispositions particulières fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et sous réserve de l'application des dispositions particulières contenues dans le chapitre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office »;
3° l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit:
« Les directeurs généraux adjoints des directions territoriales sont désignés par le Gouvernement pour un mandat de rang A3 aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, sous réserve de l'application des dispositions particulières fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office et sous réserve de l'application des dispositions particulières contenues dans le chapitre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office. »;
4° l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, est remplacé par le texte suivant:
« Dans l'organisation interne des directions générales centrales ou des directions territoriales, les directeurs généraux adjoints ne justifient de leur gestion quotidienne que devant l'administrateur général. »;
5° un alinéa 6 est inséré, rédigé comme suit:
« Chaque directeur général adjoint d'une direction générale centrale ou d'une direction territoriale est réputé ordonnateur des dépenses et des recettes pour ce qui concerne les dépenses liées directement aux activités de la direction générale ou de la direction territoriale qu'il dirige. ».
Cet article entrera en vigueur le 8 avril 2016 (voyez l'article 29 ).
Art. 13.
À l'article 26 du même décret, modifié par les décrets du 13 mars 2003, du 10 mai 2012 et du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 2, les mots « en directions régionales » sont remplacés par « en directions territoriales »;
2° un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit:
« Les directions territoriales organisent l'offre de services de l'Office sur leur territoire. Elles programment les activités, mettent en œuvre la stratégie en veillant à garantir sur leur territoire, les politiques d'intervention et l'offre de services de l'Office et elles collaborent avec les opérateurs présents sur leur territoire. »;
3° à l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, les mots « régionales » sont abrogés.
Cet article entrera en vigueur le 8 avril 2016 (voyez l'article 29 ).
Art. 14.
Dans l'article 29 du même décret, modifié par le décret du 10 mai 2012, les mots « par direction générale » sont remplacés par les mots « par direction générale centrale, par direction territoriale ».
Cet article entrera en vigueur le 8 avril 2016 (voyez l'article 29 ).
Art. 15.
Dans l'article 32 du même décret, remplacé par le décret du 10 mai 2012 et modifié par le décret du 20 février 2014, les mots « et 34 » sont remplacés par les mots « à 35 ».
Cet article entrera en vigueur le 8 avril 2016 (voyez l'article 29 ).
Art. 16.
L'article 33 du même décret, remplacé par le décret du 10 mai 2012, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 33.Un service à gestion distincte est chargé au sein de l'Office de la mission visée à l'article 3, §1er, 9°. ».
Art. 17.
L'article 34 du même décret, remplacé par le décret du 10 mai 2012, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 34.Un service à gestion distincte est chargé au sein de l'Office de la gestion financière et budgétaire des Instances bassin EFE situées en Région wallonne.
Le service à gestion distincte assure une mission de support en veillant à la cohérence et la légalité des procédures administratives et organisationnelles des Instances bassin et apporte, par l'affectation des moyens visés à l'article 21, alinéa 1er de l'accord de coopération précité, un appui logistique aux Chambres subrégionales emploi et formation des Instances bassin EFE. ».
Cet article entrera en vigueur le 8 avril 2016 (voyez l'article 29 ).
Art. 18.
L'article 35 du même décret, abrogé par le décret du 10 mai 2012, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Art. 35.Un service à gestion distincte est chargé au sein de l'Office de la gestion administrative, financière et budgétaire pour les missions visées à l'article 3, §1er, 8° du décret. Le service à gestion distincte garantit la cohérence du système et l'indépendance du processus.
Sur proposition du comité de gestion, le Gouvernement détermine la procédure administrative régionale de recours contre les décisions de l'Office en matière de contrôle de la disponibilité. ».
Art. 19.
L'intitulé du chapitre VII bis du même décret, modifié par le décret du 10 mai 2012, est remplacé par ce qui suit:
« Des chambres subrégionales emploi et formation des Instances bassin EFE ».
Cet article entrera en vigueur le 8 avril 2016 (voyez l'article 29 ).
Art. 20.
L'article 37 du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003, est abrogé.
Cet article entrera en vigueur le 8 avril 2016 (voyez l'article 29 ).
Art. 21.
L'article 38 du même décret, remplacé par le décret du 10 mai 2012, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 38.Chaque chambre subrégionale emploi et formation des Instances bassin EFE a pour missions de:
1° émettre un avis sur les agréments pour lesquels son avis est rendu obligatoire par ou en vertu d'une disposition décrétale;
2° émettre des recommandations ou propositions sur l'adéquation entre des politiques d'emploi et de formation au niveau de ce ressort territorial et les besoins socio-économiques de ce même territoire;
3° mener toute mission confiée en vertu des dispositions décrétales ou réglementaires et toute action déléguée ou avalisée par l'Instance bassin. ».
Cet article entrera en vigueur le 8 avril 2016 (voyez l'article 29 ).
Art. 22.
L'article 39 du même décret, modifié par le décret du 10 mai 2012, est abrogé.
Cet article entrera en vigueur le 8 avril 2016 (voyez l'article 29 ).
Art. 23.
L'article 40 du même décret, modifié par le décret du 10 mai 2012, est abrogé.
Cet article entrera en vigueur le 8 avril 2016 (voyez l'article 29 ).
Art. 24.
L'article 41 du même décret, modifié par le décret du 10 mai 2012, est abrogé.
Cet article entrera en vigueur le 8 avril 2016 (voyez l'article 29 ).
Art. 25.
L'article 44 du même décret, rétabli par le décret du 10 mai 2012, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 44.§1er. Un collège des chambres subrégionales emploi et formation des Instances bassin EFE, coordonne selon les modalités et la périodicité qu'il prévoit, la mise en œuvre des missions complémentaires à l'accord de coopération du 20 mars 2014 précité, attribuées par des dispositions décrétales ou réglementaires aux différentes chambres, afin d'en assurer la cohérence et de garantir le respect du cadre de leurs missions.
§2. Un membre du personnel du service à gestion distincte assure la fonction de secrétaire du collège des chambres subrégionales emploi et formation des Instances bassin EFE.
§3. Le règlement d'ordre intérieur, soumis pour approbation au Ministre de tutelle, fixe les modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne le quorum de vote.
§4. Le collège des chambres subrégionales emploi et formation des Instances bassin EFE se compose comme suit:
1° un représentant de chaque chambre subrégionale emploi et formation des Instances bassin, siégeant en son sein;
2° l'administrateur général ou son représentant.
Le Gouvernement nomme le représentant effectif et suppléant visé à l'alinéa 1er, 1°, sur proposition de la chambre qu'il représente. ».
Cet article entrera en vigueur le 8 avril 2016 (voyez l'article 29 ).
Art. 26.
Est inséré un chapitre IX ter intitulé
« Chapitre IX ter De la valeur probante des informations traitées, enregistrées, conservées ou reproduites par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. ».
Cet article entrera en vigueur le 8 avril 2016 (voyez l'article 29 ).
Art. 27.
Dans le chapitre IX ter , inséré par l'article 26, il est inséré un article 53 rédigé comme suit:
« Art. 53.Pour l'exercice de ses missions, l'Office peut traiter, enregistrer, conserver ou reproduire, selon des procédés photographiques, optiques, électroniques ou par toute autre technique des informations qu'il génère ou émanant d'un tiers.
Le Gouvernement wallon est habilité à préciser les modalités à respecter pour garantir la valeur probante de ces informations. ».
Art. 28.
Jusqu'à la désignation des directeurs généraux adjoints des directions territoriales pour un mandat de rang A3 aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, pour l'application des dispositions faisant référence aux directeurs généraux adjoints des directions territoriales, les experts désignés par l'Office à titre transitoire au barème d'A3, par direction territoriale, en vertu et dans les conditions prévues à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à l'organisation des directions territoriales de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi sont assimilés aux directeurs généraux adjoints des directions territoriales. Les experts désignés par l'Office à titre transitoire exercent tous les droits et prérogatives, accomplissent tous les devoirs et supportent toutes les charges attachés à l'emploi de directeur général adjoint d'une direction territoriale.
Art. 29.
Les articles 3, f) , et 16, du présent décret produisent leurs effets, en ce qui concerne les dispositions relatives au Fonds de l'expérience professionnelle, au Fonds de Formation Titres-services, à la réduction de cotisations sociales patronales « Tuteurs » et au congé éducation-payé, le 1er avril 2015.
Sans préjudice de l'alinéa 1er en ce qui concerne les articles 3 et 16, les articles 2, 3, 16, 18, 26 et 27 du présent décret produisent leurs effets le 1er janvier 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,
J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
P. FURLAN
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN