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20 juillet 1989 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes n°80/778 du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant que par un arrêt rendu le 14 décembre 1988 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté royal du 27 avril 1984 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau;
Considérant que le vide juridique qui en résulte doit être comblé dans les plus brefs délais;
Sur la proposition du Ministre de la Région wallonne chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

– « Ministre »: le Ministre, membre de l'Exécutif régional wallon, qui a la politique de l'Eau dans ses attributions.

– « Administration compétente »: la Direction Générale des Ressources naturelles et de l'Environnement - Inspection Générale de l'Eau - Service des Distributions d'Eau.

– « Eau de distribution »: eau distribuée par réseau et destinée à la consommation humaine.

– « Auxiliaires technologiques »: produits chimiques ou supports physiques ou tous matériaux qui interviennent partiellement ou totalement dans les processus de traitement de potabilisation de l'eau.

Art. 2.

Hormis les dérogations prévues aux articles 4, 5 et 6, il est interdit de fournir de l'eau de distribution lorsqu'au point de la mise à disposition de la fourniture aux consommateurs, c'est-à-dire immédiatement après le compteur:

1. un ou plusieurs de ses paramètres dépasse la valeur maximale admissible ou se trouve en deçà de la valeur minimale requise d'après les tableaux de l'annexe I du présent arrêté;

2. il est constaté qu'elle contient une autre substance à une concentration nocive pour la santé.

Art. 3.

Les seuls auxiliaires technologiques et autres additifs pouvant être utilisés dans les traitements de l'eau de distribution ainsi que les doses maximales à mettre en oeuvre, sont repris à l'annexe IV du présent arrêté.

L'utilisation des auxiliaires technologiques et autres additifs ne peut entraîner un dépassement des concentrations maximales prévues à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 4.

Le Ministre peut accorder des dérogations aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, pour tenir compte des situations relatives à la nature et à la structure des terrains de la zone dont est tributaire la ressource considérée.

La réponse à la demande de dérogation doit être donnée dans un délai de 60 jours. Ce délai est renouvelable une seule fois. Après ce délai, si aucune décision n'a été prise, la dérogation doit être considérée comme refusée.

Les dérogations prévues à l'article 4 ne peuvent être accordées que si les dépassements n'ont pas pour effet que la qualité de l'eau de distribution soit moins bonne que celle existant à la date du 15 juillet 1980.

A titre transitoire, toute demande de dérogation introduite dans un délai de six mois, prenant cours le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est considérée comme accordée pour une période de un an prenant également cours le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les dérogations, arrêtées en vertu du présent article, ne peuvent en aucun cas concerner les facteurs toxiques et microbiologiques, ni comporter des risques pour la santé publique.

Art. 5.

En cas de circonstances accidentelles graves, ou de situations relatives à des circonstances météorologiques exceptionnelles, le Ministre peut autoriser pendant une période de temps limitée et jusqu'à concurrence d'une valeur maximale qu'il fixera, un dépassement des concentrations maximales admissibles arrêtées à l'annexe I, dans la mesure où ce dépassement ne présente aucun risque inacceptable pour la santé publique et où la distribution par réseau ne peut être assurée d'aucune autre façon.

Art. 6.

Les personnes de droit public ou privé qui exploitent un réseau de distribution d'eau sont tenues:

1. d'effectuer les contrôles de qualité suivant la fréquence indiquée à l'annexe II et de communiquer les résultats à l'Administration compétente.

Pour effectuer les contrôles de qualité on utilisera les méthodes recommandées indiquées à l'annexe III du présent arrêté.

Les laboratoires qui utilisent d'autre méthodes doivent s'assurer et démontrer qu'elles conduisent à des résultats équivalents ou comparables à ceux obtenus avec les méthodes indiquées à l'annexe III.

2. après avoir constaté que l'eau de distribution ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 2, d'avertir immédiatement les consommateurs ainsi que les autorités communales intéressées et l'Administration compétente.

S'il s'agit d'un phénomène strictement local, notamment lorsqu'une perturbation se produit, soit après des travaux d'entretien du réseau, soit après des modifications des conditions d'écoulement pouvant avoir une conséquence sur la qualité de l'eau de distribution, d'avertir, immédiatement après constat, les consommateurs concernés que l'eau de distribution est temporairement impropre à la consommation.

Si exceptionnellement, seuls les paramètres microbiologiques sont en cause il suffit également de signaler aux consommateurs que l'eau ne peut être consommée à des fins alimentaires qu'après avoir été préalablement bouillie pendant un laps de temps déterminé par le distributeur d'eau.

3. de prendre aussitôt que possible des mesures en vue de remédier aux situations qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2 et d'en informer immédiatement l'Administration compétente.

4. d'informer l'Administration compétente de la mise en service de nouveaux captages, de nouvelles installations d'emmagasinage ou de traitement de l'eau de distribution, ou de modifications importantes apportées à ces ouvrages.

Art. 7.

L'application des dispositions prises en vertu du présent arrêté ne peut avoir pour effet de permettre directement ou indirectement, d'une part la dégradation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, telle qu'elle existait à la date du 15 juillet 1980 et, d'autre part, l'accroissement de la pollution des eaux destinées à la production d'eau potable.

Art. 8.

Les infractions aux dispositions des articles 2, 3 et 6 du présent arrêté sont punies conformément aux articles 14 et 15 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 9.

Sont abrogés à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sur le territoire de la Région Wallonne:

1. l'arrêté royal du 24 avril 1965 relatif à l'eau alimentaire, modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1966;

2. l'arrêté ministériel du 18 mai 1965 fixant la liste des additifs autorisés dans l'eau alimentaire.

Art. 10.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 11.

Le Ministre de la Région wallonne qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre de la Région wallonne chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l’Eau,

A. COOLS

Annexe I
Liste des paramètres

A. Paramètres organoleptiques:
Paramètres Expression des résultats Concentration maximale
admissible
1 Couleur mg/l échelle
Pt/co
20
2 Turbidité NTU 4
3 Odeur taux de dilution 2 à 12°C
3 à 25°C
4 Saveur taux de dilution 2 à 12°C
3 à 25°C
B. Paramètres physico-chimiques (en relation avec la structure naturelle des eaux):
5 Température °C 25
6 Concentration en ions
hydrogène
unité pH 6,5 £  pH < 9,2
l'eau ne devrait pas être agressive vis-à-vis de CaCo3
7 Conductivité µS. cm-1 à 20°C 2100
8 Chlorures mg/l Cl 200
9 Sulfates mg/l SO4 250
10 Silice mg/l SiO2 -
11 Calcium mg/l Ca 270
12 Magnésium mg/l Mg 50
13 Sodium mg/1 Na 150
14 Potassium mg/l K 12
15 Aluminium mg/1 Al 0,1 (1)
16 Dureté totale voir tableau F 270 mg/l Ca ou cations équivalent (2)
17 Résidus secs mg/l après séchage à 180°C 1500
18 Oxygène dissous % O2 de saturation > 75 % excepté pour les eaux souterraines (3)
19 Anhydride carbonique mg/l CO2 l'eau ne devrait pas être agressive vis-à-vis du CaCO3
1) cette norme est une moyenne annuelle, des dépassements temporaires sont tolérés jusqu'à 0,2 mg/l.
2) 4 mg/1 Ca = 1°F.
3) ce chiffre est une recommandation.
C. Paramètres concernant des substances indésirables (en quantités excessives) (4):
20 Nitrates mg/l NO3 50
21 Nitrites mg/l NO2 0,1
22 Ammonium mg/l NH4 0,5
23 Azote Kjeldahl (N de NO2 et NO3 exclus) mg/l N 1
24 Oxydabilité à chaud et en milieu acide (KMnO4) mg/l O2 5
25 Carbone organique (COT) mg/l C toute cause d'augmentation des concentrations habituelles doit être recherchée
26 Hydrogène sulfuré µg/lS
non détectable organoleptiquement
27 Substances extractibles au chloroforme résidu sec mg/l -
28 Hydrocarbures dissous ou émulsionnés (après extraction par éther); huiles minérales µg/l 10
29 Phénols (indice phénols) µg/l C6H5OH 0,5 à l'exclusion des phénols naturels qui ne réagissent pas au chlore
30 Bore µg/l B -
31 Agents de surface (réagissant au bleu de méthylène) µg/l (laurylsulfate) 200
32 Autres composés organochlorés ne relevant pas du paramètre n°55    
32bis Trihalométhanes (THM) µg/l 100
33 Fer µg /l Fe 200
34 Manganèse µg /l Mn 50
35 Cuivre µg /l Cu 1000 (100 entrée réseau)
36 Zinc µg /l Zn 5000 (200 entrée réseau)
37 Phosphore µg /l P2O5 5000
38 Fluor µg /l F 1500
39 Cobalt µg /l Co -
40 Matières en suspension µg /l M.S. 0 en absence de fer (5)
41 Chlore libre résiduel µg /l Cl 250
42 Baryum µg /l Ba -
43 Argent µg /l Ag 10
(4) certaines de ces substances peuvent même être toxiques lorsqu'elles sont présentes en quantités très importantes.
(5) comme recommandation.
D. Paramètres concernant les concentrations maximales de certaines substances toxiques:
  Paramètres Expression des résultats Concentration maximale admissible
44 Arsenic µg/l As 50
45 Berylium µg/l Be -
46 Cadmium µg/l Cd 5
47 Cyanure µg/1 Cn 10
48 Chrome µg/l Cr 50
49 Mercure µl/1 Hg 1
50 Nickel µg/1 Ni 50
51 Plomb (6) µg/1 Pb 50
52 Antimoine µg/l Sb 10
53 Selenium µg/1 Se 10
54 Vanadium µg/l V -
55 Pesticides et produits
apparentés (7):
– par substance individualisée
– au total
µg/l  0,1
0,5
56 Hydrocarbures polycycliques aromatiques (8) µg/l 0,2
(6) Dans le cas de canalisations en plomb, la teneur en plomb ne devrait pas être supérieure à 50 µg/l dans un échantillon prélevé après écoulement. Cette teneur ne peut, d'autre part, dépasser 100 µg/1 si l'échantillonnage a lieu après stagnation de l'eau dans le réseau public de distribution.
(7) On entend par pesticides et produits apparentés:
– les insecticides:
– organochlorés persistants
– organophosphorés
– carbamates
– les herbicides
– les fongicides
– les PCB en PCT
(8) Substances de référence:
– fluoranthène
– benzo 3,4 fluoranthène
– benzo 11,12 fluoranthène
– benzo 3,4 pyrène
– benzo 1,12 pérylène
– indéno-pyrène (1,2,3 cd)
E. Paramètres microbiologiques:
Paramètres Volume de l'échantillon en ml Concentration maximale admissible
57 Coliformes totaux (9) 100 absence dans 100 ml
58 Coliformes fécaux 100 absence dans 100 ml
59 Streptocoques fécaux 100 absence dans 100 ml
60 Clostridiums sulfitoréducteurs 20 absence dans 20 ml
61 Dénombrement des germes totaux à22°C ou 37°C (10)  
Les eaux de distribution ne doivent pas contenir d'organismes pathogènes.
En vue de compléter si besoin en est, l'examen microbiologique des eaux de distribution, il convient de rechercher, outre les germes figurant au tableau E:
– les algues
– les animalcules
– les bactériophages fécaux
– les germes pathogènes tels que:
– les salmonelles (absence dans 2000 ml)
– les staphylocoques pathogènes
– les entérovirus
– les parasites
(9) sous réserve qu'un nombre suffisant d'échantillons soit examiné (95 p.c. de résultats conformes.)
(10) Le dénombrement des germes totaux à 22°C ou 37°C est utile pour la surveillance régulière de l'eau.
F. Concentration minimale requise pour les eaux de distribution ayant subi un traitement d'adoucissement ou de dessalement:
 
Paramètres Expression des résultats Concentration minimale requise
1 Dureté totale mg/1 équivalent Ca calcium: 54
magnesium: 6
2 Concentration en ions hydrogène pH référence paramètre 6
3 Alcalinité mg/1 HCO3 30
4 Oxygène dissous - -
L'eau ne devrait pas être agressive vis-à-vis du CaCO3
G. Dureté totale de l'eau. Correspondance des divers titres hydrométriques et alcalimétriques:
1° français = 0,56° allemand = 0,7° anglais = 10ppm CaCO3 = 4 mg/l Ca
1° allemand = 1,786° français = 1,25° anglais = 17,86ppm CaCO3
1° anglais = 1,438° français = 0,8° allemand = 14,38ppm CACO3
1ppmCaCO3 = 0,1° français = 0,056° allemand = 0,07° anglais
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 juillet 1989.
Namur, le 20 juillet 1989.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon chargé de l'Economie,
des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
B. ANSELME
Le Ministre de la Région wallonne chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau,
A. COOLS
Annexe II
Analyses types et leurs fréquences

A. Tableau des modèles d'analyses types (paramètres à prendre en considération pour les contrôles):
  Analyses types
Paramètres
à prendre en
considération
Contrôle
minimal
(C1)
Contrôle
courant
(C2)
Contrôle
périodique
(C3)
Contrôle
occasionnel
pour
situations
particulières
ou accidentelles
(C4)
A Paramètres organoleptiques - odeur (11)
– saveur(11)
- odeur (11)
– saveur(11)
– turbidité (aspect)
Analyse de contrôle courant(C2)
+
– autres paramètres selon renvoi (13)
– Clostridiums sulfitoréducteurs
– THM
– Aluminium
– paramètres pour lesquels une dérogation a été obtenue
Paramètres à déterminer selon les circonstances et les risques potentiels en prenant en considération toutes les conditions qui pourraient avoir un effet néfaste sur la qualité de l'eau de distribution.
B Paramètres physico-chimiques - conductivité ou un autre paramètre physico-chimique
– chlore libre résiduel(12)
- conductivité ou un autre paramètre physico-chimique
– chlore libre résiduel (12)
– température
– pH
   
C Paramètres indésirables   - nitrates
– nitrites
– ammoniaque
D Paramètres toxiques    
E Paramètres microbiologiques - coliformes totaux
– conformes fécaux
– dénombrements totaux à 22° et/ou 37°C
- coliformes totaux
– coliformes fécaux - dénombrement totaux à 22° et/ ou 37°C
– streptocoques fécaux
N.B.
Il convient d'ajouter une analyse, dite de premier examen, réalisée notamment avant la mise en exploitation d'une ressource. Les paramètres à prendre en considération seraient ceux de l'analyse de contrôle courant auxquels peuvent s'ajouter, entre autres, diverses substances toxiques ou indésirables selon présomption.
_____________________
(11) Evaluation qualitative.
(12) Ou autres substances et seulement en cas de traitement.
(13) Ces paramètres sont déterminés par l'autorité compétente en prenant en considération toutes les conditions qui pourraient avoir effet sur la qualité de l'eau potable livrée au consommateur et qui pourraient permettre l'évaluation de la balance ionique des constituants.
B. Tableau de la fréquence minimale des prélèvements en vue des analyses types, par point de captage ou source d'approvisionnement (14):
Volume d'eau
produit ou
distribué
(milliers m³/jour)
Analyse C1 Analyse C2 Analyse C3 Analyse C4
Nombre des
prélèvements/an
(15)
Nombre des
prélèvements/an
(15)
Nombre des
prélèvements/an (
15)
Fréquence à
déterminer
selon
la situation
particulière
inférieur à 1
1 à 2
2 à 10
10 à 20
20 à 30
30 à 60
60 à 100
supérieur à 100
6
12
60
120
180
360
360
360
3
3
6
12
18
36
60
120
1
1
1
2
3
6
10
20
 
(14) a) Il est recommandé dans les circonstances normales de procéder aux prélèvements à des intervalles aussi réguliers que possible.
b) Dans les cas d'eaux qui doivent subir un traitement de désinfection, la fréquence des analyses microbiologiques est à doubler ainsi que celle des déterminations du désinfectant.
(15) Le calcul du nombre des analyses à effectuer tient compte du fait qu'une analyse C3 contient une C1. Exemple: entre 10 000 m³/jour et 20 000 m³/jour, il faut effectuer 2 C3, 10 C2 et 108 C1 par an.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 juillet 1989
Namur, le 20 juillet 1989.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon chargé de l'Economie,
des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
B. ANSELME
Le Ministre de la Région wallonne chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau,
A. COOLS
Annexe III
Méthodes analytiques recommandées par la directive du marché commun

A . Paramètres organoleptiques
1. Couleur Méthode photométrique aux étalons de l'échelle Pt/Co
2. Turbidité Méthode à la formazine
3. Odeur Par dilutions successives, mesures faites à 12°C ou à 25°C
4. Saveur Par dilutions successives, mesures faites à 12°C ou à 25°C
B . Paramètres physico-chimiques
5. Température  Thermométrie
6. Concentration en ions hydrogène  Electrométrie
7. Conductivité  Electrométrie
8. Chlorures  Titrimétrie - Méthode de Mohr
9. Sulfates Gravimétrie - Complexométrie - Spectrophotométrie
10. Silice Spectrophotométrie d'absorption
11. Calcium Absorption atomique - Complexométrie
12. Magnésium Absorption atomique
13. Sodium Absorption atomique
14. Potassium Absorption atomique
15. Aluminium Absorption atomique - Spectrophotométrie d'absorption
16. Dureté totale  Complexométrie
17. Résidu sec Dessication à 180°C et pesée
18. Oxygène dissous Méthode de Winkler - Méthode avec électrodes spécifiques
19. Anhydride carbonique libre  Acidimétrie
C . Paramètres concernant les substances indésirables
20. Nitrates Spectrophotométrie d'absorption - Méthode avec électrodes spécifiques
21. Nitrites Spectrophotométrie d'absorption
22. Ammonium Spectrophotométrie d'absorption
23. Azote Kjeldahl Oxydation - Titrimétrie/Spectrophotométrie d'absorption
24. Oxydabilité KMnO4 à l'ébullition pendant 10 minutes en milieu acide
25. Carbone organique total (COT)
26. Hydrogène sulfuré Spectrophotométrie d'absorption
27. Substances extractibles Extraction liquide/liquide par du chloroforme purifié à pH au chloroforme neutre - pesée du résidu
28. Hydrocarbures (dissous ou émulsionnés); huiles minérales Spectrophotométrie d'absorption infrarouge
29. Phénols (indice phénols) Spectrophotométrie d'absorption, méthode à la paranitraniline et méthode à l'amino-4-antipyrine
30. Bore Absorption atomique - Spectrophotométrie d'absorption
31. Agents de surface (réagissant au bleu de méthylène) Spectrophotométrie d'absorption au bleu de méthylène
32. Autres composés organochlorés Chromatographie en phase gazeuse ou liquide après extraction par solvants appropriés et purification. Identification si nécessaire des constituants des mélanges. Détermination quantitative
33. Fer Absorption atomique - Spectrophotométrie d'absorption
34. Manganèse Absorption atomique - Spectrophotométrie d'absorption
35. Cuivre Absorption atomique - Spectrophotométrie d'absorption
36. Zinc Absorption atomique - Spectrophotométrie d'absorption
37. Phosphore Spectrophotométrie d'absorption
38. Fluor  Spectrophotométrie d'absorption - Méthode avec électrodes spécifiques
39 Cobalt  -
40. Matières en suspension Méthode par filtration sur membrane poreuse 0,45. µm ou centrifugation (temps minimum 15 min. et accélération moyenne 2 800 à 3 200 g) séchage à 105°C et pesée
41. Chlore résiduel Titrimétrie - Spectrophotométrie d'absorption
42. Baryum Absorption atomique
D . Paramètres concernant les concentrations de certaines substances
43. Argent Absorption atomique
44. Arsenic Spectrophotométrie d'absorption - Absorption atomique
45. Bérylium  -
46. Cadmium Absorption atomique
47. Cyanures Spectrophotométrie d'absorption
48. Chrome Absorption atomique - Spectrophotométrie d'absorption
49. Mercure Absorption atomique
50. Nickel Absorption atomique
51. Plomb Absorption atomique
52. Antimoine Spectrophotométrie d'absorption
53. Sélénium Absorption atomique
54. Vanadium  -
55. Pesticides et produits aromatiques Voir méthode visée au point 32
56. Hydrocarbures polycycliques aromatiques Mesure de l'intensité de fluorescence dans l'ultraviolet après extraction à l'hexane. Chromatographie en phase gazeuse ou mesure de la fluorescence dans l'ultra-violet après chromatographie en couches minces. Mesures comparatives par rapport à un mélange de six substances  étalons ayant la même concentration (1)
E . Paramètres microbiologiques
57. (2) Coliformes totaux Fermentation en tubes multiples - Repiquage des tubes positifs sur milieu de confirmation - Dénombrement selon le nombre le plus probable (NPP)
ou
58 (2) Coliformes fécaux Filtration sur membrane et culture sur un milieu approprié tel que gélose lactosée au tergitol, gélose d'endo, bouillon au teepol 0,4 p.c., repiquage et identification des colonies suspectes.
Pour les coliformes totaux, température d'incubation 37°C.
Pour les coliformes fécaux, température d'incubation 44°C.
59 (2) Streptocoques fécaux Méthode à l'azoture de sodium (Litsky).
Dénombrement selon le nombre le plus probable.
Filtration sur membrane et culture sur milieu approprié.
60 (2) Clostridiums sulfitoréducteurs Après chauffage de l'échantillon à 80°C, dénombrement des spores par:
– ensemencement dans milieu avec glucose, sulfite et fer et dénombrement des colonies avec halo noir;
– filtration sur membrane, dépôt du filtre renversé sur milieu avec glucose, sulfite et fer, recouvert de gélose, dénombrement des colonies noires;
– répartition en tubes de milieu « DRCM » (Différencial reinforced clostridia medium), repiquage des tubes noirs sur milieu au lait tournesolé, dénombrement selon le nombre le plus probable.
61 (2) Dénombrement des germes totaux Inoculation par incorporation en gélose nutritive
Tests complémentaires
Salmonelles Concentration par filtration sur membrane. Inoculation sur milieu de préenrichissement. Enrichissement, repiquage sur gélose d'isolement. Identification.
Staphylocoques pathogènes Filtration sur membrane et culture sur milieu spécifique (par exemple milieu hypersalé de Chapman). Mise en évidence des caractères de pathogénicité.
Bactériophages fécaux Technique de Guelin
Entérovirus Concentration par filtration, par floculation ou par centrifugation et identification
Protozoaires Concentration par filtration sur membrane, examen microscopique, test de pathogénicité
Animalcules (vers-larves) Concentration par filtration sur membrane - Examen microscopique - Test de pathogénicité
F . Concentration minimale requise
Alcalinité Acidimétrie au méthylorange
__________________________
(1) Substances étalons à prendre en considération: fluoranthène, benzo-3,4 fluoranthène, benzo-11,12 fluoranthène, benzo-3,4 pyrène, benzo-1,12 perylène et indéno (1,2,3-cd) pyrène.
(2) Remarque: En ce qui concerne la période d'incubation, elle est, en général, de 24 h ou de 48 h, sauf pour les dénombrements totaux où elle est de 48 h ou de 72 h.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 juillet 1989.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon chargé de l'Economie, des P.M.E.
et de la Fonction publique régionale,
B. ANSELME
Le Ministre de la Région wallonne chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau,
A. COOLS
Annexe IV
Auxiliaires technologiques autorisés pour le traitement de l'eau

1. Pour la désinfection ou l'oxydation:
Réactif Formule Dose maximale à mettre en oeuvre (g/m³)
Chlore Cl2 30
Hypochlorite de sodium NaClO 30
Hypochlorite de calcium Ca(ClO)2 30
Hypochlorite de magnésium Mg(ClO)2 30
Chlorite de sodium NaClO2 5
Ammoniaque NH3 0,5
Chlorure d'ammonium NH4Cl 1,5
Sulfate d'ammonium (NH4)2SO4 1,8
Anhydride sulfureux SO2 4
Bisulfite de sodium NaHSO3 8
Métabisulfite de sodium Na2S2O5  7
Sulfite de sodium Na2SO3 14
Sulfite de calcium CaSO3 10
Sulfite de cuivre CuSO4 10
Permanganate de potassium KMnO4 2
Ozone O3 10
Oxygène O2 30
Peroxyde d'hydrogène H2O2 10
Pyréthrines (à réserver pour les cas exceptionnels)   0,5
2. Pour la coagulation-floculation:
Réactif Unité de base
(kg)
Dose maximale
à mettre en oeuvre
(g/m³)
Sulfate d'aluminium Al2(SO4)3.18H2O 150
Aluminate de sodium Na2Al2O4 30
Polyhydroxychlorure d'aluminium Aln (OH)mCl3n - m 100
Polyhydroxychlorosulfate d'aluminium         | OH
        | 1,5
        | Cl
n Al  | 1,5
        | (SO4)
        | 0,2
100
Flural (fluorosulfate d'aluminium) AlFSO4 10
Sulfate ferreux FeSO4.7H2O 100
Sulfate ferrique Fe2(SO4)3.9H2O 200
Chlorure ferrique FeCl3.6H2O 100
Chlorosulfate ferrique FeClSO4 70
Homopolymères du chlorure de diméthyl diallyl ammonium de poids moléculaire entre 400 000 et 3 000 000 avec moins de 10 p.c. de monomère (C8Hl6NCl)n 5
3. Pour la correction du pH et/ou la minéralisation:
Réactif Formule Dose maximale
à mettre en oeuvre
(g/m³)
Soude caustique NaOH 100
Carbonate de sodium Na2CO3 200
Bicarbonate de sodium NaHCO3 200
Chlorure de sodium NaCl 150
Chaux vive CaO 200
Chaux éteinte Ca(OH)2 200
Carbonate de calcium CaCO3 300
Chlorure de calcium CaCl2 120
Sulfate de calcium CaSO4 140
Oxyde de magnésium MgO 80
Carbonate de calcium -
Oxyde de magnésium
CaCO3.MgO 300
Carbonate de magnésium MgCO3 175
Anhydride carbonique CO2 50
Acide chlorhydrique HCl 25
Acide sulfurique H2SO4 30
4. Les auxiliaires technologiques utilisés en tant que matières filtrantes ne sont pas visés par le présent arrêté.
5. Divers:
Réactif Formule Dose maximale
à mettre en oeuvre
(g/m³)
Silicate de sodium SiO2 10
Hexamétaphosphate de sodium P2O5 5
Sels de sodium, potassium ou calcium d'acides mono ou polyphosphoriques P2O5 5
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 juillet 1989.
Namur, le 20 juillet 1989.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon chargé de l'Economie,
des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
B. ANSELME
Le Ministre de la Région wallonne chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau,
A. COOLS