23 janvier 1979 - Arrêté royal établissant le plan de secteur de Verviers-Eupen
Télécharger
Ajouter aux favoris

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 mars 1962 organique de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, notamment l'article 2, modifié par la loi du 22 décembre 1970 et l'article 13;
Vu la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l'application de l'article 107 quater de la Constitution, modifiée par la loi du 19 juillet 1977;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1974 relatif aux membres du Gouvernement à compétence régionale, notamment les articles 2 et 4;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1975 délimitant, parmi les attributions du Ministre des Travaux publics, les matières où une politique régionale différenciée se justifie en tout ou en partie, modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 1975, 29 janvier 1976 et 6 juillet 1978;
Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur;
Vu l'arrêté royal du 20 mai 1965 portant désignation du secteur de Verviers-Eupen;
Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1974 arrêtant provisoirement le projet de plan de secteur de Verviers-Eupen;
Vu l'annonce par le Gouverneur de la province de Liège de l'enquête publique concernant le projet de plan de secteur de Verviers-Eupen;
Vu l'enquête publique qui a eu lieu du 15 novembre 1975 jusque et y compris le 12 février 1976;
Vu les réclamations et observations et vu les avis des Conseils communaux de chacune des communes auxquelles s'étend le plan de secteur;
Vu l'avis du 8 avril 1976 de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège;
Vu l'avis du 30 mai 1978 de la Commission consultative régionale wallonne d'aménagement du territoire,
Considérant qu'il y a lieu d'assurer l'application des principes d'aménagement suivants:
– protéger les sites et les beautés naturelles du secteur, ainsi que les rires des cours d'eau;
– respecter le caractère agricole et sylvestre du territoire de certaines communes;
– permettre le développement rationnel des villes et villages;
Considérant qu'il est dérogé à l'avis de la Commission consultative régionale wallonne d'aménagement du territoire sur les points ci-après et pour les motifs énoncés à leur suite,
l. Les plans de secteur ne comportant plus de zones rurales, celles qui étaient prévues au projet de plan de secteur qui n'ont pas reçu d'autre affectation par décision de la Commission régionale, sont inscrites dans les zones correspondant soit à la situation actuelle, soit à la destination des zones limitrophes.
2. Les zones naturelles du projet de plan de secteur et celles prévues par la Commission régionale sont versées soit en zone d'espaces verts, soit en zone naturelle d'intérêt scientifique ou réserve naturelle en fonction de l'intérêt qu'elles présentent.
3. CARTE 35/5
– A Sippennaeken, à l'Ouest de la commune, inscription en zone d'extension d'habitat rural et non en zone d'habitat à caractère rural des terrains non équipés et sis à front de voirie.
4. CARTE 42/4
- A Aubel, la zone d'extension d'habitat située au Nord de la zone d'équipements communautaires est supprimée et placée en zone agricole. L'affectation de la grande majorité de la zone d'extension d'habitat prévue au projet de plan - aux équipements communautaires rend cette zone d'extension inutilisable en pratique.
– La zone d'extension d'habitat située au Nord-Est de Thimister est supprimée et placée en zone agricole en raison de l'extension de la cidrerie et des conflits industries/résidents qu'il est inutile de créer.
5. CARTE 43/1
- A l'Ouest de Welkenraedt, au Sud du lieu-dit « Wilcourt », la zone d'habitat à caractère rural couvre des terrains situés à l'Ouest du chemin sur une profondeur de 50 mètres; le principe de l'équité est respecté.
– La zone artisanale de Moresnet non couverte par un arrêté royal est ramenée à une superficie de 3 ha ce qui correspond mieux aux nécessités purement locales; le solde des terrains est inscrit en zone agricole.
– A Henri-Chapelle et Clermont, la zone d'habitat à caractère rural sise au Nord du lieu-dit « 4 Chemins » est ramenée aux proportions qui étaient les siennes au projet de plan. Le développement de ce hameau à proximité immédiate d'une autoroute ne s'indique pas du point de vue du bon aménagement des lieux. Le solde des terrains est inscrit en zone agricole.
6. CARTE 42/8
– A Andrimont, aux lieux-dits « Wesni » et « Les Hés », la zone rurale enclavée entre les zones d'habitat et d'extension d'habitat est inscrite en zone d'extension d'habitat. Cette enclave ne se justifie pas sur le plan du bon aménagement des lieux.
– Au Sud de Pepinster, au lieu-dit « Sohan », la zone d'extension de loisirs est inscrite en zone de parc: le site sera occupé par un golf et l'affectation arrêtée correspond mieux à l'utilisation qui en sera faite.
– A Polleur, au Sud du château de Filanneux, la zone d'extension d'habitat est limitée compte tenu du projet routier inscrit au plan.
7. CARTE 43/5
– Au Sud de Limbourg, la zone de loisirs sans séjour « La Bèverie » est supprimée et placée en zone d'espace vert avec le sigle « P ». L'affectation « parc » correspond mieux que celle de « zone de loisirs » à l'aménagement futur de l'ensemble.
8. CARTES 49/3 et 49/4
– La zone de loisirs sans séjour située à l'extrême Nord-Ouest de La Reid est placée en zone d'espace vert avec le sigle « P ». L'affectation décidée correspond mieux à l'utilisation du bien (parc à gibier).
9. CARTE 49/4
– La zone communautaire « La Berinzenne » à l'extrême Sud-Est de Spa est placée en zone forestière; cette correction se reporte sur la planche 50/1. Une meilleure destination est ainsi donnée à ces terrains où l'Administration des Eaux et Forêts aménagera un musée de la forêt.
– Au Sud de Spa, la zone classée en zone d'extension de parc résidentiel est inscrite en zone d'extension d'habitat; une forte densité d'espaces verts pourra être prévue par le schéma-directeur organisant l'urbanisation de cette zone.
– Au Sud de Theux, en direction de Bécot, une partie de la zone d'extension d'habitat retournée à la zone agricole est reclassée en zone d'habitat rural compte tenu de l'existence de constructions récentes à cet endroit.
– A La Reid, au lieu-dit « Basse-De... », une zone « d'extension de loisirs » remplace la zone d'habitat rural. Les limites de cette zone correspondent à celles de la zone de loisirs inscrite au projet de plan. L'affectation arrêtée correspond mieux à l'occupation qui sera réellement faite de ce site.
Considérant que les lotissements non périmés compatibles avec le bon aménagement des lieux sont reportés au plan;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale wallonne, adjoint au Ministre des Affaires wallonnes, et de l'avis du Comité ministériel des Affaires wallonnes,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art.  1er.

Le plan ci-joint forme le plan de secteur de Verviers-Eupen. Le plan se compose de 18 cartes indiquant la situation existante et de 18 cartes qui présentent les zones d'affectation.

Art.  2.

Le plan comporte les autres zones suivantes:

6.4.1. Les zones d'extension d'habitat rural sont destinées à la réalisation de nouvelles zones d'habitat rural, moyennant l'approbation préalable par l'autorité compétente, d'un schéma-directeur dû à l'initiative soit de la Commune, soit du ou des propriétaires de parcelles comprises dans ces zones.

La délivrance du permis de lotir et/ou de bâtir est subordonnée à la production par le promoteur, de garanties relatives à la réalisation des équipements.

6.4.2. Les zones d' extension de l'industrie sont destinées à assurer la réhabilitation de nouvelles zones d'industries moyennant l'approbation préalable par l'autorité compétente, d'un schéma-directeur dû à l'initiative de l'autorité chargée de la réalisation de la zone. Elles ne peuvent être entamées que lorsque les zones d'industries existantes dans le secteur sont suffisamment engagées.

En attendant leur mise en oeuvre, sont seuls sont autorisés les actes et travaux correspondant à l'affectation actuelle dans la mesure où ils ne mettent pas en cause la destination future. Peuvent notamment être réalisés, les actes et travaux confortatifs aux immeubles existants ainsi que ceux nécessaires à l'adaptation des exploitations agricoles ou forestières dans ces zones et qui en font partie intégrante, si ceux-ci assurent la viabilité de ces exploitations.

6.4.3. Les zones d'industrie thermale sont destinées à recevoir des équipements et installations nécessaires à l'exploitation industrielle des eaux thermales.

6.4.4. Les zones d'extension de loisirs avec séjour sont destinées à assurer la réalisation de nouvelles zones de loisirs avec séjour.

Elles ne peuvent être mises en oeuvre que moyennant l'approbation d'un schéma-directeur dû à l'initiative soit de la commune, soit d'un ou plusieurs propriétaires de parcelles comprises dans ces zone. La délivrance du permis est subordonnée à la production par le promoteur de garanties relatives à la réalisation des équipements.

En attendant leur mise en oeuvre, sont seuls autorisés les actes et travaux correspondant à l'affectation actuelle, dans la mesure où ils ne mettent pas en cause la destination future. Peuvent notamment être réalisés les actes et travaux confortatifs aux immeubles existants ainsi sue ceux nécessaires à l'adaptation des exploitations agricoles et forestières situées dans ces zones et qui en font partie intégrante, si ceux-ci assurent la viabilité de ces exploitations.

7.6.2. Les sites classés sont ceux qui ont fait l'objet d'un arrêté royal de classement comme site en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites et qui présentent une superficie d'un hectare et plus.

7.6.3. Les sites archéologiques sont ceux dont la protection définitive a été reconnue comme nécessaire par les instances compétentes.

7.6.4. La zone du Parc Urbain International. (Mergeland) est destinée à la création d'un parc urbain international.

Art.  3.

Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale, adjoint au ministre des Affaires wallonnes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre des Affaires wallonnes,

PAR LE ROI:

Guy MATHOT

Le Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale wallonne, adjoint au Ministre des Affaires wallonnes,

R. URBAIN