18 mai 2017 - DĂ©cret modifiant les articles 3, 15 et 16 et insĂ©rant un article 45 ter dans la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Dans l'article 3 de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° les 13 et 14 sont remplacĂ©s par ce qui suit:

« 13. Mise Ă  mort: tout procĂ©dĂ© appliquĂ© intentionnellement qui cause la mort d'un animal;
14. Abattage: la mise Ă  mort d'animaux destinĂ©s Ă  la consommation humaine; Â»;

2° il est insĂ©rĂ© le 14.1. rĂ©digĂ© comme suit:

« 14.1. Etourdissement: tout procĂ©dĂ© appliquĂ© intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilitĂ© sans douleur, y compris tout procĂ©dĂ© entraĂźnant une mort immĂ©diate; Â».

Art. 2.

L'article 15 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 15.Un vertĂ©brĂ© ne peut ĂȘtre mis Ă  mort que par une personne ayant les connaissances et les capacitĂ©s requises, et suivant la mĂ©thode la plus sĂ©lective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal.
Un vertébré est mis à mort uniquement aprÚs anesthésie ou étourdissement, sauf les cas de:
1° force majeure;
2° pratique de la chasse ou de la pĂȘche;
3° lutte contre les organismes nuisibles.
Lorsque la mise Ă  mort d'animaux fait l'objet de mĂ©thodes particuliĂšres d'abattage prescrites par des rites religieux, le procĂ©dĂ© d'Ă©tourdissement doit ĂȘtre rĂ©versible et ne peut entraĂźner la mort de l'animal. Â».

Art. 3.

L'article 16 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 16.Le Gouvernement fixe les conditions et les modalitĂ©s se rapportant:
1° Ă  la compĂ©tence du personnel travaillant dans les abattoirs et des personnes participant Ă  la mise Ă  mort des animaux, en ce compris la mise en place de formations et d'examens ainsi que la dĂ©livrance, le retrait et la suspension de certificats dĂ©livrĂ©s dans ce cadre;
2° Ă  la qualification des personnes habilitĂ©es Ă  pratiquer la mise Ă  mort d'un animal;
3° au contrĂŽle des conditions d'abattage;
4° Ă  la construction, l'amĂ©nagement et l'Ă©quipement des abattoirs;
5° Ă  l'utilisation de produits ou matĂ©riel destinĂ©s Ă  la mise Ă  mort d'animaux.

Art. 4.

Dans le chapitre XII de la mĂȘme loi, il est insĂ©rĂ© un article 45 ter rĂ©digĂ© comme suit:

« Art 45 ter .Jusqu'au 31 aoĂ»t 2019, l'article 15 ne s'applique pas aux abattages prescrits par un rite religieux.
Le Gouvernement peut prĂ©voir la procĂ©dure et les conditions de contrĂŽles dĂ©montrant que l'abattage est entrepris dans le cadre d'un rite religieux. Â».

Art. 5.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er juin 2018.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique,

J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Énergie,

C. LACROIX

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN