Le Gouvernement wallon,
Vu le traité du 25 mars 1957 instaurant la Communauté économique européenne, signé à Rome et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 42 et 43;
Vu le Règlement (CEE) n°2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n°2052(88) concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers;
Vu le Règlement (CEE) n°2080/92 du Conseil du 30 juin 1992, instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture;
Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, notamment le titre XIV « des subventions de la Région wallonne » inséré par le décret du 17 décembre 1992;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, §1er, modifiées par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces;
Vu l'urgence justifiée par la mise en place des programmes d'interventions structurelles communautaires;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:
Dispositions générales
Art. 1er.
Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre de la Région wallonne qui a les forêts dans ses attributions peut octroyer des subventions en exécution du titre XIV du Code forestier, aux personnes de droit public, propriétaires indivis ou non de boqueteaux, de bois et de forêts soumis au régime forestier ou de terres incultes qui leur sont accessoires.
Il peut également octroyer des subventions aux propriétaires indivis ou non de droit public qui procèdent au boisement de terres agricoles.
Art. 2.
Les travaux subventionnables sont proposés par les ingénieurs, chefs de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts et soumis aux approbations des conseils des administrations subordonnées et des députations permanentes.
Art. 3.
La liquidation des subventions est soumise aux conditions suivantes:
1° les travaux doivent être conformes aux prescriptions du devis admis par l'administration et avoir été exécutés endéans les quatre ans à compter de la décision ministérielle d'octroi de la subvention;
2° le propriétaire doit prendre l'engagement de ne pas vendre les terrains où ces travaux sont exécutés, ni de les échanger contre des terrains non boisés, ni de les défricher avant le terme fixé pour la première exploitation, sous peine du remboursement des subventions allouées réajustées sur base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de la subvention par la Région wallonne;
3° le propriétaire s'engage à ne faire appel qu'à des entrepreneurs enregistrés;
4° le dossier de liquidation est introduit par le propriétaire, il comprend en simple expédition:
a) la délibération sollicitant la liquidation des subventions, accompagnée de l'engagement prescrit au 2°;
b) la copie des pièces comptables, à savoir les factures acquittées et/ou les fiches de salaires pour les travaux effectués en régie;
c) le bordereau récapitulatif, certifié sincère et véritable par le propriétaire et visé par son receveur;
d) les attestations de certification officielle en matière de provenance dans le cas de régénération artificielle;
5° le montant subventionnable est plafonné au montant du devis et le taux des subventions est calculé par rapport au montant hors TVA des travaux;
6° toute réception de plants devra obligatoirement être effectuée en présence de l'agent des forêts du ressort ou de son remplaçant. L'attestation de certificat officielle garantissant l'identité génétique de la provenance accompagnera les plants au moment de la fourniture.
Subventions à la régénération
Art. 4.
La Région wallonne attribue une subvention à la régénération naturelle ou artificielle d'espèces feuillues et résineuses.
La subvention est octroyée aux conditions suivantes:
1° l'espèce régénérée est mentionnée dans la liste des espèces subventionnées établie à l'article 5;
2° l'espèce régénérée doit être adaptée à la station. Les essences figurant à l'article 5 qui sont exclues par le « Fichier écologique des essences » édité par le Ministère de la Région wallonne ne peuvent être subsidiées.
Si pour une espèce, une aptitude stationnelle n'a pas été définie, une dérogation pourra être accordée par l'Inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts.
Ne donne pas droit à une subvention toute régénération qui nécessiterait un drainage dans les secteurs où la protection des eaux et des sols est prioritaire;
3° en cas de régénération artificielle, les plants sont de provenance recommandable. Les provenances belges et étrangères sont mentionnées au Dictionnaire des Provenances édité par la Division de la Nature et des Forêts. Si pour une espèce, il n'existe pas ou plus de provenance recommandable et si les plants sont issus de reproduction végétative, une dérogation pourra être accordée par l'inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts.
Au cours des appels à la concurrence, la préférence sera toujours donnée à des plants de provenance recommandable belge qui sont les mieux adaptés aux conditions stationnelles. Pour les plants issus de graines, le supplément de prix pourra atteindre 50 % en faveur de la provenance recommandable belge;
4° en ce qui concerne les terres agricoles au sens des plans de secteur, la surface minimale à boiser est fixée à 1 ha, lorsque les terres n'ont pas au moins 1/4 de leur périmètre contigu à un boisement existant;
5° en cas de régénération artificielle, les nombres minimal et maximal de plants par are sont mentionnés à l'article 5.
Art. 5.
Les tableaux ci-après reprennent les espèces subventionnées et pour chacune d'entre elles les nombres minimal et maximal de plants imposés par are.
Toutefois, le nombre minimal de plants peut être réduit, notamment si les plants possèdent une qualité génétique exceptionnelle, si des protections individuelles le justifient ou en complément d'une régénération naturelle.
Nom | Nombre de plants/are |
||
Min | Max | ||
Alisier torminal Aulne glutineux Bouleau pubescent Bouleau verruqueux Caryers Charme commun Châtaignier Chêne pédonculé Chêne rouge Chêne rouvre Erable sycomore Frêne commun Fêtre commun Merisier Noyer commun Noyer hybride Noyer noir Peuplier grisard Peuplier tremble Peupliers euraméricains Peupliers interaméricains (1) Robinier faux acacia Saule blanc Tilleul à grandes feuilles Tilleul à petites feuilles Tulipier de Virginie |
Sorbus torminalis Alnus glutinosa Betula pubescens Betula pendula Carya sp Carpinus betulus Castanea sativa Quercus robur Quercus rubra Quercus petraea Acer pseudoplatanus Fraxinus excelsior Fagus sylvatica Prunus avium Juglans regia Juglans intermedia Juglans nigra Populus canescens Populus tremula Populus euramericana Populus interamericana Robinia pseudacacia Salix alba Tilia platyphyllos Tilia cordata Liriodendron tulipifera |
1 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 16 10 1 1 1 2 2 1 1 10 10 10 10 1 |
6 20 20 20 6 25 25 25 25 25 20 20 33 20 6 6 6 7 7 2 2 20 20 20 20 6 |
(1) Y compris les trichocarpa
Nom | Nombre de plants/are |
||
Min | Max | ||
Douglas vert Epicéa commun Epicéa de Sitka Mélèze d'Europe Mélèze du Japon Mélèze hybride Pin de Koekelare Pin laricio de Corse Pin noir d'Autriche Pin sylvestre Sapin de Vancouver Sapin noble Sapin pectiné Thuya géant Tsuga |
Pseudotsuga menziesii Picea abies Picea sitchensis Larix decidua Larix kaempferi Larix eurolepis Pinus nigra ssp. nigra var. Koekelare Pinus nigra ssp. Laricio var. corsicana Pinus nigra ssp. nigra var. Austriaca Pinus sylvestris Abies grandis Abies procera Abies alba Thuya plicata Tsuga heterophylla |
10 10 10 10 6 6 16 16 16 16 10 16 16 16 16 |
20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 20 25 25 20 20 |
Art. 6.
Les régénérations naturelles ou artificielles d'espèces indigènes non reprises à l'article 5 sont subsidiables pour des raisons culturales ou d'amélioration de la biodiversité.
Le subside au taux propre à celui des autres feuillus conformément à l'article 8, §1er, ne sera accordé que pour un maximum de 20 % du nombre total des plants de la régénération de l'essence principale.
Art. 7.
Les types de travaux subventionnables sont les suivants:
1° la préparation du terrain avant plantation ou régénération naturelle;
2° l'achat des plants y compris le transport et la mise en jauge;
3° la plantation;
4° la protection contre le gibier au-delà de l'intervention qui incombe au chasseur par le cahier des charges des locations de chasse;
5° le regarnissage limité à 15 % du nombre de pieds plantés;
6° le dépressage;
7° les premiers dégagements mécaniques ou manuels à l'exclusion des dégagements chimiques.
Art. 8.
§1er. Les taux de subventions sont de:
1° 60 % pour les chênes indigènes et le hêtre;
2° 45 % pour les autres feuillus y compris les espèces à vocation culturale, à l'exception des peupliers inter- et euraméricains;
3° 30 % pour les peupliers inter- et euraméricains ainsi que les résineux.
Les taux sont calculés par rapport à un montant hors TVA de travaux plafonné à 140.000 F/ha.
§2. Dans le cas d'une régénération en résineux, 10 % au moins de l'étendue devront être régénérés en feuillus, sous forme de lignes, de bandes ou de groupes. Ces feuillus seront subventionnés au taux qui leur est propre.
Sauf si les conditions stationnelles ne le permettent pas, la parcelle résineuse devra être constituée d'un minimum de 2 essences, l'essence résineuse principale ne pouvant excéder par 2 hectares plus de 75 % du nombre total de plants résineux prévus.
§3. Dans le cas d'une régénération en feuillus, sauf impossibilité stationnelle, la parcelle devra également être constituée d'un minimum de 2 essences, l'essence principale ne pouvant excéder par 2 hectares plus de 75 % du nombre total de plants feuillus prévus.
Subvention pour la lutte phytosanitaire
Art. 9.
Une subvention, au taux propre au type d'essence, conformément à l'article 8 est octroyée afin de lutter contre les insectes et champignons nuisibles à la forêt.
Subvention à l'élagage à grande hauteur
Art. 10.
Une subvention à l'élagage à grande hauteur pour les essences feuillues et résineuses est accordée si les conditions suivantes sont réunies:
1° les espèces concernées sont toutes les essences résineuses et feuillues qualifiées de haute tige à production de bois d'oeuvre;
2° les peuplements forestiers doivent être considérés comme étant économiquement d'avenir par l'administration forestière;
3° la longueur minimale élaguée à atteindre est de 6 mètres, tant pour les résineux que pour les feuillus;
4° seuls les élagages marchands, c'est-à-dire ceux permettant l'obtention ultérieure d'une bille ou d'une surbille nette de noeuds, sont subventionnables à l'exclusion de toute opération d'entretien ou d'élagage de pénétration;
5° les élagages seront réalisés avant que la circonférence des arbres élites à élaguer n'ait atteint au maximum 70 cm à 1,5 mètres de hauteur. L'élagage peut être réalisé en deux fois.
Dans ce cas, la subvention portera sur la hauteur d'élagage de 2 à 6 mètres;
6° le diamètre maximum des branches rez-tronc à élaguer est fixé à 5 cm et à 7 cm, respectivement pour les résineux et les feuillus.
Art. 11.
Les taux de subvention sont déterminés par le type d'essence, conformément à l'article 8.
Art. 12.
Le coût de l'élagage à subventionner ne peut excéder la somme de 80 francs par arbre élagué pour les résineux et de 120 francs l'arbre pour les feuillus.
Le nombre maximum d'arbres subsidiables par hectare est fixé à 240 pour les résineux et 120 pour les feuillus.
Subvention à la création des voiries forestières
Art. 13.
Le taux de subvention pour la création de voirie forestière est fixé à 30 %.
Subvention aux aménagements touristiques en forêt
Art. 14.
Les types de travaux suivants sont subventionnés au taux de 60 %:
– la création et l'équipement d'aires de repos et d'accueil y compris l'installation de pavillons, bancs, abris, panneaux d'information;
– la signalisation, la création d'aires de stationnement, de sentiers didactiques, de voiries à l'intention des différents types d'utilisateurs de la forêt ainsi que le balisage;
– la création et l'aménagement d'arboretums, de terrains de bivouac pour les mouvements de jeunesse.
Disposition applicable aux régions visées par les objectifs 1 et 5b
Art. 15.
Les taux de subvention sont augmentés de 20 % sur les terrains non agricoles situés dans les zones rurales éligibles pour bénéficier de l'aide des Communautés européennes au titrede l'objectif n°5b ou sur les terrains repris dans le territoire pouvant bénéficier de l'objectif 1 tels que définis par le Règlement CEE n°2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993 modifiant le Règlement CEE n°2052/88 concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissements et des autres instruments financiers.
Dispositions abrogatoires et finales
Art. 16.
L'article 2 bis , 4°, a, b , c et d de l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations de polders ou de wateringues, cesse d'être applicable pour la Région wallonne.
Art. 17.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 15 qui produit ses effets au 1er janvier 1994 et cessera d'être en vigueur le 1er août 1999.
Pour l'application de l'article 15, les conditions d'octroi des subventions prévues dans l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 précité tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1992 restent applicables pour les dossiers introduits entre le 1er janvier 1994 et la publication au Moniteur du présent arrêté.
Art. 18.
Le Ministre qui a les forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,
G. LUTGEN