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28 avril 2016 - Décret portant mise en œuvre de la sixième réforme de l'État et diverses dispositions relatives à la politique de l'emploi
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

À l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008, il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit:

« §4/1. La surveillance et le contrôle du paragraphe 1er, troisième alinéa, litteras h) , m) , p) , s) , t) , w) , za) et zc), et du paragraphe 1er bis , premier alinéa jusqu'au troisième alinéa inclus, et du cinquième alinéa jusqu'au neuvième alinéa inclus, s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.
Le contrôle et la surveillance du paragraphe 1er, troisième alinéa, m) , et du paragraphe 1er bis , premier alinéa, jusqu'au troisième alinéa, et cinquième alinéa, jusqu'au neuvième alinéa inclus, s'opèrent sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale ou pour les allocations de chômage, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB ).

Art. 2.

À l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots « l'Office national de l'emploi » sont remplacés par « l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi »;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots « Office régional de l'Emploi » sont remplacés par les mots « service public régional de l'emploi »;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, a) , les mots « du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence » sont remplacés par les mots « du revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale »;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, b) , 3ème tiret, les mots « de l'article 9, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « article 9 bis  » ;

5° dans le paragraphe 5, les mots « l'Office national de l'emploi » sont remplacés par les mots « l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi »;

6° dans le paragraphe 6, aux alinéas 2, 3 et 4, les mots « l'Office national de l'emploi » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi »;

7° dans le paragraphe 6, alinéa 4, les mots « comme l'allocation de chômage ordinaire » sont abrogés;

8° dans le paragraphe 6, alinéa 5, les mots « l'Office national de l'emploi » sont remplacés par « l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ».

Art. 3.

À l'article 8 ter , alinéas 1er et 2, du même arrêté-loi, inséré par la loi du 29 mars 2012, les mots « L'Office national de l'emploi » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ».

Art. 4.

Dans le même arrêté-loi, il est inséré un article 8 quater , rédigé comme suit:

« Art. 8 quater .La surveillance et le contrôle des articles 8 à 9 inclus et de leurs mesures d'exécution, à l'exception des dispositions du paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, paragraphes 7 et 10 de l'article 8, s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB ).

Art. 5.

Dans l'article 1er de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par des étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifié par la loi du 10 janvier 1977 et par la loi du 2 février 2001, les mots « du Royaume » sont remplacés par les mots « de la région de langue française ».

Art. 6.

L'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 2001, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 2.Le Gouvernement peut dispenser de l'obligation prévue à l'article 1er certaines catégories d'étrangers en raison de la nature de leur profession ou de toutes autres situations particulières qu'il détermine, excepté celles relatives au séjour des étrangers. ».

Art. 7.

À l'article 3, §1er, alinéa premier, de la même loi, modifié par les lois du 28 juin 1984, du 2 février 2001, du 1er mai 2006 et du 1er mars 2007, les mots « le Ministre des Classes moyennes » sont remplacés par « le Gouvernement ».

Art. 8.

L'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 1er mai 2006, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 6.Le fonctionnaire délégué désigné par le Gouvernement apprécie si la demande tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement d'une carte professionnelle satisfait aux conditions de recevabilité.
L'étranger dont la carte professionnelle est refusée par le fonctionnaire délégué désigné par le Gouvernement peut introduire un recours auprès de l'autorité compétente désignée par le Gouvernement. La notification du refus mentionne les voies de recours possibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les exigences de formes et de délais à respecter. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 9.

À l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° la phrase introductive du premier alinéa est remplacée, comme suit:

« Le fonctionnaire délégué désigné par le Gouvernement peut retirer la carte professionnelle au titulaire: »;

2° le deuxième alinéa est remplacé, comme suit:

« L'étranger dont la carte professionnelle est retirée par le fonctionnaire délégué le fonctionnaire délégué désigné par le Gouvernement peut introduire un recours auprès de l'autorité compétente désignée par le Gouvernement. La notification du retrait mentionne les voies de recours possibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les exigences de formes et de délais à respecter. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 10.

L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 28 juin 1984, est remplacé, comme suit:

« Art. 8.Lorsque l'étranger séjourne déjà en Belgique, il doit y séjourner légalement pour pouvoir introduire le recours visé aux articles 6 et 7.
Le recours est introduit par lettre signée et recommandée à la poste endéans les trente jours après la notification de la lettre recommandée par laquelle la décision de refus ou de retrait est signifiée. Le cachet de la poste fait foi.
La date d'échéance du délai prévu au deuxième alinéa est comprise dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Le recours doit être motivé.
Les prescriptions des alinéas précédents sont prévues à peine de nullité.
Chaque demande introduite après l'introduction du recours visé aux articles 6 et 7, pour la même activité professionnelle indépendante, est déclarée irrecevable, et ce, aussi longtemps que le recours est pendant auprès de l'autorité compétente désignée par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut déterminer des modalités de procédure de recours. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 11.

Les articles 9 à 11 inclus de la même loi sont abrogés.

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 12.

Dans la même loi, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit:

« Art. 12/1.La surveillance et le contrôle de la présente loi et de ses mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.
Les inspecteurs sociaux visés à l'article 2, 1° du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi peuvent procéder à la saisie, contre récépissé, des cartes professionnelles qui ont été retirées ou pour lesquelles il existe des raisons de croire qu'elles ont été contrefaites ou falsifiées.
Ils peuvent également soit enjoindre l'étranger de cesser son activité, soit ordonner la fermeture de l'établissement exploité par lui, à partir d'une date et pour une durée qu'ils déterminent. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 13.

Dans la même loi, il est inséré un article 13/1., rédigé comme suit:

« Art. 13/1.§1er. Est puni soit d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende pénale de 26 à 1.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros:
1° l'étranger qui, soumis à l'obligation visée à l'article 1er de la présente loi, exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle;
2° l'étranger qui exerce une activité indépendante bien qu'il a été enjoint de cesser son activité, voire de fermer l'établissement exploité;
3° l'étranger qui obtient frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses;
4° quiconque a sciemment fourni des renseignements ou communiqué des documents inexacts aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance.
§2. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation pour une infraction, la peine peut être portée au double du maximum.
§3. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans le présent article.
L'administration compétente indique dans sa décision la multiplication en vertu de la loi précitée du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 14.

À l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° le premier alinéa est complété par les mots « ou à l'article 13/1., premier alinéa, 2° à 4° »;

2° le deuxième alinéa est complété par les mots « ou à l'article 13/1. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 15.

Dans la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'action sociale modifiée en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2012, il est inséré un article 62 ter , rédigé comme suit:

« Art. 62 ter .La surveillance et le contrôle des articles 57 quater , §1er à 3 inclus, et du paragraphe 4, 2°, 60, §7, et 61, ainsi que de leurs mesures d'exécution se déroulent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi par les membres du personnel de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé désignés à cet effet par le Gouvernement.
En ce qui concerne l'article 57 quater , paragraphes 1er à 3 inclus, et du paragraphe 4, 2°, le contrôle ou la surveillance s'exercent sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale ou pour l'aide sociale financière, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 16.

Dans l'article 108 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, modifié par les lois du 2 août 2002 et du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au point 1, les 4 premiers tirets sont complétés par les mots « dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française »;

b)  au point 1, le cinquième tiret est complété par les mots « occupés dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française »;

c)  le point 2 est complété par les mots « qui occupent les personnes visées au 1°) »;

2° au paragraphe 2, au point 1, les mots « sur le territoire de la région de langue française, »
sont insérés entre les mots « autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, » et « fournissent des prestations de travail »;

3° au paragraphe 4, les mots « Conseil national du travail » sont remplacés par « Conseil économique et social de Wallonie ».

Ce point entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 17.

À l'article 110, §1er de la même loi, modifié par les lois du 22 décembre 1989 et du 5 septembre 2001, les mots « auprès du Ministre de l'Emploi et du travail » sont remplacés par « au sein du Conseil économique et social de Wallonie qui en assure le secrétariat ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 18.

Dans l'article 111 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, à l'alinéa 2, les mots « Pour les formations suivies à partir du 1er septembre 1993 » sont supprimés;

2° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé et remplacé par:

« Le plafond annuel est fixé à:
1° 100 heures, si le travailleur suit une formation professionnelle;
2° 80 heures, s'il suit une formation générale;
3° 100 heures, s'il suit, au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle. »;

3° au paragraphe 2, à l'alinéa 2, le nombre 120 est remplacé par 100;

4° au paragraphe 4, le nombre 180 est remplacé par 100;

5° au paragraphe 5, à l'alinéa 1er, le nombre 180 est remplacé par le nombre 120;

6° au paragraphe 5, à l'alinéa 2, le nombre 180 est remplacé par le nombre 120;

7° le paragraphe 5 bis est supprimé et remplacé par:

« §5 bis . Par dérogation aux §1er, 2, 3 et 5, le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour:
1. les formations préparant à l'exercice d'un métier figurant dans la liste des métiers en pénurie établie annuellement par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ou par l'Office national de l'Emploi et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie, à l'exception des formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire lorsque le travailleur dispose déjà d'un grade ou d'un diplôme équivalent;
2. les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;
3. les formations de base reconnues par la Commission, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur. »;

6° au paragraphe 7, à l'alinéa 2, les mots « Conseil national du Travail » sont remplacés par « Conseil économique et social de Wallonie ».

Ce point entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 19.

Dans l'article 120 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « du Ministère de l'Emploi et du Travail » sont remplacés par « de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi »;

2° l'alinéa 3 est complété par:

Ce point entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

« Le montant forfaitaire est déterminé en fonction des crédits budgétaires disponibles. En cas de dépassement imminent de ces crédits budgétaires, il peut, après avis urgent du Conseil économique et social de Wallonie et de la Commission visée à l'article 110, prendre les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire. »;

3° à l'alinéa 5, les mots « Conseil national du Travail » sont remplacés par « Conseil économique et social de Wallonie ».

Ce point entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 20.

Dans l'article 121, §5 de la même loi, inséré par la loi du 17 mai 2007 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par:

« Les crédits budgétaires affectés chaque année au budget général des dépenses de la Région wallonne et dont le montant est inscrit au budget de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi pour le remboursement visé à l'article 120 sont utilisés pour les remboursements des déclarations de créance relatives aux congés-éducation payés afférents aux formations qui se déroulent durant l'année scolaire, en ce compris durant les grandes vacances d'été, qui se termine durant l'année civile qui précède l'année budgétaire, que les formations soient ou pas organisées en année scolaire. »;

2° l'alinéa 2 est abrogé;

3° à l'alinéa 3, les mots « des alinéas précédents » sont remplacés par « de l'alinéa précédent ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 21.

L'article 124 de la même loi, remplacé par la loi du 6 juin 2010, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 124.La surveillance et le contrôle de la section 6 et de ses mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 22.

L'article 131 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 131.§1er. Est puni d'une amende administrative de dix à cent euros, quiconque fournit sciemment des informations inexactes en vue de l'application des règles relatives au congé-éducation payé énoncées dans la présente section et dans les mesures d'exécution de cette loi.
§2. L'amende visée au paragraphe 1er est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§3. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans le présent article. L'administration compétente indique dans sa décision la multiplication en vertu de la loi précitée du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration.
§4. En cas de récidive dans l'année qui suit une décision administrative infligeant une amende administrative, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum. Ce délai d'un an prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours.
Le délai se compte de quantième à veille de quantième, à dater du lendemain de l'acte ou de l'événement qui y donne cours.
§5. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés en vertu de la présente section. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 23.

L'article 137 bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2007, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 137 bis .§1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement visé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ce remboursement n'ont pas été introduites selon les modalités fixées par le Gouvernement, s'éteint le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire au cours de laquelle les créances sont nées.
À partir de l'année scolaire 2016-2017, le droit visé à l'alinéa précédent s'éteint le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire au cours de laquelle les créances sont nées.
§2. Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour le congé-éducation payé octroyé pour une formation qui est organisée en année scolaire sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation.
Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour le congé-éducation payé octroyé pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire et qui se déroule au cours d'une même année scolaire, grandes vacances d'été comprises, sont réputées nées le dernier jour de l'année scolaire au cours de laquelle elle se termine.
Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour des heures de congé éducation-payé octroyées pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire et qui se déroule au cours d'années scolaires successives sont scindées en fonction de l'année scolaire au cours de laquelle les heures de congé-éducation payé ont été utilisées et sont réputées nées le dernier jour de l'année scolaire pendant laquelle les heures de congé éducation-payé sont utilisées. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 24.

Est insérée dans la section 6 de la même loi, entre la sous-section 5 et la sous-section 6, une sous-section 5 bis intitulée: « Sous-section 5 bis Traitement des données à caractère personnel »

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 25.

Dans la sous-section 5 bis , insérée par l'article 24, il est inséré un article 137 ter rédigé comme suit:

« Art. 137 ter .Les données à caractère personnel des travailleurs bénéficiant du congé éducation payé et participant aux formations visées à l'article 109 qui sont transmises aux Services du Gouvernement par les chefs d'établissements d'enseignement ou les responsables des organisations visées à l'article 109 ou leurs délégués via les rapports d'évaluation des formations agréées par la Commission d'agrément sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 26.

Dans la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, il est inséré un article 35/1, rédigé comme suit:

« Art. 35/1.La surveillance et le contrôle des articles 1er, paragraphe 7, et 32 bis et de leurs mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 27.

Dans la même loi, l'article 39, abrogé par la loi du 6 juin 2010, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 39.§1er. Est punie soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui, en contravention avec les articles 1er, §7, et 32 bis , a mis un intérimaire à la disposition d'un utilisateur dans le cadre d'un trajet de mise au travail en dehors du cas prévu par l'article 1er, §7, ou sans respect des conditions et procédures prévues à l'article 32 bis .
§2. Est puni soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'utilisateur, son préposé ou son mandataire qui, en violation des articles 1er, §7, et 32 bis , a occupé un intérimaire en dehors du cas prévu par l'article 1er, §7, ou sans respect des conditions et procédures prévues à l'article 32 bis .
§3. Pour les infractions visées aux paragraphes 1er et 2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§4. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans le présent article. L'administration compétente indique dans sa décision la multiplication en vertu de la loi précitée du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration.
§5. En cas de récidive dans l'année qui suit une décision administrative infligeant une amende administrative, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum. Ce délai d'un an prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours.
Le délai se compte de quantième à veille de quantième, à dater du lendemain de l'acte ou de l'événement qui y donne cours.
§6. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés en vertu de la présente section. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 28.

Dans l'annexe de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié par la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, rubrique 23-Emploi et travail, les mentions suivantes « Dénomination du fonds budgétaire organique 23-9-Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail.

Nature des recettes affectées:

– recettes provenant des cotisations des employeurs et des travailleurs versées à l'Office national de sécurité sociale dont le montant est déterminé annuellement par le budget;

– recouvrement des subventions qui ont été versées indûment.

Nature des dépenses autorisées:

– frais administratifs, frais résultant de l'engagement de personnel et dépenses affectées au paiement des subventions qui ont pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion de la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés. » sont abrogées.

Art. 29.

À l'article 19 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers » sont remplacés par les mots « Conseil économique et social de Wallonie »;

2° à l'alinéa 1er, les mots « ci-après dénommé Conseil consultatif » sont abrogés;

3° l'alinéa 2 est abrogé.

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 30.

À l'article 20, alinéa 2 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les mots « Conseil consultatif » sont remplacés par les mots « Conseil économique et social de Wallonie ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 31.

À l'article 1er du décret du 5 février 2008 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, remplacé par le décret du 22 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « de niveau 1 » sont abrogés;

2° les mots « de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Économie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par « du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ».

Art. 32.

L'article 4 du même décret, remplacé par le décret du 22 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 4.Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs sociaux visés à l'article 1er communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux visés à l'article 16, 1° de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, aux inspecteurs des lois sociales des services d'inspection de la Région flamande, aux inspecteurs de l'emploi des services d'inspection de la Région de Bruxelles-capitale, aux inspecteurs sociaux des services d'inspection de la Communauté germanophone, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés du contrôle et/ou de la surveillance d'autres législations ou en application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d'une autre législation.
Ces renseignements sont communiqués lorsque les institutions, les services, les inspecteurs et les fonctionnaires visés à l'alinéa premier le demandent.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 33.

Dans le même décret, est inséré un article 5 bis rédigé comme suit:

« Art. 5 bis .Les administrations auxquelles appartiennent les inspecteurs sociaux peuvent également, en exécution d'un accord de coopération conclu avec les autorités compétentes des autres Communautés et Régions, autoriser sur le champ de compétence territoriale de la Région wallonne, la présence des inspecteurs des lois sociales des services d'inspection de la Région flamande, des inspecteurs de l'emploi des services d'inspection de la Région de Bruxelles-capitale, des inspecteurs sociaux des services d'inspection de la Communauté germanophone en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés. Les renseignements recueillis sur le champ de compétence territoriale d'une autre Communauté ou d'une autre Région par un inspecteur de l'emploi dans le cadre d'un accord conclu avec les autorités compétentes des autres Communautés et Régions, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans la Région wallonne par les inspecteurs sociaux. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 34.

Dans le même décret, à l'article 6, les mots « sur base des articles 4 et 5 » sont remplacés par « sur base des articles 4, 5 et 5 bis  ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 35.

À l'article 2 du décret du 5 février 2008 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels, remplacé par le décret du 22 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « de niveau 1 » sont abrogés;

2° les mots « de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Économie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par « du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ».

Art. 36.

L'article 5 du même décret, modifié par le décret du 22 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 5.Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs sociaux visés à l'article 2 communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux visés à l'article 16, 1° de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, aux inspecteurs des lois sociales des services d'inspection de la Région flamande, aux inspecteurs de l'emploi des services d'inspection de la Région de Bruxelles-capitale, aux inspecteurs sociaux des services d'inspection de la Communauté germanophone, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés du contrôle et/ou de la surveillance d'autres législations ou en application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d'une autre législation. Ces renseignements sont communiqués lorsque les institutions, les services, les inspecteurs et les fonctionnaires visés à l'alinéa premier le demandent. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 37.

Dans le même décret, est inséré un article 6 bis rédigé comme suit:

« Art. 6 bis .Les administrations auxquelles appartiennent les inspecteurs sociaux peuvent également, en exécution d'un accord de coopération conclu avec les autorités compétentes des autres Communautés et Régions, autoriser sur le champ de compétence territoriale de la région de langue française, la présence des inspecteurs des lois sociales des services d'inspection de la Région flamande, des inspecteurs de l'emploi des services d'inspection de la Région de Bruxelles-capitale, des inspecteurs sociaux des services d'inspection de la Communauté germanophone en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés. Les renseignements recueillis sur le champ de compétence territoriale d'une autre Communauté ou d'une autre Région par un inspecteur de l'emploi dans le cadre d'un accord conclu avec les autorités compétentes des autres communautés et régions, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans la région de langue française par les inspecteurs sociaux. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 38.

Dans le même décret, à l'article 7, les mots « sur base des articles 5 et 6 » sont remplacés par « sur base des articles 5, 6 et 6 bis  ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 39.

Dans la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, il est inséré un article 46/1, rédigé comme suit:

« Art. 46/1.La surveillance et le contrôle de l'article 43 et de ses mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 40.

À l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favorisant le développement de services et d'emplois de proximité, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, le 1°), les mots « l'État » sont remplacés par les mots « la Région wallonne »;

2° dans le paragraphe 1er, le 2°) est remplacé par ce qui suit:

« 2°) société émettrice: la société qui émet les titres-services »;

3° dans le paragraphe 1er, le 4°) est complété par « qui ont leur résidence principale en Région wallonne »;

4° dans le paragraphe 2, e, les mots « ni d'arriérés de paiement de montants réclamés par l'Office national de l'emploi » sont remplacés par « ni d'arriérés de paiement de montants réclamés par ou en vertu de la présente loi par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ni d'arriérés de paiement de montants réclamés par ou en vertu de la présente loi par les Services du Gouvernement. »;

Ce point entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

5° dans le paragraphe 2, g, les mots « l'ONEm » sont remplacés par les mots « les Services que le Gouvernement désigne »;

6° le paragraphe 2, g, est complété par les mots suivants: « et dont le contenu est arrêté et élaboré par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi »;

7° dans le paragraphe 2, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit:

Ce point entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

« L'agrément et son retrait se font par l'autorité compétente que le Gouvernement désigne, après avis d'une commission consultative des agréments instituée au sein du Conseil économique et social de Wallonie, dans laquelle les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont également représentées. Le Gouvernement détermine la procédure d'agrément à suivre, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative des agréments. Le Conseil économique et social de Wallonie assure le secrétariat de la commission consultative des agréments »;

8° quatre paragraphes sont ajoutés, rédigés comme suit:

« §3. L'entreprise qui est agréée soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande sollicite son agrément en Région wallonne selon la procédure simplifiée fixée par accord de coopération ou par le Gouvernement. Néanmoins, elle doit satisfaire aux obligations prévues par ou en vertu de l'article 2, §2.
Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine ou par accord de coopération, dispenser l'entreprise de démontrer le respect de ces obligations.
Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine ou par accord de coopération, dispenser en tout ou en partie l'entreprise des obligations prévues par ou en vertu de l'article 2 bis .
§4. L'entreprise qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen et qui est agréée soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande sollicite son agrément en Région wallonne selon la procédure simplifiée fixée par accord de coopération ou par le Gouvernement. Néanmoins, elle doit satisfaire aux obligations prévues par ou en vertu de l'article 2, §2.
Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, dispenser l'entreprise de démontrer le respect de ces obligations.
Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine ou par accord de coopération, dispenser en tout ou en partie l'entreprise des obligations prévues par ou en vertu de l'article 2 bis .
§5. L'entreprise qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen et qui n'est pas agréée soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'elle satisfait dans son pays, à des conditions équivalentes à celles déterminées par ou en vertu de l'article 2, §2, et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'entreprise qui sollicite un agrément.
§6. L'entreprise qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen satisfait aux conditions d'agrément déterminées par le présent décret et doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'elle satisfait aux conditions déterminées par ou en vertu de l'article 2, §2, et apporte la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'entreprise qui sollicite un agrément.
Le Gouvernement détermine les modalités d'application des paragraphes 3, 4, 5 et 6. ».

Art. 41.

À l'article 2 bis de la même loi, modifié par la loi du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « à l'Office national de l'Emploi » sont chaque fois remplacés par les mots « aux Services que le Gouvernement désigne »;

2° dans le paragraphe 2, alinéas 1er, 2 et 4, les mots « de l'État fédéral » sont chaque fois remplacés par les mots « régionale »;

3° dans le paragraphe 2, alinéas 2 et 3, les mots « L'Office national de l'Emploi » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ».

Art. 42.

Dans la même loi, un article 2 ter est inséré, rédigé comme suit:

« Art. 2 ter .Dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au livre XI du Code des sociétés, ainsi que dans les cas visés par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, si l'activité consistant en la fourniture de travaux ou services de proximité visés à l'article 2, §1er, 3°), de la présente loi est poursuivie en Région wallonne par l'entreprise bénéficiaire du transfert de tout ou partie du patrimoine de l'entreprise agréée cédante, l'agrément de l'entreprise agréée est transféré à l'entreprise bénéficiaire.
L'entreprise bénéficiaire est tenue de respecter, pour le maintien de l'agrément, l'ensemble des conditions d'agrément prévues par ou en vertu de la présente loi, à l'exception pour l'entreprise bénéficiaire d'un agrément transféré d'une entreprise cédante agréée avant le 1er janvier 2013, des conditions prévues par ou en vertu des articles 2, §2, h) , et 2 bis , de la loi.
L'entreprise bénéficiaire est tenue d'informer les Services que le Gouvernement désigne de la transformation juridique.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'application du présent article. ».

Art. 43.

À l'article 3 de la même loi, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et du 9 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 3, les mots « des chômeurs complets indemnisés, des bénéficiaires de l'allocation d'insertion » sont remplacés par « de demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel »;

2° à l'alinéa 5, les mots « L'Office national de l'Emploi » sont remplacés par les mots « L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ».

Art. 44.

À l'article 3 bis de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « L'Office national de l'Emploi » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi »;

2° à l'alinéa 3, le mot « fédérale » est remplacé par « régionale ».

Art. 45.

À l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « L'Office national de l'Emploi » sont remplacés par les mots « L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi »;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Le Gouvernement détermine également les modalités du financement des titres-services selon les moyens disponibles annuellement au budget de la Région wallonne. En vue du financement de l'intervention régionale dans le coût des titres-services, un prélèvement annuel est effectué sur les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Région wallonne. Le montant de ce prélèvement est inscrit au budget de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi qui procède au paiement de la société émettrice. ».

Art. 46.

À l'article 4 bis de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les mots « SPF Emploi, Travail et Concertation sociale » sont remplacés par les mots « les Services que le Gouvernement désigne ».

Art. 47.

À l'article 7 de la même loi, modifié par les lois du 17 juin 2009, du 4 juillet 2011 et du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « l'Office national de l'emploi » sont remplacés par les mots « l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi »;

2° à l'alinéa 2, les mots « de l'État fédéral » sont remplacés par les mots « régionale »;

3° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 48.

Dans la même loi, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit:

« Art. 7/1.À l'exception des dispositions visées à la section 2 du chapitre II, la surveillance et le contrôle de la présente loi et de ses mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 49.

L'article 9 bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 9 bis .§1er. L'entreprise agréée peut obtenir, auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, le remboursement partiel des frais de formation des travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services.
Le Gouvernement wallon détermine les critères, les conditions et les règles concernant la demande et l'octroi de ce remboursement partiel.
§2. En vue du financement du remboursement partiel des frais de formation, visé au paragraphe 1er, un prélèvement annuel est effectué sur les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Région wallonne.
Le montant visé à l'alinéa précédent est inscrit au budget de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi qui procèdera au remboursement à l'entreprise agréée. ».

Art. 50.

À l'article 10 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « au président de la Chambre des représentants et au Conseil des Ministres » sont remplacés par « au Gouvernement et au Parlement »;

2° à l'alinéa 2, les mots « coût global brut et net de la mesure avec une attention particulière pour les effets retour notamment en matière d'allocations de chômage » sont supprimés.

Art. 51.

