L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a pour but d'instaurer un régime de «contractuels subventionnés» par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.
L'aide apportée par l'Etat en matière d'emploi n'est pas récente. La mise au travail de chômeurs (C.M.T.) par les pouvoirs publics remonte à la période d'avant-guerre. Les pouvoirs locaux ont fait largement appel à cette possibilité qui a été renforcée à la suite de la crise économique par l'instauration du système du Cadre spécial temporaire (C.S.T.) en 1977, et celui du Troisième circuit de travail (T.C.T.) en 1982.
Globalement, au mois de juin de cette année, les pouvoirs locaux occupaient en C.M.T., C.S.T. et T.C.T., plus de 35 000 personnes sur un total de 85 000 occupées dans les programmes de résorption du chômage.
Ainsi, les pouvoirs locaux supportent de manière significative les efforts de l'Etat pour la promotion de l'emploi.
– les chômeurs mis au travail (C.M.T.) dont la rémunération est supportée en partie par l'Etat et en partie par les communes et les C.P.A.S. Les C.M.T. n'ayant pas de contrat conservent leur « statut »de chômeur et peuvent être licenciés sans préavis;
– les travailleurs du Cadre spécial temporaire dont la rémunération et les cotisations sociales sont supportées totalement par l'Etat pendant la première année d'occupation et à concurrence de 75 % en cas de renouvellement pour une seconde année;
– les travailleurs du Troisième circuit de travail dont la rémunération et les cotisations sociales sont totalement supportées par l'Etat et qui ne bénéficient pas des augmentations barémiques dues à l'ancienneté, bien que leur engagement soit à durée indéterminée.
Ces trois catégories de travailleurs représentent parfois une proportion importante des agents employés par les communes, surtout si l'on tient compte du grand nombre d'A.S.B.L. créées dans les domaines de l'action communale, tels que le tourisme et la culture.
Au-delà de l'impact sur l'emploi global, cette remise au travail, financée en grande partie par l'Etat, a eu des conséquences de nature qualitative.
Les pouvoirs locaux ont pu remplir un certain nombre de missions qu'ils auraient été bien en peine d'assurer sans cette aide: programmes d'action sociale et programmes de protection de l'environnement, par exemple.
A côté de ces effets positifs, d'autres conséquences se sont manifestées, conséquences que, en empruntant un terme familier aux économistes, on pourrait qualifier d' « effets pervers »:
– une transformation de la structure de l'emploi: dans certaines communes, la proportion de personnel à statut précaire a fortement augmenté au détriment du personnel statutaire. Cette proportion atteint dans certains cas 65 pour cent;
– la coexistence de statuts très différents pour des personnes accomplissant des missions identiques;
– les insuffisances en matière de sécurité sociale pour les personnes engagées notamment en qualité de C.M.T.
Le système proposé vise à donner une plus grande efficacité à l'aide de l'Etat aux pouvoirs locaux tout en remédiant aux anomalies constatées à la lumière de l'expérience.
La pratique des conventions pour l'emploi conclues avec les communes et les C.P.A.S. a familiarisé les responsables locaux avec l'idée d'une gestion globale de ces différentes catégories de personnel, tout en faisant pénétrer au sein des pouvoirs décentralisés les concepts de l'aménagement du temps de travail et de partage du travail disponible.
Le régime des «contractuels subventionnés»: harmonisation des systèmes existants.
Il est proposé de remplacer dans les communes, les C.P.A.S. et les associations qui en dépendent, ces diverses catégories de travailleurs par une catégorie unique de travailleurs.
Ces travailleurs seront engagés dans les liens d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
La rémunération (augmentations barémiques liées à l'ancienneté comprises) sera à charge des communes et des C.P.A.S.
Les pouvoirs locaux seront dispensés du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale. Néanmoins, une protection sociale pleine et entière sera assurée au contractuel subventionné.
Cette dispense de cotisations patronales constitue la première forme d'intervention des pouvoirs publics.
En outre, l'Office national de l'emploi opérera par travailleur engagé, le versement d'une prime correspondant à une partie importante de la charge salariale. Le montant de cette prime sera fixé en fonction de l'effort contributif des pouvoirs locaux à la réalisation de la politique de l'emploi.
Le financement de l'aide de l'Etat sera assuré par les crédits affectés actuellement au financement de la mise au travail de chômeurs, ainsi que de l'occupation des travailleurs du Cadre spécial temporaire et du Troisième circuit de travail dans les communes et les C.P.A.S.
L'intervention de l'Etat sera organisée de telle manière que les pouvoirs locaux ne doivent pas supporter les charges du préfinancement des traitements des contractuels subventionnés. A cette fin, un système de compensation entre les pouvoirs locaux et l'O.N.S.S.A.P.L. sera mis en place. Ce système portera sur les cotisations de sécurité sociale dues pour toutes les catégories de personnel employé par les pouvoirs locaux.
Les communes et les C.P.A.S. décideront librement des initiatives à poursuivre ou à mettre en œuvre avec le concours de ces travailleurs.
Ces initiatives devront cependant assurer la satisfaction de besoins collectifs relevant du secteur non-marchand.
Les avantages de cette formule sont évidents. On peut citer:
– l'amélioration du statut et de la gestion du personnel des communes et des C.P.A.S.;
– une diminution importante du coût de la gestion des programmes de résorption du chômage;
– la possibilité d'appliquer une politique de l'emploi en fonction des objectifs gouvernementaux.
L'article 2 définit le principe de l'octroi d'une prime par l'Etat aux pouvoirs locaux qui engagent des agents contractuels. Il définit également la notion de « contractuel subventionné ».
L'article 3 organise les modalités de liquidation de la prime. Cette liquidation se fera en faveur des pouvoirs locaux qui auront conclu une convention avec le Ministre de l'Emploi et du Travail.
L'article 4, §1er, impose deux conditions à l'octroi de la prime:
– le respect par le pouvoir local de la législation sur l'interruption de carrière;
– l'obligation d'affecter les contractuels subventionnés à des activités du secteur non-marchand.
L'article 4, §2, donne à Votre Majesté le pouvoir de déterminer les conditions et les modalités d'octroi de la prime ainsi que d'en fixer le montant.
L'article 5, §1er, énumère les catégories de personnes susceptibles d'être engagées par les pouvoirs locaux en qualité de contractuels subventionnés.
L'article 6 précise que le pouvoir local est l'employeur des contractuels subventionnés et qu'il assure directement le payement de leurs rémunérations. Il fixe également le minimum de la rémunération par référence au barème des agents de l'Etat.
L'article 7 dispense les pouvoirs locaux du payement des cotisations patronales de sécurité sociale pour les personnes visées par le présent arrêté.
L'article 8 garantit aux contractuels subventionnés un pécule de vacances et une allocation de fin d'année au minimum équivalente à ceux des agents de l'Etat.
L'article 9 a notamment pour but de mettre les compétences de l'administration en concordance avec les modifications apportées par le présent arrêté aux matières qu'elle est chargée de traiter.
L'article 11 donne mission à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales de liquider les primes.
Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être,
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par pouvoirs locaux: les communes, les associations de communes sauf celles à finalité économique, les centres publics d'aide sociale, les associations de centres publics d'aide sociale et les centres intercommunaux d'aide sociale.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, restreindre le champ d'application susvisé ou l'étendre à d'autres pouvoirs locaux.
Art. 2.
Les pouvoirs locaux définis à l'article 1er du présent arrêté, peuvent, pour l'engagement des contractuels visés par le présent arrêté, bénéficier d'une prime dans les limites des crédits budgétaires prévus à cette fin.
Les agents en faveur desquels les pouvoirs locaux obtiennent la prime sont appelés «contractuels subventionnés».
Ils sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Art. 3.
L'Office national de l'emploi est chargé de verser la prime visée à l'article 2, en faveur des pouvoirs locaux qui ont conclu une convention avec le Ministre de l'Emploi et du Travail, à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Cette convention fixe la base de référence permettant l'attribution de la prime.
Cette convention est conclue dans le respect de la procédure de négociation prévue par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Le Roi établit le modèle de convention et les modalités de paiement de la prime visée à l'article 2.
Ce dernier alinéa a été annulé par l'arrêt n°58 de la Cour d'arbitrage du 8 juin 1988.
Art. 4.
§1er. La prime visée à l'article 2 n'est accordée qu'à la condition que:
1° le pouvoir local concerné applique aux membres de son personnel les avantages de l'interruption de carrière, instaurée par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
2° les contractuels subventionnés exercent leurs activités dans le secteur non-marchand tel qu'il est défini à l'article 1er de l'arrêté royal n°25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.
§2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine les critères et les modalités d'octroi de la prime. Il en fixe le montant en fonction de la contribution du pouvoir local à la réalisation de la politique de l'emploi.
§3. Le montant de la prime par contractuel subventionné est fixé sur une base annuelle. La liquidation en est opérée proportionnellement à la durée du contrat de travail, ( au régime de travail et la charge salariale – AR du 11 mars 1987, art. 1er) .
Art. 5.
§1er. Peuvent occuper un emploi de contractuel subventionné:
1° les chômeurs complets qui sont indemnisés depuis au moins six mois ou les chômeurs qui ont connu au moins six mois de chômage complet indemnisé au cours de l'année qui précède leur engagement;
2° les chômeurs complets visés par l'article 123, §5, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, qui sont chômeurs depuis au moins six mois ou qui ont connu au moins six mois de chômage au cours de l'année qui précède leur engagement;
3° les chômeurs mis au travail, les travailleurs du « Cadre spécial temporaire » et du «Troisième circuit de travail»;
4° les personnes visées à l'article 2, §2, 5°, et 6°, et §3, de l'arrêté royal n°25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.
§2. Pour l'application du présent article, la durée d'occupation en tant que chômeur occupé par les pouvoirs publics ou en tant que travailleur occupé dans le Cadre spécial temporaire ou dans le Troisième circuit de travail est considérée comme durée de chômage complet indemnisé.
Le contractuel subventionné ne peut occuper un emploi pouvant bénéficier d'une subvention en exécution d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, restreindre le champ d'application susvisé ou l'étendre à d'autres catégories de travailleurs.
Art. 6.
Les contractuels subventionnés travaillent sous la responsabilité et l'autorité du pouvoir local qui les occupe et les rémunère.
Ils reçoivent au minimum une rémunération égale au traitement octroyé à un membre du personnel de l'Etat pour la même fonction ou pour une fonction analogue, ainsi que les augmentations barémiques qui y sont liées.
( Ils reçoivent une allocation de fin d'année, au moins aux mêmes conditions que le personnel définitif des administrations de l'Etat – AR du 11 mars 1987, art. 2) .
Art. 7.
Les pouvoirs locaux qui occupent des contractuels subventionnés dans les conditions du présent arrêté, sont dispensés, pour ceux-ci, du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, §3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et des cotisations visées à l'article 3, 3°, de la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales ( , et de la cotisation visée à l'article 56, 5°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, inséré par l'arrêté royal n°529 du 31 mars 1987 – Loi du 6 juillet 1989, art. 7) .
Art. 8.
( Le pouvoir local paie au contractuel subventionné qui prend ses vacances:
1° la rémunération normale afférente aux jours de vacances;
2° un supplément au moins égal au pécule de vacances accordé au personnel définitif des administrations de l'Etat.
Le Roi détermine les modalités de calcul du pécule de vacances visé à l'alinéa 1er, ainsi que la manière dont les administrations locales déduiront le montant du pécule de vacances simple, que l'intéressé a déjà perçu d'un autre employeur pour ses prestations durant l'exercice de références, de la rémunération du mois au cours duquel le contractuel prendra ses grandes vacances.
La durée des vacances est déterminée par exercice de référence, sur la base des prestations accomplies au cours de cet exercice. La durée des vacances pour 12 mois de travail et pour les journées d'activité assimilées à des journées de travail doit être au moins de 20 jours dans le régime de la semaine de 5 jours de travail.
Pour le surplus, les dispositions des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, et qui visent les travailleurs intellectuels, sont d'application – AR du 11 mars 1987, art. 3) .
Art. 9.
A l'article 212 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifié par l'arrêté royal n°28 du 24 mars 1982, par l'arrêté royal n°87 du 31 juillet 1982 et par la loi du 31 juillet 1984, sont apportées les modifications suivantes:
1° dans l'alinéa 1er, les mots « de la section 3 - Cadre spécial temporaire - du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, de l'arrêté royal n°25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, et celle de l'article 7, §1er, alinéa 3, k) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs » sont remplacés par les mots « de l'ensemble des mesures faisant l'objet des programmes de mise au travail et d'emploi »;
2° dans l'alinéa 2, les mots « 31 décembre 1987 » sont remplacés par les mots « 30 juin 1990 »;
3° dans l'alinéa 3, les mots « au Cadre spécial temporaire, au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, au Troisième circuit de travail ou aux primes de réadaptation et aux primes d'adaptation » sont remplacés par les mots « aux programmes de mise au travail et d'emploi »;
4° dans l'alinéa 4, les mots « le paiement des primes de réadaptation et des primes d'adaptation » sont remplacés par les mots « l'application des programmes de mise au travail et d'emploi».
Art. 10.
L'article 38, §3 bis , de la loi du 29 juin 1981 contenant les principes généraux de la sécurité sociale pour travailleurs salariés, y inséré par l'arrêté royal n°401 du 18 avril 1986, est complété par les alinéas suivants:
« Le produit de la cotisation de modération salariale relatif aux contractuels subventionnés visés par l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui est due à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par les administrations affiliées, est destiné au financement des allocations familiales de ces contractuels subventionnés.
Le solde éventuel de ce produit est destiné au régime de l'assurance maladie-invalidité, secteur soins de santé, et est versé par l'Office précité à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ».
Art. 11.
§1er. L'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, est complété par un paragraphe 2 bis rédigé comme suit:
« L'Office national est chargé de la liquidation des primes visées à l'article 2 de l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime d'agents contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, selon les modalités à déterminer par le Roi. L'Office national récupère les primes indues. A défaut de paiement dans un délai fixé par le Roi, les sanctions prévues à l'article 2 seront d'application. L'Office national pourra également récupérer les primes indues par retenue sur les primes qui seront dues ultérieurement au pouvoir local. L'Office national verse à l'Office national de l'emploi les montants récupérés sous déduction des frais de perception et de recouvrement ».
§2. L'article 2, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit:
« L'Office national peut également récupérer les montants précités par retenue sur la prime due au pouvoir local, visée à l'article 1er, §2 bis . »
Art. 12.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Art. 13.
Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.