Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, notamment l'article 231;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions pour la restauration, la rénovation, la valorisation et la mise en valeur du Petit Patrimoine populaire wallon;
Vu l'avis de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles du 15 janvier 2010;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces du 23 mars 2010;
Vu l'avis de l'inspection des finances du 11 décembre 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget du 17 décembre 2009;
Vu l'avis 47.895/4 du Conseil d'État, donné le 22 mars 2010;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
À l'alinéa 1er de l'article premier de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions pour la restauration, la rénovation, la valorisation et la mise en valeur du Petit Patrimoine populaire wallon, les mots « une aide maximale de 6.200 euros pour des travaux d'entretien, de réparation, de restauration et d'aménagement, assortis ou non de mesures de conservation d'un arbre remarquable, du Petit Patrimoine populaire wallon repris dans l'annexe 1re » sont remplacés par « une aide maximale de 7.500 euros pour des travaux de restauration d'éléments constitutifs du Petit Patrimoine populaire wallon, non classés à titre de monument, repris dans l'annexe, assortis ou non de mesures de conservation d'un arbre remarquable ainsi que de son espace vital en surface ou en sous-sol, comprenant notamment son système racinaire et le périmètre nécessaire pour le développement et la sauvegarde de l'arbre ».
Est inséré un alinéa 4 à l'article premier de ce même arrêté, rédigé comme suit:
« Par dérogation à alinéa 1er, dans les limites des crédits budgétaires et dans le cadre d'appels à projets thématiques définis par le Ministre du Patrimoine, le montant d'aide maximale est fixé à 15.000 euros. »
Art. 2.
Dans l'annexe du même arrêté, les points 2.6., 5.6., 8.4. et 11.3. sont abrogés.
Art. 3.
Dans l'annexe du même arrêté, le point 1.8. est remplacé comme suit:
« 1.8. les roues à aube: rappel d'une ancienne activité économique pour laquelle il y a lieu de prendre en considération la roue à aube dans son ensemble, à savoir la roue et son mécanisme. »
Art. 4.
Dans l'annexe du même arrêté, les dispositions suivantes sont insérées.
Entre le 1.8 et le 2:
« 1.9. les gargouilles et les cracheurs: ouvrages sculptés d'évacuation des eaux de pluie. »
Entre le 2.5 et le 3:
« 2.6. les clochetons d'appel: petits clochers à usage fonctionnel pour l'alarme et l'appel;
2.7. les cloches (de la clochette au bourdon);
2.8. les carillons;
2.9. les orgues. »
Entre le 3.3 et le 4:
« 3.4. les préaux;
3.5. les balcons;
3.6. les loggias et les oriels: ouvrages vitrés, en surplomb, formant une sorte de balcon clos sur un ou plusieurs étages. »
Entre le 4.4 et le 5:
« 4.5. les balises: dispositifs mécaniques, optiques, sonores ou radioélectriques destinés à signaler un danger ou à délimiter une voie de circulation;
4.6. les anciennes devantures de magasins;
4.7. les anciennes publicités de marques disparues. »
Entre le 5.5 et le 6:
« 5.6. les chasses-roues: bornes ou arcs métalliques pour protéger des roues des voitures les murs d'angle d'un portail ou d'une porte cochère. »
Entre le 7.3. et le 8:
« 7.4. les appareils extérieurs et fixes de mesure météorologique:
– baromètre: instrument qui sert à mesurer la pression atmosphérique;
– thermomètre: instrument qui sert à mesurer la température;
– anémomètre: instrument qui sert à mesurer la vitesse d'écoulement d'un fluide gazeux en particulier la vitesse du vent;
7.5. les girouettes. »
A la suite du 11.3:
« 12. Les arbres remarquables, ainsi que leur espace vital en surface et en sous-sol, comprenant notamment leur système racinaire et le périmètre nécessaire pour le développement et la sauvegarde de l'arbre:
12.1. arbres liés à des croyances populaires ou à des pratiques religieuses (arbres à clous, arbres à loques, arbres vénérés sur lesquels sont apposés des symboles religieux, arbres intimement liés à un lieu de culte,...);
12.2. arbres liés au folklore, à des légendes ou des traditions (arbres liés à des processions, arbres aux sorcières,...);
12.3. arbres limites (qui font office de borne) et arbres repères (dont la localisation est liée à leur caractère imposant et leur position dominante, notamment sur la ligne d'horizon);
12.4. arbres de justice, arbres des plaids et arbres gibet;
12.5. arbres commémoratifs plantés à l'occasion d'un évènement mémorable (arbres du centenaire de l'indépendance belge,...), ou rappelant un fait historique (arbres Napoléon,...);
12.6. arbres présentant un intérêt dendrologique particulier, qui doivent être considérés comme patrimoniaux en raison de leur exceptionnelle longévité, de leurs dimensions extraordinaires ou du fait qu'ils présentent une curiosité biologique remarquable. »
A la suite du 12.6.:
« 13. Les outils anciens:
13.1. les alambics: appareils servant à distiller, en particulier l'alcool;
13.2. les meules;
13.3. les pressoirs: machines servant à presser certains fruits pour en extraire le jus;
13.4. les machines à tordre;
13.5. les moulins à vents dans leur ensemble;
13.6. les fours (à pain, à boulets, à chaux, à chanvre,...);
13.7. les travails à ferrer: dispositifs conçus pour maintenir de grands animaux, en particulier lors du ferrage;
13.8. les gabarits: outils d'une forme déterminée auquel on fait référence pour assurer la conformité de la chose construite.
14. L'art décoratif:
14.1. les mosaïques: pièces multicolores de matériaux durs assemblées et juxtaposées pour former un dessin;
14.2. les peintures murales;
14.3. les vitraux;
14.4. les rosaces: figures symétriques formées de courbes inscrites dans un cercle à partir d'un point ou du bouton central ayant plus ou moins la forme d'une rose ou d'une étoile;
14.5. les trompes l'oeil;
14.6. les panneaux décoratifs.
15. Les biens relatifs à la faune, la flore et aux minéraux:
15.1. les nichoirs;
15.2. les pigeonniers;
15.3. les colombiers;
15.4. les poulaillers;
15.5. les volières publiques;
15.6. les canardières;
15.7. les pédiluves;
15.8. les serres;
15.9. les pergolas: petites constructions faites de poutrelles reposant sur des piliers légers;
15.10. les murs de jardins clos;
15.11. les murs en pierres sèches: murs réalisés selon la technique de construction consistant à assembler, sans aucun mortier, des moellons, des plaquettes, des blocs, des dalles bruts ou ébauchés.
16. Le transport:
16.1. les petits éléments du patrimoine ferroviaire et vicinal;
16.2. les ponts-bascules: dispositifs de pesage, du type bascule;
16.3. les petits embarcadères;
16.4. les tourniquets;
16.5. les barrières.
17. Les ateliers:
17.1. les bergeries;
17.2. les petites briqueteries;
17.3. les ardoisières;
17.4. les cabanes de cantonniers;
17.5. les cabanes en pierres sèches;
17.6. les petites forges (les « macas »);
17.7. les glacières;
17.8. les faïenceries;
17.9. les saboteries;
17.10. les ateliers de vanniers;
17.11. les ateliers de tonneliers. »
Art. 5.
Le point 9 de l'annexe du même arrêté est remplacé comme suit:
« 9. Le repos et la vie quotidienne:
9.1. les anciens petits abris de bus, tram, train;
9.2. les fabriques de jardin;
9.3. les gloriettes: pavillons de jardin;
9.4. les kiosques: petites boutiques sur la voie publique, édicules pour la vente de journaux, de fleurs,... pavillons ouverts de tous côtés, installés dans les jardins, sur les promenades publiques;
9.5. les vespasiennes et empêches-pipi installés sur la voie publique. »
Art. 6.
Les points 10.1 et 10.2 de l'annexe du même arrêté sont remplacés comme suit:
« 10.1. Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation: ancres (ouvrages métalliques destinés à consolider un mur), pentures (bandes de fer fixées sur les battants d'une porte), ferrures (pièces d'assemblage métallique) et les épis;
10.2. Les pièces ouvragées de protection: garde-corps de balcons et fenêtres (ouvrages à hauteur d'appui devant un vide), grilles (ouvrages à claire-voie destinés à protéger ou à interdire l'accès à un lieu), grilles de rampes d'escalier, auvents (couvertures en surplomb d'un espace à l'air libre, devant une baie ou une façade);. »
Art. 7.
Le point 11 de l'annexe du même arrêté est remplacé comme suit:
« 11. Le patrimoine militaire et la commémoration:
11.1. les postes et tours de guet: petites constructions en vue d'abriter un guetteur pour surveiller des parcelles ou biens publics ou privés;
11.2. les monuments aux morts: monuments édifiés en hommage aux morts des guerres et autres conflits notamment les monuments en pierre, plaques commémoratives, sépultures militaires ou de victimes civiles, stèles, édicules,...;
11.3. les témoins d'évènements du passé: monuments, statues ou plaques commémoratives concernant un personnage illustre, un évènement culturel ou un fait historique;
11.4. les sépultures d'importance historique locale, comme définies à l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009. »
Art. 8.
Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions pour la restauration, la rénovation, la valorisation et la mise en valeur du Petit Patrimoine populaire wallon les termes « la rénovation, la valorisation et la mise en valeur » sont omis.
Art. 9.
Le Ministre du Patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN