14 juin 1990 - Décret modifiant la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique et la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz
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Le Conseil Régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

L'article 13 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est complété par les alinéas suivants:

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque des modifications sont imposées par la Région wallonne, sur son domaine et dans le cadre de ses compétences, aux provinces, communes, associations de communes et personnes morales de droit public relevant de l'Exécutif, les frais de travaux sont à charge de la Région wallonne.
Lorsqu'il s'agit d'associations de communes comprenant des personnes de droit public et de droit privé, les frais de travaux ne sont à charge de la Région wallonne qu'à la condition que l'association s'engage à les attribuer dans leur totalité aux personnes de droit public qui la composent. »

Art.  2.

L'article unique de la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau, est complété par les alinéas suivants:

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque des modifications sont imposées par la Région wallonne, sur son domaine et dans le cadre de ses compétences, aux provinces, communes, associations de communes et personnes morales de droit public relevant de l'Exécutif, les frais de travaux sont à charge de la Région wallonne.
Lorsqu'il s'agit d'associations de communes comprenant des personnes de droit public et de droit privé, les frais de travaux ne sont à charge de la Région wallonne qu'à la condition que l'association s'engage à les attribuer dans leur totalité aux personnes de droit public qui la composent. »

Art.  3.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux modifications d'installation ordonnées à partir du 1er janvier 1990.

Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau pour la Région wallonne,

A. VAN DER BIEST

Le Ministre du Budget, des Finances et du Transport pour la Région wallonne,

A. DALEM

Le Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, de Zonings industriels et de l'Emploi pour la Région wallonne,

E. HISMANS

Le Ministre des Travaux publics pour la Région wallonne,

A. BAUDSON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de le Recherche, des Technologies et des Relations extérieures pour la Région wallonne,

A. LIENARD

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN