19 mai 1995 - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995 visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des quartiers d'habitations sociales
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Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement, notamment l'article 4, §2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995 visant à encourager les projets de cellule AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des quartiers d'habitations sociales;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif de prendre sans délai des mesures afin d'éviter que les frais supplémentaires, résultant de la réalisation de cellules AVJ répondant aux besoins existants en matière de superficie, d'adaptations techniques et d'équipement, incombent à la société agréée par la S.R.W.L. ou soient répercutés sur le locataire,
Arrête:

Art.  1er.

L'accès aux logements AVJ ainsi qu'aux bâtiments dans lesquels ceux-ci sont aménagés est régi par les normes suivantes:

1. la voie d'accès de la rue et des parkings vers une entrée au moins du bâtiment doit, de préférence, être aménagée horizontalement et avoir une largeur de 1,50 m au moins;

2. si les voies d'accès sont inclinées, elles doivent remplir les conditions suivantes:

a) l'inclinaison ne peut excéder 7 % pour une longueur maximale de 5 m et 5 % pour une longueur maximale ininterrompue de 10 m;

b) le plan incliné doit avoir une largeur minimale de 1,20m;

c) en haut et en bas de chaque plan incliné doit être aménagée une aire de repos horizontale d'une longueur minimale de 1,50m;

d) les côtés ouverts du plan incliné et de l'aire de repos qui se trouvent au-dessus du niveau du sol doivent être pourvus d'une bordure de sécurité ayant une hauteur minimale de 5 cm;

e) la différence de niveau aux accès ne peut excéder 2 cm.

3. si une voie d'accès au moins remplit les conditions fixées aux points 1° et 2°, les autres voies d'accès n'y seront pas soumises;

4. la surface des accès, doit être rugueuse et, en cas de carrelages, les joints doivent être remplis régulièrement jusqu'à la surface;

5. au moins une porte d'accès doit avoir une largeur de passage libre de 0,90 m au minimum et si la porte est pourvue d'une fermeture automatique, celle-ci doit offrir une résistance minimale; les portes à tambour sont exclues. Le mur adjacent au bouton de porte doit avoir une largeur de 30 cm au moins. Les portes ne peuvent pas être vitrées jusqu'à une hauteur de 50 cm au minimum;

6. la sortie de secours doit remplir les mêmes conditions que la porte d'accès visée au 5°;

7. les grilles des puits d'évacuation de l'eau de pluie doivent être faites d'acier galvanisé à chaud et avoir un maillage de 1,5 cm au maximum; elles doivent être placées horizontalement et à niveau.

Art.  2.

La circulation et l'équipement intérieurs sont régis par les normes suivantes:

1. les couloirs, sas et paliers doivent avoir une largeur de passage libre de 1,50 m au minimum;

2. toutes les portes intérieures des locaux doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a) la largeur de passage libre doit être large de 0,90 m au moins;

b) le mur adjacent au bouton de porte doit avoir une largeur de 0,30 m au minimum;

c) des points de raccordements pour le placement éventuel d'ouvre-portes, de pompes doivent être aménagés; les portes à fermeture automatique sont équipées d'un mécanisme de ralentissement;

d) les portes ne peuvent être vitrées jusqu'à une hauteur de 50 cm au minimum; les portes vitrées sont munies de verre de sécurité.

Art.  3.

Si le bâtiment est équipé d'un ascenseur, celui-ci doit satisfaire à toutes les dispositions légales, notamment au Règlement Général sur la Protection du Travail ainsi qu'aux conditions suivantes:

1. la cabine doit avoir les dimensions minimales définies ci-dessous:

a) en profondeur, c'est-à-dire la distance du côté intérieur de la porte d'ascenseur jusqu'à la paroi opposée: 1,50 m;

b) en largeur, c'est-à-dire la distance entre les deux parois latérales: 1,10m;

2. la porte d'ascenseur, la porte de la cage d'ascenseur ou la porte qui remplit ces deux fonctions, doit être une porte coulissante dont la largeur de passage est de 0,90 m au moins. Elle doit avoir un bord sensible qui, lorsqu'il est touché, ouvre automatiquement la porte;

3. le long des parois de la cabine, une lisse doit être fixée à une hauteur de 0,85m du sol de la cabine;

4. le mécanisme de l'ascenseur doit permettre un réglage précis du niveau de l'ascenseur avec un écart de 0,5 cm au plus;

5. tous les boutons de commande dans la cabine doivent être installés en double: une série facilement accessible dans chaque paroi latérale à 0,5 m du coin, placé horizontalement. Elles doivent s'encastrer et se trouver à une hauteur entre 0,80 m et 0,90 m. A côté ou sur chaque bouton de commande, l'indication de sa fonction doit être échoppée ou appliquée en relief. Les boutons de commande doivent avoir une forme circulaire ou rectangulaire avec une dimension minimale de 30 mm.

Art.  4.

Qu'ils soient télécommandés ou non, les interrupteurs de l'installation électrique doivent être des interrupteurs à bascule de 5 x 7 cm au minimum; les prises de courant et les interrupteurs doivent être installés à une hauteur de 0,80 m mesurée à partir de leur côté supérieur.

Art.  5.

La partie inférieure des vitres des fenêtres doit se situer au maximum à 0,75 m du sol. Des vitrages ne peuvent être installés en-dessous d'une hauteur de 0,50 m du sol.

Art.  6.

L'évier et le plan de travail de la cuisine doivent être réglables en hauteur. Les robinets d'eau, les boutons de commande et les prises de courant doivent être facilement accessibles à une hauteur de 0,80 m au maximum.

Art.  7.

Les portes doivent être pourvues de poignées facilement préhensibles et de serrures de porte adaptées. Chaque porte doit avoir une largeur minimale de 0,90 m.

Art.  8.

La salle de bain doit avoir au moins une aire de rotation de 1,50 m libre de tout obstacle donnant accès aux équipements; ceux-ci sont accessibles depuis une aire d'approche latérale de 0,90 m x 1,30 m.

Les appareils et équipements doivent être installés judicieusement et si nécessaire, réglables en hauteur.

Art.  9.

Les logements doivent être conçus, tant au niveau de l'aménagement fonctionnel qu'au niveau de la technique de construction, de telle sorte qu'un lève-personne puisse être utilisé pour permettre le transfert entre le séjour, la chambre à coucher et la salle de bain.

Lorsque toutes les pièces ne se trouvent pas au même niveau, un système de transfert doit être installé, permettant à la personne handicapée d'accéder à tous les niveaux.

Art.  10.

Chaque logement AVJ doit disposer d'un parlophone doté d'un ouvre-porte. L'ouvre-porte des accès extérieurs (porte de garage y compris) doit être équipé d'une télécommande.

Art.  11.

Chaque logement AVJ doit disposer:

1. d'un système de communication permettant un contact direct avec le centre AVJ et avec les assistants AVJ où qu'ils soient sur le site.

2. d'un système d'alarme directement relié au centre AVJ et pourvu d'une alimentation de secours.

Les systèmes de communication et d'alarme peuvent être intégrés dans un même système.

Art.  12.

Le centre AVJ doit disposer:

1. d'un espace doté d'une petite cuisine, d'une toilette et d'une douche, réservé au personnel des assistants AVJ;

2. d'un bureau de coordination et d'une salle de réunion;

3. de toilettes adaptées et d'un ouvre-porte de la porte d'entrée pour les locataires des logements AVJ;

4. il doit être accessible aux personnes handicapées et être équipé d'un système d'appel qui assure la liaison avec l'habitation des personnes handicapées;

5. ce système d'appel doit fonctionner de telle manière qu'une liaison puisse être établie à tout moment;

6. le centre AVJ doit également satisfaire aux dispositions des articles  1 , 2 et 3 .

Art.  13.

Dans des cas particuliers et sur demande motivée, le Ministre peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent arrêté.

W. TAMINIAUX