15 décembre 1983 - Décret modifiant la loi communale en ce qui concerne les délais et l'exercice de la tutelle générale
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Le Conseil Régional Wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Un article 87 bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi communale:

« Article 87 bis  ». Pour la Région Wallonne, sauf en ce qui concerne les communes visées au dernier alinéa de l'article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les articles 86 et 87 sont modifiés comme suit:
1° les autorités communales transmettent au Gouvernement provincial, dans les quinze jours ouvrables une expédition de leurs délibérations et arrêtés; cette transmission se fait à l'intervention du Commissariat d'Arrondissement pour les communes qui y sont tenues;
2° l'autorité qui maintient l'acte suspendu doit motiver le maintien et le notifier, dans le délai précité, au gouvernement provincial;
3° le délai de quarante jours prévu à l'article 86, al. 2, est ramené à trente jours ouvrables;
4° l'article 87 est modifié comme suit:
a) l'alinéa 1er, 1° et 2°, est remplacé par les dispositions suivantes:
1° par l'Exécutif ou le Ministre que celui-ci délègue, s'il s'agit de communes comptant, d'après le dernier recensement général, plus de 10 000 habitants;
2° par l'Exécutif ou le Ministre que celui-ci délègue ou par le Gouverneur, s'il s'agit des autres communes;
b) tous les délais prévus par l'alinéa 2 sont ramenés de quarante jours à trente jours ouvrables;
c) alinéa 4: le pouvoir conféré au Roi est exercé par l'Exécutif ou par le Ministre que celui-ci délègue, et le délai d'un mois est remplacé par un délai de trente jours ouvrables;
d) à l'alinéa 5, les mots « le pouvoir législatif » sont remplacés par « le Conseil Régional»;
5° on entend par jours ouvrables au sens du présent article tous les jours du calendrier, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés; les jours fériés sont les suivants: le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte,;le 21 juillet, l'Assomption, le 27 septembre, la Toussaint, le 11 novembre, la Noël.

Art.  2.

Le présent décret s'applique aux délibérations prises après son entrée en vigueur.

Le Ministre-Président de la Région Wallonne, chargé de l'Economie,

J.-M. DEHOUSSE

Le Ministre de la Région Wallonne chargé de la Tutelle et des Relations extérieures,

A. DAMSEAUX

Le Ministre de la Région Wallonne pour le Budget et l'Energie,

Ph. BUSQUIN

Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région Wallonne,

M. WATHELET

Le Ministre de la Région Wallonne pour l'Eau, l'Environnement et la Vie rurale,

V. FEAUX

Le Ministre de la Région Wallonne pour le Logement et l'Informatique,

J. MAYENCE-GOOSSENS