Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Dans l'article 3 de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° les 13 et 14 sont remplacés par ce qui suit:
« 13. Mise à mort: tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d'un animal;
14. Abattage: la mise à mort d'animaux destinés à la consommation humaine; »;
2° il est inséré le 14.1. rédigé comme suit:
« 14.1. Etourdissement: tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraßnant une mort immédiate; ».
Art. 2.
L'article 15 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 15.Un vertĂ©brĂ© ne peut ĂȘtre mis Ă mort que par une personne ayant les connaissances et les capacitĂ©s requises, et suivant la mĂ©thode la plus sĂ©lective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal.
Un vertébré est mis à mort uniquement aprÚs anesthésie ou étourdissement, sauf les cas de:
1° force majeure;
2° pratique de la chasse ou de la pĂȘche;
3° lutte contre les organismes nuisibles.
Lorsque la mise Ă mort d'animaux fait l'objet de mĂ©thodes particuliĂšres d'abattage prescrites par des rites religieux, le procĂ©dĂ© d'Ă©tourdissement doit ĂȘtre rĂ©versible et ne peut entraĂźner la mort de l'animal. ».
Art. 3.
L'article 16 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 16.Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités se rapportant:
1° à la compétence du personnel travaillant dans les abattoirs et des personnes participant à la mise à mort des animaux, en ce compris la mise en place de formations et d'examens ainsi que la délivrance, le retrait et la suspension de certificats délivrés dans ce cadre;
2° à la qualification des personnes habilitées à pratiquer la mise à mort d'un animal;
3° au contrÎle des conditions d'abattage;
4° à la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs;
5° à l'utilisation de produits ou matériel destinés à la mise à mort d'animaux.
Art. 4.
Dans le chapitre XII de la mĂȘme loi, il est insĂ©rĂ© un article 45 ter rĂ©digĂ© comme suit:
« Art 45 ter .Jusqu'au 31 août 2019, l'article 15 ne s'applique pas aux abattages prescrits par un rite religieux.
Le Gouvernement peut prévoir la procédure et les conditions de contrÎles démontrant que l'abattage est entrepris dans le cadre d'un rite religieux. ».
Art. 5.
Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2018.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Le Ministre de l'Ăconomie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique,
J.-Cl. MARCOURT
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,
C. DI ANTONIO
Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Ănergie,
C. LACROIX
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN