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04 mai 1999 - Loi visant à limiter le cumul de la fonction de député permanent avec d'autres fonctions et à harmoniser le statut financier et fiscal des députés permanents
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

La prĂ©sente loi règle une matière visĂ©e Ă  l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.

A l'article 61, alinĂ©a 1er, de la loi provinciale, modififiĂ© par la loi du 6 janvier 1984, la deuxième phrase est remplacĂ©e par la phrase suivante:

A l'exeption des membres de la dĂ©putation permanente, les conseillers provinciaux touchent un jeton de prĂ©sence lorsqu'ils assistent aux rĂ©unions du conseil provincial et aux rĂ©unions des commissions et des sections. Â».

Art. 3.

Un article 97 bis , libellĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans la mĂŞme loi:

« Art. 97 bis . La fonction de membre de la dĂ©putation permanente ne peut pas ĂŞtre cumulĂ©e avec plus d'un mandat exĂ©cutif rĂ©munĂ©rĂ©.

Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent:

1° tout mandat exercĂ© au sein d'un organisme public ou privĂ©, en tant que ReprĂ©sentant de l'Etat, d'une communautĂ©, d'une rĂ©gion, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualitĂ© de membre de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y affĂ©rent;

2° tout mandat exercĂ© au sein d'un organisme public ou privĂ©, en tant que ReprĂ©sentant de l'Etat, d'une communautĂ©, d'une rĂ©gion, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y affĂ©rent atteigne un montant de 20 000 francs au moins. Ce montant est adaptĂ© annuellement Ă  l'Ă©volution de l'indice des prix Ă  la consommation. Â».

Art. 4.

L'article 105 de la mĂŞme loi, modifiĂ© par les lois des 24 avril 1958 et 6 juillet 1987, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 105. §1er. Les membres de la dĂ©putation permanente reçoivent un traitement dont le montant est Ă©gal au montant de l'indemnitĂ© parlementaire liĂ©e au mandat de sĂ©nateur.

§2. Ils reçoivent une indemnité forfaitaire qui couvre toutes les charges inhérentes à l'exercice de leurs fonctions.

Le montant de cette indemnité équivaut au montant de l'indemnité forfaitaire pour frais exposés liée au mandat de sénateur.

Toutefois, les membres de la députation permanente qui ne résident pas au chef-lieu de la province sont indemnisés de leurs frais de parcours selon les règles fixées par le conseil provincial.

§3. Le montant des indeminités, traitements ou jetons de présence perçus en rétribution des activités exercées par le membre de la députation permanente en dehors de son mandat de député permanent, ne peut excéder la moitié du montant du traitement prévu au §1er.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique visés à l'alinéa 2 est réduit à due concurrence.

Lorsque les activités visées aux alinéas 1er et 2 débutent ou prennent fin en cours de mandat, le député permanent concerné en informe le président du conseil provincial.

§4. Le conseil provincial fixe le montant du traitement et de l'indeministé forfaitaire visés au §§1er et 2, alinéa 1er.

Il fixe en outre le montant de l'indeminité prévue au §2, alinéa 3.

Il fixe les modalités d'application des règles prévues au §3.

§5. Les anciens membres de la dĂ©putation permanente ou leurs ayants droit reçoivent une pension dont le conseil provincial fixe les conditions et modalitĂ©s d'attribution. Â».

Art. 5.

A l'article 27, alinĂ©a 2, 5°, du Code des impĂ´ts sur les revenus 1992, les mots «, les conseils provinciaux Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « les Conseils Â» et les mots « le Parlement europĂ©en Â».

Art. 6.

L'article 31 du mĂŞme Code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a, rĂ©digĂ© comme suit:

« Sont aussi imposables au titre de rĂ©munĂ©rations, les traitements et indemnitĂ©s des dĂ©putĂ©s permanents, Ă  l'exeption des montants affĂ©rents au remboursement des frais liĂ©s Ă  l'exercice de la fonction. Â».

Art. 7.

La prĂ©sente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement intĂ©gral des conseils provinciaux, Ă  l'exeption de l'article 3, qui entre en vigueur le 31 janvier 2001.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de l’Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Scellé du sceau de l’Etat:

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS