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10 juillet 2013 - Décret instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

. Le présent décret transpose partiellement la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° « pesticides »:

a)  un produit phytopharmaceutique au sens du Règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

b)  un produit biocide au sens de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;

2° « groupes vulnérables »: les groupes vulnérables au sens de l'article 3 du Règlement 1107/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

3° « lutte intégrée contre les ennemis des végétaux »: la prise en considération attentive de toutes les méthodes de protection des plantes disponibles et, par conséquent, l'intégration des mesures appropriées qui découragent le développement des populations d'organismes nuisibles et maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à d'autres types d'interventions à des niveaux justifiés des points de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent au maximum les risques pour la santé humaine et l'environnement. La lutte intégrée contre les ennemis des végétaux privilégie la croissance des végétaux sains en veillant à perturber le moins possible les écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ennemis des végétaux;

4° « indicateur de risque »: le résultat d'une méthode de calcul qui est utilisée pour évaluer les risques que présentent les pesticides pour la santé humaine ou l'environnement;

5° « méthodes non chimiques »: les méthodes de substitution aux pesticides chimiques pour la protection des plantes et la lutte contre les ennemis des végétaux, telles que déterminées par le Gouvernement wallon, fondées sur des techniques agronomiques ou des méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les ennemis des végétaux.

Art. 3.

§1er. L'application de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics est interdite à partir du 1er juin 2014.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement peut définir les conditions auxquelles l'application de produits phytopharmaceutiques est autorisée jusqu'au 31 mai 2019.

Ces conditions consistent notamment en:

1° l'obligation d'élaborer et de mettre en œuvre un plan relatif à la réduction de l'application des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics;

2° des qualifications du personnel chargé de l'achat, du stockage et de l'application de produits phytopharmaceutiques;

3° des limitations des autorisations touchant, notamment, aux produits phytopharmaceutiques utilisés, à la nature et aux caractéristiques des espaces sur lesquels doivent être appliqués ces produits;

4° des conditions quant aux types de produits phytopharmaceutiques utilisés.

Le Gouvernement peut également définir les conditions auxquelles l'application de pesticides est autorisée ou interdite pour des raisons de santé publique, d'hygiène, de sécurité des personnes, de conservation de la nature ou de conservation du patrimoine végétal dans le respect du principe de lutte contre les ennemis des végétaux.

Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par espaces publics.

Art. 4.

Le Gouvernement peut réglementer et, au besoin, interdire l'application de pesticides dans les lieux fréquentés par le public ou des groupes vulnérables.

Il peut également définir les précautions entourant l'application de pesticides aux abords de ces lieux.

Il peut réglementer ou interdire l'accès à la partie des lieux fréquentés par le public qui fait l'objet d'un traitement par un pesticide, et préciser les conditions d'affichage et de balisage des zones traitées.

Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par lieux fréquentés par le public.

Art. 5.

§1er. Le programme wallon de réduction des pesticides visé à l'article D.46 du Livre Ier du Code de l'Environnement, fixe les objectifs quantitatifs, les cibles, les mesures et les calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l'application des pesticides sur la santé humaine et l'environnement et d'encourager l'élaboration et l'introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des végétaux et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l'égard de l'application des pesticides.

Ces objectifs peuvent relever de différents sujets de préoccupation notamment la protection de l'environnement, les résidus, le recours à des techniques particulières ou l'application sur certaines cultures.

Le programme wallon de réduction des pesticides décrit également la manière dont il est assuré que tous les utilisateurs professionnels appliquent les principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des végétaux, tels que fixés par le Gouvernement à la date que celui-ci détermine et en tout cas au plus tard le 1er janvier 2014.

§2. Le programme wallon de réduction des pesticides comprend également des indicateurs destinés à surveiller l'application des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives particulièrement préoccupantes, notamment quand il existe des solutions de substitution.

§3. Le Gouvernement établit, sur la base de ces indicateurs et compte tenu, le cas échéant, des objectifs de réduction du risque ou de l'application déjà atteints avant l'adoption du programme wallon de réduction des pesticides, des calendriers et des objectifs pour la réduction de l'application, notamment si la réduction de l'application est un moyen approprié d'obtenir une réduction du risque quant aux éléments définis comme prioritaires dans le rapport sur l'état de l'environnement wallon.

§4. Lorsque le Gouvernement établit ou révise le programme wallon de réduction des pesticides, il tient compte des incidences sanitaires, sociales, économiques et environnementales des mesures envisagées et des circonstances nationales, régionales et locales ainsi que de toutes les parties intéressées. Le Gouvernement décrit dans le programme wallon de réduction des pesticides la manière dont il appliquera les mesures en vue d'atteindre les objectifs visés au §1er du présent article.

§5. Le programme wallon de réduction des pesticides prend en compte le programme de mesures tel que visé à l'article D.23 du Livre II de Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

§6. Par dérogation à l'article D.45, le Gouvernement réexamine le programme wallon de réduction des pesticides au minimum tous les cinq ans.

Art. 6.

§1er. Le Gouvernement peut réglementer les opérations de manipulation de produits phytopharmaceutiques à usage professionnels ainsi que de leurs adjuvants au sens du Règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Il peut fixer les lieux ou surfaces sur lesquels ces manipulations sont autorisées, ainsi que les précautions à prendre pour réduire ou éviter les risques de pollution de l'environnement lors de la manipulation de ces produits.

Ces précautions peuvent viser tant la manipulation des produits pharmaceutiques à usage professionnel que la gestion des emballages, des résidus de pesticides non utilisés et du nettoyage matériel d'application.

§2. Le Gouvernement peut fixer des obligations à charge de l'utilisateur professionnel en ce qui concerne l'information donnée à ses préposés et la détention des documents nécessaires à l'identification des produits utilisés.

Art. 7.

§1er. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour informer le public et promouvoir et faciliter des programmes d'information et de sensibilisation et la disponibilité d'informations précises et équilibrées concernant les pesticides pour le public, notamment les risques et les éventuels effets aigus et chroniques pour la santé humaine, les organismes non cibles et l'environnement résultant de leur utilisation, ainsi que l'utilisation de solutions de substitution non chimiques.

§2. Le Gouvernement met en place des systèmes de collecte d'informations sur les cas d'empoisonnements aigus par des pesticides, ainsi que le cas échéant sur les développements d'un empoisonnement chronique, parmi les groupes pouvant être exposés régulièrement aux pesticides, comme les utilisateurs ou les personnes vivant à proximité des zones d'épandage de pesticides.

Art. 8.

§1er. Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une lutte contre les ennemis des végétaux à faible apport en pesticides, en privilégiant chaque fois que possible les méthodes non chimiques de sorte que les utilisateurs professionnels de pesticides se reportent sur les pratiques et produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et l'environnement parmi ceux disponibles pour remédier à un même problème d'ennemis des végétaux. La lutte contre les ennemis des végétaux à faible apport en pesticides comprend la lutte intégrée contre les ennemis des végétaux ainsi que l'agriculture biologique conformément au Règlement 834/2007/CE du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

§2. Le Gouvernement établit ou soutient la création des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des végétaux. Il s'assure en particulier que les utilisateurs professionnels aient à leur disposition l'information et les outils de surveillance des ennemis des végétaux et de prise de décision, ainsi que des services de conseil sur la lutte intégrée contre les ennemis des végétaux.

§3. Le Gouvernement définit les mesures d'incitation appropriées pour encourager les utilisateurs professionnels à appliquer, sur une base volontaire, des lignes directrices spécifiques aux différentes cultures ou secteurs en matière de lutte intégrée contre les ennemis des végétaux. Le Gouvernement ainsi que les organisations représentant des utilisateurs professionnels particuliers peuvent élaborer de telles lignes directrices. Le Gouvernement se réfère aux lignes directrices qu'il juge pertinentes et appropriées dans son programme wallon de réduction des pesticides.

§4. Au plus tard le 30 juin 2013, le Gouvernement fait rapport à la Commission sur la mise en œuvre des �§1er à 3, en particulier sur la mise en place des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

Art. 9.

Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui applique, utilise ou manipule des pesticides en contravention aux articles 3, 4, et 6 du présent décret ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.

Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII du même Code celui qui contrevient aux principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des végétaux, tels que fixés par le Gouvernement en application de l'article 5, §1er.

Art. 10.

L'article 2, alinéa 1er du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture est complété par un 5° rédigé comme suit:

« 5° à toutes personnes devant prouver une connaissance suffisante pour obtenir une phytolicence au sens de l'article 2, 11° de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable. ».

Art. 11.

L'article D.46, alinéa 1er du Livre Ier du Code de l'Environnement est complété par un 5° rédigé comme suit:

« 5° un programme wallon de réduction des pesticides. ».

Art. 12.

Dans la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, il est inséré un article 16 bis rédigé comme suit:

« Art. 16 bis . Les terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de pâtures, sont clôturées de manière à empêcher toute l'année l'accès du bétail au cours d'eau, sous réserve de l'existence d'un arrêté du Gouvernement wallon soustrayant l'ensemble ou partie du territoire d'une commune à l'application de cette mesure.
Cet arrêté est abrogé au 1er janvier 2015 pour ce qui concerne les terres situées dans un site Natura 2000 ou dans une zone à enjeu spécifique désignée par le Gouvernement wallon en raison du risque d'eutrophisation des eaux de surface telles que définies à l'article D.2, 34° du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.
La partie de la clôture située en bordure du cours d'eau se trouve à une distance minimale d'un mètre mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres. Par dérogation, cette distance minimale est de 0,75 mètre pour les clôtures placées avant le 1er avril 2014.
Lorsqu'un passage à pied sec n'est pas possible dans ou à proximité immédiate des pâtures situées de part et d'autre du cours d'eau, des barrières peuvent être installées dans les clôtures situées en bordure de ce cours d'eau afin de permettre une traversée à gué. Ces barrières peuvent être ouvertes le temps nécessaire à la traversée du cours d'eau. Le pâturage est organisé de manière à réduire la fréquence et le nombre de traversées.
La clôture est établie de façon à ce qu'elle ne puisse créer une entrave au passage du matériel utilisé pour l'exécution des travaux ordinaires de curage, d'entretien ou de réparation aux cours d'eau.
Le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette obligation uniquement pour les terres faisant l'objet d'un pâturage très extensif favorable à la biodiversité. ».

Art. 13.

Dans l'article 17, alinéa 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, le point 3° est remplacé par ce qui suit:

« 3° celui qui contrevient à l'article 16 bis ou à l'article 23, §3; ».

Art. 14.

L'article 23 de la même loi est complété par ce qui suit:

« §3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'obligation prévue à l'article 16 bis s'applique le 31 mars 2014 au plus tard lorsque les terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de pâtures sont situées dans une zone désignée en vertu des articles D.156 et D.157 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et que ledit cours d'eau non classé par le Gouvernement parmi les voies navigables, est en amont du point où leur bassin hydrographique atteint au moins 100 hectares. ».

Art. 15.

Dans le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, il est inséré un article D.42-1 rédigé comme suit:

« Art. D.42-1. Les terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de pâtures, sont clôturées de manière à empêcher toute l'année l'accès du bétail au cours d'eau, sous réserve de l'existence d'un arrêté du Gouvernement wallon soustrayant l'ensemble ou partie du territoire d'une commune à l'application de cette mesure. »
Cet arrêté est abrogé au 1er janvier 2015 pour ce qui concerne les terres situées dans un site Natura 2000 ou dans une zone à enjeu spécifique désignée par le Gouvernement wallon en raison du risque d'eutrophisation d'eau de surface.
La partie de la clôture située en bordure du cours d'eau se trouve à une distance minimale d'un mètre mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres. Par dérogation, cette distance minimale est de 0,75 mètre pour les clôtures placées avant le 1er avril 2014.
Lorsqu'un passage à pied sec n'est pas possible dans ou à proximité immédiate des pâtures situées de part et d'autre du cours d'eau, des barrières peuvent être installées dans les clôtures situées en bordure de ce cours d'eau afin de permettre une traversée à gué. Ces barrières peuvent être ouvertes le temps nécessaire à la traversée du cours d'eau. Le pâturage est organisé de manière à réduire la fréquence et le nombre de traversées.
La clôture est établie de façon à ce qu'elle ne puisse créer une entrave au passage du matériel utilisé pour l'exécution des travaux ordinaires de curage, d'entretien ou de réparation aux cours d'eau.
Le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette obligation uniquement pour les terres faisant l'objet d'un pâturage très extensif favorable à la biodiversité. ».

Art. 16.

Dans le même Code, il est inséré un article D.52-1 rédigé comme suit:

« Art. D.52-1. L'obligation prévue à l'article D.42-1 s'applique le 31 mars 2014 au plus tard lorsque les terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de pâtures sont situées dans une zone désignée en vertu des articles D.156 et D.157 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et que ledit cours d'eau non classé par le Gouvernement parmi les voies navigables, est en amont du point où leur bassin hydrographique atteint au moins 100 hectares. ».

Art. 17.

Dans le même Code, l'article D.408, alinéa 2, 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° celui qui contrevient aux obligations prévues aux articles D.42-1 et D.52-1; ».

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des PME, du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO