L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 1er, §3 et l'article 6, §1er IV et VII;
Vu le décret du 9 novembre 1987 contenant le budget des dépenses de la Région wallonne pour 1988;
Considérant qu'il est de l'intérêt de la Région de promouvoir les investissements économiseurs d'énergie dans les logements;
Considérant que la campagne de sensibilisation intitulée « Carnet d'Epargne-Energie » a permis aux particuliers d'obtenir, des Guichets de l'Energie, un diagnostic thermique de leur logement comportant un inventaire des interventions souhaitables;
Considérant que l'octroi d'une aide financière constituerait un incitant appréciable dans le prolongement de cette opération;
Vu l'accord du Ministre de la Région wallonne ayant le budget dans ses attributions, en date du 16 décembre 1987;
Sur proposition du Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon ayant la politique générale de l'Energie dans ses attributions et du Ministre ayant la politique du Logement dans ses attributions,
Arrête:
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
1° Ministre: le Ministre de la Région wallonne ayant la politique générale de l'Energie dans ses attributions.
2° Administration: la Direction d'Administration de l'Energie et des Technologies Nouvelles du Ministère de la Région wallonne, Inspection générale de l'Energie.
3° Etablissement de crédit conventionné: l'institution financière ayant au moins un siège en Wallonie et pour laquelle la convention signée le 7 décembre 1987 vaut agréation de la Région wallonne pour accorder des prêts bénéficiant d'une subvention-intérêt.
4° Demandeur: toute personne physique ou morale qui, à la date de la demande de prêt, est titulaire d'un droit réel ou d'un bail sur le logement bénéficiant de l'investissement.
5° Logement: la maison ou l'appartement situé en région wallonne, destiné en ordre principal à l'habitation et dont l'occupation est antérieure au 1er novembre 1987, à l'exclusion des parties communes d'immeubles comportant plus d'un logement.
6° Guichet de l'Energie: le service reconnu et subsidié par la Région wallonne, mis en place par certaines communes ou associations sans but lucratif en vue de donner aux particuliers des informations personnalisées en matière d'économie d'énergie.
7° Diagnostic thermique: analyse qui permet d'évaluer les principales sources de déperditions thermiques du bâtiment et propose les interventions prioritaires sur l'enveloppe du bâtiment et/ou sur le système de chauffage en signalant leurs coûts et les économies prévisibles.
La liste des interventions envisageables est annexée au présent arrêté.
8° Projet d'investissement devis d'entreprise(s) enregistrée(s) et/ou bon(s) de commande d'établissement commercial qui décrit(vent) de manière détaillée les interventions envisagées par le demandeur en fonction des recommandations émises dans un diagnostic thermique délivré par un Guichet de l'Energie.
9° Entreprise enregistrée du secteur de la construction ou ayant fait preuve de sa demande d'enregistrement au moment de la présentation du projet,
celle qui:
– remplit les conditions prévues à l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 299 bis du Code des Impôts sur les revenus et 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la Sécurité sociale des travailleurs.
– apporte la preuve, délivrée par le Centre Scientifique et Technique de la Construction, de son affiliation à ce centre ou au centre de Groote de son secteur. Cette deuxième condition n'est pas applicable aux entreprises de distribution et d'installation électrique.
Art. 2.
Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au Budget de la Région wallonne, le Ministre peut accorder, aux conditions fixées par le présent arrêté, une aide à tout demandeur en vue de la réalisation d'un projet d'investissement économiseur d'énergie approuvé par l'Administration. A cette fin, le Ministre accorde aux établissements de crédit conventionnés des subventions leur permettant de consentir un taux d'intérêt zéro pendant trois ans sur la première tranche de F 50 000 des prêts accordés.
Art. 3.
Pour bénéficier de la subvention-intérêt, le prêt doit répondre aux conditions suivantes:
1° être accordé par un établissement de crédit conventionné;
2° dans le cas où il est accordé à des personnes physiques, constituer un prêt à tempérament conformément aux dispositions du chapitre III de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement.
3° porter sur au moins 50 000 F et être remboursable en trente-six mois.
4° être subordonné à la remise du document numéroté établi et délivré par un Guichet de l'Energie et comportant l'approbation de l'Administration. Ce document mentionnera les interventions approuvées ainsi que leur coût total.
Art. 4.
L'obtention par le demandeur du document numéroté visé à l'article 3, 4° , est subordonnée aux conditions suivantes:
1° avoir rempli le questionnaire du Carnet d'Epargne-Energie, consigné les relevés de consommation d'énergie pendant au moins vingt semaines entre le 26 septembre 1987 et le 30 avril 1988 et remis ou renvoyé ce Carnet à un Guichet de l'Energie en vue d'obtenir un diagnostic thermique.
2° avoir remis ou renvoyé un projet au même Guichet de l'Energie.
Les interventions retenues répondront au critère économique énoncé à l' annexe II . Si une ou plusieurs d'entre elles n'y satisfont pas, l'économie prévisible résultant de la combinaison de l'ensemble des interventions devra atteindre au moins 20 % de la facture énergétique pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.
La description technique de chaque intervention retenue sera celle mentionnée dans le diagnostic thermique.
Seront également examinées les variantes techniques dont l'efficacité thermique est équivalente ou supérieure.
Seuls les 10 000 premiers projets, approuvés avant le 31 décembre 1988 par l'Administration, bénéficieront d'une subvention-intérêt.
Art. 5.
§1. La subvention-intérêt ne peut être cumulée, pour les mêmes interventions, avec les avantages prévus par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 février 1987 instaurant une prime à la réhabilitation des logements insalubres améliorables situés dans la région wallonne.
§2. La subvention-intérêt n'est accordée qu'une seule fois par logement.
Art. 6.
§1. Dans la mesure où il obtient un prêt tel que décrit à l'article 3 , le demandeur s'engage à:
1° Réaliser le projet approuvé et envoyer au Guichet de l'Energie une copie des factures accompagnée d'une attestation sur l'honneur que les travaux sont terminés, et ce dans un délai de six mois à dater de l'obtention du document numéroté.
2° Accepter, pendant un délai de douze mois à compter de la fin des travaux, le contrôle par l'Administration de l'exécution des travaux. Celle-ci est chargée de vérifier la conformité aux mentions du document numéroté délivré par le Guichet de l'Energie et approuvé par l'Administration.
§2. Les travaux doivent être réalisés par des entreprises enregistrées qui garantissent, le respect des règles de l'art.
Toutefois, le demandeur est autorisé à réaliser lui-même certaines interventions mises en évidence dans l' annexe I .
Art. 7.
Le non respect des prestations administratives dont le contrôle est prévu à l'article 6, §1, 2° , et les pratiques frauduleuses en vue d'éviter l'application de l'article 5 donnent lieu à restitution de la subvention-intérêt.
Le recouvrement auprès du bénéficiaire de la subvention est confié au Ministre de la Région wallonne.
Art. 8.
Le présent arrêté entre en vigueur dès sa parution au Moniteur belge.
Art. 9.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon ayant la politique générale de l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
A. DECLETY
M. WATHELET
A. DALEM
Ch. AUBECQ
A. LIENARD
D. DUCARME
A) Liste des interventions pour économiser l'énergie évaluées par le diagnostic thermique et pouvant faire l'objet d'un prêt à taux zéro, sous réserve des autres prescriptions du présent arrêté.
Les (*) renseignent les interventions que le bénéficiaire est autorisé à réaliser, et évaluées à ce titre également.
I. Au niveau de l'enveloppe du bâtiment
1. Isolation des murs délimitant le volume chauffé
1.1. Murs creux existants
Injection dans le creux d'un matériau isolant sous forme de mousse ou insufflation d'un matériau isolant en vrac
1.2. Par l'extérieur
1.2.1. Placement de panneaux isolants protégés par un enduit sur treillis ou par un autre revêtement extérieur sur bardage
1.2.2. Placement de panneaux isolants en remplissage complet ou partiel et construction d'un mur de parement extérieur
1.2.3. Projection d'un enduit isolant
1.3. Par l'intérieur (*)
1.3.1. Pose d'un complexe isolant ou d'un panneau sandwich
1.3.2. Pose de matelas isolant sur ossature fixée au mur
2. Isolation des planchers
2.1. Sur locaux non chauffés (cave, garage, air extérieur, vide sanitaire, sol ou terre-plein)
2.1.1. Sous une dalle de béton, hourdis ou équivalent (*)
Sous un plancher à ossature en bois démontable (*)
2.1.2. Sous voûte, voûtains ou surfaces généralement irrégulières:
1. Projection d'un matériau isolant additionné d'un liant
2. Placement d'un isolant entre gîtage (*)
2.1.3. En cas de réfection de l'aire de marche, placement de panneaux isolants rigides à haute densité entre le plancher brut et la chape ou placement d'un matériau isolant entre solives et parquet posé sur plancher brut
2.2. Dans combles utilisés en grenier
3. Isolation des toitures
3.1. Plates, selon le principe de la toiture chaude ou selon le principe de la toiture inversée
3.2. Inclinées sur combles habitables (*)
Pose de matériaux isolants avec maintien d'une couche d'air ventilée et continue de couverture de la toiture et l'isolant
4. Isolation des parois vitrées
4.1. Placement de survitrage (»)
4.2. Placement de double vitrage dans châssis existants
4.3. Placement de double vitrage et de nouveaux châssis
4.4. Pose de joints d'étanchéité (»)
II. Au niveau du système de chauffage des locaux
1. Isolation des canalisations
1.1. De chauffage, en locaux non chauffés (*)
1.2. De distribution d'E.C.S., en locaux non chauffés
2. Générateur de chaleur
2.1. Remplacement du gicleur (pour chaudière au fuel)
2.2. Remplacement du brûleur
2.3. Remplacement du générateur et du brûleur associé
2.4. Renfoncement de l'isolation du générateur de chaleur
2.5. Placement d'un circulateur
3. Système de régulation et de programmation
3.1. Remplacement ou placement d'un thermostat d'ambiance
3.2. Placement de robinets thermostatiques
3.3. Placement d'une sonde extérieure associée à une régulation de température existante
3.4. Placement d'une horloge programmable
3.5. Placement d'un optimiseur
3.6. Asservissement du brûleur au thermostat d'ambiance ou à l'horloge programmable
4. Emission de chaleur (')
4.1. Placement de feuilles d'aluminium au dos des radiateurs
4.2. Isolation des allèges au dos des radiateurs
5. Préparation de l'eau chaude sanitaire
5.1. Découplage de la préparation de l'E.C.S.
5.2. Placement d'une horloge sur chaudière pour la préparation de l'E.C.S.
6. Chauffage décentralisé (mazout, gaz, charbon, bois, électricité)
6.1. Remplacement par de nouveaux appareils avec régulations modulante
6.2. Remplacement par de nouveaux appareils avec régulation modulante et horloge
6.3. Remplacement par de nouveaux appareils avec régulation modulante et programmation à distance
6.4. Remplacement de convecteurs électriques directs par des appareils électriques à accumulation et installation d'un compteur bi-horaire
B) Les interventions pour économiser l'énergie définies au point A doivent satisfaire aux critères suivants
1. L'isolation des parois délimitant le volume protégé (ou chauffé) doit apporter une résistance thermique supplémentaire minimum
R = e de:
1,2 m²K/W pour la toiture ou plancher de grenier;
1 m²K/W pour les murs extérieurs et planchers sur air extérieur;
0,75 m²K/W dans les autres cas.
En ce qui concerne la pose de châssis avec double vitrage, le coefficient de transmission thermique doit être inférieur ou égale à
k < 3,6 W/m²K (d'après la norme NBN B62-002).
II. Sont considérés comme matériaux ceux dont la conductibilité thermique, selon les normes belges NBN de la série B62 et/ou des normes belges spécifiques des agréments techniques, est inférieure ou égale à 0,080 watt/m²K.
III. En cas d'isolation
des murs creux existants par injection ou insufflation;
des murs extérieurs par projection d'un enduit isolant;
de toiture plate selon le principe de la toiture inversée,
le système d'isolation doit avoir un agrément technique octroyé par l'Union belge pour l'Agrément technique dans la construction.
IV. En cas de remplacement du générateur de chaleur et du brûleur, l'équipement doit satisfaire à un des critères suivants:
label « HAUT RENDEMENT » défini par l'Association royale des Gaziers belges;
label « OPTIMAZ » défini par TECHNICOL pour les ensembles chaudières et brûleurs alimentés au mazout;
marque de conformité BENOR pour les générateurs au charbon;
marque de conformité CEBEC pour les appareils électriques.
V. En cas d'appropriation de l'installation électrique et/ou de gaz, non compris le remplacement des appareils de chauffage ou de production d'eau chaude, une attestation de mise en conformité aux dispositions légales (R.G.I.E. et R.G.P.T.) doit être fournie par l'entrepreneur enregistré.
1. Le montant de l'investissement est le coût standard, T.V.A. comprise, des travaux ou fournitures, tel qu'il est estimé par les Guichets de l'Energie.
Lorsque le montant du devis ou bon de commande relatif à une intervention ou à un groupe d'interventions dépasse d'au moins 30 % ce coût ou lui est inférieur d'au moins 10 %, c'est le montant du devis ou du bon de commande qui constitue le montant de l'investissement.
2. L'économie prévisible est la réduction de la facture énergétique totale, T.V.A. comprise, résultant de cette intervention, telle qu'elle est calculée par le programme informatique du Guichet de l'Energie, sur base des données recueillies dans le Carnet d'Epargne-Energie.
3. L'économie cumulée est égale à l'économie annuelle prévisible multipliée par la durée de vie, en années, de l'intervention.