Dans cette même loi, l'article 10 ter de la même loi, abrogé par la loi du 22 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 10 ter .§1er. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la loi:
1° effectue, dans le cadre de travaux ou de services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées par la décision d'agrément;
2° accepte des titres-services en paiement d'activités qui ne sont pas des travaux ou des services de proximité;
3° accepte et transmet à la société émettrice, en vue du remboursement, plus de titres-services pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées durant un trimestre déterminé, que le nombre d'heures de travail déclarées à l'O.N.S.S. pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées pendant le même trimestre par des travailleurs sous contrat de travail titres-services.
§2. Est puni soit d'une amende pénale de 100 à 1.000 euros, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la loi:
1° accepte des titres-services de l'utilisateur alors que les travaux ou les services de proximité ne sont pas encore effectués;
2° fait effectuer des travaux ou des services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour accomplir des travaux ou des services de proximité;
3° n'organise pas l'enregistrement des activités titres-services de manière telle que l'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants;
4° fournit des travaux ou des services de proximité sans être agréé à cette fin;
5° exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur la base de la loi et ne crée pas dans son sein une « section sui generis » qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre du régime des titres-services tel que visée dans l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1er, a) ;
6° fait effectuer des travaux ou des services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou un autre organisme;
7° fait payer par des titres-services un autre volume de travail que celui correspondant aux activités d'aide à domicile de nature ménagère venant en supplément à partir de son agrément. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 52.

L'article 10 quater de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009 et abrogé par la loi du 22 juin 2012, rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 10 quater .Est puni soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la loi:
1° représente l'utilisateur pour l'application de l'article 3, §2, alinéa 1er, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ou qui représente le travailleur pour signer le titre-service;
2° ne transmet pas les titres-services groupés par mois au cours duquel les prestations sont effectivement effectuées à la société émettrice en vue du remboursement.

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 53.

L'article 10 quinquies de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009 et abrogé par la loi du 22 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 10 quinquies .§1er. Sont punis soit d'une amende pénale de 100 à 1.000 euros, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention avec la loi, participent sciemment et volontairement à une infraction visée à l'article 10 ter commise par un employeur, son préposé ou son mandataire.
§2. Sont punis soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention avec la loi, participent sciemment et volontairement à une infraction visée à l'article 10 quater commise par un employeur, son préposé ou son mandataire. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 54.

L'article 10 sexies de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009 et abrogé par la loi du 22 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 10 sexies .Pour les infractions, visées aux articles 10 ter et 10 quater , l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs associés à l'infraction. L'amende multipliée ne peut toutefois pas dépasser le centuple de l'amende maximale. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 55.

Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, il est inséré un article 10 septies /1, rédigé comme suit:

« Art. 10 septies /1.En cas de récidive dans les cinq ans, la sanction maximale visée aux articles 10 ter à 10 sexies inclus, peut être reportée au double du maximum. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 56.

Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, il est inséré un article 10 septies /2, rédigé comme suit:

« Art. 10 septies /2. L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses mandataires ou préposés sont condamnés. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 57.

Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, il est inséré un article 10 septies /3, rédigé comme suit:

« Art. 10 septies /3. Les montants indûment reçus sont recouvrés d'office.
Le Gouvernement peut arrêter les modalités relatives au recouvrement des montants indûment reçus. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 58.

Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, il est inséré un article 10 septies /4, rédigé comme suit:

« Art. 10 septies /4.Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions définies par la présente loi. En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne s'appliquera pas. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 59.

Dans l'intitulé du Chapitre IV/2 de la même loi, inséré par la loi du 4 juillet 2011, les mots « contre les décisions de l'Office national de l'Emploi » sont abrogés.

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 60.

À l'article 10 octies de la même loi, inséré par la loi du 4 juillet 2011, les mots « l'Office national de l'emploi » sont remplacés par les mots « les Services que le Gouvernement désigne et par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 61.

L'article 15 de la même loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 15.Dans les conditions et selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement wallon, l'employeur, pour le travailleur occupé dans une unité d'établissement située en région de langue française est tenu, lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14, de payer une contribution en faveur de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Cette contribution est affectée au reclassement professionnel des travailleurs qui n'ont pas bénéficié de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14.
Le montant de cette contribution, majoré d'un montant pour couvrir les charges administratives et financières, est fixé par le Gouvernement.
Cette contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une dette de l'employeur envers l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire. ».

Art. 62.

Dans la même loi, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit:

« Art. 17/1.La surveillance et le contrôle des articles 15 et 16 et de leurs mesures d'exécution, s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 63.

À l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° employeur: la personne physique ou la personne morale ayant une unité d'établissement en région de langue française et à laquelle s'applique la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. »;

2° le 2° est complété par les mots « au moment de l'introduction de la demande de subvention qui sont occupés par l'employeur visés au 1° dans une unité d'établissement située en région de langue française. ».

Art. 64.

L'intitulé de la section 2 du chapitre VII de la même loi est remplacé par:

« Section 2La subvention octroyée dans le cadre du dispositif appelé Fonds de l'expérience professionnelle ».

Art. 65.

L'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2004, est abrogé.

Art. 66.

L'article 25 de la même loi est abrogé.

Art. 67.

L'article 26 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par:

« Art. 26.La subvention accordée par ou en vertu du présent chapitre a pour but de soutenir des actions qui ont trait:
1° à la promotion des possibilités d'emploi des travailleurs âgés;
2° à la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés;
3° à l'organisation du travail des travailleurs âgés;
4° à la sensibilisation des secteurs et des entreprises en ce qui concerne les points 1° à 3°;
5° aux avis donnés aux fonds de sécurité d'existence et aux employeurs en ce qui concerne les points 1° à 3°.
La subvention visée à l'alinéa premier est financée par un prélèvement annuel effectué sur les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Région wallonne et dont le montant est inscrit au budget de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. ».

Art. 68.

La section 3 intitulée « Section 3 - La subvention. » est abrogée.

Art. 69.

À l'article 27 de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 2004 et du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées:

Ce point entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

1° à l'alinéa 1er, les mots « le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences » sont remplacés par « le Gouvernement »;

2° à l'alinéa 3, les mots « Conseil national du travail » sont remplacés par « Conseil économique et social de Wallonie ».

Ce point entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 70.

Dans l'article 32 de la même loi, les mots « des articles 55 à 58 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991 » sont remplacés par les mots « des articles 57 à 62 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publiques wallonnes. ».

Art. 71.

Dans l'article 33 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions » sont remplacés par « l'autorité compétente que le Gouvernement désigne »;

2° les mots « dans le fonds » sont remplacés par « visés à l'article 26, alinéa 2 ».

Art. 72.

L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 34.La surveillance et le contrôle de ce chapitre et de ses mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 73.

Dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, il est un inséré un article 338/1 rédigé comme suit:

« Art. 338/1.Pour qu'un employeur puisse bénéficier de l'une des réductions groupes-cibles due pour un travailleur en application des sous-sections 2, 3, 5, 5 bis , 7, 10, 11, 12, 13 et 14 de la présente section, ce travailleur doit être occupé dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où l'employeur ne dispose pas d'unité d'établissement en Belgique mais qu'il occupe un travailleur en Belgique, les réductions groupes-cibles visées aux sous-sections 2, 3, 5, 5 bis , 7, 10, 11, 12, 13 et 14 de la présente section s'appliquent lorsque le travailleur est principalement occupé, pendant le trimestre concerné, sur le territoire de la région de langue française. ».

Art. 74.

Dans la même loi-programme, il est inséré un article 338/2, rédigé comme suit:

« Art. 338/2.Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, la surveillance et le contrôle des articles 335 à 341 bis , 346 à 347 bis inclus, 353 bis , 353 bis /9 à 353 bis /14, 353 ter et 353 quater et de leurs mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. Il en va de même pour les articles 324 à 328 inclus, dans la mesure où ils se rapportent aux articles précités. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 75.

L'article 85 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations est remplacé comme suit:

« Art. 85.Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, la surveillance et le contrôle des articles 79 à 84 inclus, et 87, ainsi que leurs mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. ».

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 76.

Les articles 6 à 11 inclus de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, tels qu'ils existaient avant leur modification ou abrogation par les articles 8 à 11 inclus, sont d'application pour les recours contre le refus ou le retrait de la carte professionnelle introduits avant le jour de l'entrée en vigueur des articles 8 à 11.

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 77.

Au 1er janvier 2016, les entreprises qui étaient agréées au 31 décembre 2015 en vertu de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité sont continuent à être agréées sur le territoire de la Région wallonne.

Les dispositions du chapitre 11 du présent décret s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux entreprises agréées avant leur entrée en vigueur et à celles dont la demande d'agrément a été introduite avant leur entrée en vigueur.

Cet article entrera en vigueur le 21 mai 2016 (10 jours après publication au MB).

Art. 78.

Le décret du 13 mars 2003 portant constitution d'une société wallonne de services de placement payant est abrogé.

Art. 79.

Sont abrogés dans le Code pénal social, modifié par les lois des 29 mars 2012, 11 février 2013 et 25 avril 2014:

1° l'article 173, §1er;

2° l'article 177/1, §1er, 2, 4 et 5, et §3, premier alinéa, 4° et 5°.

Art. 80.

L'article 78 produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 81.

Les articles 40, 2°, et 49 produisent leurs effets le 1er avril 2015.

Art. 82.

Les articles 2, 3, 5, 6, 7, 16, 1° et 2°, 18, 1° à 7°, 19, 1°, 28, 31, 35, 40, 1°, 3°, 5°, 6° et 8°, 41, 42, 43, 44 à 47, 50, 61, 63 à 68, 69, 1°, 70, 71 et 73 produisent leurs effets le 1er janvier 2016.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports

et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,

délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN