Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, notamment l'article 231;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 1998 relatif Ă l'octroi de subventions pour la restauration, la rĂ©novation, la valorisation et la mise en valeur du Petit Patrimoine populaire wallon;
Vu l'avis de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles du 15 janvier 2010;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces du 23 mars 2010;
Vu l'avis de l'inspection des finances du 11 décembre 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget du 17 décembre 2009;
Vu l'avis 47.895/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 22 mars 2010;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Ă l'alinĂ©a 1er de l'article premier de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 1998 relatif Ă l'octroi de subventions pour la restauration, la rĂ©novation, la valorisation et la mise en valeur du Petit Patrimoine populaire wallon, les mots « une aide maximale de 6.200 euros pour des travaux d'entretien, de rĂ©paration, de restauration et d'amĂ©nagement, assortis ou non de mesures de conservation d'un arbre remarquable, du Petit Patrimoine populaire wallon repris dans l'annexe 1re » sont remplacĂ©s par « une aide maximale de 7.500 euros pour des travaux de restauration d'Ă©lĂ©ments constitutifs du Petit Patrimoine populaire wallon, non classĂ©s Ă titre de monument, repris dans l'annexe, assortis ou non de mesures de conservation d'un arbre remarquable ainsi que de son espace vital en surface ou en sous-sol, comprenant notamment son systĂšme racinaire et le pĂ©rimĂštre nĂ©cessaire pour le dĂ©veloppement et la sauvegarde de l'arbre ».
Est insĂ©rĂ© un alinĂ©a 4 Ă l'article premier de ce mĂȘme arrĂȘtĂ©, rĂ©digĂ© comme suit:
« Par dérogation à alinéa 1er, dans les limites des crédits budgétaires et dans le cadre d'appels à projets thématiques définis par le Ministre du Patrimoine, le montant d'aide maximale est fixé à 15.000 euros. »
Art. 2.
Dans l'annexe du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les points 2.6., 5.6., 8.4. et 11.3. sont abrogĂ©s.
Art. 3.
Dans l'annexe du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le point 1.8. est remplacĂ© comme suit:
« 1.8. les roues à aube: rappel d'une ancienne activité économique pour laquelle il y a lieu de prendre en considération la roue à aube dans son ensemble, à savoir la roue et son mécanisme. »
Art. 4.
Dans l'annexe du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les dispositions suivantes sont insĂ©rĂ©es.
Entre le 1.8 et le 2:
« 1.9. les gargouilles et les cracheurs: ouvrages sculptés d'évacuation des eaux de pluie. »
Entre le 2.5 et le 3:
« 2.6. les clochetons d'appel: petits clochers à usage fonctionnel pour l'alarme et l'appel;
2.7. les cloches (de la clochette au bourdon);
2.8. les carillons;
2.9. les orgues. »
Entre le 3.3 et le 4:
« 3.4. les préaux;
3.5. les balcons;
3.6. les loggias et les oriels: ouvrages vitrés, en surplomb, formant une sorte de balcon clos sur un ou plusieurs étages. »
Entre le 4.4 et le 5:
« 4.5. les balises: dispositifs mécaniques, optiques, sonores ou radioélectriques destinés à signaler un danger ou à délimiter une voie de circulation;
4.6. les anciennes devantures de magasins;
4.7. les anciennes publicités de marques disparues. »
Entre le 5.5 et le 6:
« 5.6. les chasses-roues: bornes ou arcs métalliques pour protéger des roues des voitures les murs d'angle d'un portail ou d'une porte cochÚre. »
Entre le 7.3. et le 8:
« 7.4. les appareils extérieurs et fixes de mesure météorologique:
â baromĂštre: instrument qui sert Ă mesurer la pression atmosphĂ©rique;
â thermomĂštre: instrument qui sert Ă mesurer la tempĂ©rature;
â anĂ©momĂštre: instrument qui sert Ă mesurer la vitesse d'Ă©coulement d'un fluide gazeux en particulier la vitesse du vent;
7.5. les girouettes. »
A la suite du 11.3:
« 12. Les arbres remarquables, ainsi que leur espace vital en surface et en sous-sol, comprenant notamment leur systÚme racinaire et le périmÚtre nécessaire pour le développement et la sauvegarde de l'arbre:
12.1. arbres liés à des croyances populaires ou à des pratiques religieuses (arbres à clous, arbres à loques, arbres vénérés sur lesquels sont apposés des symboles religieux, arbres intimement liés à un lieu de culte,...);
12.2. arbres liés au folklore, à des légendes ou des traditions (arbres liés à des processions, arbres aux sorciÚres,...);
12.3. arbres limites (qui font office de borne) et arbres repÚres (dont la localisation est liée à leur caractÚre imposant et leur position dominante, notamment sur la ligne d'horizon);
12.4. arbres de justice, arbres des plaids et arbres gibet;
12.5. arbres commémoratifs plantés à l'occasion d'un évÚnement mémorable (arbres du centenaire de l'indépendance belge,...), ou rappelant un fait historique (arbres Napoléon,...);
12.6. arbres prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt dendrologique particulier, qui doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme patrimoniaux en raison de leur exceptionnelle longĂ©vitĂ©, de leurs dimensions extraordinaires ou du fait qu'ils prĂ©sentent une curiositĂ© biologique remarquable. »
A la suite du 12.6.:
« 13. Les outils anciens:
13.1. les alambics: appareils servant Ă distiller, en particulier l'alcool;
13.2. les meules;
13.3. les pressoirs: machines servant Ă presser certains fruits pour en extraire le jus;
13.4. les machines Ă tordre;
13.5. les moulins Ă vents dans leur ensemble;
13.6. les fours (Ă pain, Ă boulets, Ă chaux, Ă chanvre,...);
13.7. les travails à ferrer: dispositifs conçus pour maintenir de grands animaux, en particulier lors du ferrage;
13.8. les gabarits: outils d'une forme déterminée auquel on fait référence pour assurer la conformité de la chose construite.
14. L'art décoratif:
14.1. les mosaïques: piÚces multicolores de matériaux durs assemblées et juxtaposées pour former un dessin;
14.2. les peintures murales;
14.3. les vitraux;
14.4. les rosaces: figures symétriques formées de courbes inscrites dans un cercle à partir d'un point ou du bouton central ayant plus ou moins la forme d'une rose ou d'une étoile;
14.5. les trompes l'oeil;
14.6. les panneaux décoratifs.
15. Les biens relatifs à la faune, la flore et aux minéraux:
15.1. les nichoirs;
15.2. les pigeonniers;
15.3. les colombiers;
15.4. les poulaillers;
15.5. les voliĂšres publiques;
15.6. les canardiĂšres;
15.7. les pédiluves;
15.8. les serres;
15.9. les pergolas: petites constructions faites de poutrelles reposant sur des piliers légers;
15.10. les murs de jardins clos;
15.11. les murs en pierres sÚches: murs réalisés selon la technique de construction consistant à assembler, sans aucun mortier, des moellons, des plaquettes, des blocs, des dalles bruts ou ébauchés.
16. Le transport:
16.1. les petits éléments du patrimoine ferroviaire et vicinal;
16.2. les ponts-bascules: dispositifs de pesage, du type bascule;
16.3. les petits embarcadĂšres;
16.4. les tourniquets;
16.5. les barriĂšres.
17. Les ateliers:
17.1. les bergeries;
17.2. les petites briqueteries;
17.3. les ardoisiĂšres;
17.4. les cabanes de cantonniers;
17.5. les cabanes en pierres sĂšches;
17.6. les petites forges (les « macas »);
17.7. les glaciĂšres;
17.8. les faĂŻenceries;
17.9. les saboteries;
17.10. les ateliers de vanniers;
17.11. les ateliers de tonneliers. »
Art. 5.
Le point 9 de l'annexe du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© comme suit:
« 9. Le repos et la vie quotidienne:
9.1. les anciens petits abris de bus, tram, train;
9.2. les fabriques de jardin;
9.3. les gloriettes: pavillons de jardin;
9.4. les kiosques: petites boutiques sur la voie publique, édicules pour la vente de journaux, de fleurs,... pavillons ouverts de tous cÎtés, installés dans les jardins, sur les promenades publiques;
9.5. les vespasiennes et empĂȘches-pipi installĂ©s sur la voie publique. »
Art. 6.
Les points 10.1 et 10.2 de l'annexe du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont remplacĂ©s comme suit:
« 10.1. Les piÚces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation: ancres (ouvrages métalliques destinés à consolider un mur), pentures (bandes de fer fixées sur les battants d'une porte), ferrures (piÚces d'assemblage métallique) et les épis;
10.2. Les piĂšces ouvragĂ©es de protection: garde-corps de balcons et fenĂȘtres (ouvrages Ă hauteur d'appui devant un vide), grilles (ouvrages Ă claire-voie destinĂ©s Ă protĂ©ger ou Ă interdire l'accĂšs Ă un lieu), grilles de rampes d'escalier, auvents (couvertures en surplomb d'un espace Ă l'air libre, devant une baie ou une façade);. »
Art. 7.
Le point 11 de l'annexe du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© comme suit:
« 11. Le patrimoine militaire et la commémoration:
11.1. les postes et tours de guet: petites constructions en vue d'abriter un guetteur pour surveiller des parcelles ou biens publics ou privés;
11.2. les monuments aux morts: monuments édifiés en hommage aux morts des guerres et autres conflits notamment les monuments en pierre, plaques commémoratives, sépultures militaires ou de victimes civiles, stÚles, édicules,...;
11.3. les témoins d'évÚnements du passé: monuments, statues ou plaques commémoratives concernant un personnage illustre, un évÚnement culturel ou un fait historique;
11.4. les sĂ©pultures d'importance historique locale, comme dĂ©finies Ă l'article 41 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009. »
Art. 8.
Dans l'intitulĂ© de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 1998 relatif Ă l'octroi de subventions pour la restauration, la rĂ©novation, la valorisation et la mise en valeur du Petit Patrimoine populaire wallon les termes « la rĂ©novation, la valorisation et la mise en valeur » sont omis.
Art. 9.
Le Ministre du Patrimoine est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
B. LUTGEN