13 mars 2014 - Décret modifiant le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Au sein du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie, il est insĂ©rĂ© un article 6/2 formulĂ© de la manière suivante:

« Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « Ă©quipement exceptionnel Â» l'Ă©quipement dont il n'existe pas de semblable sur le territoire de la RĂ©gion wallonne ou dont les semblables sont Ă  usage uniquement privĂ©, obsolètes ou n'ont pas de capacitĂ© accessible disponible Â».

Art. 2.

Ă€ l'article 14 du mĂŞme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un 12/1° et un 16/1° formulĂ©s comme suit:

« 12/1° aux unitĂ©s universitaires, des subventions portant sur l'acquisition d'Ă©quipements exceptionnels; Â»;
« 16/1° aux Instituts de recherche agréés, des subventions portant sur l'acquisition d'Ă©quipements exceptionnels; Â».

Art. 3.

Dans le mĂŞme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un chapitre 4/1 intitulĂ© « Des subventions aux unitĂ©s universitaires et aux unitĂ©s de haute Ă©cole Â».

Art. 4.

Dans le chapitre 4/1, il est insĂ©rĂ© une section 1re intitulĂ©e « Des subventions portant sur un projet d'acquisition d'un Ă©quipement exceptionnel pour des unitĂ©s universitaires Â».

Art. 5.

Dans le chapitre 4/1, section 1re, il est insĂ©rĂ© un article 73/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Pour la rĂ©alisation d'un projet d'acquisition d'un Ă©quipement exceptionnel d'utilitĂ© collective permettant de mener Ă  bien des activitĂ©s de recherche industrielle et de dĂ©veloppement expĂ©rimental introduit par une ou plusieurs unitĂ©s universitaires, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:
1° soit dans le cadre d'un programme thĂ©matique de la RĂ©gion wallonne ayant fait l'objet d'un appel Ă  projets relatif aux infrastructures de recherche, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury du programme en fonction des critères scientifiques, techniques, Ă©conomiques, financiers et dĂ©veloppement durable indiquĂ©s dans l'appel;
2° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financière et dĂ©veloppement durable du projet d'acquisition, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut pas utilement ĂŞtre introduit en rĂ©ponse Ă  un appel Ă  projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procĂ©der Ă  l'Ă©valuation seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs. Â».

Art. 6.

Dans le chapitre 4/1, section 1re, il est insĂ©rĂ© un article 73/2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Les dĂ©penses admissibles couvertes par la subvention sont:
1° les dĂ©penses de personnel relatives aux logisticiens de recherche, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂą ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet d'acquisition;
2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet d'acquisition;
3° les coĂ»ts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetĂ©s ou faisant l'objet de licences auprès de sources extĂ©rieures, au prix du marchĂ©, lorsque la transaction est effectuĂ©e dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun Ă©lĂ©ment de collusion, ainsi que les coĂ»ts des services de consultants et des services Ă©quivalents utilisĂ©s exclusivement pour la rĂ©alisation du projet d'acquisition;
4° les frais gĂ©nĂ©raux additionnels supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet d'acquisition;
5° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet d'acquisition;
6° les coĂ»ts d'acquisition de l'Ă©quipement exceptionnel ainsi que les frais d'infrastructure et d'installation liĂ©s. Â».

Art. 7.

Dans le chapitre 4/1, section 1re, il est insĂ©rĂ© un article 73/3 rĂ©digĂ© comme suit:

« L'intensitĂ© de la subvention, exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles avant impĂ´ts ou autres prĂ©lèvements, peut atteindre 100. Â».

Art. 8.

Dans le chapitre 4/1, section 1re, il est insĂ©rĂ© un article 73/4 rĂ©digĂ© comme suit:

« L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de confĂ©rer Ă  la RĂ©gion wallonne des droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet. Â».

Art. 9.

Dans le chapitre 5 du mĂŞme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© une section 6 intitulĂ©e « Des subventions portant sur un projet d'acquisition d'un Ă©quipement exceptionnel Â».

Art. 10.

Dans le chapitre 5, section 6, il est insĂ©rĂ© un article 93/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Pour la rĂ©alisation d'un projet d'acquisition d'un Ă©quipement exceptionnel d'utilitĂ© collective permettant de mener des activitĂ©s de recherche industrielle et de dĂ©veloppement expĂ©rimental introduit par un ou plusieurs instituts de recherche agréés, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:
1° soit dans le cadre d'un programme thĂ©matique de la RĂ©gion wallonne ayant fait l'objet d'un appel Ă  projets relatif aux infrastructures de recherche, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury du programme en fonction des critères scientifiques, techniques, Ă©conomiques, financiers et dĂ©veloppement durable indiquĂ©s dans l'appel;
2° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financière et dĂ©veloppement durable du projet d'acquisition, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut utilement ĂŞtre introduit en rĂ©ponse Ă  un appel Ă  projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procĂ©der Ă  l'Ă©valuation seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs. Â».

Art. 11.

Dans le chapitre 5, section 6, il est insĂ©rĂ© un article 93/2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Les dĂ©penses admissibles couvertes par la subvention sont:
1° les dĂ©penses de personnel relatives aux logisticiens de recherche, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂą ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet d'acquisition;
2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet d'acquisition;
3° les coĂ»ts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetĂ©s ou faisant l'objet de licences auprès de sources extĂ©rieures au prix du marchĂ©, lorsque la transaction est effectuĂ©e dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun Ă©lĂ©ment de collusion, ainsi que les coĂ»ts des services de consultants et des services Ă©quivalents utilisĂ©s exclusivement pour la rĂ©alisation du projet d'acquisition;
4° les frais gĂ©nĂ©raux additionnels supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet d'acquisition;
5° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet d'acquisition;
6° les coĂ»ts d'acquisition de l'Ă©quipement exceptionnel ainsi que les frais d'infrastructure et d'installation liĂ©s. Â».

Art. 12.

Dans le chapitre 5, section 6, il est insĂ©rĂ© un article 93/3 rĂ©digĂ© comme suit:

« L'intensitĂ© de la subvention, exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles avant impĂ´ts ou autres prĂ©lèvements, peut atteindre 100. Â».

Art. 13.

Dans le chapitre 5, section 6, il est insĂ©rĂ© un article 93/4 rĂ©digĂ© comme suit:

« L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de confĂ©rer Ă  la RĂ©gion wallonne des droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet. Â».

Art. 14.

Au sein du mĂŞme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 6/1 formulĂ© de la manière suivante:

« Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par dĂ©veloppement durable un dĂ©veloppement tel que dĂ©fini Ă  l'article 2, 1° du dĂ©cret du 27 juin 2013 relatif Ă  la stratĂ©gie wallonne de dĂ©veloppement durable Â».

Art. 15.

Au sein des articles 15, 21, 32, 35, 46, 50, 54, 58, 61, 66, 71, 78, 82, 87, 91, 94 et 110 du mĂŞme dĂ©cret, les termes « environnementale Â» ou « environnementaux Â» sont remplacĂ©s par l'expression « dĂ©veloppement durable. Â».

Art. 16.

L'article 15, 2° du mĂŞme dĂ©cret est complĂ©tĂ© par la phrase suivante:

« L'intensitĂ© de l'aide visĂ©e aux articles 17, 18, alinĂ©as 2 et 19, alinĂ©a 2, exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles, atteint automatiquement son maximum lorsque l'Ă©valuation dĂ©veloppement durable du projet est positive. Â».

Art. 17.

L'article 21, 2° du mĂŞme dĂ©cret est complĂ©tĂ© par la phrase suivante:

« L'intensitĂ© de l'aide visĂ©e aux articles 23, alinĂ©as 2 et 3, 24, alinĂ©as 2 et 3, 25, alinĂ©as 2 et 3, et 26, exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles, atteint automatiquement son maximum lorsque l'Ă©valuation dĂ©veloppement durable du projet est positive. Â».

Art. 18.

Au sein des articles 15, 21, 46, 50, 58 et 94 du mĂŞme dĂ©cret, le terme « d'emploi Â» est insĂ©rĂ© entre les termes « Ă©conomiques Â» et « financiers Â» et entre les termes « Ă©conomique Â» et « financière Â».

Le Gouvernement arrĂŞte les modalitĂ©s selon lesquelles ce critère « emploi Â» est appliquĂ©, en tenant notamment compte de la situation et des perspectives de l'entreprise.

Art. 19.

Dans le mĂŞme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 2/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « recherche appliquĂ©e Â» les travaux de recherche visant Ă  discerner les applications potentielles des rĂ©sultats de la recherche fondamentale ou Ă  trouver des solutions nouvelles ou encore Ă  amĂ©liorer des procĂ©dĂ©s, en vue d'atteindre un objectif dĂ©terminĂ© et fixĂ© a priori. Â».

Art. 20.

Au sein du mĂŞme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 5/1 formulĂ© de la manière suivante:

« Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « innovation responsable Â» une approche qui consiste Ă  prendre en compte les considĂ©rations Ă©conomiques, sociales et environnementales au cours du processus d'innovation de manière Ă  crĂ©er, lors de la mise sur le marchĂ©, de la valeur - ou impact positif - sur plusieurs de ces dimensions sans destruction de valeur - ou impact nĂ©gatif - sur une de ces dimensions. L'innovation responsable concerne tous types d'innovations quelque soient les secteurs, les marchĂ©s, les produits, services ou organisations. Â».

Art. 21.

L'article 8, 1° du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit:

« 1° « organisme de recherche Â»: toute personne morale, exceptĂ© les unitĂ©s universitaires, les unitĂ©s de haute Ă©cole et les Instituts de recherche agréés, qui rĂ©pond aux critères dĂ©finis par le Gouvernement et a notamment pour objet de rĂ©aliser des activitĂ©s de recherche appliquĂ©e, de recherche industrielle ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental et de diffuser leurs rĂ©sultats par l'enseignement, la publication ou le transfert de technologie; les profits sont intĂ©gralement rĂ©investis dans ces activitĂ©s, dans la diffusion de leurs rĂ©sultats ou dans l'enseignement; Â».

Art. 22.

L'article 61 du mĂŞme dĂ©cret est complĂ©tĂ© par ce qui suit:

« Pour les organismes de recherche, un partenariat avec une unitĂ© universitaire, un Institut de recherche agréé ou une haute Ă©cole est exigĂ© pour tout financement de projets de recherche. L'organisme de recherche ne peut supporter seul plus de 50 % des dĂ©penses admissibles de l'ensemble du projet.
Pour bénéficier d'une subvention, l'organisme de recherche doit répondre aux critères d'éligibilité arrêtés par le Gouvernement. Celui-ci demande l'avis conforme du Conseil de la Politique scientifique préalablement à l'octroi d'une première subvention à l'organisme de recherche.
L'Ă©quipe constituĂ©e par l'organisme de recherche pour les fins du projet de recherche comporte en permanence une personne qui peut justifier d'une expĂ©rience acadĂ©mique ou professionnelle en matière de recherche. Â».

Art. 23.

Au sein des articles 14, 10° et 18°, 58, 1°, 61, 65, 78, 95 et 107, les termes « public Â» ou « publics Â» sont abrogĂ©s.

Le terme « publics Â» de l'intitulĂ© du chapitre 4 du mĂŞme dĂ©cret est Ă©galement abrogĂ©.

Art. 24.

Au sein des articles 14, 10°, 13° et 17°, 61, 71 et 72, du mĂŞme dĂ©cret, l'expression « recherche industrielle Â» est remplacĂ©e par l'expression « recherche appliquĂ©e ou industrielle Â». La mĂŞme modification est rĂ©alisĂ©e pour l'intitulĂ© de la section 1re du chapitre 4.

Ă€ l'article 74, 1°, le terme « industrielle Â» est remplacĂ© par les termes « appliquĂ©e ou industrielle Â».

Au sein de l'intitulĂ© de la section 2 du chapitre 5, l'expression « recherche industrielle Â» est remplacĂ©e par l'expression « recherche appliquĂ©e ou industrielle Â». La mĂŞme modification est rĂ©alisĂ©e aux articles 78, alinĂ©as 1er, 91, 92, 95, alinĂ©a 1er, 3°, et 122.

L'article 94, alinĂ©a 1er, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Pour la rĂ©alisation d'un projet de recherche industrielle, d'un projet de recherche appliquĂ©e, d'un projet de dĂ©veloppement expĂ©rimental, ou d'un projet combinant deux ou trois de ces catĂ©gories, introduit dans le cadre d'un partenariat d'innovation, le Gouvernement peut accorder des aides: Â».

Art. 25.

Au sein du mĂŞme dĂ©cret, l'article 12 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « partenariat d'innovation Â» tout partenariat qui est relatif Ă  un projet et qui, Ă  la fois:
1° associe au moins comme membres, sans exclure d'autre partenaires, plusieurs entreprises et plusieurs entitĂ©s rĂ©pondant Ă  l'une des dĂ©finitions visĂ©es Ă  l'article 8 ou Ă  l'article 10, 2°;
2° a pour objet principal de rĂ©aliser ou de coordonner des recherches qui contribuent au progrès scientifique, technologique et/ou non-technologique et Ă©conomique en RĂ©gion wallonne, dans une optique de dĂ©veloppement durable. Â».

Art. 26.

Le terme « technologique Â» est abrogĂ© de l'intitulĂ© du chapitre 6 du mĂŞme dĂ©cret.

Art. 27.

Ă€ l'article 14 du mĂŞme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un 9/1° formulĂ© comme suit:

« 9/1° aux entreprises, aux instituts de recherche agréés, aux organismes de recherche, aux unitĂ©s universitaires et aux unitĂ©s de haute Ă©cole, des subventions portant sur des innovations responsables; Â».

Art. 28.

Au sein des articles 14, 17° et 18°, et 107 du mĂŞme dĂ©cret, le terme « technologique Â» est abrogĂ©.

Art. 29.

L'article 10 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit:

« Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par:
1° Â« centre de recherche Â»: tout organisme qui a pour objet principal de rĂ©aliser des recherches et d'effectuer des prestations de service contribuant au dĂ©veloppement Ă©conomique, social et environnemental de la Wallonie, et qui ne rĂ©pond Ă  aucune des dĂ©finitions visĂ©es aux articles 7, 8, et 9;
2° Â« Institut de recherche agréé Â»: tout centre de recherche ou regroupement de centres de recherche agréé conformĂ©ment aux critères arrĂŞtĂ©s par le Gouvernement Â».

Art. 30.

Au sein des articles 14, 13°, 14°, 15°, 16° et 18°, 58, 1°, 61, alinĂ©as 2, 74, 75, 76, 77, alinĂ©a 1er, 3°, et alinĂ©as 2, 78, alinĂ©as 1er, 82, 87, 91, 95, 2°, 98, 107, alinĂ©a 2, du mĂŞme dĂ©cret, les termes « centre Â» ou « centres Â» sont remplacĂ©s par les termes « institut Â» ou « instituts Â».

A l'intitulĂ© du chapitre 5 et Ă  celui de sa section 1re, le terme « centres Â» est remplacĂ© par le terme « instituts Â».

Art. 31.

Au sein du mĂŞme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 6/3 formulĂ© de la manière suivante:

« Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « preuve de principe Â», les activitĂ©s permettant de dĂ©montrer la faisabilitĂ© de certaines mĂ©thodes, idĂ©es ou concepts thĂ©oriques afin de permettre leur valorisation industrielle. La preuve de principe fait suite Ă  un projet de recherche industrielle, elle est nĂ©cessairement de plus faible ampleur par rapport au projet initial. Â».

Art. 32.

Ă€ l'article 14 du mĂŞme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un 12/2° formulĂ© comme suit:

« 12/2° aux unitĂ©s universitaires et aux unitĂ©s de haute Ă©cole, des subventions portant sur la preuve de principe; Â».

Art. 33.

Dans le chapitre 4/1, il est insĂ©rĂ© une section 2 intitulĂ©e « Des subventions portant sur la preuve de principe Â».

Art. 34.

Dans le chapitre 4/1, section 2, il est insĂ©rĂ© un article 73/5 rĂ©digĂ© comme suit:

« Sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financière et dĂ©veloppement durable d'une demande d'aide introduite par une ou plusieurs unitĂ©s universitaires ou unitĂ©s de haute Ă©cole pour la rĂ©alisation d'une ou de plusieurs preuves de principe, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention.
Le Gouvernement peut accorder Ă  une ou plusieurs unitĂ©s universitaires ou unitĂ©s de haute Ă©cole une subvention globale destinĂ©e Ă  la rĂ©alisation de preuves de principe. La subvention globale couvre uniquement les preuves de principe dont la demande a fait l'objet d'une Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financière et dĂ©veloppement durable positive du Gouvernement. Â».

Art. 35.

Dans le chapitre 4/1, section 2, il est insĂ©rĂ© un article 73/6 rĂ©digĂ© comme suit:

« Les dĂ©penses admissibles couvertes par la subvention sont:
1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂą ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet;
2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet;
3° les coĂ»ts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetĂ©s ou faisant l'objet de licences auprès de sources extĂ©rieures au prix du marchĂ©, lorsque la transaction est effectuĂ©e dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun Ă©lĂ©ment de collusion, ainsi que les coĂ»ts des services de consultants et des services Ă©quivalents utilisĂ©s exclusivement pour la rĂ©alisation du projet;
4° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet. Â».

Art. 36.

Dans le chapitre 4/1, section 2, il est insĂ©rĂ© un article 73/7 rĂ©digĂ© comme suit:

« L'intensitĂ© de la subvention, exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles avant impĂ´ts ou autres prĂ©lèvements, peut atteindre 100. Â».

Art. 37.

Dans le chapitre 4/1, section 2, il est insĂ©rĂ© un article 73/8 rĂ©digĂ© comme suit:

« L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de confĂ©rer Ă  la RĂ©gion wallonne des droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet. Â».

Art. 38.

L'article 3, alinĂ©a 2, 2° du mĂŞme dĂ©cret est complĂ©tĂ© par les termes « En cas d'usage commercial ultĂ©rieur de projets de dĂ©monstration ou de projets pilotes, toute recette provenant d'un tel usage doit ĂŞtre dĂ©duite des coĂ»ts admissibles Â».

Art. 39.

Au sein du mĂŞme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 19/1 formulĂ© comme suit:

« L'intensitĂ© de la subvention peut ĂŞtre majorĂ©e si les quatre conditions suivantes sont rĂ©unies:
1° le projet est rĂ©alisĂ© suivant une coopĂ©ration effective entre une entreprise et un Institut de recherche agréé, une unitĂ© universitaire ou une unitĂ© de haute Ă©cole, la sous-traitance n'Ă©tant pas considĂ©rĂ©e comme une coopĂ©ration effective;
2° l'entreprise ne supporte pas plus de 70 pour cent des dĂ©penses admissibles;
3° l'entreprise est une moyenne entreprise, une petite entreprise ou une jeune entreprise innovante;
4° l'aide a Ă©tĂ© octroyĂ©e dans le cadre d'un appel Ă  projets, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury de l'appel en fonction des critères scientifiques, techniques, Ă©conomiques, financiers et dĂ©veloppement durable indiquĂ©s dans l'appel.
L'intensité de la subvention majorée, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:
1° 75 pour une petite entreprise ou une jeune entreprise innovante;
2° 65 pour une moyenne entreprise. Â».

Art. 40.

Aux articles 18, alinĂ©as 2 et 19, alinĂ©a 2, du mĂŞme dĂ©cret, les nombres « 80 Â», « 70 Â» et « 60 Â» sont respectivement remplacĂ©s par les nombres « 75 Â», « 65 Â» et « 55 Â».

Art. 41.

Ă€ l'article 28, alinĂ©as 2 et 4, du mĂŞme dĂ©cret, le terme « notamment Â» est insĂ©rĂ© entre les termes « divergence Â» et « par Â».

Art. 42.

Ă€ l'article 103, alinĂ©as 2 et 4, du mĂŞme dĂ©cret, le terme « notamment Â» est insĂ©rĂ© entre les termes « divergence Â» et « par Â».

Art. 43.

Au sein du mĂŞme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 12/1 formulĂ© de la manière suivante:

« Par dĂ©rogation Ă  l'article 12, 1°, selon les conditions dĂ©finies par le Gouvernement:
1° l'une des entreprises peut ne pas avoir de siège d'activitĂ© en Wallonie;
2° l'un des partenaires non-entreprise peut ne pas ĂŞtre organisĂ© ou subventionnĂ© par la CommunautĂ© française s'il s'agit d'une entitĂ© visĂ©e Ă  l'article 8, 2° et 8, 3°, ou ne pas avoir de siège d'activitĂ© en Wallonie s'il s'agit d'une entitĂ© visĂ©e Ă  l'article 8, 1° ou 10, 2°. Â».

Art. 44.

L'article 109 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Le Gouvernement peut arrĂŞter les modalitĂ©s d'un type de subvention consistant dans une aide portant sur la rĂ©alisation d'un projet de recherche s'inscrivant dans un programme supranational ou international. Les mĂ©canismes autorisĂ©s et les taux maximum d'intervention seront ceux fixĂ©s par l'Encadrement communautaire des aides d'État Ă  la recherche, au dĂ©veloppement et Ă  l'innovation. Â».

Art. 45.

Les articles 18, alinĂ©a 2, 1°, 19, alinĂ©a 2, 1°, 23, alinĂ©a 2, 1°, et alinĂ©a 3, 1°, 24, alinĂ©a 2, 1°, et alinĂ©a 3, 1°, 99, alinĂ©a 1er, 1°, 100, alinĂ©a 1er, 1°, et 101, alinĂ©a 1er, 1°, du mĂŞme dĂ©cret sont complĂ©tĂ©s par les termes « ou une jeune entreprise innovante Â».

Art. 46.

Au sein du mĂŞme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 25/1 formulĂ© comme suit:

« Hormis les cas visĂ©s aux articles 23, 24 et 25, l'aide peut consister, soit en une subvention, soit en une avance rĂ©cupĂ©rable si le montant du projet est infĂ©rieur Ă  150.000 euros.
Le Gouvernement peut adapter le montant visé au premier alinéa aux variations de l'indice santé des prix à la consommation.
Si l'aide est une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:
1° 45 pour une petite entreprise;
2° 35 pour une moyenne entreprise;
3° 25 pour une grande entreprise.
Si l'aide est une avance récupérable, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:
1° 60 pour une petite entreprise;
2° 50 pour une moyenne entreprise;
3° 40 pour une grande entreprise. Â».

Art. 47.

Au sein de l'article 26 du mĂŞme dĂ©cret, les mots « aux articles 23, 24 et 25 Â» sont remplacĂ©s par les mots « aux articles 23, 24, 25 et 25/1 Â».

Art. 48.

L'article 97, aliĂ©na 1er, du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit:

« L'intensitĂ© des subventions aux organismes de recherche, unitĂ©s universitaires et unitĂ©s de haute Ă©cole, exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles avant impĂ´ts ou autres prĂ©lèvements, peut atteindre:
1° 100 pour leurs activitĂ©s de recherche industrielle;
2° 85 pour leurs activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental. Â».

Art. 49.

Au sein de l'article 98 du mĂŞme dĂ©cret, le nombre « 75 Â» est remplacĂ© par « 85 Â».

Art. 50.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO